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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 21 mai 2026, n° 25/00154

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à M. [P] [W] d'avoir à [Localité 4], le 15 mai 2025 :


soustrait un téléphone portable au préjudice de M. [O] [U].




Le jugement 

 

Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le tribunal correctionnel de Lille a :


 déclaré M. [W] coupable des faits reprochés ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] ;

 déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par la partie civile ;

 condamné M. [W] à payer à la partie civile la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.




L'appel



Le 30 mai 2025, M. [W] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire, déclaration enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Lille le même jour.



Les citations



M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 janvier 2026, après une vaine tentative de remise au domicile situé à l'adresse alors confirmée par le voisin.



M. [U] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 19 février 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 19 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le président a constaté :

- l'absence de M. [W] ;

- l'absence de M. [U].



Le président a ensuite été entendu en son rapport puis a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 21 mai 2026 à 09 heures.



Et, ce 21 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [W] était absent à l'audience. Lors de sa déclaration d'appel, il n'a pas déclaré d'adresse et a été cité à l'adresse donnée lors de sa sortie de détention, selon les modalités précédemment énoncées. 



En application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'arrêt est donc contradictoire à signifier à son encontre.



M. [U] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.







Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les délais de la loi.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de la loi.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.



AU FOND



Rappel des faits



M. [W] a, de manière définitive, été déclaré coupable des faits de vol d'un téléphone commis au préjudice de M. [U].



Sur l'action civile



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



M. [U], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée.



Quant à M. [W], la cour constate qu'à la suite de sa déclaration d'appel, il n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2026 pour formuler un quelconque moyen au soutien de son appel, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le litige autrement que ne l'a fait le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.



Le jugement déféré est confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par contradictoire à signifier à l'encontre de M. [W] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [U] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.



La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 21/05/2026



N° de minute : 26/116 

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6I

AFFAIRE N° 25/137/002

Jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal judiciaire de LILLE



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 



APPELANT

Monsieur [P] [W]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

Centre pénitentiaire de [Localité 2]





INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

Partie civile

non comparant, non représenté

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]







COMPOSITION DE LA COUR : aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt 



Christophe LE GALLO, président de chambre, président

Yasmina BELKAID, conseillère

Stéfanie JOUBERT, conseillère



GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à M. [P] [W] d'avoir à [Localité 4], le 15 mai 2025 :


soustrait un téléphone portable au préjudice de M. [O] [U].




Le jugement 

 

Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le tribunal correctionnel de Lille a :


 déclaré M. [W] coupable des faits reprochés ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] ;

 déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par la partie civile ;

 condamné M. [W] à payer à la partie civile la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.




L'appel



Le 30 mai 2025, M. [W] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire, déclaration enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Lille le même jour.



Les citations



M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 janvier 2026, après une vaine tentative de remise au domicile situé à l'adresse alors confirmée par le voisin.



M. [U] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 19 février 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 19 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le président a constaté :

- l'absence de M. [W] ;

- l'absence de M. [U].



Le président a ensuite été entendu en son rapport puis a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 21 mai 2026 à 09 heures.



Et, ce 21 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.



 

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [W] était absent à l'audience. Lors de sa déclaration d'appel, il n'a pas déclaré d'adresse et a été cité à l'adresse donnée lors de sa sortie de détention, selon les modalités précédemment énoncées. 



En application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'arrêt est donc contradictoire à signifier à son encontre.



M. [U] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.







Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les délais de la loi.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de la loi.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.



AU FOND



Rappel des faits



M. [W] a, de manière définitive, été déclaré coupable des faits de vol d'un téléphone commis au préjudice de M. [U].



Sur l'action civile



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



M. [U], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée.



Quant à M. [W], la cour constate qu'à la suite de sa déclaration d'appel, il n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2026 pour formuler un quelconque moyen au soutien de son appel, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le litige autrement que ne l'a fait le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.



Le jugement déféré est confirmé.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par contradictoire à signifier à l'encontre de M. [W] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [U] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.



La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:19.445Z.