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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 26 août 2026, n° 25/00619

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Parties (entreprises)

SCI NUGOUSDMS agissant poursuites et diligences de ses

Exposé du litige

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Faits et procédure



Aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON le 17 Mai 2021, la SCI [H] a été condamnée à payer à la SCI SDMS la somme de 465.987,12 €, outre paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 25 Juin 2021, le conseil de la SCI SDMS a mandaté la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] BARANI et [O] [U], commissaires de Justice à VERSAILLES, pour signifier ce jugement à la SCI [H] dont le siège social était situé [Adresse 4] à Versailles 78000. 



Le 29 juin 2021 il a été procédé à la signification de ce jugement selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile. 



Le 28 juin 2024, la SCI SDMS a fait pratiquer une saisie attribution, par le ministère de la SCP [B] Commissaires de Justice à MARMANDE (Lot et Garonne) sur les comptes bancaires de la SCI [H] dont le siège est désormais [Adresse 1] à COURBIAC 47370, ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais à VILLENEUVE SUR LOT (Lot et Garonne) pour la somme de 587.623,98 € sauf à parfaire, dénoncée le 2 Juillet 2024, à la SCI [H] à son siège social à COURBIAC (47370). 



Le 25 Juillet 2024, la SCI [H] a saisi le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL qui par jugement du 6 Décembre 2024 s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024 et dénoncée le 2 juillet 2024 au profit du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'AGEN, lieu du siège social de la débitrice et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction selon les formes prescrites par l'article 82 du Code de Procédure Civile. 



Le juge de l'exécution d'AGEN a renvoyé le dossier au juge de l'exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT qui par jugement du 4 juillet 2025 a : 



- déclaré recevable en la forme la contestation de la SCI [H] concernant la saisie attribution du 28 juin 2024, 

- débouté la SCI [H] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021 concernant le jugement du 17 mai 2021 du Tribunal Judiciaire d'Avignon et de ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer non avenu le jugement en cause et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2024, à la demande de la SCI SDMS, auprès du CRÉDIT LYONNAIS, tiers saisi, sur les comptes bancaires de la SCI [H] ; 



- déclaré régulier l'acte de signification du 29 juin 2021 susvisé ; 



- débouté la SCI [H] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamné la SCI [H] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500,00 € à la SCI SDMS et celle de 1.500,00 € à [R] [D] et la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U] ; 



- condamné la SCI [H] aux dépens de l'instance ; 



- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. 





La SCI [H] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision par déclaration d'appel au greffe de la cour du 18 juillet 2025. 





Prétentions et moyens des parties



Dans ces dernières conclusions (n°4) déposées au greffe le 20 février 2026, la SCI [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : 



- DÉBOUTER la SCI SDMS, Maître [R] [D], Commissaire de justice, et la SELARL BRC ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP société [Y] [D], [T] [S], [R] [D] ET [O] [U] COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI [H], 





- DÉCLARER NUL ET NON AVENU l'acte de signification pratiqué le 29 juin 2021 sur le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 17 mai 2021 ; 



Subsidiairement, au visa des articles 651, 659 et 690 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et de l'adage la fraude corrompt tout,

 

- DÉCLARER nul et de nul effet le procès-verbal de signification du 29 juin 2021 pourtant signification par acte 659 du CPC du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 17 mai 2021, avec toutes conséquences de droit et notamment le caractère non avenu de cette décision par application de l'article 478 du CPC ;



- DÉCLARER NON AVENU le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 17 mai 2021 faute de signification régulière à la SCI [H], dans les conditions de l'article 478 du code de procédure civile ;

 

- ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI SDMS sur le compte bancaire de la SCI [H] ouvert entre les mains de la banque CRÉDIT LYONNAIS pour un montant de 76 064,08 euros, faute de titre exécutoire. 



- CONDAMNER in solidum la SCI SDMS, Maître [R] [D], Commissaire de justice, et la SELARL BRC ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP société [Y] [D], [T] [S], [R] [D] ET [O] [U] COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES à payer à la SCI [H] la somme de 17 208,95 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.



Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer nul et non avenu l'acte de signification de la SCP [D] du 29 juin 2021 en :



- l'absence de l'indication des diligences concrètes et précises par l'huissier soumis à l'obligation légale d'user de l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour procéder à une signification en application des dispositions des articles 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; le procès-verbal litigieux dressé est excepte de tout mention relative à la recherche du représentant légal en exercice le 29 juin 2021 ; à la recherche d'une personne habilité à recevoir l'acte, à la recherche d'une personne acceptant ou refusant de recevoir l'acte et aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne ;

- L'absence de justification de l'envoi au destinataire de la signification d'une copie du procès-verbal, à sa dernière adresse connue le jour même ou le premier jour ouvrable et d'une lettre simple le même jour.



Plus largement, la cour est invitée, au visa des articles 16, 651, 659 et 690 du code de procédure civile, de la CEDH et du droit au procès équitable et enfin de l'adage "la fraude corrompt tout", de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de signification du 29 juin 2021. 



Partant, elle soutient que le jugement rendu le 17 mai 2021, faute de signification régulière dans les conditions de l'article 478 du code de procédure civile, est non avenu et que la saisie-attribution à laquelle il a été procédé le 2 juillet 2024 doit être levée, faute de titre exécutoire. 



Dans ses conclusions d'intimée, déposées au greffe de la cour le 7 novembre 2025, la SCI SDMS demande à la cour de :



- Débouter la SCI [H] des fins de son appel ; 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

- Débouter en conséquence la SCI [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment, de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021, de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 17 mai 2021 du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON et de sa demande de caducité de la saisie attribution du 2 juillet 2024 ; 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SCI [H] à payer à la SCI SDMS une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; 



Y ajoutant la condamner à payer à la SCI SDMS une somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle entend démontrer au soutien de ses prétentions que la SCI [H] a soigneusement organisé, pendant plus de dix ans, l'impossibilité d'être jointe, tant par les huissiers de Justice appelés à lui délivrer des actes que par courriers postaux, l'adresse du siège social, [Adresse 5] à VERSAILLES, ne correspondant plus à aucune réalité mais seulement à une domiciliation, de longue date d'ailleurs, abandonnée. En effet, pendant sept ans au moins, la SCI [H] a contrevenu très clairement aux dispositions des articles R 210-1 et suivants du Code de Commerce en s'abstenant de publier, au moins dans un Journal d'Annonces Légales, un changement de siège social, laissant délibérément perdurer une adresse à VERSAILLES qu'elle savait de toute évidence erronée, et cela, manifestement, dans le seul but de se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites de ses créanciers. Au moment de procéder à la signification du jugement du 17 mai 2021, l'étude [D] s'est présentée à la seule adresse valable, puisque le siège social de la SCI [H] n'a été transféré ailleurs qu'en mars 2023. De surcroît, l'huissier significateur n'avait aucune obligation de signifier son acte ailleurs qu'au siège social de la SCI [H] et en particulier à l'adresse personnelle de son gérant, laquelle était précisément la même que celle du siège social de l'appelante. Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI [H], Maître [R] [D] est signataire de l'acte de signification. Enfin, elle affirme que la SCI [H] qui prétend dans ses écritures avoir eu connaissance de l'existence du jugement rendu le 17 mai 2021 dans le courant du mois de novembre 2021, fait preuve d'une particulière mauvaise fois en déclarant s'être trouvée dans l'impossibilité de faire appel de ce jugement prononcé contre elle. Elle ne conçoit pas comment cette dernière ne pouvait relever appel de ce jugement en invoquant la nullité de signification qui fonde son action actuelle et a attendu plus de trois années et la mise en 'uvre d'une saisie-attribution pour invoquer ce moyen. 



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 mars 2026 la SELARL BRC ET ASSOCIES et Maître [R] [D], sollicitent de la cour d'infirmer le jugement du 4 juillet 2025 et statuant à nouveau de :



Au visa de l'arrêté du 28 Août 2025 publié au Journal Officiel le 4 septembre 2025 nommant la SELARL BRC ET ASSOCIES en remplacement de la SCP [R] [D] et la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U]. 




Recevoir la SELARL BRC ET ASSOCIES en son intervention volontaire au lieu et place de la SCP [R] [D] et la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U]. L'en déclarer fondée. 




Au visa des articles 654, 690 et 659 du Code de Procédure Civile, et la jurisprudence consacrée en la matière, des pièces versées aux débats, de l'acte de signification du 29 juin 2021 notifié selon procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du Code de Procédure Civile :




Juger que toutes les diligences préalables à l'établissement d'un procès-verbal article 659 du Code de Procédure Civile ont été accomplies par Maître [R] [D] et la SCP [Y] [A] [S] - [R] [D] -[O] [U] pour tenter de signifier le jugement à la SCI [H] représentée par son gérant à l'époque Monsieur [E] [H], dont le siège social était [Adresse 6] tel qu'indiqué au RCS de VERSAILLES. 

Juger que l'acte du 29 juin 2021 signifié dans les formes prescrites par l'article 659 du Code de Procédure Civile est parfaitement régulier et ne saurait être déclaré nul. 

Débouter en conséquence la SCI [H] de son appel à toutes fins qu'il comporte, de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021, de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 17 mai 2021 du Tribunal Judiciaire d'Avignon, de sa demande de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 28 juin 2024. 

Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Proximité de Villeneuve sur Lot. 




Et y ajoutant, 




Condamner en cause d'appel la SCI [H] à payer à Maître [R] [D], et à la SELARL BRC ET ASSOCIES venant en remplacement de la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens d'appel.




Elles estiment que l'argumentaire de la SCI [H] relatif à la nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021 n'est pas fondé et doit être rejeté. L'acte de signification du 29 juin 2021 n'encourt aucune nullité, il est parfaitement régulier, il a été procédé à toutes les recherches qui s'imposaient, et il a été valablement signifié à son siège social tel qu'indiqué au RCS de [Localité 4] dans les formes prescrites par l'article 659 du Code de Procédure Civile conformément à la jurisprudence. Si la procédure a été faite selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue effective de la SCI [H] en l'absence d'autres éléments, elle est la résultante de ce que la SCI [H] représentée à l'époque par M. [E] [H] n'a pris aucune disposition pour permettre une signification autre que celle selon cet article. La SCI [H], porte en outre l'entière responsabilité de n'avoir pu interjeter appel de la décision, procédure dans le cadre de laquelle elle aurait pu soutenir son argumentaire de nullité de l'acte de signification. L'acte de signification du 29 Juin 2021 est régulier et le jugement rendu le 17 mai 2021 ne saurait être déclaré non avenu. Enfin, le jugement ayant été valablement signifié et ayant force exécutoire, il constitue un titre permettant la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024. 



La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'avis de fixation à bref délai a été adressé l'appelante le 4 septembre 2025.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026 et la cause a été plaidée à l'audience du 20 avril 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la procédure



L'intervention volontaire de la SELARL BRC ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [Y] [D] [T] [S] [R] [D] [O] [U], qui ne fait l'objet d'aucune contestation est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile. 











Sur le fond



Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.



Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social et ce n'est qu'en l'absence d'un tel lieu que la signification doit être faite une personne habilitée à la recevoir.

 

L'article 659 du même code stipule que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.



Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



Le procès-verbal litigieux, clairement signifié de la main de Mme [R] [D] (noms des autres associés barrés et signature figurant sous le nom de cette dernière), commissaire de justice associée de la SCP [K]-[Z], comportait les mentions qui suivent relatives aux recherches infructueuses opérées le 29 juin 2021 qui valent jusqu'à inscription de faux :



"Sur place, il s'agit d'une société de domiciliation (GALAXY). Il m'a été indiqué que la SCI [H] n'était plus domiciliée en son sein depuis environ quatre années, et que sa nouvelle adresse était inconnue.



Les recherches effectuées auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles sont restées vaines, aucune modification n'ayant été enregistrée.



En conséquence, j'ai constaté que la SCI [H] n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile.



J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée dans le délai légal."



Ainsi, l'acte de signification du jugement du 17 mai 2021 mentionne précisément les diligences successives accomplies le 29 juin 2021 par l'huissier instrumentaire pour recherche le destinataire de l'acte : 



- Le transport sur les lieux ;

- Les informations obtenues sur place après de la société GALAXY, délivrant un service de domiciliation, à l'effet de savoir si la SCI [H] y avait son siège social ; 

- La réponse faite par le salarié de la société GALAXY qui a indiqué que ladite société n'avait plus "sa domiciliation" dans ses locaux depuis plus de quatre années mais qu'elle ignorait sa nouvelle "adresse" ;

- La nature des recherches ensuite effectuées à l'effet de déterminer si le siège social de la SCI [H] avait fait l'objet d'un changement : prise de contact avec le Tribunal de commerce de VERSAILLES et la réponse faite par l'interlocuteur de cette juridiction relatant qu'aucune modification n'avait été enregistrée.



En effet, il est constant que le siège social de la SCI [H] a été fixé dans ses statuts, établis le 4 décembre 1995 (pièce 33 de l'appelante), à [Adresse 7], [Adresse 8]. Il est tout aussi constant que ce siège social était maintenu à cette adresse dans les statuts modifiés le 14 novembre 2013, tels que déposés au greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 23 juin 2014 (pièces 5 de l'appelante). Ces statuts successifs mentionnaient cette même adresse comme étant celle du gérant de la SCI [H], M. [E] [H]. Ce n'est que le 14 décembre 2023 que les statuts de la SCI [H], modifiés le 18 novembre 2023 à la suite du décès de M. [E] [H] survenu dans le [Date décès 1] 2022, ont été publiés auprès du Tribunal de commerce d'Agen et que le siège social de la SCI [H] a été transféré à COURBIAC, [Adresse 9]. 



Ces nouveaux statuts précisaient en outre que la société avait opéré depuis son origine les transferts suivants de son siège social : [Adresse 8] à [Localité 4] du 4 décembre 1995 au 4 mars 2023, puis [Adresse 10] à [Localité 5] 112, à compter du 4 mars 2023 et enfin à [Localité 6], [Adresse 9], depuis le 18 novembre 2023 (pièce 5 de l'appelante). 



Ainsi, à la date à laquelle l'acte litigieux a été signifié, l'huissier instrumentaire ne pouvait obtenir du tribunal de commerce de Versailles des informations relatives au lieu du siège social de la SCI [H], autres que celles qui lui ont été délivrées le 29 juin 2021, alors parfaitement conformes aux statuts de cette société. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir poursuivi des diligences portant sur le domicile du représentant de ladite société, peu important son âge, notamment par des recherches bancaires ou auprès de l'administration fiscale, dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social déclaré par les statuts et publiés au RCS et dont l'existence n'était donc pas légalement contestée. 



Les intimées ont produit devant la cour le justificatif de l'envoi de la lettre simple et le bordereau de dépôt daté du 30 juin 2021 de la lettre recommandée avec accusé de réception n°1 A 187 485 9482 sur lequel figure le numéro du PV de recherches infructueuses du 29 juin 2029, pour justifier du respect des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 690 précité. 



La signification du 21 juin 2021 n'encourant aucune nullité, il n'appartient pas à la cour de vérifier si des fraudes entachent la totalité des significations antérieures effectuées dans le cadre de la procédure opposant la SCI [H] à la SCI SDMS.



L'acte de signification du jugement rendu le 17 mai 2021 étant régulier, ce jugement ne saurait être déclaré son avenu. Ce jugement revêtu de la force exécutoire permettait à la SCI SDMS de faire procéder à une saisie attribution auprès du Crédit Lyonnais, régulièrement dénoncée le 28 juin 2024, détenant des comptes bancaires ouverts au nom de la SCI [H]. 



C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a reçu la contestation de la SCI [H] et l'a déboutée de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021 concernant le jugement du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon et de ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer non avenu le jugement en cause et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024 à la demande de la SCI SDMS, auprès du Crédit Lyonnais, tiers saisi, sur les comptes bancaires de la SCI [H].



Sur les demandes accessoires



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 au profit de la SCI [H].



En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BRC et ASSOCIES et de Maître [R] [D] et de la SCI SDMS les frais irrépétibles exposés tant devant le premier juge qu'en appel ce qui commande la confirmation des dispositions de première instance prononcées à ce titre et l'octroi en cause d'appel, à chacun des intimés (Maître [R] [D] et de la SCI SDMS pris ensemble) d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI [H] qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Reçoit la SELARL BRC et ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [Y] [A] [F] [J] [U], en son intervention volontaire ;



Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot du 4 juillet 2025, en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Rejette la demande de la SCI [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [H] à verser à la SCI SDMS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [H] à verser à la SELARL BRC et ASSOCIES et à Maître [R] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [H] aux entiers dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRÊT DU

26 Août 2026





MDB / NC





--------------------

N° RG 25/00619 

N° Portalis DBVO-V-B7J- DLLE

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SCI [H]



C/



[R] [D]



SCI SDMS 



SELARL BRC ET ASSOCIES



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GROSSES le 26.08.26

aux avocats





ARRÊT n° 230-26











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SCI [H] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 

RCS 403 372 022

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Sandrine FOURNIER, Cabinet JL MARCHI CONSULTANTS, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Antoine DE LA FERTE, SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES





APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 04 juillet 2025, RG 11-25-000062



D'une part,



ET :



Maître [R] [D]

de nationalité française, commissaire de Justice

domicilié : [Adresse 2],

[Localité 2]



représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Marie-Françoise HONNET, avocate plaidante au barreau de PARIS





SCI SDMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

RCS 391 181 054

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN



et Me Marie LESSI, avocate plaidante au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉES 





SELARL BRC ET ASSOCIÉS en remplacement de la SCP [K]-[Z], commissaires de Justice associés

RCS [Localité 4] 990 413 049

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Marie-Françoise HONNET, avocate plaidante au barreau de PARIS





INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'autre part,





COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller



qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : 



Anne Laure RIGAULT, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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Faits et procédure



Aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON le 17 Mai 2021, la SCI [H] a été condamnée à payer à la SCI SDMS la somme de 465.987,12 €, outre paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 25 Juin 2021, le conseil de la SCI SDMS a mandaté la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] BARANI et [O] [U], commissaires de Justice à VERSAILLES, pour signifier ce jugement à la SCI [H] dont le siège social était situé [Adresse 4] à Versailles 78000. 



Le 29 juin 2021 il a été procédé à la signification de ce jugement selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile. 



Le 28 juin 2024, la SCI SDMS a fait pratiquer une saisie attribution, par le ministère de la SCP [B] Commissaires de Justice à MARMANDE (Lot et Garonne) sur les comptes bancaires de la SCI [H] dont le siège est désormais [Adresse 1] à COURBIAC 47370, ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais à VILLENEUVE SUR LOT (Lot et Garonne) pour la somme de 587.623,98 € sauf à parfaire, dénoncée le 2 Juillet 2024, à la SCI [H] à son siège social à COURBIAC (47370). 



Le 25 Juillet 2024, la SCI [H] a saisi le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL qui par jugement du 6 Décembre 2024 s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024 et dénoncée le 2 juillet 2024 au profit du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'AGEN, lieu du siège social de la débitrice et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction selon les formes prescrites par l'article 82 du Code de Procédure Civile. 



Le juge de l'exécution d'AGEN a renvoyé le dossier au juge de l'exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT qui par jugement du 4 juillet 2025 a : 



- déclaré recevable en la forme la contestation de la SCI [H] concernant la saisie attribution du 28 juin 2024, 

- débouté la SCI [H] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021 concernant le jugement du 17 mai 2021 du Tribunal Judiciaire d'Avignon et de ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer non avenu le jugement en cause et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2024, à la demande de la SCI SDMS, auprès du CRÉDIT LYONNAIS, tiers saisi, sur les comptes bancaires de la SCI [H] ; 



- déclaré régulier l'acte de signification du 29 juin 2021 susvisé ; 



- débouté la SCI [H] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamné la SCI [H] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500,00 € à la SCI SDMS et celle de 1.500,00 € à [R] [D] et la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U] ; 



- condamné la SCI [H] aux dépens de l'instance ; 



- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. 





La SCI [H] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision par déclaration d'appel au greffe de la cour du 18 juillet 2025. 





Prétentions et moyens des parties



Dans ces dernières conclusions (n°4) déposées au greffe le 20 février 2026, la SCI [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : 



- DÉBOUTER la SCI SDMS, Maître [R] [D], Commissaire de justice, et la SELARL BRC ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP société [Y] [D], [T] [S], [R] [D] ET [O] [U] COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI [H], 





- DÉCLARER NUL ET NON AVENU l'acte de signification pratiqué le 29 juin 2021 sur le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 17 mai 2021 ; 



Subsidiairement, au visa des articles 651, 659 et 690 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et de l'adage la fraude corrompt tout,

 

- DÉCLARER nul et de nul effet le procès-verbal de signification du 29 juin 2021 pourtant signification par acte 659 du CPC du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 17 mai 2021, avec toutes conséquences de droit et notamment le caractère non avenu de cette décision par application de l'article 478 du CPC ;



- DÉCLARER NON AVENU le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 17 mai 2021 faute de signification régulière à la SCI [H], dans les conditions de l'article 478 du code de procédure civile ;

 

- ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI SDMS sur le compte bancaire de la SCI [H] ouvert entre les mains de la banque CRÉDIT LYONNAIS pour un montant de 76 064,08 euros, faute de titre exécutoire. 



- CONDAMNER in solidum la SCI SDMS, Maître [R] [D], Commissaire de justice, et la SELARL BRC ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP société [Y] [D], [T] [S], [R] [D] ET [O] [U] COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES à payer à la SCI [H] la somme de 17 208,95 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.



Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer nul et non avenu l'acte de signification de la SCP [D] du 29 juin 2021 en :



- l'absence de l'indication des diligences concrètes et précises par l'huissier soumis à l'obligation légale d'user de l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour procéder à une signification en application des dispositions des articles 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; le procès-verbal litigieux dressé est excepte de tout mention relative à la recherche du représentant légal en exercice le 29 juin 2021 ; à la recherche d'une personne habilité à recevoir l'acte, à la recherche d'une personne acceptant ou refusant de recevoir l'acte et aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne ;

- L'absence de justification de l'envoi au destinataire de la signification d'une copie du procès-verbal, à sa dernière adresse connue le jour même ou le premier jour ouvrable et d'une lettre simple le même jour.



Plus largement, la cour est invitée, au visa des articles 16, 651, 659 et 690 du code de procédure civile, de la CEDH et du droit au procès équitable et enfin de l'adage "la fraude corrompt tout", de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de signification du 29 juin 2021. 



Partant, elle soutient que le jugement rendu le 17 mai 2021, faute de signification régulière dans les conditions de l'article 478 du code de procédure civile, est non avenu et que la saisie-attribution à laquelle il a été procédé le 2 juillet 2024 doit être levée, faute de titre exécutoire. 



Dans ses conclusions d'intimée, déposées au greffe de la cour le 7 novembre 2025, la SCI SDMS demande à la cour de :



- Débouter la SCI [H] des fins de son appel ; 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

- Débouter en conséquence la SCI [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment, de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021, de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 17 mai 2021 du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON et de sa demande de caducité de la saisie attribution du 2 juillet 2024 ; 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SCI [H] à payer à la SCI SDMS une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; 



Y ajoutant la condamner à payer à la SCI SDMS une somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle entend démontrer au soutien de ses prétentions que la SCI [H] a soigneusement organisé, pendant plus de dix ans, l'impossibilité d'être jointe, tant par les huissiers de Justice appelés à lui délivrer des actes que par courriers postaux, l'adresse du siège social, [Adresse 5] à VERSAILLES, ne correspondant plus à aucune réalité mais seulement à une domiciliation, de longue date d'ailleurs, abandonnée. En effet, pendant sept ans au moins, la SCI [H] a contrevenu très clairement aux dispositions des articles R 210-1 et suivants du Code de Commerce en s'abstenant de publier, au moins dans un Journal d'Annonces Légales, un changement de siège social, laissant délibérément perdurer une adresse à VERSAILLES qu'elle savait de toute évidence erronée, et cela, manifestement, dans le seul but de se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites de ses créanciers. Au moment de procéder à la signification du jugement du 17 mai 2021, l'étude [D] s'est présentée à la seule adresse valable, puisque le siège social de la SCI [H] n'a été transféré ailleurs qu'en mars 2023. De surcroît, l'huissier significateur n'avait aucune obligation de signifier son acte ailleurs qu'au siège social de la SCI [H] et en particulier à l'adresse personnelle de son gérant, laquelle était précisément la même que celle du siège social de l'appelante. Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI [H], Maître [R] [D] est signataire de l'acte de signification. Enfin, elle affirme que la SCI [H] qui prétend dans ses écritures avoir eu connaissance de l'existence du jugement rendu le 17 mai 2021 dans le courant du mois de novembre 2021, fait preuve d'une particulière mauvaise fois en déclarant s'être trouvée dans l'impossibilité de faire appel de ce jugement prononcé contre elle. Elle ne conçoit pas comment cette dernière ne pouvait relever appel de ce jugement en invoquant la nullité de signification qui fonde son action actuelle et a attendu plus de trois années et la mise en 'uvre d'une saisie-attribution pour invoquer ce moyen. 



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 mars 2026 la SELARL BRC ET ASSOCIES et Maître [R] [D], sollicitent de la cour d'infirmer le jugement du 4 juillet 2025 et statuant à nouveau de :



Au visa de l'arrêté du 28 Août 2025 publié au Journal Officiel le 4 septembre 2025 nommant la SELARL BRC ET ASSOCIES en remplacement de la SCP [R] [D] et la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U]. 




Recevoir la SELARL BRC ET ASSOCIES en son intervention volontaire au lieu et place de la SCP [R] [D] et la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U]. L'en déclarer fondée. 




Au visa des articles 654, 690 et 659 du Code de Procédure Civile, et la jurisprudence consacrée en la matière, des pièces versées aux débats, de l'acte de signification du 29 juin 2021 notifié selon procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du Code de Procédure Civile :




Juger que toutes les diligences préalables à l'établissement d'un procès-verbal article 659 du Code de Procédure Civile ont été accomplies par Maître [R] [D] et la SCP [Y] [A] [S] - [R] [D] -[O] [U] pour tenter de signifier le jugement à la SCI [H] représentée par son gérant à l'époque Monsieur [E] [H], dont le siège social était [Adresse 6] tel qu'indiqué au RCS de VERSAILLES. 

Juger que l'acte du 29 juin 2021 signifié dans les formes prescrites par l'article 659 du Code de Procédure Civile est parfaitement régulier et ne saurait être déclaré nul. 

Débouter en conséquence la SCI [H] de son appel à toutes fins qu'il comporte, de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021, de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 17 mai 2021 du Tribunal Judiciaire d'Avignon, de sa demande de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 28 juin 2024. 

Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Proximité de Villeneuve sur Lot. 




Et y ajoutant, 




Condamner en cause d'appel la SCI [H] à payer à Maître [R] [D], et à la SELARL BRC ET ASSOCIES venant en remplacement de la SCP [Y] [D], [T] [S], [R] [D] et [O] [U] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens d'appel.




Elles estiment que l'argumentaire de la SCI [H] relatif à la nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021 n'est pas fondé et doit être rejeté. L'acte de signification du 29 juin 2021 n'encourt aucune nullité, il est parfaitement régulier, il a été procédé à toutes les recherches qui s'imposaient, et il a été valablement signifié à son siège social tel qu'indiqué au RCS de [Localité 4] dans les formes prescrites par l'article 659 du Code de Procédure Civile conformément à la jurisprudence. Si la procédure a été faite selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue effective de la SCI [H] en l'absence d'autres éléments, elle est la résultante de ce que la SCI [H] représentée à l'époque par M. [E] [H] n'a pris aucune disposition pour permettre une signification autre que celle selon cet article. La SCI [H], porte en outre l'entière responsabilité de n'avoir pu interjeter appel de la décision, procédure dans le cadre de laquelle elle aurait pu soutenir son argumentaire de nullité de l'acte de signification. L'acte de signification du 29 Juin 2021 est régulier et le jugement rendu le 17 mai 2021 ne saurait être déclaré non avenu. Enfin, le jugement ayant été valablement signifié et ayant force exécutoire, il constitue un titre permettant la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024. 



La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'avis de fixation à bref délai a été adressé l'appelante le 4 septembre 2025.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026 et la cause a été plaidée à l'audience du 20 avril 2026. 







MOTIFS



Sur la procédure



L'intervention volontaire de la SELARL BRC ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [Y] [D] [T] [S] [R] [D] [O] [U], qui ne fait l'objet d'aucune contestation est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile. 











Sur le fond



Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.



Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social et ce n'est qu'en l'absence d'un tel lieu que la signification doit être faite une personne habilitée à la recevoir.

 

L'article 659 du même code stipule que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.



Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



Le procès-verbal litigieux, clairement signifié de la main de Mme [R] [D] (noms des autres associés barrés et signature figurant sous le nom de cette dernière), commissaire de justice associée de la SCP [K]-[Z], comportait les mentions qui suivent relatives aux recherches infructueuses opérées le 29 juin 2021 qui valent jusqu'à inscription de faux :



"Sur place, il s'agit d'une société de domiciliation (GALAXY). Il m'a été indiqué que la SCI [H] n'était plus domiciliée en son sein depuis environ quatre années, et que sa nouvelle adresse était inconnue.



Les recherches effectuées auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles sont restées vaines, aucune modification n'ayant été enregistrée.



En conséquence, j'ai constaté que la SCI [H] n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile.



J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée dans le délai légal."



Ainsi, l'acte de signification du jugement du 17 mai 2021 mentionne précisément les diligences successives accomplies le 29 juin 2021 par l'huissier instrumentaire pour recherche le destinataire de l'acte : 



- Le transport sur les lieux ;

- Les informations obtenues sur place après de la société GALAXY, délivrant un service de domiciliation, à l'effet de savoir si la SCI [H] y avait son siège social ; 

- La réponse faite par le salarié de la société GALAXY qui a indiqué que ladite société n'avait plus "sa domiciliation" dans ses locaux depuis plus de quatre années mais qu'elle ignorait sa nouvelle "adresse" ;

- La nature des recherches ensuite effectuées à l'effet de déterminer si le siège social de la SCI [H] avait fait l'objet d'un changement : prise de contact avec le Tribunal de commerce de VERSAILLES et la réponse faite par l'interlocuteur de cette juridiction relatant qu'aucune modification n'avait été enregistrée.



En effet, il est constant que le siège social de la SCI [H] a été fixé dans ses statuts, établis le 4 décembre 1995 (pièce 33 de l'appelante), à [Adresse 7], [Adresse 8]. Il est tout aussi constant que ce siège social était maintenu à cette adresse dans les statuts modifiés le 14 novembre 2013, tels que déposés au greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 23 juin 2014 (pièces 5 de l'appelante). Ces statuts successifs mentionnaient cette même adresse comme étant celle du gérant de la SCI [H], M. [E] [H]. Ce n'est que le 14 décembre 2023 que les statuts de la SCI [H], modifiés le 18 novembre 2023 à la suite du décès de M. [E] [H] survenu dans le [Date décès 1] 2022, ont été publiés auprès du Tribunal de commerce d'Agen et que le siège social de la SCI [H] a été transféré à COURBIAC, [Adresse 9]. 



Ces nouveaux statuts précisaient en outre que la société avait opéré depuis son origine les transferts suivants de son siège social : [Adresse 8] à [Localité 4] du 4 décembre 1995 au 4 mars 2023, puis [Adresse 10] à [Localité 5] 112, à compter du 4 mars 2023 et enfin à [Localité 6], [Adresse 9], depuis le 18 novembre 2023 (pièce 5 de l'appelante). 



Ainsi, à la date à laquelle l'acte litigieux a été signifié, l'huissier instrumentaire ne pouvait obtenir du tribunal de commerce de Versailles des informations relatives au lieu du siège social de la SCI [H], autres que celles qui lui ont été délivrées le 29 juin 2021, alors parfaitement conformes aux statuts de cette société. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir poursuivi des diligences portant sur le domicile du représentant de ladite société, peu important son âge, notamment par des recherches bancaires ou auprès de l'administration fiscale, dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social déclaré par les statuts et publiés au RCS et dont l'existence n'était donc pas légalement contestée. 



Les intimées ont produit devant la cour le justificatif de l'envoi de la lettre simple et le bordereau de dépôt daté du 30 juin 2021 de la lettre recommandée avec accusé de réception n°1 A 187 485 9482 sur lequel figure le numéro du PV de recherches infructueuses du 29 juin 2029, pour justifier du respect des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 690 précité. 



La signification du 21 juin 2021 n'encourant aucune nullité, il n'appartient pas à la cour de vérifier si des fraudes entachent la totalité des significations antérieures effectuées dans le cadre de la procédure opposant la SCI [H] à la SCI SDMS.



L'acte de signification du jugement rendu le 17 mai 2021 étant régulier, ce jugement ne saurait être déclaré son avenu. Ce jugement revêtu de la force exécutoire permettait à la SCI SDMS de faire procéder à une saisie attribution auprès du Crédit Lyonnais, régulièrement dénoncée le 28 juin 2024, détenant des comptes bancaires ouverts au nom de la SCI [H]. 



C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a reçu la contestation de la SCI [H] et l'a déboutée de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2021 concernant le jugement du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon et de ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer non avenu le jugement en cause et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024 à la demande de la SCI SDMS, auprès du Crédit Lyonnais, tiers saisi, sur les comptes bancaires de la SCI [H].



Sur les demandes accessoires



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 au profit de la SCI [H].



En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BRC et ASSOCIES et de Maître [R] [D] et de la SCI SDMS les frais irrépétibles exposés tant devant le premier juge qu'en appel ce qui commande la confirmation des dispositions de première instance prononcées à ce titre et l'octroi en cause d'appel, à chacun des intimés (Maître [R] [D] et de la SCI SDMS pris ensemble) d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI [H] qui succombe.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Reçoit la SELARL BRC et ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [Y] [A] [F] [J] [U], en son intervention volontaire ;



Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot du 4 juillet 2025, en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Rejette la demande de la SCI [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [H] à verser à la SCI SDMS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [H] à verser à la SELARL BRC et ASSOCIES et à Maître [R] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI [H] aux entiers dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:14:24.185Z.