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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 26/01378

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 4 mars 2019, Mme [A] [O] [U] [D] [X], épouse de M. [C] [Z] [B] [P], et M. [C] [Z] [B] [P] (ci-après 'M. et Mme [P]') ont consenti à M. [K] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer en principal initial de 700 euros, payable d'avance le premier jour ouvrable de chaque mois, outre les charges s'élevant à 90 euros par mois, et le versement d'un dépôt de garantie de 700 euros.



Par acte séparé du 28 mars 2019, Mme [I] [F], divorcée [W], s'est portée caution solidaire pour le paiement des loyers éventuellement révisés, des charges, des indemnités d'occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédure.



Les loyers étant impayés, M. et Mme [P] ont, par acte du 25 juillet 2019, fait délivrer à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 860 euros, correspondant à l'arriéré locatif.



M. et Mme [P] ont également, par acte du 8 août 2019, fait délivrer à Mme [F], caution solidaire, une dénonciation d'un commandement de payer avec sommation de payer, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 860 euros, correspondant à l'arriéré locatif.



Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre et 2 décembre 2019, Mme et M. [P] ont fait assigner en référé M. [W] et Mme [F] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 4 430 euros, outre une indemnité d'occupation.



Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a :

' renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 septembre 2019,

' dit qu'à compter du 26 septembre 2019, M. [W] s'est retrouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7],

' ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [W], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' condamné solidairement M. [W] et Mme [W] au paiement à titre provisionnel à Mme et M. [P] de la somme de 11 540 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

' condamné in solidum M et Mme [W] au paiement de la somme de 900 euros à Mme et M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' condamné M et Mme [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,

' rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2025 Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré l'appel interjeté par Mme [I] [F] le 29 mars 2025 irrecevable.



Par décision du 5 février 2026, la cour statuant sur déféré a statué ainsi :



- Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 2 octobre 2025, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

- Constate la nullité de l'acte de constitution de M. et Mme [P], 

- Déclare nul l'ensemble des conclusions déposées par M. et Mme [P], 

- Déclare irrecevables l'ensemble des pièces communiquées par M. et Mme [P],

- Déclare l'appel interjeté par Mme [F] le 29 mars 2025 recevable.



Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 478, 659, 906-2 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 et 2 297 du code civil de :



« À titre principal,

' déclarer irrecevables en application de l'article 906-2 les pièces et conclusions notifiées par les intimés le 7 avril 2026,

' déclarer bien fondé l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 du tribunal de proximité de Puteaux,

' infirmer la décision déférée et qu'elle avait :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 septembre 2019,

' dit qu'à compter du 26 septembre 2019, M. [W] s'est retrouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6],

' ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [W], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' condamné solidairement M. [W] et Mme [W] au paiement à titre provisionnel à Mme et M. [P] de la somme de 11 540 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

' condamné in solidum M et Mme [W] au paiement de la somme de 900 euros à Mme et M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M et Mme [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,



statuant de nouveau,

' prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation du 2 décembre 2019 et celle du procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2020,

' juger en conséquence que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 rendue par le tribunal de proximité de Puteaux est nulle et non avenue,

' rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [F] par les intimés,



à titre subsidiaire,

' annuler l'engagement de caution signé le 28/03 (année XXX) par Mme [F] au profit des intimés,

' rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [F] par les intimés, faute pour eux de justifier de poursuites à l'encontre des deux débiteurs initiaux,

' partager, en application du bénéfice de division, entre les cautions respectives la dette locative,



à titre infiniment subsidiaire,

' rejeter la demande de condamnation au paiement de la dette locative faute de justification suffisante,

' enjoindre aux intimés de communiquer un décompte de la créance expurgée des indemnités d'occupation postérieure au mois d'août 2020, de la taxe ordures ménagères et de déduire de la dette les règlements de loyer effectués en espèces,



en tout état de cause,

' accorder à Mme [F] la possibilité de s'acquitter de la créance à raison de 23 mensualités de 250 euros et le solde sur la 24ème en application de l'article 1343-5 du code civil,

' juger que les paiements s'appliqueront en priorité sur le capital,

' juger que les intérêts sur le principal ne seront exigibles qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

' condamner Mme et M. [P] à verser à Mme [F] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Coralie Bouron. »



Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour de :



« ' déclarer recevables les conclusions de M et Mme [P] déposées le 7 avril 2026,

' juger Mme [F] mal fondée en son appel et l'en débouter,

' juger que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 a été régulièrement signifiée,

' à défaut, juger que l'assignation délivrée le 2 décembre 2019 est entachée de la même nullité que celle de la signification du jugement et en conséquence annuler l'assignation du 2 décembre 2019,

sur le fond,

' confirmer en toutes ses dépositions l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020,

' débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

' condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. »



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés du 7 avril 2026

Se prévalant de l'article 906-2 du code de procédure civile, Mme [F] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 7 avril 2026 par M. et Mme [P]. Elle rappelle avoir notifié à la cour ses conclusions le 4 juin 2025, que les intimés ont répliqué dans un délai de deux mois puis que leurs conclusions et leurs pièces ont été déclarées irrecevables par un arrêt du 5 février 2026.



Elle estime qu'aucun texte ne prévoit l'ouverture d'un nouveau délai à l'intimé pour conclure après un arrêt en déféré. Elle ajoute que les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile avaient expiré lors de l'ordonnance qui s'est prononcée sur la recevabilité de son appel.



Elle ajoute que même à considérer qu'un nouveau délai s'est ouvert à partir de l'arrêt sur déféré, un délai de plus de deux mois s'est écoulé entre l'arrêt et la communication de pièces.



En réponse, M. et Mme [P] soutiennent que leurs conclusions sont recevables, car l'arrêt rendu sur déféré, en annulant l'ordonnance, a fait courir un nouveau délai pour conclure, et ce afin de préserver le principe de sécurité juridique. 



Sur ce

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration du 29 mars 2025, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis par le greffe de la cour le 8 avril 2025.



L'appelante a transmis ses premières conclusions le 4 juin 2025.



Le délai pour conclure des intimés expirait ainsi le 4 août 2025. 



Les intimés ont conclu au fond le 8 juillet 2025.



Par un arrêt du 5 février 2026, la cour a déclaré l'appel interjeté par Mme [F] le 29 mars 2025 recevable, constaté la nullité de l'acte de constitution de M. et Mme [P], déclaré nulles les conclusions de M. et Mme [P], et déclaré irrecevables leurs pièces.



Les intimés n'ont pas notifié d'autres conclusions avant le 4 août 2025 susceptibles de régulariser la situation, leur nouvelle constitution d'avocat étant intervenue le 13 mars 2026.



L'arrêt du 5 février 2026 n'ayant pas fait courir un nouveau délai au bénéfice des intimés, le délai de deux mois a expiré sans que les intimés aient notifié de conclusions valables.



En conséquence, les conclusions et les pièces déposées par les intimés le 7 avril 2026 seront déclarées irrecevables.



En application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour examinera, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.



Sur la nullité de l'ordonnance déférée

Visant l'article 659 du code de procédure civile, Mme [F] soutient que le procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 2 décembre 2019 et le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 15 octobre 2020 sont nuls.



Elle déclare que l'arrêt du 5 février 2026 a prononcé la nullité du procès-verbal de signification du 15 octobre 2020 et en conclut que la présente instance ne peut retenir la recevabilité sans se déjuger.



Elle ajoute que les vérifications effectuées par le commissaire de justice sont lacunaires, précisant, d'une part, que malgré la communication de ses fiches de paies, celui-ci s'est abstenu de contacter son employeur ou de se rendre sur son lieu de travail et, d'autre part, que le procès-verbal ne mentionne que son nom d'épouse, et non son nom civil complet, alors que M. et Mme [P] avaient la connaissance de son divorce. Elle constate qu'il n'apparaît pas que les bailleurs aient communiqué au commissaire de justice son numéro de téléphone.



Elle affirme que le procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 2 décembre 2019 est entaché de nullité pour les mêmes raisons, soulignant la négligence du commissaire de justice concernant l'interrogation de son employeur.



Elle déplore un grief résultant de l'impossibilité de comparaître devant le premier juge et de présenter une défense.



Sur ce

Il résulte des articles 651, 654 et 655 du code de procédure civile que la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification, que celle-ci doit être faite à personne et que lorsque cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.



L'article 659 du même code, en ses trois premiers alinéas, précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



En l'espèce, M. et Mme [P] ont fait assigner Mme [F] devant le premier juge, l'acte ayant été signé par procès-verbal de recherches infructueuses.



Il ressort des diligences accomplies par l'huissier de justice retranscrites dans le procès-verbal d'assignation établi le 2 décembre 2019, que l'huissier :

' s'est transporté au dernier domicile connu ([Adresse 4] à [Localité 8] ;

' a tenté de contacter une tierce personne dont le nom figurait sur la boîte aux lettres ;

' a recueilli le numéro de téléphone et l'adresse associée au nom « [I] [W] » dans l'annuaire téléphonique ;

' a tenté de la joindre au numéro indiqué, sans résultat ;

' s'est transporté à l'adresse mentionnée ([Adresse 5] à [Localité 9]) et constaté l'absence de boîte aux lettres à son nom ;

' est entré en contact avec des résidents de l'immeuble qui lui ont indiqué qu'ils ne connaissaient personne sous le nom de « [I] [W] » ;

' a consulté les différents réseaux sociaux et professionnels, les informations disponibles ne permettant pas une identification certaine de l'intéressée ou d'un homonyme ;

' a contacté le service élections de la commune de [Localité 9] qui lui a indiqué que Mme [I] [W] ne figurait pas sur les listes électorales ;

' s'est rapproché des services postaux qui lui ont indiqué que les renseignements sur les usagers étaient confidentiels ;

' a consulté le site Infogreffe et le répertoire des métiers sans résultat ;

' s'est rapproché des services de police qui lui ont opposé le secret professionnel.



Devant la cour, Mme [F] ne prouve pas que M. et Mme [P] connaissaient son numéro de téléphone, ni que des recherches sous son état civil complet ([I] [F], divorcée [W]) auraient donné de meilleurs résultats. Il y a lieu de relever, à cet égard, que l'appelante était référencée dans l'annuaire sous le nom de « [I] [W] » et à son adresse de résidence lors de la signification ([Adresse 5], [Localité 9]), comme l'attestent sa facture d'eau de novembre 2019, sa facture d'eau d'octobre 2020, et ses avis d'imposition établis le 31 janvier 2021 et le 24 septembre 2021 (concernant respectivement les revenus de l'année 2010 et de l'année 2020).



Toutefois, l'huissier n'a effectué aucune diligence sur le lieu de travail de Mme [I] [W] pour la raison suivante, indiquée dans le procès-verbal : « mon mandant n'ayant pas connaissance ['] d'un lieu de travail où rencontrer Mme [I] [W], je n'ai pu m'y transporter pour lui remettre copie de l'acte ».



Or, il est établi que M. [K] [W] avait remis à M. et Mme [P], en avril 2019, des fiches de paie de Mme [F] mentionnant l'adresse de son employeur. C'est donc à tort que, plus d'un an après, les bailleurs ont indiqué au commissaire de justice ' mandaté pour signifier à personne l'ordonnance ' ignorer tout du lieu de travail où la rencontrer.



S'il n'est pas avéré que l'employeur mentionné sur ces bulletins de paie était encore celui de Mme [F] au moment de la signification de l'acte, il n'en reste pas moins qu'en occultant cette information, M. et Mme [P] n'ont pas permis au commissaire de justice d'effectuer l'ensemble des diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile.



La communication de cette information s'imposait d'autant plus qu'il a été indiqué au commissaire de justice une adresse [Adresse 6], présentée comme celle du dernier domicile connu de Mme [F], distincte de celle figurant sur les fiches de paie, [Adresse 7] à [Localité 9], alors même que la seconde adresse ' dont avaient connaissance les créanciers ' était celle où, au vu des pièces versées aux débats, Mme [F] résidait et où elle aurait pu se voir signifier l'acte.



Cette situation a nécessairement causé un grief à Mme [F] en ce qu'elle a été dépossédée du double degré de juridiction, le fait que l'assignation devant le tribunal ait été délivrée à la personne de son fils, M. [K] [W], étant sans incidence. De fait, au terme de ses diligences, le commissaire de justice a laissé copie de son procès-verbal et de l'assignation, puis envoyé un courrier simple, à une adresse ne correspondant pas à la dernière adresse connue de Mme [F].



Au vu de ces circonstances, il y a donc lieu d'annuler l'acte d'assignation du 2 décembre 2019, et, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée pour défaut de saisine régulière de la juridiction de première instance.



L'annulation de l'ordonnance en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance prive l'appel de son effet dévolutif, l'instance étant atteinte dans son principe même, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur les demandes qui lui sont présentées. 



Sur les demandes accessoires

M. et Mme [P] succombant, supporteront les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisés de leurs frais irrépétibles.



En équité, les intimés seront condamnés à régler in solidum à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [P] notifiées le 7 avril 2026 ainsi que leurs pièces ;



Annule l'assignation de Mme [F] devant le tribunal d'instance de Puteaux du 2 décembre 2019 ;



Annule l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux le 17 septembre 2020 ;



Condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens d'appel ;



Condamne in solidum M. et Mme [P] à régler à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 5AA



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/01378 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXG4



AFFAIRE :



[I] [F]



C/



[C] [V] [B] [P]



[A] [O] [U] [D] [X] épouse [V] [B] [P]

...



Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par le Président du tribunal de proximité de Puteaux

N° RG : 12-20-000016

 

Arrêt rendu le 05/02/2026 par la Cour d'appel de Versailles statuant sur déféré contre l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel de VERSAILLES





Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 10.09.2026



à : 



Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES (506)



Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [I] [F]

née le 25 Novembre 1973 à [Localité 1] (93)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 

Plaidant : Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX



APPELANTE



****************



Monsieur [C] [V] [B] [P]

né le 20 Août 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [A] [O] [U] [D] [X] épouse [V] [B] [P]

née le 18 Mai 1981 à [Localité 5] (Portugal)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 

Plaidant : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉES



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Consiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller

 

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Noha ISSA





EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 4 mars 2019, Mme [A] [O] [U] [D] [X], épouse de M. [C] [Z] [B] [P], et M. [C] [Z] [B] [P] (ci-après 'M. et Mme [P]') ont consenti à M. [K] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer en principal initial de 700 euros, payable d'avance le premier jour ouvrable de chaque mois, outre les charges s'élevant à 90 euros par mois, et le versement d'un dépôt de garantie de 700 euros.



Par acte séparé du 28 mars 2019, Mme [I] [F], divorcée [W], s'est portée caution solidaire pour le paiement des loyers éventuellement révisés, des charges, des indemnités d'occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédure.



Les loyers étant impayés, M. et Mme [P] ont, par acte du 25 juillet 2019, fait délivrer à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 860 euros, correspondant à l'arriéré locatif.



M. et Mme [P] ont également, par acte du 8 août 2019, fait délivrer à Mme [F], caution solidaire, une dénonciation d'un commandement de payer avec sommation de payer, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 860 euros, correspondant à l'arriéré locatif.



Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre et 2 décembre 2019, Mme et M. [P] ont fait assigner en référé M. [W] et Mme [F] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 4 430 euros, outre une indemnité d'occupation.



Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a :

' renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 septembre 2019,

' dit qu'à compter du 26 septembre 2019, M. [W] s'est retrouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7],

' ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [W], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' condamné solidairement M. [W] et Mme [W] au paiement à titre provisionnel à Mme et M. [P] de la somme de 11 540 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

' condamné in solidum M et Mme [W] au paiement de la somme de 900 euros à Mme et M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' condamné M et Mme [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,

' rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2025 Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré l'appel interjeté par Mme [I] [F] le 29 mars 2025 irrecevable.



Par décision du 5 février 2026, la cour statuant sur déféré a statué ainsi :



- Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 2 octobre 2025, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

- Constate la nullité de l'acte de constitution de M. et Mme [P], 

- Déclare nul l'ensemble des conclusions déposées par M. et Mme [P], 

- Déclare irrecevables l'ensemble des pièces communiquées par M. et Mme [P],

- Déclare l'appel interjeté par Mme [F] le 29 mars 2025 recevable.



Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 478, 659, 906-2 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 et 2 297 du code civil de :



« À titre principal,

' déclarer irrecevables en application de l'article 906-2 les pièces et conclusions notifiées par les intimés le 7 avril 2026,

' déclarer bien fondé l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 du tribunal de proximité de Puteaux,

' infirmer la décision déférée et qu'elle avait :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 septembre 2019,

' dit qu'à compter du 26 septembre 2019, M. [W] s'est retrouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6],

' ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [W], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' condamné solidairement M. [W] et Mme [W] au paiement à titre provisionnel à Mme et M. [P] de la somme de 11 540 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

' condamné in solidum M et Mme [W] au paiement de la somme de 900 euros à Mme et M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M et Mme [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,



statuant de nouveau,

' prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation du 2 décembre 2019 et celle du procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2020,

' juger en conséquence que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 rendue par le tribunal de proximité de Puteaux est nulle et non avenue,

' rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [F] par les intimés,



à titre subsidiaire,

' annuler l'engagement de caution signé le 28/03 (année XXX) par Mme [F] au profit des intimés,

' rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [F] par les intimés, faute pour eux de justifier de poursuites à l'encontre des deux débiteurs initiaux,

' partager, en application du bénéfice de division, entre les cautions respectives la dette locative,



à titre infiniment subsidiaire,

' rejeter la demande de condamnation au paiement de la dette locative faute de justification suffisante,

' enjoindre aux intimés de communiquer un décompte de la créance expurgée des indemnités d'occupation postérieure au mois d'août 2020, de la taxe ordures ménagères et de déduire de la dette les règlements de loyer effectués en espèces,



en tout état de cause,

' accorder à Mme [F] la possibilité de s'acquitter de la créance à raison de 23 mensualités de 250 euros et le solde sur la 24ème en application de l'article 1343-5 du code civil,

' juger que les paiements s'appliqueront en priorité sur le capital,

' juger que les intérêts sur le principal ne seront exigibles qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

' condamner Mme et M. [P] à verser à Mme [F] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Coralie Bouron. »



Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour de :



« ' déclarer recevables les conclusions de M et Mme [P] déposées le 7 avril 2026,

' juger Mme [F] mal fondée en son appel et l'en débouter,

' juger que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 a été régulièrement signifiée,

' à défaut, juger que l'assignation délivrée le 2 décembre 2019 est entachée de la même nullité que celle de la signification du jugement et en conséquence annuler l'assignation du 2 décembre 2019,

sur le fond,

' confirmer en toutes ses dépositions l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020,

' débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

' condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. »



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés du 7 avril 2026

Se prévalant de l'article 906-2 du code de procédure civile, Mme [F] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 7 avril 2026 par M. et Mme [P]. Elle rappelle avoir notifié à la cour ses conclusions le 4 juin 2025, que les intimés ont répliqué dans un délai de deux mois puis que leurs conclusions et leurs pièces ont été déclarées irrecevables par un arrêt du 5 février 2026.



Elle estime qu'aucun texte ne prévoit l'ouverture d'un nouveau délai à l'intimé pour conclure après un arrêt en déféré. Elle ajoute que les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile avaient expiré lors de l'ordonnance qui s'est prononcée sur la recevabilité de son appel.



Elle ajoute que même à considérer qu'un nouveau délai s'est ouvert à partir de l'arrêt sur déféré, un délai de plus de deux mois s'est écoulé entre l'arrêt et la communication de pièces.



En réponse, M. et Mme [P] soutiennent que leurs conclusions sont recevables, car l'arrêt rendu sur déféré, en annulant l'ordonnance, a fait courir un nouveau délai pour conclure, et ce afin de préserver le principe de sécurité juridique. 



Sur ce

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration du 29 mars 2025, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis par le greffe de la cour le 8 avril 2025.



L'appelante a transmis ses premières conclusions le 4 juin 2025.



Le délai pour conclure des intimés expirait ainsi le 4 août 2025. 



Les intimés ont conclu au fond le 8 juillet 2025.



Par un arrêt du 5 février 2026, la cour a déclaré l'appel interjeté par Mme [F] le 29 mars 2025 recevable, constaté la nullité de l'acte de constitution de M. et Mme [P], déclaré nulles les conclusions de M. et Mme [P], et déclaré irrecevables leurs pièces.



Les intimés n'ont pas notifié d'autres conclusions avant le 4 août 2025 susceptibles de régulariser la situation, leur nouvelle constitution d'avocat étant intervenue le 13 mars 2026.



L'arrêt du 5 février 2026 n'ayant pas fait courir un nouveau délai au bénéfice des intimés, le délai de deux mois a expiré sans que les intimés aient notifié de conclusions valables.



En conséquence, les conclusions et les pièces déposées par les intimés le 7 avril 2026 seront déclarées irrecevables.



En application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour examinera, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.



Sur la nullité de l'ordonnance déférée

Visant l'article 659 du code de procédure civile, Mme [F] soutient que le procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 2 décembre 2019 et le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 15 octobre 2020 sont nuls.



Elle déclare que l'arrêt du 5 février 2026 a prononcé la nullité du procès-verbal de signification du 15 octobre 2020 et en conclut que la présente instance ne peut retenir la recevabilité sans se déjuger.



Elle ajoute que les vérifications effectuées par le commissaire de justice sont lacunaires, précisant, d'une part, que malgré la communication de ses fiches de paies, celui-ci s'est abstenu de contacter son employeur ou de se rendre sur son lieu de travail et, d'autre part, que le procès-verbal ne mentionne que son nom d'épouse, et non son nom civil complet, alors que M. et Mme [P] avaient la connaissance de son divorce. Elle constate qu'il n'apparaît pas que les bailleurs aient communiqué au commissaire de justice son numéro de téléphone.



Elle affirme que le procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 2 décembre 2019 est entaché de nullité pour les mêmes raisons, soulignant la négligence du commissaire de justice concernant l'interrogation de son employeur.



Elle déplore un grief résultant de l'impossibilité de comparaître devant le premier juge et de présenter une défense.



Sur ce

Il résulte des articles 651, 654 et 655 du code de procédure civile que la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification, que celle-ci doit être faite à personne et que lorsque cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.



L'article 659 du même code, en ses trois premiers alinéas, précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



En l'espèce, M. et Mme [P] ont fait assigner Mme [F] devant le premier juge, l'acte ayant été signé par procès-verbal de recherches infructueuses.



Il ressort des diligences accomplies par l'huissier de justice retranscrites dans le procès-verbal d'assignation établi le 2 décembre 2019, que l'huissier :

' s'est transporté au dernier domicile connu ([Adresse 4] à [Localité 8] ;

' a tenté de contacter une tierce personne dont le nom figurait sur la boîte aux lettres ;

' a recueilli le numéro de téléphone et l'adresse associée au nom « [I] [W] » dans l'annuaire téléphonique ;

' a tenté de la joindre au numéro indiqué, sans résultat ;

' s'est transporté à l'adresse mentionnée ([Adresse 5] à [Localité 9]) et constaté l'absence de boîte aux lettres à son nom ;

' est entré en contact avec des résidents de l'immeuble qui lui ont indiqué qu'ils ne connaissaient personne sous le nom de « [I] [W] » ;

' a consulté les différents réseaux sociaux et professionnels, les informations disponibles ne permettant pas une identification certaine de l'intéressée ou d'un homonyme ;

' a contacté le service élections de la commune de [Localité 9] qui lui a indiqué que Mme [I] [W] ne figurait pas sur les listes électorales ;

' s'est rapproché des services postaux qui lui ont indiqué que les renseignements sur les usagers étaient confidentiels ;

' a consulté le site Infogreffe et le répertoire des métiers sans résultat ;

' s'est rapproché des services de police qui lui ont opposé le secret professionnel.



Devant la cour, Mme [F] ne prouve pas que M. et Mme [P] connaissaient son numéro de téléphone, ni que des recherches sous son état civil complet ([I] [F], divorcée [W]) auraient donné de meilleurs résultats. Il y a lieu de relever, à cet égard, que l'appelante était référencée dans l'annuaire sous le nom de « [I] [W] » et à son adresse de résidence lors de la signification ([Adresse 5], [Localité 9]), comme l'attestent sa facture d'eau de novembre 2019, sa facture d'eau d'octobre 2020, et ses avis d'imposition établis le 31 janvier 2021 et le 24 septembre 2021 (concernant respectivement les revenus de l'année 2010 et de l'année 2020).



Toutefois, l'huissier n'a effectué aucune diligence sur le lieu de travail de Mme [I] [W] pour la raison suivante, indiquée dans le procès-verbal : « mon mandant n'ayant pas connaissance ['] d'un lieu de travail où rencontrer Mme [I] [W], je n'ai pu m'y transporter pour lui remettre copie de l'acte ».



Or, il est établi que M. [K] [W] avait remis à M. et Mme [P], en avril 2019, des fiches de paie de Mme [F] mentionnant l'adresse de son employeur. C'est donc à tort que, plus d'un an après, les bailleurs ont indiqué au commissaire de justice ' mandaté pour signifier à personne l'ordonnance ' ignorer tout du lieu de travail où la rencontrer.



S'il n'est pas avéré que l'employeur mentionné sur ces bulletins de paie était encore celui de Mme [F] au moment de la signification de l'acte, il n'en reste pas moins qu'en occultant cette information, M. et Mme [P] n'ont pas permis au commissaire de justice d'effectuer l'ensemble des diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile.



La communication de cette information s'imposait d'autant plus qu'il a été indiqué au commissaire de justice une adresse [Adresse 6], présentée comme celle du dernier domicile connu de Mme [F], distincte de celle figurant sur les fiches de paie, [Adresse 7] à [Localité 9], alors même que la seconde adresse ' dont avaient connaissance les créanciers ' était celle où, au vu des pièces versées aux débats, Mme [F] résidait et où elle aurait pu se voir signifier l'acte.



Cette situation a nécessairement causé un grief à Mme [F] en ce qu'elle a été dépossédée du double degré de juridiction, le fait que l'assignation devant le tribunal ait été délivrée à la personne de son fils, M. [K] [W], étant sans incidence. De fait, au terme de ses diligences, le commissaire de justice a laissé copie de son procès-verbal et de l'assignation, puis envoyé un courrier simple, à une adresse ne correspondant pas à la dernière adresse connue de Mme [F].



Au vu de ces circonstances, il y a donc lieu d'annuler l'acte d'assignation du 2 décembre 2019, et, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée pour défaut de saisine régulière de la juridiction de première instance.



L'annulation de l'ordonnance en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance prive l'appel de son effet dévolutif, l'instance étant atteinte dans son principe même, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur les demandes qui lui sont présentées. 



Sur les demandes accessoires

M. et Mme [P] succombant, supporteront les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisés de leurs frais irrépétibles.



En équité, les intimés seront condamnés à régler in solidum à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [P] notifiées le 7 avril 2026 ainsi que leurs pièces ;



Annule l'assignation de Mme [F] devant le tribunal d'instance de Puteaux du 2 décembre 2019 ;



Annule l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux le 17 septembre 2020 ;



Condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens d'appel ;



Condamne in solidum M. et Mme [P] à régler à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 651, code de procedure civile 655, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:16.649Z.