Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 juin 2026, n° 25/10613
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 11 octobre 2017, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirem, aux droits de laquelle intervient la société anonyme d'habitations à loyer modéré Erilia, a consenti à Mme [S] [T] épouse [Y] et M. [O] [Y] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 4] [Adresse 5], angle [Adresse 6], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 352,74 euros, outre 94,48 euros de provisions sur charges. Par avenant en date du 20 août 2019, ce bail a été consenti uniquement à Mme [T] suite à son divorce. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la bailleresse a délivré à l'encontre de Mme [T] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 249,29 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, a fait assigner Mme [T], par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes. Par ordonnance en date du 29 avril 2025, ce magistrat a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2024 et déclarer en conséquence la locataire sans droit ni titre ; - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; - ordonné, à défaut pour Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux ou de meilleur accord et de remise des clés, son expulsion ainsi que celle de son tout occupant de son chef, laquelle ne pourrait intervenir que dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ; - dit qu'il serait procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; - fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme de 673,48 euros, et condamné Mme [T] au paiement de ladite indemnité jusqu'à son départ effectif des lieux ; - condamné Mme [T] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 5 095,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 17 mars 2025, terme de février compris ; - débouté la société Erilia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [T] aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 4 septembre 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - dise et juge que les conditions légales nécessaires à la suspension de la clause résolutoire du bail d'habitation et à l'obtention de délais de paiement sont réunies ; - suspende les effets de la clause résolutoire ; - l'autorise à s'acquitter de sa dette locative en 36 échéances mensuelles de 147,38 euros, chacun des versements devant intervenir au plus tard le 10 du mois correspondant ; - rappelle qu'en cas d'exécution intégrale dudit plan, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; - déboute la société Erilia de ses demandes ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, sollicite de la cour qu'elle : - à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise et, en conséquence, déboute l'appelante de ses demandes ; - à titre subsidiaire, constate que l'appel est dépourvu d'objet en raison de la conclusion d'un protocole de cohésion social et d'un plan d'apurement de la dette locative entre les parties ; - très subsidiairement, si le protocole de cohésion social était inexécuté et que l'ordonnance était infirmée : * constate l'acquisition de la clause résolutoire ; * condamne l'appelante à lui régler la somme provisionnelle de 5 305,94 euros selon décompte actualisé au 16 octobre 2025, à parfaire au jour de l'audience ; * dise que l'appelante ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire dès lors qu'elle n'a pas repris le règlement intégral du loyer courant ; * dise qu'elle ne peut prétendre à aucun délai de paiement de sa dette locative dès lors qu'elle n'a pas repris le règlement du loyer courant et qu'elle ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative ; * ordonne l'expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; * l'autorise à faire constater l'état des lieux par l'huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; * ordonne la suppression des délais de grâce prévues aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * ordonne et autorise le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de l'appelante, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; * condamne l'appelante au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiquée pour ce logement social à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés au propriétaire ; * dise et juge que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir ; * condamne l'appelante à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première et aux dépens ; - à titre reconventionnel, condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle ne critique pas la constatation de la résiliation du bail, pas plus que la somme provisionnelle à laquelle elle a été condamnée. En réalité, elle demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pour ne pas être expulsée. La société Erilia, de son côté, ne forme aucun appel incident. En effet, elle sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise et, à défaut, soit de considérer que l'appel formé par l'appelante est devenu sans objet, soit de tenir compte de ses prétentions, telles que formulées en première instance, dans le cas où l'ordonnance serait infirmée. Il reste que les prétentions sollicitées à titre très subsidiaire ne sont précédées d'aucune demande d'infirmation sur les chefs critiqués correspondant. La cour n'étant saisie d'aucun appel incident, elle ne peut se prononcer sur les prétentions formées à titre très subsidiaire par la société Erilia portant notamment sur l'actualisation de la dette locative ainsi que sur les modalités de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation ordonnées par le premier juge. Pour toutes ces raisons, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2024 et déclarer en conséquence la locataire sans droit ni titre ; - condamné Mme [T] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 5 095,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 17 mars 2025, terme de février compris. Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, si la dette locative est passée de 3 249,29 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 3 mai 2024 à 5 095,94 euros le 17 mars 2025, il est de 5 141,63 euros à la date du 17 octobre 2025, déduction faite des frais de justice. L'appelante démontre donc avoir repris le paiement de ses échéances courantes. Par ailleurs, l'appelante justifie avoir 1 999,48 euros de ressources comprenant des indemnités journalières, la pension alimentaire versée par son ex-époux et les prestations sociales, sans compter l'aide personnalisée au logement (APL) d'environ 300 euros à laquelle elle peut prétendre mais dont le paiement a été suspendu depuis le mois de mai 2024 en raison des impayés locatifs. Même sans prendre en compte l'aide personnalisée au logement qui a dû être rétablie suite au plan d'apurement et au protocole de cohésion sociale signés entre les parties le 27 juin 2025, lesquels tiennent compte des APL échues (appel) et de l'APL à échoir auxquelles peut prétendre l'appelante, qui a repris le paiement de ses échéances courantes, justifie de ses capacités financières à apurer l'arriéré locatif de 5 305,94 euros qu'elle reconnaît devoir à la date du 17 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise, en 36 mensualités de 147,38 euros, en sus de ses échéances courantes qui s'élèvaient à 673 euros en août 2025, ce qui suppose des versements mensuels d'environ 820 euros par mois. Le fait pour les parties d'avoir signé un plan d'apurement et un protocole de cohésion sociale ne rend pas l'appel interjeté par l'appelante sans objet dès lors que le plan en question ne porte que sur un arriéré locatif estimé à 132,28 euros au 27 juin 2025 après déduction des APL échues (4 900,14 euros) et à échoir (272,23 euros) auxquelles pourrait prétendre l'appelante. Compte tenu du montant de l'arriéré ainsi estimé, il est prévu un paiement de 22 euros en 6 mensualités. Il reste que tant que la situation de l'appelante ne sera pas régularisée auprès de la caisse d'allocations familiales, sa dette locative est toujours de 5 305,94 euros. L'appelante remplit donc les conditions requises pour prétendre à des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient donc d'accorder à Mme [T] des délais de paiement afin de lui permettre de régler sa dette locative de 5 305,94 euros arrêtée au 17 octobre 2025, quittancement du mois de septembre 2025 inclus, fixés à 36 mensualités de 147,38 euros chacune, la 36ème mensualité devant être augmentée du solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants qui s'élevaient à la somme totale de 673,48 euros en août 2025, avec possibilité de révision. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont donc suspendus. En cas de remboursement intégral par Mme [T] de sa dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties. A l'inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou d'une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié. A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et Mme [T] sera tenue de payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, soit à la somme de 673,48 euros arrêtée au mois d'août 2025, avec possibilité de révision, outre les charges locatives après régularisation annuelle, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite. Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, faute d'avoir suspendu les effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Mme [T] des lieux loués en la condamnant au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire seront accordés à Mme [T] conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que la procédure en référé expulsion initiée à l'encontre de Mme [T] était parfaitement justifiée, en l'état de loyers et charges non réglés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Par ailleurs, compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [T]. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par le bailleur social en première instance et en appel non compris dans les dépens. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Erilia de sa demande formée de ce chef. La société Erilia sera également déboutée de la même demande formée pour les frais exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2024 et déclarer en conséquence la locataire sans droit ni titre ; - condamné Mme [T] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 5 095,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 17 mars 2025, terme de février compris ; - débouté la société Erilia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [T] aux dépens ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Autorise Mme [S] [T] à se libérer de sa dette de 5 305,94 euros arrêtée au 17 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise, en 36 mensualités de 147,38 euros le 10 de chaque mois, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ; Dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu'eux ; Dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ; Dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l'exécution des délais de grâce ; Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n'avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ; Dit qu'au contraire, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact : 1 - le bail sera automatiquement résilié, 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 3 - à défaut pour Mme [S] [T] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, 4 - Mme [S] [T] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 673,48 euros à la date du mois d'août 2025, avec possibilité de révision, outre les charges locatives après régularisation annuelle, ; Déboute la SA d'habitations à loyer modéré Erilia de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° 2026/363 Rôle N° RG 25/10613 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE2O [S] [T] C/ S.A. ERILIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nikolay POLINTCHEV Me Stéphane GALLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 29 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-001315. APPELANTE Madame [S] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-5419 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), née le 26 Février 1972 demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A. d'Habitations à loyer modéré ERILIA, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla ROUQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 11 octobre 2017, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirem, aux droits de laquelle intervient la société anonyme d'habitations à loyer modéré Erilia, a consenti à Mme [S] [T] épouse [Y] et M. [O] [Y] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 4] [Adresse 5], angle [Adresse 6], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 352,74 euros, outre 94,48 euros de provisions sur charges. Par avenant en date du 20 août 2019, ce bail a été consenti uniquement à Mme [T] suite à son divorce. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la bailleresse a délivré à l'encontre de Mme [T] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 249,29 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, a fait assigner Mme [T], par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes. Par ordonnance en date du 29 avril 2025, ce magistrat a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2024 et déclarer en conséquence la locataire sans droit ni titre ; - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; - ordonné, à défaut pour Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux ou de meilleur accord et de remise des clés, son expulsion ainsi que celle de son tout occupant de son chef, laquelle ne pourrait intervenir que dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ; - dit qu'il serait procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; - fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme de 673,48 euros, et condamné Mme [T] au paiement de ladite indemnité jusqu'à son départ effectif des lieux ; - condamné Mme [T] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 5 095,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 17 mars 2025, terme de février compris ; - débouté la société Erilia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [T] aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 4 septembre 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - dise et juge que les conditions légales nécessaires à la suspension de la clause résolutoire du bail d'habitation et à l'obtention de délais de paiement sont réunies ; - suspende les effets de la clause résolutoire ; - l'autorise à s'acquitter de sa dette locative en 36 échéances mensuelles de 147,38 euros, chacun des versements devant intervenir au plus tard le 10 du mois correspondant ; - rappelle qu'en cas d'exécution intégrale dudit plan, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; - déboute la société Erilia de ses demandes ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, sollicite de la cour qu'elle : - à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise et, en conséquence, déboute l'appelante de ses demandes ; - à titre subsidiaire, constate que l'appel est dépourvu d'objet en raison de la conclusion d'un protocole de cohésion social et d'un plan d'apurement de la dette locative entre les parties ; - très subsidiairement, si le protocole de cohésion social était inexécuté et que l'ordonnance était infirmée : * constate l'acquisition de la clause résolutoire ; * condamne l'appelante à lui régler la somme provisionnelle de 5 305,94 euros selon décompte actualisé au 16 octobre 2025, à parfaire au jour de l'audience ; * dise que l'appelante ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire dès lors qu'elle n'a pas repris le règlement intégral du loyer courant ; * dise qu'elle ne peut prétendre à aucun délai de paiement de sa dette locative dès lors qu'elle n'a pas repris le règlement du loyer courant et qu'elle ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative ; * ordonne l'expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; * l'autorise à faire constater l'état des lieux par l'huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; * ordonne la suppression des délais de grâce prévues aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * ordonne et autorise le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de l'appelante, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; * condamne l'appelante au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiquée pour ce logement social à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés au propriétaire ; * dise et juge que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir ; * condamne l'appelante à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première et aux dépens ; - à titre reconventionnel, condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle ne critique pas la constatation de la résiliation du bail, pas plus que la somme provisionnelle à laquelle elle a été condamnée. En réalité, elle demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pour ne pas être expulsée. La société Erilia, de son côté, ne forme aucun appel incident. En effet, elle sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise et, à défaut, soit de considérer que l'appel formé par l'appelante est devenu sans objet, soit de tenir compte de ses prétentions, telles que formulées en première instance, dans le cas où l'ordonnance serait infirmée. Il reste que les prétentions sollicitées à titre très subsidiaire ne sont précédées d'aucune demande d'infirmation sur les chefs critiqués correspondant. La cour n'étant saisie d'aucun appel incident, elle ne peut se prononcer sur les prétentions formées à titre très subsidiaire par la société Erilia portant notamment sur l'actualisation de la dette locative ainsi que sur les modalités de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation ordonnées par le premier juge. Pour toutes ces raisons, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2024 et déclarer en conséquence la locataire sans droit ni titre ; - condamné Mme [T] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 5 095,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 17 mars 2025, terme de février compris. Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, si la dette locative est passée de 3 249,29 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 3 mai 2024 à 5 095,94 euros le 17 mars 2025, il est de 5 141,63 euros à la date du 17 octobre 2025, déduction faite des frais de justice. L'appelante démontre donc avoir repris le paiement de ses échéances courantes. Par ailleurs, l'appelante justifie avoir 1 999,48 euros de ressources comprenant des indemnités journalières, la pension alimentaire versée par son ex-époux et les prestations sociales, sans compter l'aide personnalisée au logement (APL) d'environ 300 euros à laquelle elle peut prétendre mais dont le paiement a été suspendu depuis le mois de mai 2024 en raison des impayés locatifs. Même sans prendre en compte l'aide personnalisée au logement qui a dû être rétablie suite au plan d'apurement et au protocole de cohésion sociale signés entre les parties le 27 juin 2025, lesquels tiennent compte des APL échues (appel) et de l'APL à échoir auxquelles peut prétendre l'appelante, qui a repris le paiement de ses échéances courantes, justifie de ses capacités financières à apurer l'arriéré locatif de 5 305,94 euros qu'elle reconnaît devoir à la date du 17 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise, en 36 mensualités de 147,38 euros, en sus de ses échéances courantes qui s'élèvaient à 673 euros en août 2025, ce qui suppose des versements mensuels d'environ 820 euros par mois. Le fait pour les parties d'avoir signé un plan d'apurement et un protocole de cohésion sociale ne rend pas l'appel interjeté par l'appelante sans objet dès lors que le plan en question ne porte que sur un arriéré locatif estimé à 132,28 euros au 27 juin 2025 après déduction des APL échues (4 900,14 euros) et à échoir (272,23 euros) auxquelles pourrait prétendre l'appelante. Compte tenu du montant de l'arriéré ainsi estimé, il est prévu un paiement de 22 euros en 6 mensualités. Il reste que tant que la situation de l'appelante ne sera pas régularisée auprès de la caisse d'allocations familiales, sa dette locative est toujours de 5 305,94 euros. L'appelante remplit donc les conditions requises pour prétendre à des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient donc d'accorder à Mme [T] des délais de paiement afin de lui permettre de régler sa dette locative de 5 305,94 euros arrêtée au 17 octobre 2025, quittancement du mois de septembre 2025 inclus, fixés à 36 mensualités de 147,38 euros chacune, la 36ème mensualité devant être augmentée du solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants qui s'élevaient à la somme totale de 673,48 euros en août 2025, avec possibilité de révision. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont donc suspendus. En cas de remboursement intégral par Mme [T] de sa dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties. A l'inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou d'une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié. A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et Mme [T] sera tenue de payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, soit à la somme de 673,48 euros arrêtée au mois d'août 2025, avec possibilité de révision, outre les charges locatives après régularisation annuelle, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite. Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, faute d'avoir suspendu les effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Mme [T] des lieux loués en la condamnant au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire seront accordés à Mme [T] conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que la procédure en référé expulsion initiée à l'encontre de Mme [T] était parfaitement justifiée, en l'état de loyers et charges non réglés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Par ailleurs, compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [T]. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par le bailleur social en première instance et en appel non compris dans les dépens. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Erilia de sa demande formée de ce chef. La société Erilia sera également déboutée de la même demande formée pour les frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2024 et déclarer en conséquence la locataire sans droit ni titre ; - condamné Mme [T] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 5 095,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 17 mars 2025, terme de février compris ; - débouté la société Erilia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [T] aux dépens ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Autorise Mme [S] [T] à se libérer de sa dette de 5 305,94 euros arrêtée au 17 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise, en 36 mensualités de 147,38 euros le 10 de chaque mois, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ; Dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu'eux ; Dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ; Dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l'exécution des délais de grâce ; Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n'avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ; Dit qu'au contraire, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact : 1 - le bail sera automatiquement résilié, 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 3 - à défaut pour Mme [S] [T] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, 4 - Mme [S] [T] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 673,48 euros à la date du mois d'août 2025, avec possibilité de révision, outre les charges locatives après régularisation annuelle, ; Déboute la SA d'habitations à loyer modéré Erilia de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:10.351Z.