Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 25/10708
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 février 1998, la SCI PASTOURELLE DU TEMPLE a donné à bail à Mme [X] [O] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] dans le 3eme arrondissement de [Etablissement 1], pour une période de trois ans avec effet le 1er mars 1998 pour un loyer mensuel de 5.100 Francs et 500 Francs de provision mensuelle sur charges. Par acte du 17 juin 2021, la SCI PASTOURELLE DU TEMPLE a vendu le bien immobilier à la SCI ANROBASB devenue bailleresse. Mme [X] [O] est décédée le 20 février 2024. Par avenant du 10 avril 2024, le bail a été transféré à la fille de celle-ci, Mme [Z] [C]. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI ANROBA5B a donné congé pour reprise à Mme [Z] [C] pour le 28 février 2025 sur le fondement de l'article 15-l de la loi du 6 juillet 1989 afin de permettre la reprise des lieux par M. et Mme [I], associés de la SCI bailleresse. Le congé mentionne : « Monsieur et Madame [I] sont actuellement locataires de leur logement. Ils souhaitent reprendre cet appartement pour y passer leur retraite et être dans leur propre appartement ». Par acte de commissaires de justice du 20 octobre 2025, la SCI ANROBA5B a assigné Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris sollicitant de voir : JUGER valable en la forme et au fond le congé pour reprise délivré par la SCI Anroba5B à Mme [Z] [C], le 31 juillet 2024, par l'intermédiaire de la SAS [E] [J] [P] & Associés - Regards, commissaire de justiceCONSTATER la résiliation du bail consenti par la SCI Anroba5B portant sur l'appartement sis [Adresse 4], à la date du 28 février 2025 et déclarer depuis lors Mme [Z] [C] occupante sans droit ni titre,ORDONNER, en conséquence, son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,CONDAMNER Mme [Z] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 28 février 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux, égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, soit 1.429, 58 euros par mois, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre revalorisation annuelle de droits,JUGER que l'indemnité d'occupation sera majorée de 1.000 euros par mois à partir du 1er septembre 2025, soit un total de 2.429, 58 euros mensuels, et ce, à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [Z] [C] aux entiers dépens, y compris au coût du congé pour reprise signifié le 31 juillet 2024 et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. A l'audience du 10 avril 2025, les parties sont représentées par leurs conseils. La SCI ANROBA5B, se référant à son assignation, réitère ses demandes dans les termes de son assignation. Mme [Z] [C] représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, demande au juge des contentieux de la protection de : CONSTATER la bonne foi constante de Madame [C] dans l'exécution de ses obligations et ses démarches de relogement;DÉBOUTER la SCI ANROBASB de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à titre de dommages et intérêts ;DÉBOUTER la SCI ANROBASB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;DIRE n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution;ACCORDER à Madame [C], subsidiairement à toute mesure d'expulsion qui serait prononcée, le plus large délai légal pour quitter les lieux, soit douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;DIRE que, pendant ce délai, l'indemnité d'occupation restera fixée au montant courant, à l'exclusion de toute majoration ou pénalité ;CONDAMNER la société demanderesse à payer à Madame [C] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 1231- 1 du code civil.CONDAMNER la société demanderesse à payer à Madame [C] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 CPC. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures sus-visées pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le présent jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à voir “constater” ou “donner acte” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la validité du congé Aux termes de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, le bail a été consenti le 27 février 1998, pour une période de trois ans avec effet le 1er mars 1998. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI ANROBA5B a donné congé pour reprise à Mme [Z] [C] sur le fondement de l'article 15-l de la loi du 6 juillet 1989 pour le 28 février 2025, soit dans un délai de plus de six mois. Le congé mentionne que : « Monsieur et Madame [I] sont actuellement locataires de leur logement. Ils souhaitent reprendre cet appartement pour y passer leur retraite et être dans leur propre appartement ». Il est ainsi constaté que le congé a bien été délivré dans le délai requis et qu’il précise le motif de la reprise. Il apparaît ainsi que le congé respecte les conditions posées par l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La bonne foi excipée par Mme [Z] [C] est sans effet sur la validité du congé. Il sera donc déclaré valable en la forme comme au fond. Il y a lieu, en conséquence de dire que Mme [Z] [C] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er mars 2025 à 0h et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions prévues par des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution Sur la demande de délai formée par la locataire Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Mme [Z] [C] est âgée de 25 ans et dispose d’un emploi rémunéré. Les bailleurs sont âgés de 65 ans et sont locataires. lls font valoir leur volonté de reprendre leur bien immobilier pour y loger. Compte tenu des différents intérêts en présence et du délai de 15 mois et demi qui s’est déjà écoulé depuis la fin du préavis, la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée, étant rappelé que l'expulsion de Mme [C] ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 1429, 53 euros et de condamner Mme [Z] [C] à son paiement. La demande visant à voir majorer de 1000 euros le montant de cette somme sera rejetée comme étant manifestement excessive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [Z] [C] partie perdante à la présente instance supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANROBA5B contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les sommes exposées et non comprises dans les dépens. Compte de la situation de Mme [C], il convient de fixer à 1200 euros la somme due par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Valide le congé délivré par la SCI ANROBA5B le 31 juillet 2024 à Mme [Z] [C] à effet du 1er mars 2025 à 0H, Dit qu’à compter de cette date, Mme [Z] [C] se trouve occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] dans le [Localité 2], Ordonne l’expulsion de Mme [Z] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamne Mme [Z] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes soit la somme mensuelle de 1429, 53 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, Rejette la demande visant à voir majorer l’indemnité d’occupation de 1000 euros par mois, Condamne Mme [Z] [C] à régler à la SCI ANROBA5B la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 12 juin 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Rosenberg Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Martine HERBIERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10708 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMFN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026 DEMANDERESSE S.C.I. ANROBA5B, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0009 DÉFENDERESSE Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Séverine Rosenberg, avocat au barreau de Paris vestiaire C137 COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10708 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMFN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 février 1998, la SCI PASTOURELLE DU TEMPLE a donné à bail à Mme [X] [O] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] dans le 3eme arrondissement de [Etablissement 1], pour une période de trois ans avec effet le 1er mars 1998 pour un loyer mensuel de 5.100 Francs et 500 Francs de provision mensuelle sur charges. Par acte du 17 juin 2021, la SCI PASTOURELLE DU TEMPLE a vendu le bien immobilier à la SCI ANROBASB devenue bailleresse. Mme [X] [O] est décédée le 20 février 2024. Par avenant du 10 avril 2024, le bail a été transféré à la fille de celle-ci, Mme [Z] [C]. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI ANROBA5B a donné congé pour reprise à Mme [Z] [C] pour le 28 février 2025 sur le fondement de l'article 15-l de la loi du 6 juillet 1989 afin de permettre la reprise des lieux par M. et Mme [I], associés de la SCI bailleresse. Le congé mentionne : « Monsieur et Madame [I] sont actuellement locataires de leur logement. Ils souhaitent reprendre cet appartement pour y passer leur retraite et être dans leur propre appartement ». Par acte de commissaires de justice du 20 octobre 2025, la SCI ANROBA5B a assigné Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris sollicitant de voir : JUGER valable en la forme et au fond le congé pour reprise délivré par la SCI Anroba5B à Mme [Z] [C], le 31 juillet 2024, par l'intermédiaire de la SAS [E] [J] [P] & Associés - Regards, commissaire de justiceCONSTATER la résiliation du bail consenti par la SCI Anroba5B portant sur l'appartement sis [Adresse 4], à la date du 28 février 2025 et déclarer depuis lors Mme [Z] [C] occupante sans droit ni titre,ORDONNER, en conséquence, son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,CONDAMNER Mme [Z] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 28 février 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux, égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, soit 1.429, 58 euros par mois, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre revalorisation annuelle de droits,JUGER que l'indemnité d'occupation sera majorée de 1.000 euros par mois à partir du 1er septembre 2025, soit un total de 2.429, 58 euros mensuels, et ce, à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [Z] [C] aux entiers dépens, y compris au coût du congé pour reprise signifié le 31 juillet 2024 et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. A l'audience du 10 avril 2025, les parties sont représentées par leurs conseils. La SCI ANROBA5B, se référant à son assignation, réitère ses demandes dans les termes de son assignation. Mme [Z] [C] représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, demande au juge des contentieux de la protection de : CONSTATER la bonne foi constante de Madame [C] dans l'exécution de ses obligations et ses démarches de relogement;DÉBOUTER la SCI ANROBASB de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à titre de dommages et intérêts ;DÉBOUTER la SCI ANROBASB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;DIRE n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution;ACCORDER à Madame [C], subsidiairement à toute mesure d'expulsion qui serait prononcée, le plus large délai légal pour quitter les lieux, soit douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;DIRE que, pendant ce délai, l'indemnité d'occupation restera fixée au montant courant, à l'exclusion de toute majoration ou pénalité ;CONDAMNER la société demanderesse à payer à Madame [C] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 1231- 1 du code civil.CONDAMNER la société demanderesse à payer à Madame [C] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 CPC. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures sus-visées pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le présent jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à voir “constater” ou “donner acte” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la validité du congé Aux termes de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, le bail a été consenti le 27 février 1998, pour une période de trois ans avec effet le 1er mars 1998. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI ANROBA5B a donné congé pour reprise à Mme [Z] [C] sur le fondement de l'article 15-l de la loi du 6 juillet 1989 pour le 28 février 2025, soit dans un délai de plus de six mois. Le congé mentionne que : « Monsieur et Madame [I] sont actuellement locataires de leur logement. Ils souhaitent reprendre cet appartement pour y passer leur retraite et être dans leur propre appartement ». Il est ainsi constaté que le congé a bien été délivré dans le délai requis et qu’il précise le motif de la reprise. Il apparaît ainsi que le congé respecte les conditions posées par l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La bonne foi excipée par Mme [Z] [C] est sans effet sur la validité du congé. Il sera donc déclaré valable en la forme comme au fond. Il y a lieu, en conséquence de dire que Mme [Z] [C] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er mars 2025 à 0h et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions prévues par des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution Sur la demande de délai formée par la locataire Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Mme [Z] [C] est âgée de 25 ans et dispose d’un emploi rémunéré. Les bailleurs sont âgés de 65 ans et sont locataires. lls font valoir leur volonté de reprendre leur bien immobilier pour y loger. Compte tenu des différents intérêts en présence et du délai de 15 mois et demi qui s’est déjà écoulé depuis la fin du préavis, la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée, étant rappelé que l'expulsion de Mme [C] ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 1429, 53 euros et de condamner Mme [Z] [C] à son paiement. La demande visant à voir majorer de 1000 euros le montant de cette somme sera rejetée comme étant manifestement excessive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [Z] [C] partie perdante à la présente instance supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANROBA5B contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les sommes exposées et non comprises dans les dépens. Compte de la situation de Mme [C], il convient de fixer à 1200 euros la somme due par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Valide le congé délivré par la SCI ANROBA5B le 31 juillet 2024 à Mme [Z] [C] à effet du 1er mars 2025 à 0H, Dit qu’à compter de cette date, Mme [Z] [C] se trouve occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] dans le [Localité 2], Ordonne l’expulsion de Mme [Z] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamne Mme [Z] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes soit la somme mensuelle de 1429, 53 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, Rejette la demande visant à voir majorer l’indemnité d’occupation de 1000 euros par mois, Condamne Mme [Z] [C] à régler à la SCI ANROBA5B la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 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en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00651
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1
Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:01:19.068Z.