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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD REFERE, 11 juin 2026, n° 25/00124

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] (ci-après « CDC HABITAT [Localité 2] ») a consenti à Monsieur [R] [I] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, CDC HABITAT [Localité 2] a vainement fait signifier à Monsieur [R] [I] un commandement de payer la somme principale de 800,28 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 13 août 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait assigner Monsieur [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.

En demande, CDC HABITAT [Localité 2] se réfère à l’audience à son acte introductif d’instance. 
La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
 
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],

condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I] au paiement de l’arriéré locatif, sous réserve des loyers échus au jour du jugement,

condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I] au paiement d’un indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision pour charge,

condamner Monsieur [R] [I] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.


En défense, Monsieur [R] [I], comparant à l’audience, a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant. Il expose qu’il bénéficiera à nouveau de l’aide personnalisée au logement et qu’il devrait reprendre une activité professionnelle dans les prochaines semaines. Il sollicite des délais de paiement et indique souhaiter demeurer dans les lieux.

La bailleresse fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le locataire.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en résiliation :

Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par CDC HABITAT [Localité 2].

La demande est donc régulière et recevable.


Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.

Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).

En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement des sommes dues à CDC HABITAT [Localité 2], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il sera rappelé que par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, CDC HABITAT [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [R] [I] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 800,28 euros.

Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.

Il y a lieu de relever par ailleurs que l’acquisition des effets de la clause résolutoire n’est pas contestée par le locataire.

Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 15 juillet 2015 entre CDC HABITAT [Localité 2] et Monsieur [R] [I] sont réunies au 1er novembre 2025.

Sur le montant de l’arriéré locatif :

En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

CDC HABITAT [Localité 2] produit aux débats un décompte actualisé selon lequel Monsieur [R] [I] lui doit la somme totale de 1.193,98 euros arrêtée au 14 avril 2026.

Monsieur [R] [I] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.

Il revient toutefois au juge de décompter de la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif les montants correspondant aux « frais de contentieux » de 79,73 euros et 129,29 euros, qui relèvent des seuls dépens de l’instance.

En conséquence, Monsieur [R] [I] sera condamné à payer p ar provision la somme de 984,96 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par le bailleur et des débats à l’audience, la condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.

Monsieur [I] indique par ailleurs avoir trouvé un emploi et que son aide personnalisée sera rétablie sous peu.

Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement sur la durée maximale prévue par la loi, soit 36 mois, pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif de ce jugement, et de faire droit à la demande des parties de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera, à leur issue, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, l’intégralité des sommes dues sera exigible et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il sera ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412- 1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Enfin et toujours en cas de défaillance du locataire, afin de dédommager la bailleresse du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation sera allouée à celle-ci.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [I] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle à CDC HABITAT [Localité 2] d’un montant équivalent à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail résilié et révisable dans les mêmes conditions que le bail résilié, à compter de la date du premier paiement non effectué.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :

Monsieur [R] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 1er septembre 2025.

L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE la demande régulière et recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 15 juillet 2015, et modifié par avenant du 23 décembre 2021, entre la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] et Monsieur [R] [I] sont réunies au 1er novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer, par provision, à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] la somme de 984.96 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [R] [I] à s’acquitter de cette somme en réglant chaque mois, pendant 36 mois à compter de la signification de la présente décision, en plus du loyer courant, une somme minimale de 27,00 euros, la dernière échéance étant ajustée selon le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
 
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [R] [I] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [R] [I] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à l’envoi par la bailleresse d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire sera acquise et le bail se trouvera automatiquement résilié ;

Dans cette seule hypothèse :

Condamne Monsieur [R] [I] à payer, par provision, à la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] le solde de la dette locative ;

Ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 4] à [Localité 3], l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne dans ce cas Monsieur [R] [I] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 1er septembre 2025 ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. 

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]



N° RG 25/00124 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2SJ 

Minute n° 


ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2026





PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. SAINTE-[Localité 1] GROUPE CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ




PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3]

comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 avril 2026



ORDONNANCE :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier



EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] (ci-après « CDC HABITAT [Localité 2] ») a consenti à Monsieur [R] [I] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, CDC HABITAT [Localité 2] a vainement fait signifier à Monsieur [R] [I] un commandement de payer la somme principale de 800,28 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 13 août 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait assigner Monsieur [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.

En demande, CDC HABITAT [Localité 2] se réfère à l’audience à son acte introductif d’instance. 
La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
 
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],

condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I] au paiement de l’arriéré locatif, sous réserve des loyers échus au jour du jugement,

condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I] au paiement d’un indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision pour charge,

condamner Monsieur [R] [I] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.


En défense, Monsieur [R] [I], comparant à l’audience, a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant. Il expose qu’il bénéficiera à nouveau de l’aide personnalisée au logement et qu’il devrait reprendre une activité professionnelle dans les prochaines semaines. Il sollicite des délais de paiement et indique souhaiter demeurer dans les lieux.

La bailleresse fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le locataire.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en résiliation :

Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par CDC HABITAT [Localité 2].

La demande est donc régulière et recevable.


Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.

Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).

En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement des sommes dues à CDC HABITAT [Localité 2], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il sera rappelé que par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, CDC HABITAT [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [R] [I] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 800,28 euros.

Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.

Il y a lieu de relever par ailleurs que l’acquisition des effets de la clause résolutoire n’est pas contestée par le locataire.

Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 15 juillet 2015 entre CDC HABITAT [Localité 2] et Monsieur [R] [I] sont réunies au 1er novembre 2025.

Sur le montant de l’arriéré locatif :

En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

CDC HABITAT [Localité 2] produit aux débats un décompte actualisé selon lequel Monsieur [R] [I] lui doit la somme totale de 1.193,98 euros arrêtée au 14 avril 2026.

Monsieur [R] [I] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.

Il revient toutefois au juge de décompter de la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif les montants correspondant aux « frais de contentieux » de 79,73 euros et 129,29 euros, qui relèvent des seuls dépens de l’instance.

En conséquence, Monsieur [R] [I] sera condamné à payer p ar provision la somme de 984,96 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par le bailleur et des débats à l’audience, la condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.

Monsieur [I] indique par ailleurs avoir trouvé un emploi et que son aide personnalisée sera rétablie sous peu.

Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement sur la durée maximale prévue par la loi, soit 36 mois, pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif de ce jugement, et de faire droit à la demande des parties de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera, à leur issue, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, l’intégralité des sommes dues sera exigible et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il sera ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412- 1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Enfin et toujours en cas de défaillance du locataire, afin de dédommager la bailleresse du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation sera allouée à celle-ci.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [I] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle à CDC HABITAT [Localité 2] d’un montant équivalent à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail résilié et révisable dans les mêmes conditions que le bail résilié, à compter de la date du premier paiement non effectué.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :

Monsieur [R] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 1er septembre 2025.

L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE la demande régulière et recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 15 juillet 2015, et modifié par avenant du 23 décembre 2021, entre la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] et Monsieur [R] [I] sont réunies au 1er novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer, par provision, à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] la somme de 984.96 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [R] [I] à s’acquitter de cette somme en réglant chaque mois, pendant 36 mois à compter de la signification de la présente décision, en plus du loyer courant, une somme minimale de 27,00 euros, la dernière échéance étant ajustée selon le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
 
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [R] [I] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [R] [I] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à l’envoi par la bailleresse d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire sera acquise et le bail se trouvera automatiquement résilié ;

Dans cette seule hypothèse :

Condamne Monsieur [R] [I] à payer, par provision, à la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] le solde de la dette locative ;

Ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 4] à [Localité 3], l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne dans ce cas Monsieur [R] [I] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 1er septembre 2025 ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. 

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:27:11.553Z.