Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 juin 2026, n° 23/05814
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE La société FILMORE VENTURES GROUP LLC, exposant avoir donné à bail d'habitation à Mme [Q] un logement situé à [Localité 1], a fait assigner cette dernière aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer du 09 juin 2022. Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a : -déclaré recevable l'action de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC, -débouté la société FILMORE VENTURES GROUP LLC de ses demandes, -rappelé que la décision est exécutoire de droit, -condamné la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux dépens. Le premier juge a estimé que, ni la relation locative, ni la dette locative n'étaient démontrées. Par déclaration du 24 avril 2023, la société FILMORE VENTURES GROUP LLC a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Mme [Q] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles il convient de se référer, la société FILMORE VENTURES GROUP LLC demande à la cour : -de déclarer Mme [Q] irrecevable en ses demandes présentées selon conclusions notifiées le 28 février 2024, en l'absence de demande de réformation ou infirmation du jugement ; -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses prétentions, statuant à nouveau : A titre principal, -de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties à compter du 15 janvier 2022 par le jeu de la clause résolutoire, l'intégralité des causes du commandement n'ayant pas été acquittée dans les délais légaux, Par conséquent, -d'ordonner l'expulsion de Mme [C] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du local d'habitation sis [Adresse 3], -de condamner Mme [C] [Q] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP, la somme de 9 630.85 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 9 juin 2022, -de condamner Mme [C] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 860 suros et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux, A titre subsidiaire, -de prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre la société FILMORE VENTURES GROUP et Madame [C] [Q], -d'ordonner l'expulsion de Mme [C] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du local d'habitation sis [Adresse 3] -de condamner Mme [C] [Q] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP, la somme de 20 120 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 9 juin 2022, -de condamner Mme [C] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 860 euros et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux, En tout état de cause, -de condamner Mme [C] [Q] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Mme [C] [Q] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 9 juin 2022. A titre préliminaire, elle estime irrecevables les demandes de Mme [Q] qui ne mentionne pas, dans ses conclusions, une demande d'infirmation. Elle expose avoir acquis de M.[Z] un ensemble immobilier le 18 mars 2021 au sein duquel se trouve un logement qui avait été donné à bail meublé à Mme [Q], par acte sous seing privé à effet au premier janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 800 euros majoré d'une provision sur charges mensuelle de 60 euros. Elle indique être venue aux droits de M.[Z] et soutient être le nouveau bailleur, alors que le bail précédemment signé avait été exécuté. Elle sollicite l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer du 09 juin 2022 qui est demeuré infructueux. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements répétés de la locataire à son obligation de payer les loyers. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter, Mme [Q] demande à la cour : -de juger nul le commandement de payer du 9 juin 2022, -de juger que le bailleur a troublé la jouissance de son locataire, En conséquence, -de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le bailleur de ses demandes, En tout état de cause, -de condamner la société FILMORE VENTURES GROUP LLC à la somme de 1684 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux entiers dépens. Elle conteste former un appel incident et note solliciter le rejet des prétentions adverses. Elle précise que le trouble de jouissance qu'elle évoque ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense. Elle soutient que les difficultés de paiement alléguées résident dans le comportement du bailleur. Elle soulève la nullité du commandement de payer qui ne contient aucun décompte précis de la dette alléguée. Elle indique que le bailleur ne démontre pas l'existence d'une dette locative. Elle soutient n'avoir pu honorer ses loyers car la société FILMORE VENTURES GROUP LLC a refusé de signer les documents pour qu'elle puisse bénéficier d'allocations logement. Elle reproche à son bailleur de violer son obligation de lui permettre la jouissance paisible des lieux loués: elle fait état de harcèlement, de coupure d'un compteur d'eau et de violences commises par le gardien de la résidence. Elle évalue son préjudice à 100% du montant du loyer.
Motifs
MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Q] L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 567 du code précité énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Mme [Q] ne forme pas un appel incident mais soumet à la cour une nouvelle prétention tenant à la nullité du commandement de payer, qui a pour objectif de faire écarter les prétentions adverses et voir confirmer le jugement déféré. Par ailleurs, sa demande au titre du trouble de jouissance est une demande reconventionnelle recevable en appel. Dès lors, ses demandes ne sont pas irrecevables. *** Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Mme [Q] ne sollicite pas l'irrecevabilité des demandes adverses au motif qu'elle ne serait pas locataire de la société FILMORE VENTURES GROUP, venant aux droits de M.[Z].De façon surabondante, cette société justifie avoir acquis de M.[Z] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] ; elle produit également la copie d'un contrat de location meublée à effet au premier janvier 2021 pour un bien situé au même endroit,moyennant un loyer de 800 euros, majoré d'une provision sur charges de 60 euros, conclu entre M.[Z] et Mme [Q], signé par cette dernière le 04 décembre 2020. Mme [Q] ne conteste pas sa signature. Elle vit dans le logement. Elle n'avait pas contesté être locataire dans le cadre du diagnostic social et financier qui a été établi le 12 janvier 2023. *** Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire Les parties ne contestent pas le caractère meublé du bien ni que ce dernier serait la résidence principale de Mme [Q]. Selon l'article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. Aux termes de l'article 24 de la loi précitée, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Le contrat de bail contient une clause résolutoire. Le commandement de payer délivré le 09 juin 2022 énonce, en sa première page, que la dette sollicitée porte sur les loyers et charges d'août 2021 à juin 2022, à hauteur de 9460 euros (soit 860 euros x 11). La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, en application de l'article 114 du code de procédure civile. Si la ventilation n'est pas mentionnée, Mme [Q] était toutefois en mesure de comprendre que la somme sollicitée correspondait à 800 euros au titre du loyer et 60 euros au titre de la provision sur charges, sommes énoncées dans le contrat de bail. Elle ne justifie dès lors d'aucun grief. Le commandement de payer n'encourt aucune nullité. Par ailleurs, Mme [Q] ne justifie pas, en application de l'article 1353 du code civil, s'être acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois. Mme [Q] soulève une exception d'inexécution tendant à la violation par son bailleur de ses obligations de lui permettre une jouissance paisible des lieux, conformément à l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989. Elle produit au débat une plainte du 03 novembre 2023 aux termes duquel elle évoque un litige avec son propriétaire et subir des messages et pressions depuis le mois d'avril 2023. Elle évoque également un nouveau gardien dans la résidence qui fait peur à ses enfants et qui lui a dit qu'il avait été payé par son propriétaire pour lui couper l'eau, eau qui a été coupée depuis le 20 octobre 2023. Elle indique porter plainte contre le gardien. Mme [Q] ne démontre pas une inexécution par son bailleur de ses obligations antérieurement à au 09 août 2022, date à laquelle la clause résolutoire devait être acquise. Elle ne justifie par ailleurs pas des allégations qu'elle évoque devant les services de police. En conséquence, elle ne peut soulever une exception d'inexécution pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire et aucun élément ne permet d'indiquer que ce commandement de payer aurait été délivré en fraude des droits de la locataire. En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2022 et non au 15 janvier 2022 comme sollicitée par la société FILMORE VENTURES GROUP LLC. Mme [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 août 2022. Elle sera condamnée au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 860 euros, somme destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Elle ne justifie pas s'acquitter du moindre paiement et ne démontre pas rechercher un logement, alors même qu'elle avait noté, lors du diagnostic social et financier du 12 janvier 2023, qu'elle devait être hébergée à [Localité 2]. Elle sera expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Sur la demande au titre de l'arriéré locatif Mme [Q] ne justifie pas s'être acquittée du paiement de son loyer et de ses charges, en application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et 1353 du code civil. Elle sera condamnée au versement de la somme de 9460 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022, le surplus des sommes sollicitées par la société FILMORE VENTURES GROUP LLC correspondant aux frais d'huissier. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Q] Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, Mme [Q] ne justifie pas de fautes ou manquements commis par son bailleur. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant rappelé qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 10 août 2022. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [Q] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de la situation économique de Mme [Q], il convient de rejeter la demande de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux dépens sera infirmé et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de la la société FILMORE VENTURES GROUP LLC tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [Q] ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC au titre des frais irrépétibles ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; REJETTE la demande de nullité du commandement de payer délivré le 09 juin 2022 à Mme [C] [Q] ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2022 du bail du 04 décembre 2020 à effet au premier janvier 2021 ; DIT que Mme [C] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 10 août 2022 ; ORDONNE l'expulsion de Mme [C] [Q] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 août 2022 à la somme de 860 euros jusqu'à la libération des lieux constatée par la remise des clés ; CONDAMNE Mme [C] [Q] au versement de cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, constatée par la remise des clés ; CONDAMNE Mme [C] [Q] au versement de la somme de 9460 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022 ; RAPPELLE que Mme [C] [Q] est redevable du montant des loyers entre le premier juillet 2022 et le 09 août 2022 (date de l'acquisition de la clause résolutoire) ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [Q] ; REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Q] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N° 2026/266 Rôle N° RG 23/05814 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFIK Société FILMORE VENTURES GROUP LLC C/ [C] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Charles REINAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 07 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-000697. APPELANTE Société FILMORE VENTURES GROUP LLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ETATS-UNIS) représentée par Me Laure ATIAS membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assitée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉ Monsieur [C] [Q] demeurant [Adresse 2] (Aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008155 du 30/11/2023 accordée par le BAJ de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Nadia FAYALA. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière présente lors du prononcé. *** FAITS ET PROCEDURE La société FILMORE VENTURES GROUP LLC, exposant avoir donné à bail d'habitation à Mme [Q] un logement situé à [Localité 1], a fait assigner cette dernière aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer du 09 juin 2022. Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a : -déclaré recevable l'action de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC, -débouté la société FILMORE VENTURES GROUP LLC de ses demandes, -rappelé que la décision est exécutoire de droit, -condamné la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux dépens. Le premier juge a estimé que, ni la relation locative, ni la dette locative n'étaient démontrées. Par déclaration du 24 avril 2023, la société FILMORE VENTURES GROUP LLC a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Mme [Q] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles il convient de se référer, la société FILMORE VENTURES GROUP LLC demande à la cour : -de déclarer Mme [Q] irrecevable en ses demandes présentées selon conclusions notifiées le 28 février 2024, en l'absence de demande de réformation ou infirmation du jugement ; -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses prétentions, statuant à nouveau : A titre principal, -de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties à compter du 15 janvier 2022 par le jeu de la clause résolutoire, l'intégralité des causes du commandement n'ayant pas été acquittée dans les délais légaux, Par conséquent, -d'ordonner l'expulsion de Mme [C] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du local d'habitation sis [Adresse 3], -de condamner Mme [C] [Q] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP, la somme de 9 630.85 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 9 juin 2022, -de condamner Mme [C] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 860 suros et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux, A titre subsidiaire, -de prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre la société FILMORE VENTURES GROUP et Madame [C] [Q], -d'ordonner l'expulsion de Mme [C] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du local d'habitation sis [Adresse 3] -de condamner Mme [C] [Q] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP, la somme de 20 120 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 9 juin 2022, -de condamner Mme [C] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 860 euros et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux, En tout état de cause, -de condamner Mme [C] [Q] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Mme [C] [Q] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 9 juin 2022. A titre préliminaire, elle estime irrecevables les demandes de Mme [Q] qui ne mentionne pas, dans ses conclusions, une demande d'infirmation. Elle expose avoir acquis de M.[Z] un ensemble immobilier le 18 mars 2021 au sein duquel se trouve un logement qui avait été donné à bail meublé à Mme [Q], par acte sous seing privé à effet au premier janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 800 euros majoré d'une provision sur charges mensuelle de 60 euros. Elle indique être venue aux droits de M.[Z] et soutient être le nouveau bailleur, alors que le bail précédemment signé avait été exécuté. Elle sollicite l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer du 09 juin 2022 qui est demeuré infructueux. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements répétés de la locataire à son obligation de payer les loyers. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter, Mme [Q] demande à la cour : -de juger nul le commandement de payer du 9 juin 2022, -de juger que le bailleur a troublé la jouissance de son locataire, En conséquence, -de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le bailleur de ses demandes, En tout état de cause, -de condamner la société FILMORE VENTURES GROUP LLC à la somme de 1684 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux entiers dépens. Elle conteste former un appel incident et note solliciter le rejet des prétentions adverses. Elle précise que le trouble de jouissance qu'elle évoque ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense. Elle soutient que les difficultés de paiement alléguées résident dans le comportement du bailleur. Elle soulève la nullité du commandement de payer qui ne contient aucun décompte précis de la dette alléguée. Elle indique que le bailleur ne démontre pas l'existence d'une dette locative. Elle soutient n'avoir pu honorer ses loyers car la société FILMORE VENTURES GROUP LLC a refusé de signer les documents pour qu'elle puisse bénéficier d'allocations logement. Elle reproche à son bailleur de violer son obligation de lui permettre la jouissance paisible des lieux loués: elle fait état de harcèlement, de coupure d'un compteur d'eau et de violences commises par le gardien de la résidence. Elle évalue son préjudice à 100% du montant du loyer. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Q] L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 567 du code précité énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Mme [Q] ne forme pas un appel incident mais soumet à la cour une nouvelle prétention tenant à la nullité du commandement de payer, qui a pour objectif de faire écarter les prétentions adverses et voir confirmer le jugement déféré. Par ailleurs, sa demande au titre du trouble de jouissance est une demande reconventionnelle recevable en appel. Dès lors, ses demandes ne sont pas irrecevables. *** Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Mme [Q] ne sollicite pas l'irrecevabilité des demandes adverses au motif qu'elle ne serait pas locataire de la société FILMORE VENTURES GROUP, venant aux droits de M.[Z].De façon surabondante, cette société justifie avoir acquis de M.[Z] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] ; elle produit également la copie d'un contrat de location meublée à effet au premier janvier 2021 pour un bien situé au même endroit,moyennant un loyer de 800 euros, majoré d'une provision sur charges de 60 euros, conclu entre M.[Z] et Mme [Q], signé par cette dernière le 04 décembre 2020. Mme [Q] ne conteste pas sa signature. Elle vit dans le logement. Elle n'avait pas contesté être locataire dans le cadre du diagnostic social et financier qui a été établi le 12 janvier 2023. *** Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire Les parties ne contestent pas le caractère meublé du bien ni que ce dernier serait la résidence principale de Mme [Q]. Selon l'article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. Aux termes de l'article 24 de la loi précitée, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Le contrat de bail contient une clause résolutoire. Le commandement de payer délivré le 09 juin 2022 énonce, en sa première page, que la dette sollicitée porte sur les loyers et charges d'août 2021 à juin 2022, à hauteur de 9460 euros (soit 860 euros x 11). La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, en application de l'article 114 du code de procédure civile. Si la ventilation n'est pas mentionnée, Mme [Q] était toutefois en mesure de comprendre que la somme sollicitée correspondait à 800 euros au titre du loyer et 60 euros au titre de la provision sur charges, sommes énoncées dans le contrat de bail. Elle ne justifie dès lors d'aucun grief. Le commandement de payer n'encourt aucune nullité. Par ailleurs, Mme [Q] ne justifie pas, en application de l'article 1353 du code civil, s'être acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois. Mme [Q] soulève une exception d'inexécution tendant à la violation par son bailleur de ses obligations de lui permettre une jouissance paisible des lieux, conformément à l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989. Elle produit au débat une plainte du 03 novembre 2023 aux termes duquel elle évoque un litige avec son propriétaire et subir des messages et pressions depuis le mois d'avril 2023. Elle évoque également un nouveau gardien dans la résidence qui fait peur à ses enfants et qui lui a dit qu'il avait été payé par son propriétaire pour lui couper l'eau, eau qui a été coupée depuis le 20 octobre 2023. Elle indique porter plainte contre le gardien. Mme [Q] ne démontre pas une inexécution par son bailleur de ses obligations antérieurement à au 09 août 2022, date à laquelle la clause résolutoire devait être acquise. Elle ne justifie par ailleurs pas des allégations qu'elle évoque devant les services de police. En conséquence, elle ne peut soulever une exception d'inexécution pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire et aucun élément ne permet d'indiquer que ce commandement de payer aurait été délivré en fraude des droits de la locataire. En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2022 et non au 15 janvier 2022 comme sollicitée par la société FILMORE VENTURES GROUP LLC. Mme [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 août 2022. Elle sera condamnée au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 860 euros, somme destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Elle ne justifie pas s'acquitter du moindre paiement et ne démontre pas rechercher un logement, alors même qu'elle avait noté, lors du diagnostic social et financier du 12 janvier 2023, qu'elle devait être hébergée à [Localité 2]. Elle sera expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Sur la demande au titre de l'arriéré locatif Mme [Q] ne justifie pas s'être acquittée du paiement de son loyer et de ses charges, en application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et 1353 du code civil. Elle sera condamnée au versement de la somme de 9460 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022, le surplus des sommes sollicitées par la société FILMORE VENTURES GROUP LLC correspondant aux frais d'huissier. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Q] Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, Mme [Q] ne justifie pas de fautes ou manquements commis par son bailleur. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant rappelé qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 10 août 2022. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [Q] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de la situation économique de Mme [Q], il convient de rejeter la demande de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux dépens sera infirmé et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de la la société FILMORE VENTURES GROUP LLC tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [Q] ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC au titre des frais irrépétibles ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; REJETTE la demande de nullité du commandement de payer délivré le 09 juin 2022 à Mme [C] [Q] ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 09 août 2022 du bail du 04 décembre 2020 à effet au premier janvier 2021 ; DIT que Mme [C] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 10 août 2022 ; ORDONNE l'expulsion de Mme [C] [Q] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 août 2022 à la somme de 860 euros jusqu'à la libération des lieux constatée par la remise des clés ; CONDAMNE Mme [C] [Q] au versement de cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, constatée par la remise des clés ; CONDAMNE Mme [C] [Q] au versement de la somme de 9460 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022 ; RAPPELLE que Mme [C] [Q] est redevable du montant des loyers entre le premier juillet 2022 et le 09 août 2022 (date de l'acquisition de la clause résolutoire) ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [Q] ; REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Q] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:05.200Z.