Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, JEX Surendettement-SS3, 27 août 2026, n° 25/00091
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 février 2019, la société [...] a donné à bail à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 300,89 euros, outre les charges. Aux termes d’une décision du 29 janvier 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de COLMAR a notamment constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement aux locataires. Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] ont été autorisés à s’acquitter de leur dette locative en 58 mensualités de 50 euros et une 59ème mensualité pour solder la dette en principal et intérêts. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant les délais accordés et il était précisé qu’en cas de défaut de paiement, la clause résolutoire reprenait son plein effet. Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2021, la Société POLE HABITAT [Localité 4] CENTRE ALSACE a fait signifier à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] un commandement de quitter les lieux avant le 18 avril 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la [...] a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] des locaux qu’il leur avait été donné en location, en vertu des dispositions du Jugement rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de COLMAR rendue le 29 janvier 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [R] [U] a fait assigner la [...]. devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Colmar. A l’audience du 21 juillet 2026, Madame [R] [U], représentée par conseil, a repris oralement le bénéfice des conclusions de son assignation et a remis ses pièces au tribunal. Elle sollicite : - Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, - Dire et Juger que les mesures d’expulsion pratiquée selon commandement de quitter les lieux signifié le 18 février 2021 sont abusives, - En Ordonner la suspension, - En tout état de cause, Condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêt pour expulsion abusive, - Condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est à jour de son loyer courant et de sa dette conformément au plan d’apurement mis en place. Elle précise que les aides personnalisées au logement sont directement versées au bailleur. Elle explique que sur la période allant d’avril 2024 à mai 2025, les aides personnalisées au logement avaient été suspendues dans l’attente du plan d’apurement mais qu’elles ont ensuite été versées au propriétaire. Elle indique qu’une seule difficulté est apparue en juillet 2025, en raison d’une facture qu’elle devait payer sous peine d’être privée d’électricité, mais qu’elle avait rattrapé son retard dès le mois suivant et avait prévenu son bailleur. Elle fait valoir que l’expulsion a eu lieu 4 ans et demi après le commandement d’avoir à quitter les lieux et alors qu’elle est à jour de paiement de sorte que la procédure d’expulsion est abusive. La [...], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en date du 28 mai 2026 et a remis ses pièces au Tribunal. Elle sollicite : - Déclarer la demande de Madame [R] [U] mal fondée, - En conséquence, Débouter Madame [R] [U] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions, - Condamner Madame [R] [U] en tous les dépens, ainsi qu’à une somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la locataire reconnait l’existence d’un arriéré locatif. Elle précise que les pièces de la demanderesse prouvent également que les aides personnalisées au logement ont été suspendues. Elle explique que la locataire bénéficiait d’un moratoire avec suspension de la clause résolutoire pendant 5 ans sous réserve du respect du plan d’apurement. Elle indique que le plan n’ayant pas été respecté, la clause résolutoire doit reprendre son plein effet. Elle fait valoir que la locataire ne démontre aucune irrégularité dans la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu des dispositions de l’article 768 du même code : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ». Sur les demandes relatives à l’expulsion et la condamnation au titre de dommages et intérêts Madame [R] [U] soutient que l’expulsion, en ce qu’il y a été procédé quatre ans et demi après la signification du commandement de quitter les lieux, et alors qu’un seul impayé est intervenu et a été régularisé le mois suivant, est abusive. Il ressort de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l'audience. Ce texte précise : « Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». En outre, il ressort du dispositif de la décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar rendue le 29 janvier 2021 : « - Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants, et sans autre formalité : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, hors surloyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur » En l’espèce, il ressort, tant du décompte produit par le bailleur que par celui produit par la locataire que plusieurs impayés sont intervenus, avant même celui du mois de juillet 2025, litigieux en l’espèce. En outre, Madame [R] [U] indique que le versement des aides personnalisées au logement a repris, sans en justifier. Si elle produit un courrier du directeur de la Caisse des allocations familiales en date du 30 septembre 2025 qui précise le montant des aides, celui-ci indique expressément que celles-ci sont suspendues. Aucun élément ne permet d’établir que le versement des aides personnalisées au logement a repris et aucun des décomptes produit ne justifie d’un tel versement. De surcroit, la dette locative est nettement supérieure au montant des aides suspendues. Conformément aux termes du jugement et de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire reprend son plein effet à compter du premier impayé. De sorte qu’il pouvait être procédé à l’expulsion par la [...] Il est constant que la [...]. disposait d’un titre exécutoire et avait fait procéder à la signification d’un commandement de quitter les lieux. La procédure en expulsion a certes été reprise des années plus tard par le bailleur, mais cela ne saurait être constitutif d’un abus dès lors que les conditions légales sont respectées et que la locataire ne pouvait ignorer qu’en cas d’impayé, la clause résolutoire reprenait son plein effet et la procédure d’expulsion pouvait reprendre. De plus, il ressort des échanges de courriels entre Madame [R] [U] et la [...] concernant l’impayé du mois de juillet 2025, que cette dernière avait prévenu la locataire qu’en raison de sa situation et de l’avancement de la procédure, il serait compliqué de lui accorder plus de délais. Faute de démontrer que la procédure est abusive, les demandes de Madame [R] [U] tendant à voir déclarer l’expulsion abusive seront rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande aux fins d’obtention de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [R] [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il convient de condamner Madame [R] [U] à payer à la [...]. la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [R] [U] tendant à voir déclarer l’expulsion abusive ; REJETTE la demande aux fins d’obtention de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à la [...] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière. La Greffière Le Président
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Service civil Sous-section 3 N° RG 25/00091 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTVH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 du Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Dans la procédure introduite par : DEMANDERESSE Madame [R] [U] née le 18 Juin 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2025-004051 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar) À l'encontre de : DÉFENDERESSE [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR NATURE DE L'AFFAIRE Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Greffière : Christelle VAREILLES DÉBATS À l'audience publique du mardi 21 juillet 2026, en présence de [V] [B], auditeur de justice. JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christelle VAREILLES, Greffière * Copie exécutoire à : Me Vadim HAGER Me Marie WETZEL * Copie par lettre simple et LRAR à : [...] [R] [U] * Copie à Me [G] , commissaires de justice à [Localité 4] *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 février 2019, la société [...] a donné à bail à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 300,89 euros, outre les charges. Aux termes d’une décision du 29 janvier 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de COLMAR a notamment constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement aux locataires. Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] ont été autorisés à s’acquitter de leur dette locative en 58 mensualités de 50 euros et une 59ème mensualité pour solder la dette en principal et intérêts. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant les délais accordés et il était précisé qu’en cas de défaut de paiement, la clause résolutoire reprenait son plein effet. Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2021, la Société POLE HABITAT [Localité 4] CENTRE ALSACE a fait signifier à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] un commandement de quitter les lieux avant le 18 avril 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la [...] a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] des locaux qu’il leur avait été donné en location, en vertu des dispositions du Jugement rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de COLMAR rendue le 29 janvier 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [R] [U] a fait assigner la [...]. devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Colmar. A l’audience du 21 juillet 2026, Madame [R] [U], représentée par conseil, a repris oralement le bénéfice des conclusions de son assignation et a remis ses pièces au tribunal. Elle sollicite : - Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, - Dire et Juger que les mesures d’expulsion pratiquée selon commandement de quitter les lieux signifié le 18 février 2021 sont abusives, - En Ordonner la suspension, - En tout état de cause, Condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêt pour expulsion abusive, - Condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est à jour de son loyer courant et de sa dette conformément au plan d’apurement mis en place. Elle précise que les aides personnalisées au logement sont directement versées au bailleur. Elle explique que sur la période allant d’avril 2024 à mai 2025, les aides personnalisées au logement avaient été suspendues dans l’attente du plan d’apurement mais qu’elles ont ensuite été versées au propriétaire. Elle indique qu’une seule difficulté est apparue en juillet 2025, en raison d’une facture qu’elle devait payer sous peine d’être privée d’électricité, mais qu’elle avait rattrapé son retard dès le mois suivant et avait prévenu son bailleur. Elle fait valoir que l’expulsion a eu lieu 4 ans et demi après le commandement d’avoir à quitter les lieux et alors qu’elle est à jour de paiement de sorte que la procédure d’expulsion est abusive. La [...], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en date du 28 mai 2026 et a remis ses pièces au Tribunal. Elle sollicite : - Déclarer la demande de Madame [R] [U] mal fondée, - En conséquence, Débouter Madame [R] [U] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions, - Condamner Madame [R] [U] en tous les dépens, ainsi qu’à une somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la locataire reconnait l’existence d’un arriéré locatif. Elle précise que les pièces de la demanderesse prouvent également que les aides personnalisées au logement ont été suspendues. Elle explique que la locataire bénéficiait d’un moratoire avec suspension de la clause résolutoire pendant 5 ans sous réserve du respect du plan d’apurement. Elle indique que le plan n’ayant pas été respecté, la clause résolutoire doit reprendre son plein effet. Elle fait valoir que la locataire ne démontre aucune irrégularité dans la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu des dispositions de l’article 768 du même code : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ». Sur les demandes relatives à l’expulsion et la condamnation au titre de dommages et intérêts Madame [R] [U] soutient que l’expulsion, en ce qu’il y a été procédé quatre ans et demi après la signification du commandement de quitter les lieux, et alors qu’un seul impayé est intervenu et a été régularisé le mois suivant, est abusive. Il ressort de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l'audience. Ce texte précise : « Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». En outre, il ressort du dispositif de la décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar rendue le 29 janvier 2021 : « - Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants, et sans autre formalité : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Monsieur [D] [X] et Madame [R] [U] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, hors surloyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur » En l’espèce, il ressort, tant du décompte produit par le bailleur que par celui produit par la locataire que plusieurs impayés sont intervenus, avant même celui du mois de juillet 2025, litigieux en l’espèce. En outre, Madame [R] [U] indique que le versement des aides personnalisées au logement a repris, sans en justifier. Si elle produit un courrier du directeur de la Caisse des allocations familiales en date du 30 septembre 2025 qui précise le montant des aides, celui-ci indique expressément que celles-ci sont suspendues. Aucun élément ne permet d’établir que le versement des aides personnalisées au logement a repris et aucun des décomptes produit ne justifie d’un tel versement. De surcroit, la dette locative est nettement supérieure au montant des aides suspendues. Conformément aux termes du jugement et de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire reprend son plein effet à compter du premier impayé. De sorte qu’il pouvait être procédé à l’expulsion par la [...] Il est constant que la [...]. disposait d’un titre exécutoire et avait fait procéder à la signification d’un commandement de quitter les lieux. La procédure en expulsion a certes été reprise des années plus tard par le bailleur, mais cela ne saurait être constitutif d’un abus dès lors que les conditions légales sont respectées et que la locataire ne pouvait ignorer qu’en cas d’impayé, la clause résolutoire reprenait son plein effet et la procédure d’expulsion pouvait reprendre. De plus, il ressort des échanges de courriels entre Madame [R] [U] et la [...] concernant l’impayé du mois de juillet 2025, que cette dernière avait prévenu la locataire qu’en raison de sa situation et de l’avancement de la procédure, il serait compliqué de lui accorder plus de délais. Faute de démontrer que la procédure est abusive, les demandes de Madame [R] [U] tendant à voir déclarer l’expulsion abusive seront rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande aux fins d’obtention de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [R] [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il convient de condamner Madame [R] [U] à payer à la [...]. la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [R] [U] tendant à voir déclarer l’expulsion abusive ; REJETTE la demande aux fins d’obtention de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à la [...] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière. La Greffière Le Président « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:11:42.794Z.