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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD REFERE, 11 juin 2026, n° 25/00121

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, la société civile immobilière SOCIMAG a consenti à Madame [T] [P] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, la société civile immobilière SOCIMAG a consenti à Madame [T] [P] un bail portant sur un emplacement de stationnement, prenant la forme d’un box fermé, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte notarié en date du 27 avril 2023, l’établissement public industriel et commercial MOSELIS (ci-après « MOSELIS ») a acquis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], en ce compris les emplacements de stationnement.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, MOSELIS a vainement fait signifier à Madame [T] [P] un commandement de payer la somme principale de 2.417,20 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 21 octobre 2024, visant les clauses résolutoires prévues dans les contrats.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, MOSELIS a fait assigner en référé Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation des baux, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.

En demande, MOSELIS se réfère à l’audience à son assignation du 1er décembre 2025 complétée par la production d’un décompte actualisé. La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :

constater la résiliation des baux portant sur le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 1] ,

ordonner l’expulsion de Madame [T] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique,

condamner à titre provisionnel Madame [T] [P] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.917,73 euros au jour de l’audience,

condamner Madame [T] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers payés en cas de non-résiliation des baux, et ce jusqu’à évacuation effective,

condamner Madame [T] [P] à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

MOSELIS indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, la locataire ayant repris le paiement du loyer courant et expose que cette dernière a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Elle produit en ce sens une décision de recevabilité de la locataire à ladite procédure en date du 26 février 2026.

Madame [T] [P], comparant en personne, sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant et être en mesure de régler la somme de 108 euros en plus du loyer courant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.

Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).

En l’espèce, les baux - conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle - contiennent chacun une clause résolutoire, et le commandement de payer signifié au locataire le 29 octobre 2024 et visant ces clauses résolutoires mentionne une somme due en principal de 2.417,20 euros.

Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.

Il y a lieu de relever par ailleurs que l’acquisition des effets des clauses résolutoires n’est pas contestée par la locataire.

Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par les contrats de bail conclus le 18 juin 2020 entre MOSELIS et Madame [T] [P] sont réunies au 29 décembre 2024.

Sur le montant de l’arriéré locatif :

En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

MOSELIS produit aux débats un décompte actualisé selon lequel Madame [T] [P] lui doit la somme totale de 3.917,73 euros arrêtée au jour de l’audience.

Ce montant n’est pas contesté par la locataire.

En conséquence, Madame [T] [P] sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 3.917,73 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a rendu le 26 février 2026 au profit de Madame [T] [P] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction et qu'il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.

En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [T] [P] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 108 euros, dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [T] [P] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.

Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En cas de résiliation du bail, Madame [T] [P] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :

Madame [T] [P] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 29 octobre 2024.

L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement et en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE la demande régulière et recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires stipulées par les contrats de bail conclus le 18 juin 2020 entre l’établissement public industriel et commercial MOSELIS et Madame [T] [P] sont réunies au 29 décembre 2024 ;

CONDAMNE à titre provisionnel Madame [T] [P] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS la somme de 3.917,73 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [T] [P] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 108 euros en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [T] [P], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [T] [P] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,

DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Madame [T] [P] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à l’envoi par la bailleresse d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, les clauses résolutoires seront acquises et le baux se trouveront automatiquement résiliés ;

Dans cette seule hypothèse :

Condamne Madame [T] [P] à payer par provision à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS le solde de la dette locative ;

Ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 3] à [Localité 1] et de ses accessoires, l’expulsion de Madame [T] [P] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne dans ce cas et à titre provisionnel Madame [T] [P] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres à la bailleresse ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 29 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial MOSELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]



N° RG 25/00121 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2QN 

Minute n° 


ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2026





PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Madame [A] [D] munie d’un pouvoir





PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3]

comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 avril 2026



ORDONNANCE :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier




EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, la société civile immobilière SOCIMAG a consenti à Madame [T] [P] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, la société civile immobilière SOCIMAG a consenti à Madame [T] [P] un bail portant sur un emplacement de stationnement, prenant la forme d’un box fermé, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte notarié en date du 27 avril 2023, l’établissement public industriel et commercial MOSELIS (ci-après « MOSELIS ») a acquis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], en ce compris les emplacements de stationnement.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, MOSELIS a vainement fait signifier à Madame [T] [P] un commandement de payer la somme principale de 2.417,20 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 21 octobre 2024, visant les clauses résolutoires prévues dans les contrats.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, MOSELIS a fait assigner en référé Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation des baux, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.

En demande, MOSELIS se réfère à l’audience à son assignation du 1er décembre 2025 complétée par la production d’un décompte actualisé. La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :

constater la résiliation des baux portant sur le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 1] ,

ordonner l’expulsion de Madame [T] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique,

condamner à titre provisionnel Madame [T] [P] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.917,73 euros au jour de l’audience,

condamner Madame [T] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers payés en cas de non-résiliation des baux, et ce jusqu’à évacuation effective,

condamner Madame [T] [P] à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

MOSELIS indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, la locataire ayant repris le paiement du loyer courant et expose que cette dernière a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Elle produit en ce sens une décision de recevabilité de la locataire à ladite procédure en date du 26 février 2026.

Madame [T] [P], comparant en personne, sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant et être en mesure de régler la somme de 108 euros en plus du loyer courant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.

Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).

En l’espèce, les baux - conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle - contiennent chacun une clause résolutoire, et le commandement de payer signifié au locataire le 29 octobre 2024 et visant ces clauses résolutoires mentionne une somme due en principal de 2.417,20 euros.

Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.

Il y a lieu de relever par ailleurs que l’acquisition des effets des clauses résolutoires n’est pas contestée par la locataire.

Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par les contrats de bail conclus le 18 juin 2020 entre MOSELIS et Madame [T] [P] sont réunies au 29 décembre 2024.

Sur le montant de l’arriéré locatif :

En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

MOSELIS produit aux débats un décompte actualisé selon lequel Madame [T] [P] lui doit la somme totale de 3.917,73 euros arrêtée au jour de l’audience.

Ce montant n’est pas contesté par la locataire.

En conséquence, Madame [T] [P] sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 3.917,73 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a rendu le 26 février 2026 au profit de Madame [T] [P] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction et qu'il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.

En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [T] [P] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 108 euros, dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [T] [P] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.

Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En cas de résiliation du bail, Madame [T] [P] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :

Madame [T] [P] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 29 octobre 2024.

L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.




PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement et en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE la demande régulière et recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires stipulées par les contrats de bail conclus le 18 juin 2020 entre l’établissement public industriel et commercial MOSELIS et Madame [T] [P] sont réunies au 29 décembre 2024 ;

CONDAMNE à titre provisionnel Madame [T] [P] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS la somme de 3.917,73 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [T] [P] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 108 euros en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [T] [P], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [T] [P] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,

DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Madame [T] [P] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à l’envoi par la bailleresse d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, les clauses résolutoires seront acquises et le baux se trouveront automatiquement résiliés ;

Dans cette seule hypothèse :

Condamne Madame [T] [P] à payer par provision à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS le solde de la dette locative ;

Ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 3] à [Localité 1] et de ses accessoires, l’expulsion de Madame [T] [P] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne dans ce cas et à titre provisionnel Madame [T] [P] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres à la bailleresse ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 29 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial MOSELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:27:07.849Z.