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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 12 juin 2026, n° 26/00166

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 février 2024 avec effet au 23 février 2024, Monsieur [E] [O] ayant pour mandataire le cabinet CITYA RUHL SEGESCA, (ci-après, le bailleur) a donné à bail à Monsieur [U] [X] (ci-après la partie défenderesse) un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 645€ outre une provision sur charges de 50 €.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 juin puis du 06 octobre 2025.

Par assignation délivrée le 05 février 2026, le bailleur a fait assigner la partie défenderesse devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire, 

En conséquence, 

- Ordonner l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, sans délai,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 3258,46 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, terme de janvier inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 
- Condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en cours, soit 726,21 € jusqu'à son départ effectif des lieux, avec révision telle que stipulée au contrat de bail
- Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément au contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 06 octobre 2025

En tout état de cause, 

- Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification des deux commandements de payer visant la clause résolutoire.

A l'audience de renvoi du 05 mai 2026, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 1 727,12 € arrêtée à la date du 29 avril 2026, terme d'avril inclus.

Il a conclu au rejet de la demande de délais de paiement.

La partie défenderesse a comparu et a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles elle a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 1000 € par mois, en ce compris le loyer et les charges courants, ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

Elle a fait valoir qu'elle est sans emploi depuis le 17 avril et perçoit environ 1 400 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi, mais va suivre une formation CACES.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1.Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

2.Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable d'avance mensuellement le 1er de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 06 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme principale de 1601,04 €.

La partie défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai six semaines, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 novembre 2025.

Par conséquent la partie défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

3.Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir à la date du 29 avril 2026 la somme de 1 727,12 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.



Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, la partie défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

4.Sur les délais de paiement

Aux termes des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. 

En l'espèce, il ressort des déclarations à l'audience et du décompte locatif arrêté au 29 avril 2026, que la partie défenderesse a repris le paiement de l'intégralité du loyer courant avant l'audience, en effectuant plusieurs virements de 1 000 euros, soit un montant supérieur au loyer et charges courants (732,89 euros). 

Il résulte des déclarations à l'audience et du diagnostic social et financier que ses revenus s'élèvent à environ 1 400 € par mois et ses charges fixes à 902 par mois.

Dans ces conditions, il convient d'accorder des délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.

5.Sur la suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. 

Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, la partie défenderesse a sollicité le maintien dans les lieux. Il résulte des développements précédents qu'elle a repris le paiement du loyer courant avant la date d'audience.

En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Si la partie défenderesse se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en plus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible

- la partie défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi,

- la clause résolutoire reprendra son plein effet,

- il pourra être procédé à l'expulsion de la partie défenderesse selon les modalités prévues au dispositif ci-après, aucune circonstance de l'espèce ne justifiant de réduire voire de supprimer le délai d'expulsion.

La partie défenderesse sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer délivré en date du 06 octobre 2025, la délivrance de deux commandements de payer n'étant pas nécessaire à la présente action en justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, 

DECLARE la demande régulière et recevable,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2025,

DIT que Monsieur [U] [X] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [O] la somme de 1 727,12 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus arrêtés à la date du 29 avril 2026, terme d'avril inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Monsieur [U] [X] à s'acquitter de la dette en 8 mensualités de 200€ le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et enfin une 9ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés,

RAPPELLE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,




DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l'arriéré :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
- la clause résolutoire reprendra son plein effet
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [U] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Monsieur [U] [X] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

En tout état de cause,

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 06 octobre 2025,

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en paiement du coût du commandement de payer délivré le 18 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 26/00166 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEYN


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S3

N° RG 26/00166 - 
N° Portalis DB2E-W-B7K-OEYN

Minute n°



















☐ Copie exec. à :
Me Camille BLANCHARD
+ requis


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 
 
Le Greffier 






Me Camille BLANCHARD
Me Adam LAKEHAL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 
12 JUIN 2026


PARTIE REQUÉRANTE :

Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Camille BLANCHARD, 
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191, 
substituant Me Adam LAKEHAL, 
avocat au barreau de TOULOUSE,

PARTIE REQUISE :

Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparant en personne 


OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie PINSON, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

ORDONNANCE: 
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

N° RG 26/00166 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEYN



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 février 2024 avec effet au 23 février 2024, Monsieur [E] [O] ayant pour mandataire le cabinet CITYA RUHL SEGESCA, (ci-après, le bailleur) a donné à bail à Monsieur [U] [X] (ci-après la partie défenderesse) un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 645€ outre une provision sur charges de 50 €.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 juin puis du 06 octobre 2025.

Par assignation délivrée le 05 février 2026, le bailleur a fait assigner la partie défenderesse devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire, 

En conséquence, 

- Ordonner l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, sans délai,
- Condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 3258,46 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, terme de janvier inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 
- Condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en cours, soit 726,21 € jusqu'à son départ effectif des lieux, avec révision telle que stipulée au contrat de bail
- Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément au contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 06 octobre 2025

En tout état de cause, 

- Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification des deux commandements de payer visant la clause résolutoire.

A l'audience de renvoi du 05 mai 2026, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 1 727,12 € arrêtée à la date du 29 avril 2026, terme d'avril inclus.

Il a conclu au rejet de la demande de délais de paiement.

La partie défenderesse a comparu et a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles elle a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 1000 € par mois, en ce compris le loyer et les charges courants, ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

Elle a fait valoir qu'elle est sans emploi depuis le 17 avril et perçoit environ 1 400 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi, mais va suivre une formation CACES.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1.Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

2.Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable d'avance mensuellement le 1er de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 06 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme principale de 1601,04 €.

La partie défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai six semaines, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 novembre 2025.

Par conséquent la partie défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

3.Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir à la date du 29 avril 2026 la somme de 1 727,12 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.



Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, la partie défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

4.Sur les délais de paiement

Aux termes des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. 

En l'espèce, il ressort des déclarations à l'audience et du décompte locatif arrêté au 29 avril 2026, que la partie défenderesse a repris le paiement de l'intégralité du loyer courant avant l'audience, en effectuant plusieurs virements de 1 000 euros, soit un montant supérieur au loyer et charges courants (732,89 euros). 

Il résulte des déclarations à l'audience et du diagnostic social et financier que ses revenus s'élèvent à environ 1 400 € par mois et ses charges fixes à 902 par mois.

Dans ces conditions, il convient d'accorder des délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.

5.Sur la suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. 

Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, la partie défenderesse a sollicité le maintien dans les lieux. Il résulte des développements précédents qu'elle a repris le paiement du loyer courant avant la date d'audience.

En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Si la partie défenderesse se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en plus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible

- la partie défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi,

- la clause résolutoire reprendra son plein effet,

- il pourra être procédé à l'expulsion de la partie défenderesse selon les modalités prévues au dispositif ci-après, aucune circonstance de l'espèce ne justifiant de réduire voire de supprimer le délai d'expulsion.

La partie défenderesse sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer délivré en date du 06 octobre 2025, la délivrance de deux commandements de payer n'étant pas nécessaire à la présente action en justice.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, 

DECLARE la demande régulière et recevable,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2025,

DIT que Monsieur [U] [X] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [O] la somme de 1 727,12 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus arrêtés à la date du 29 avril 2026, terme d'avril inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Monsieur [U] [X] à s'acquitter de la dette en 8 mensualités de 200€ le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et enfin une 9ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés,

RAPPELLE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,




DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l'arriéré :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
- la clause résolutoire reprendra son plein effet
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [U] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Monsieur [U] [X] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

En tout état de cause,

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 06 octobre 2025,

DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande en paiement du coût du commandement de payer délivré le 18 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:43:58.029Z.