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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/01187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 Octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [V] [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros, considérant qu’il avait poursuivi une activité alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé. L'assuré a contesté la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme le 7 Janvier 2020 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par jugement en date du 11 Janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours d’[V] [N],
- débouté [V] [N] de ses demandes,
- confirmé en tant que de besoin la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 Janvier 2020,
- condamné [V] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 35.824,80 Euros en principal, outre les intérêts de droit ainsi que les éventuels frais de signification et d’exécution (…).
[V] [N] a relevé appel de cette décision devant la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 22 Mars 2021, [V] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la pénalité financière d’un montant de 7.000 Euros notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 18 Février 2021 suite à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00454.
Par jugement en date du 21 Septembre 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de BORDEAUX portant sur l’indu initial.
Par arrêt en date du 29 Septembre 2022, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans ses dispositions qui confirment la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 7 Janvier 2020 et qui condamnent [V] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 35.824,80 Euros avec intérêts au taux légal et aux dépens.
Par courrier daté du 5 Décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité la remise au rôle de l’affaire relative à la pénalité financière. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1187.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026, puis renvoyée afin que les parties se mettent en état à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026.
* * * *
Par courriel de son Conseil en date du 29 Janvier 2026, [V] [N], régulièrement dispensé de comparution à l’audience du 30 Mars 2026, a indiqué, à titre principal, son désistement d’instance et d’action au regard de la décision rendue par la Cour. À titre subsidiaire, il s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux demandes reconventionnelles formulées par la Caisse.
* * * *
Par conclusions en date du 14 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :


- débouter [V] [N] de son recours,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité du 18 Février 2021,
- condamner [V] [N] au paiement de la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS et trente-deux centimes (6.566,32 Euros) en principal outre les intérêts de droit restant dus sur la somme initiale de SEPT MILLE EUROS (7.000 Euros), ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle fait valoir que le demandeur a eu une activité professionnelle alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé, de sorte que c’est à tort qu’il a perçu des indemnités journalières. Considérant ses faits, elle est bien-fondée à prononcer à son encontre une pénalité administrative sur le fondement des articles L.114-17-1. R.147-2 et R.147-11 et -11-1 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Par ailleurs, le fait pour l'assuré de se désister de sa contestation, ne prive pas la caisse de la possibilité d'obtenir un titre concernant sa pénalité financière.
Sur la pénalité financière :
Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable jusqu’au 14 Mai 2022, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […]
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1 ou de l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]”
L’article R.147-11 du même code précise, dans sa version applicable jusqu’au 29 Avril 2023, que “sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l’État, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l’État, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : […]
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. […]”
L’article R.147-11-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R.147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R.147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L.114-17-1.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 31 Octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [V] [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros, considérant qu’il avait poursuivi une activité professionnelle alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé.
Par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 11 Janvier 2021, confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 29 Septembre 2022, il est établi que sur la période litigieuse, [V] [N] avait poursuivi une activité professionnelle alors qu’il était en arrêt de travail, de sorte qu’il a indûment perçu des indemnités journalières. Sur ce fondement, il a été condamné au remboursement des indemnités journalières litigieuses.
Il est observé qu’il ne conteste ni le principe même de l’application d’une pénalité financière, ni le montant tel que prononcé par la Caisse, à savoir la somme de 7.000 Euros.
Au regard des éléments versés aux débats, il n’apparaît pas que cette somme soit disproportionnée, eu égard à la matérialité des faits et le montant de l’indu initial relevé par l’organisme.
En conséquence, il convient de condamner [V] [N] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS et trente-deux centimes (6.566,32 Euros) correspondant au solde de la pénalité financière d’un montant initial de 7.000 Euros, consécutive à l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. 
En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 6.566,32 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [V] [N] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les frais de signification et d’exécution.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBX6-W-B7H-ZCF3

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
 
CONSTATE qu'[V] [N] ne maintient plus son recours formé à l’encontre de la pénalité financière d’un montant de 7.000 Euros, notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 18 Février 2021,
CONDAMNE [V] [N] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS et trente-deux centimes (6.566,32 Euros) avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, au titre du solde de la pénalité financière d'un montant initial de 7.000 Euros consécutive à l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros,
CONDAMNE [V] [N] aux entiers dépens, frais de signification et d’exécution,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88C


N° RG 24/01187 - N° Portalis DBX6-W-B7H-ZCF3

__________________________

27 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[V] [N]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [V] [N]


CPAM DE LA GIRONDE






Me François LAFFORGUE




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N]
Laroc
33210 ROAILLAN
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution


ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [S] [G], muni d’un pouvoir spécial


EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 Octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [V] [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros, considérant qu’il avait poursuivi une activité alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé. L'assuré a contesté la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme le 7 Janvier 2020 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par jugement en date du 11 Janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours d’[V] [N],
- débouté [V] [N] de ses demandes,
- confirmé en tant que de besoin la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 Janvier 2020,
- condamné [V] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 35.824,80 Euros en principal, outre les intérêts de droit ainsi que les éventuels frais de signification et d’exécution (…).
[V] [N] a relevé appel de cette décision devant la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 22 Mars 2021, [V] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la pénalité financière d’un montant de 7.000 Euros notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 18 Février 2021 suite à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00454.
Par jugement en date du 21 Septembre 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de BORDEAUX portant sur l’indu initial.
Par arrêt en date du 29 Septembre 2022, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans ses dispositions qui confirment la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 7 Janvier 2020 et qui condamnent [V] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 35.824,80 Euros avec intérêts au taux légal et aux dépens.
Par courrier daté du 5 Décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité la remise au rôle de l’affaire relative à la pénalité financière. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1187.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026, puis renvoyée afin que les parties se mettent en état à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026.
* * * *
Par courriel de son Conseil en date du 29 Janvier 2026, [V] [N], régulièrement dispensé de comparution à l’audience du 30 Mars 2026, a indiqué, à titre principal, son désistement d’instance et d’action au regard de la décision rendue par la Cour. À titre subsidiaire, il s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux demandes reconventionnelles formulées par la Caisse.
* * * *
Par conclusions en date du 14 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :


- débouter [V] [N] de son recours,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité du 18 Février 2021,
- condamner [V] [N] au paiement de la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS et trente-deux centimes (6.566,32 Euros) en principal outre les intérêts de droit restant dus sur la somme initiale de SEPT MILLE EUROS (7.000 Euros), ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle fait valoir que le demandeur a eu une activité professionnelle alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé, de sorte que c’est à tort qu’il a perçu des indemnités journalières. Considérant ses faits, elle est bien-fondée à prononcer à son encontre une pénalité administrative sur le fondement des articles L.114-17-1. R.147-2 et R.147-11 et -11-1 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Par ailleurs, le fait pour l'assuré de se désister de sa contestation, ne prive pas la caisse de la possibilité d'obtenir un titre concernant sa pénalité financière.
Sur la pénalité financière :
Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable jusqu’au 14 Mai 2022, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […]
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1 ou de l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]”
L’article R.147-11 du même code précise, dans sa version applicable jusqu’au 29 Avril 2023, que “sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l’État, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l’État, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : […]
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. […]”
L’article R.147-11-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R.147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R.147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L.114-17-1.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 31 Octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [V] [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros, considérant qu’il avait poursuivi une activité professionnelle alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé.
Par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 11 Janvier 2021, confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 29 Septembre 2022, il est établi que sur la période litigieuse, [V] [N] avait poursuivi une activité professionnelle alors qu’il était en arrêt de travail, de sorte qu’il a indûment perçu des indemnités journalières. Sur ce fondement, il a été condamné au remboursement des indemnités journalières litigieuses.
Il est observé qu’il ne conteste ni le principe même de l’application d’une pénalité financière, ni le montant tel que prononcé par la Caisse, à savoir la somme de 7.000 Euros.
Au regard des éléments versés aux débats, il n’apparaît pas que cette somme soit disproportionnée, eu égard à la matérialité des faits et le montant de l’indu initial relevé par l’organisme.
En conséquence, il convient de condamner [V] [N] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS et trente-deux centimes (6.566,32 Euros) correspondant au solde de la pénalité financière d’un montant initial de 7.000 Euros, consécutive à l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. 
En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 6.566,32 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [V] [N] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les frais de signification et d’exécution.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBX6-W-B7H-ZCF3



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
 
CONSTATE qu'[V] [N] ne maintient plus son recours formé à l’encontre de la pénalité financière d’un montant de 7.000 Euros, notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 18 Février 2021,
CONDAMNE [V] [N] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS et trente-deux centimes (6.566,32 Euros) avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, au titre du solde de la pénalité financière d'un montant initial de 7.000 Euros consécutive à l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 35.824,80 Euros,
CONDAMNE [V] [N] aux entiers dépens, frais de signification et d’exécution,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:10:31.214Z.