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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 août 2026, n° 23/00913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon avenant au bail sous seing privé initial du 10 juin 2011 et portant sur les lieux sis 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON sous la forme d’une colocation, Madame [V] [M] a donné en colocation par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, lesdits lieux à Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] à la suite du départ des colocataires précédents et ce à compter du 1er mars 2022.

Selon congé adressé en lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 27 octobre 2022 par l’intermédiaire du mandataire de gestion de Madame [V] [M], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont donné leur congé pour le 20 novembre 2022.

Un état des lieux était programmé auquel, Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont été convoqués, mais il n’a pas eu lien en raison de l’occupation de l’appartement par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], constatée selon procès verbal de commissaire de justice dressé le 24 novembre 2022.

Selon sommation signifiée à l’adresse suivante 69 Rue Moncey 69003 LYON le 13 décembre 2022, à personne et à domicile, Madame [V] [M] a enjoint à Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] de quitter les lieux.

Par exploit introductif d’instance délivré le 19 janvier 2023 à étude et à l’adresse du local litigieux, Madame [V] [M] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de constater que le congé a pris effet et que le bail est résilié et donc d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et les y condamner solidairement à son paiement ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens sous la même solidarité.

Ladite sommation et l’assignation ont été dénoncées à Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] à l’adresse des lieux litigieux le 27 janvier 2023 à étude.

L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/913 a été appelée à l’audience du 25 avril 2023 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée d’office en raison d’un dysfonctionnement de service en lien avec les effectifs. L’affaire a été retenue à cette dernière date.

Par exploit introductif d’instance délivré le 8 et 12 septembre 2023 à domicile et à étude, Monsieur [A] [Z] a fait citer Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir ordonner la jonction de l’affaire avec le dossier RG 23/913 et les condamner solidairement à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée contre lui et les condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts équivalant aux condamnations dont il pourrait faire l’objet.

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/3066 a été appelée à l’audience du 12 octobre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. La jonction a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 14 novembre 2024.

A l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire ainsi jointe sous le numéro RG 23/913 a été appelée et retenue, Madame [V] [M] est représentée par son conseil et explique que plusieurs colocataires se sont succédés, et seul la candidature de Monsieur [G] [Y] lui a été soumis alors qu’il avait déjà intégré les lieux et a produit un faux document.

Elle indique que l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu à la suite du congé donné par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] alors que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] occupaient le local le jour où le commissaire de justice s’est présenté pour le réaliser. Elle ajoute que les loyers ne sont plus réglés depuis le mois de novembre 2022.

Elle indique que les lieux ont été restitués le 15 juin 2023 de sorte qu’elle indique se désister de la demande de résiliation du bail et d’expulsion. Elle a établi un compte après départ en précisant que l’arriéré locatif s’élève à cette date à la somme de 8066,64 euros déduction du dépôt de garantie de 1 000 euros et les régularisations de charge pour la somme de 504 euros en faveur des locataires sortant et qu’une somme de 447,18 euros au titre des réparations locatives est incluse. Elle fait savoir que les lieux ont été restitués encombrés de divers meubles qu’il a fallu débarrasser pour relouer, dont la facture s’élève à la somme de 1776 euros au final. Elle réclame donc une somme globale de 8684,98 euros.

Enfin elle fait savoir que la régularisation des charges a été opérée et une somme de 504,84 euros est arrêtée en faveur des colocataires dont, il convient de déduire des sommes dues, laquelle est déduite de la somme qu’elle réclame.

Elle estime que Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] sont pleinement responsables de la situation alors qu’il aurait dû s’assurer lors du congé et de l’organisation de l’état des lieux que les locaux étaient vides de toute occupation alors qu’elle n’a pas autorisé que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] jouissent des lieux alors qu’elle n’a signé aucun avenant en leur faveur.

Elle estime que Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] sont tenus d’une indemnité d’occupation en leur qualité d’anciens locataires en titre et alors que la présence de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] dans les lieux, résulte de leur chef.

Elle sollicite désormais la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [Z] est représenté par son conseil et explique qu’avec Monsieur [O] [X] ils ont eu plusieurs contacts avec le mandataire de gestion de la bailleresse et ont chacun déposé un dossier de candidature et ont régularisé un avenant.

Il déclare que le commissaire de justice, a refusé qu’il restitue les clefs le 24 novembre 2022 lorsqu’il s’est présenté pour réaliser l’état des lieux. Il ajoute qu’il a pris ses dispositions dès le mois d’octobre 2022 et a signé un contrat de bail pour un nouveau logement à effet du 1er novembre 2022. Il conteste les sommes qui lui sont réclamées et indique que la demande d’expulsion et sans objet puisque les lieux ont été restitués.

Il s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation alors qu’il a donné régulièrement congé en respect un délai de préavis alors que l’occupation des lieux par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] est une cause qui lui est étrangère qui caractérise la force majeure et insiste sur la date de résiliation du bail à compter du 27 novembre 2022 alors qu’il a demandé à ces derniers de quitter le logement pour la date fixée pour l’état des lieux de sortie, en vain.

Il précise qu’il était présent lors du rendez-vous d’état des lieux le 24 novembre 2022 et que le commissaire de justice a refusé de récupérer son jeu de clefs.

Si il devait être tenu au paiement de l’indemnité d’occupation sollicitée, alors il sollicite la garantie de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] qui se sont maintenus dans les lieux.
Il ajoute qu’il n’entretenait pas de relations amicales avec Monsieur [G] [Y] bien au contraire, alors qu’il avait déposé plainte contre lui. Il conclut que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard, lesquels selon lui doivent être condamnés in solidum à lui régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge et alors qu’il fait observer que le bailleur dispose d’une action directe à leur encontre dont il n’a pas fait usage.

Sur la dette locative, il estime que la facture de désencombrement doit rester à la charge de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] et à tout le moins une somme de 500 euros devra être déduite alors qu’elle mentionne l’enlèvement d’un évier, non justifié par le procès verbal de sortie d’état des lieux. Il ajoute que le compte locataire présente des erreurs alors qu’il affiche un solde débiteur sans justification.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement au vu de sa situation personnelle et financière.

Il entend voir écarter l’exécution provisoire et sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à laquelle seront condamnés in solidum, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] et Madame [V] [M].

Monsieur [R] [W] est représenté par son conseil et indique que lors du départ de Madame [I] [B], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont continué d’occuper les lieux conformément à l’avenant mais aucun nouvel avenant n’a été signé à leur profit alors que ces derniers l’ont hébergé avec Monsieur [O] [X].

Il confirme que ces derniers ont donné congé et lors de l’état des lieux organisé par un commissaire de justice, le 24 novembre 2025, il a été constaté sa présence avec Monsieur [O] [X]. Sur le fondement de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et 1735 du code civil, il estime que le locataire en titre est seul responsable des obligations du bail et notamment celle de restituer les lieux par remise des clefs.

Il estime que les titulaires du bail ont décidé de les héberger alors qu’ils n’avaient pas droit de sous-louer les lieux. Si le Tribunal devait retenir une quelconque somme, il ne pourra pas aller au-delà du 7 janvier 2023, date à laquelle il a déménagé et Monsieur [G] [Y] ayant quitté les lieux le dernier en restituant les clefs.

A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement au vu de sa situation personnelle et financière et entend voir écarter l’exécution provisoire. Enfin il réclame la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [Y] est représenté par son conseil indique que son dossier de candidature a été refusé et qu’en effet il n’était pas titulaire d’un bail mais qu’il s’est investi dans l’appartement et a été régulièrement en relation avec le mandataire de gestion de la bailleresse en faisant le lien pour alerter sur les dysfonctionnements et réparations nécessaires et que par ailleurs, il a réglé les loyers après avoir été ajouté comme bénéficiaire par le mandataire de gestion.

Il explique qu’il n’a pas été vraiment informé des projets de Monsieur [A] [Z] quant à son départ des lieux de sorte qu’il n’a pu libérer les lieux à la date fixée pour l’état des lieux le 24 novembre 2022. Il estime qu’il n’a commis aucune dégradation à l’issue du départ de ce dernier et que seule la responsabilité du locataire en titre doit être engagée.

Il entend voir condamner Monsieur [A] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [X] n’est ni présent ni représenté.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. 

A l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail du fait du congé et l’expulsion 

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile «  L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

En application de l’article 31 du code de procédure civile, «  L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 12 du code de procédure civile dispose que «  Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au vu de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 15 juin 2023, les clefs des lieux litigieux ont été restituées. De telle sorte que les demandes en constatation de la validité du congé, de la résiliation du bail et de l’expulsion sont sans objet, le constat du désistement de la demanderesse sur ces demandes n’étant pas nécessaire.

Sur la responsabilité de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X]

Il est établi que selon avenant au bail sous seing privé initial du 10 juin 2011 et portant sur les lieux sis 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON sous la forme d’une colocation, Madame [V] [M] a donné en colocation par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, lesdits lieux à Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] à la suite du départ des colocataires précédents et ce à compter du 1er mars 2024.

Il est constant que Madame [I] [B] qui a pris la collocation à compter du 1er octobre 2015 à la suite du départ d’un précédent locataire, a partage régulièrement l’occupation des lieux avec Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] jusqu’à son départ en juillet 2020.

Il est versé aux débats, des échanges de mails entre le mandataire de gestion et Monsieur [G] [Y] qui établissent que ce dernier a en effet déposé une candidature entre septembre à novembre 2020 pour obtenir un avenant auprès du bailleur afin d’obtenir le statut de colocataire mais que l’issue n’a pas été favorable pour lui, alors qu’il a fourni une carte d’étudiant falsifiée.

Etant observé qu’à la date des échanges et des négociations sur sa candidature, il se trouvait déjà occupant des lieux, et il n’est pas contredit par l’ensemble des parties que son entrée dans les lieux, s’est fait avec l’accord et la collaboration de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] qui ont accepté leur présence pérenne dans les lieux dont eux étaient colocataires en titre.

Ensuite les justificatifs des versements effectués quant au versement d’une part de loyer par Monsieur [G] [Y] par virement auprès du mandataire de gestion du bailleur, ne saurait constituer une régularisation de la situation. Sauf à en déduire l’existence d’un bail verbal, ce qu’il ne demande pas.

Enfin, il ressort des pièces versées et notamment des échanges entre le mandataire de gestion de la bailleresse en la personne de l’agence FONCIA LYON et Monsieur [G] [Y] que la première était informée de la présence de ce dernier dans les lieux litigieux alors qu’il a régulièrement sollicité des interventions relatives à des fuites, des dysfonctionnements et des réparations. Là encore, cette information, sans que leur présence n’ait été dénoncée, ne vaut pas régularisation d’un avenant valant colocation régulière.

Quant à Monsieur [R] [W], il ressort des pièces et des explications des parties que son occupation des lieux litigieux s’est réalisé dans les mêmes circonstances à savoir avec le concours et l’accord de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], tous informés qu’aucun avenant au profit des premiers n’avait été signé.

Encore, Il est justifié que selon congé adressé en lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 27 octobre 2022 par l’intermédiaire du mandataire de gestion de Madame [V] [M], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont donné leur congé pour le 20 novembre 2022.

Ensuite, il n’est pas contesté qu’un état des lieux était programmé auquel, Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont été convoqués, mais qui n’a pas eu lien en raison de l’occupation de l’appartement par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], constatée selon procès verbal de commissaire de justice dressé le 24 novembre 2022.

Encore, il est établi que Monsieur [A] [Z] était présent lors du rendez-vous d’état des lieux de sortie fixé au 24 novembre 2022. Toutefois peu importe que le commissaire de justice se soit opposé à la restitution des clefs, dans ce contexte puisque l’occupation des lieux de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] constatée par le professionnel à cette date, est une occupation de son chef et de celle de Monsieur [O] [X] de telle sorte que la restitution de son jeu de clefs, en laissant occupé les lieux par de tels occupants, n’a aucune conséquence sur le fait qu’il est déchargé des obligations qui relèvent de cette occupation jusqu’à la restitution de l’ensemble des clefs et des locaux vidés.

Bien que Monsieur [A] [Z] était présent le 24 novembre 2022 et qu’au vu de la situation d’occupation du logement, le commissaire de justice, ayant pris les identités et coordonnées téléphoniques des occupants et ayant constaté que l’état des lieux de sortie ne pouvait se faire, le Tribunal retient comme l’ensemble des parties qu’aucun restitution des clefs n’est intervenue. 

En effet, la restitution de son jeu de clefs, en laissant occupé les lieux par de tels occupants, n’a aucune conséquence sur ses obligations qui relèvent de cette occupation jusqu’à la restitution de l’ensemble des clefs et des locaux vidés au bailleur.

Peu importe encore que Monsieur [A] [Z] ait intégré un nouveau logement selon bail à effet du 1er novembre 2022 sis 69 Rue Moncey 69003 LYON.

Ensuite, les tentatives amiables par message textes de Monsieur [A] [Z], pour leur demander de quitter les lieux, sont sans incidence alors qu’étant titulaire du bail, il avait l’obligation de restituer les clefs et le local vide de toute occupation, à l’issue du préavis et à la date fixée pour l’état des lieux de sortie.

Et encore, qu’il convient de faire observer que les divers échanges entre les protagonistes produits aux débats, établissent que Monsieur [A] [Z] ne justifie pas avoir réellement communiqué clairement à Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y], la réalité de la situation à savoir sa dédite et l’obligation pour eux de libérer les lieux.

Alors qu’il a pourtant adressé une correspondance datée du 15 novembre 2022 à l’agence FONCIA LYON pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’il avait déposé plainte et que manifestement il était difficile de libérer les lieux comme convenu.

Monsieur [G] [Y] ayant pour sa part indiqué aux termes d’échanges de mail avec l’agence FONCIA LYON, mandataire du bailleur, l’impossibilité de libérer les lieux pour le 24 novembre 2022 et tendant d’obtenir une négociation pour rester dans les lieux après la trève hivernale, en indiquant que la conclusion d’un bail régulier au vu de ce projet était peu propice à son bénéfice au regard des frais engendrés par la régularisation de la situation.

De telle sorte que la situation de blocage préjudiciable à la bailleresse résulte du concours de Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y].

Encore, le Tribunal ne peut prendre en compte la date du 7 janvier 2023, comme date de départ effectif des lieux de Monsieur [R] [W], les attestations qu’il produit et les échanges de messages textes sont insuffisants, son jeu de clefs ayant de toute évidence été laissé entre les mains du dernier occupant en la personne de Monsieur [G] [Y], lequel est occupant de son chef, sans titre depuis l’origine de son occupation des lieux et ce jusqu’au 25 mai 2023, date à laquelle le bailleur indique avoir récupéré la jouissance de son bien.

Enfin, il n’est justifié d’aucun avenant ou contrat de bail qui permette d’établir la présence régulière de nouveaux colocataires agréés par le propriétaire depuis leur entrée dans les lieux ni davantage près le départ de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [R] [W].

De telle sorte que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] n’ont aucun titre sur l’occupation des lieux, depuis leur entrée dans les lieux, facilitée et acceptée dans ces conditions par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X].

Egalement, à compter du 24 novembre 2022, date à laquelle leur présence a été constatée selon procès verbal de commissaire de justice, lors d’un état des lieux programmé et que les clefs du logement n’ont pu être restituées, du fait de leur occupation du chef de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], ces derniers étant titulaires du bail en colocation, sont responsables des obligations issues du bail jusqu’à la remise des clefs effective au bailleur propre a établir la restitution des lieux.

Le bailleur ayant retenu que l’ensemble des clefs lui ont été remis le 25 mai 2023, soit un mois avant l’établissement de l’état des lieux de sortie le 25 juin 2023. Reconnaissant qu’à compter de cette première date il a récupéré la jouissance de son bien.

Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], en leur qualité de colocataires sortant se devaient d’assurer la restitution des lieux au bailleur, vide de toute occupation à la date fixée à cette fin.

Tel n’est pas le cas, et ils sont désormais solidairement tenus des obligations du bail et de son occupaton jusqu’au 25 juin 2023. Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] étant à compter de cette date, occupants sans droit ni titre des lieux litigieux

Sur l’appel en cause de Monsieur [G] [Y] et de Monsieur [R] [W]

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile «  Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Ensuite, en application de l’article 1241 du code civil «  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux depuis une date antérieure à octobre 2022 et ce jusqu’au 25 mai 2023.

Ces derniers ne pouvant ignorer ce statut, alors qu’ils reconnaissent qu’aucun bail ou avenant n’a été signé à leur profit, et qu’ils ont pourtant occupé les lieux, en toute connaissance de cause.

Etant observé qu’il ressort d’un échange de mail entre l’agence FONCIA LYON et Monsieur [G] [Y] du 1er juin 2022, produit aux débats, que ce dernier reconnaît qu’à cette date, il occupe les lieux sans titre.

Ainsi, ils ne peuvent donc se retrancher, dernière la seule responsabilité des colocataires en titre, quand bien même, c’est par leur intermédiaire qu’ils sont entrés dans les lieux.

Ils sont donc tenus in solidum aux obligations résultant de leur occupation sans droit ni titre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, avec Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] colocataires sortants et ce à compter de leur présence initiale dans les lieux et jusqu’à la restitution des clefs. De sorte que l’appel en garantie à leur encontre par Monsieur [A] [Z] est particulièrement fondé.

Sur les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif

Sur l’indemnité d’occupation

A compter du 24 novembre 2022, date à laquelle Madame [V] [M] aurait dû récupérer la jouissance de son bien, après processus de congé régulièrement délivré par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], les deux colocataires en titre, ces derniers, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] occupent les lieux considérés sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ou si un bail avait existait et ce à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, soit le 25 mai 2023.

Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], les deux colocataires en titre, ces derniers, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] sont donc condamnés in solidum à payer à Madame [V] [M], cette indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée.

Sur les réparations locatives

En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; » ainsi que « d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». 
  
Concernant les dégradations et pertes, il est constant que leur détermination résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, lesquels constatent une situation de fait jusqu’à preuve contraire, la charge de celle-ci pesant sur le locataire en vertu de l’article 1728 du Code civil. En effet, l’article 1730 du Code civil prévoit que, « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Il résulte de cette disposition que le remplacement d’un équipement détérioré par le locataire ne peut être mis à la charge de ce dernier que s’il s’agit d’un équipement équivalent, de même gamme.  
 
En ce qui concerne les réparations locatives, le décret n°87-712 du 26 août 1987 les définit comme étant « les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et en dresse une liste non exhaustive. Entrent dans cette catégorie, notamment, « II. Ouvertures intérieures et extérieures a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes (…) d) Serrures et verrous de sécurité : Graissage Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées (…) III. Parties intérieures c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures : Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. (…) VI. Autres équipements mentionnés au contrat de location a) Entretien courant et menues réparations des appareils (…) ».

Il ressort du procès verbal d’état des lieux de sortie dressé le 15 juin 2023 auquel il est annexé une série de planches photographiques, que les lieux ont été laissés encombrés de divers meubles, à tel enseigne que le commissaire de justice a porté une mention selon laquelle les constatations se font dans des lieux encombrés de sorte qu’elles sont opérées sur les seules parties visibles.

Les photographies sont particulièrement parlantes sur la présente de meubles, tel qu’un canapé, meuble à roulette, poubelles, et objets et denrées laissés dans les placards, meubles à chaussures, tabouret, lits, matelas, petits meubles d’appoints et produits d’hygiène.

Le professionnel constate que le bouton de la chasse d’eau du WC est manquant dans la salle de bain et que dans le séjour la faïence au sol est abîmée dans un coin au niveau de la plinthe et qu’il existe dans cette pièce plusieurs trous de cheville.

La description du logement met en évidence des zones sales et des équipements en état et des peintures en état d’usage.

Un état des lieux d’entrée daté du 29 août 2023, démontre que le logement a été reloué par la bailleresse.

Monsieur [A] [Z] étant présent lors de l’état des lieux de sortie et le commissaire de justice, ayant indiqué que les clefs ont été remises le 25 mai 2023.

L’état des lieux d’entrée datant du 10 juin 2011, fait état d’un logement en très bon état général, mais n’est pas accompagné de planches photographiques.

La facture produite par la bailleresse, après le 15 juin 2023, fait mention de menus travaux de masticage et de rebouchage de trous outre des remplacements des menus équipement sanitaire et le nettoyage du logement, lesquels sont en adéquation avec les mentions portées sur l’état des lieux de sortie, outre la main d’oeuvre.

De sorte que la somme de 447,18 euros doit rester à la charge de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], de manière solidaire et in solidum.

Il en est de même de la facture de débarrassage au vu des mentions portées sur l’état des lieux de sortie, la somme de 1176 euros devant être retenue puisque c’est cette somme qui a été effectivement facturée.

Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], étant tenus au paiement de cette somme de manière solidaire et in solidum.

Sur les loyers et les charges et la régularisation des charges

En vertu de l’article 1728 du code civil «  Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;…. »

Aux termes de l’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 «  Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

Pour sa part, le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérable prévoit que «  constituent des charges récupérables, notamment l’eau froide et l’eau chaude. 

Il ressort du décompte locataire, qu’à la date du 17 octobre 2022, une dette locative s’élevait à la somme de 117,66 euros tenant compte des appels et des versements réalisés sur la période antérieure et arrêtée à cette date. Ainsi il incombe à celui qui conteste l’existence de cette dette, de justifier que les sommes ont été réglées par les colocataires.

Il est par ailleurs justifié de la régularisation des charges locatives dont la somme de 504 euros est inscrite en faveur des locataires qui doit en effet être déduites des sommes dues.

Les appels des indemnités d’occupation ont été réalisées jusqu’au 25 mai 2023 prorata temporis, date de la remise des clefs et le dépôt de garantie d’une somme de 1 000 euros a été conservé, contesté par aucun des locataires sortants, lequel vient en déduction des sommes dues.

De telle sorte que les défendeurs sont tenus solidairement et in solidum au paiement de la somme totale de 8684,98 euros, arrêtée au 25 mai 2023.

En effet ,la somme de 9237,82 euros, après déduction du dépôt de garantie conservé, est justement calculé au titre du compte de départ, avant application des postes retenus au titre des réparations locatives, et régularisation des charges.

Sur la demande de délais 

Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.

Or, d’une part en raison du montant de la dette et d’autre part, au vu de l’ancienneté de la dette et alors que l’ensemble des défendeurs a agit de manière peu responsable, sans prendre conscience des conséquences financières de cette situation de fait sans aucune considération pour le bailleur, il ne sera accordé aucun délai. Sauf celui de fait de la durée anormalement longue de la procédure du notamment au délai de délibéré particulièrement déraisonnable

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.

Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] parties succombantes à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnée aux dépens, Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y] sont condamnés in solidum à payer à Madame [V] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs représentés étant déboutés de leur demande de ce chef

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Etant observé que les lieux auraient dû être libérés à compter du 24 novembre 2022 et que le jugement, après un délibéré particulièrement déraisonnable est prononcé le 27 août 2026.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition 

Dit la demande de validité du congé, résiliation du bail et d’expulsion sans objet, 

Constate que Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON, à compter du 24 novembre 2022 et ce jusqu’au 25 mai 2023

Constate que Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieus sis, 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON, du chef de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] antérieurement au mois octobre 2022 et jusqu’au 25 mai 2023,

Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ou si le bail avait existé et ce à compter 24 novembre 2022 à l’égard de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et jusqu’au 25 mai 2023,
 
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ou si le bail avait existé et ce à compter du mois d’octobre 2022 à l’égard de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et jusqu’au 25 mai 2023,
 
Condamne solidairement Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] à payer à Madame [V] [M] la somme de 8684, 98 euros, arrêtée au 25 mai 2023, au titre de la dette locative indemnités d’occupations comprises et compte de départ,

Condamne Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] à garantir Monsieur [A] [Z] du paiement de cette somme au titre des indemnités d’occupations,

Dispositif

En conséquence, 

Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y] avec Monsieur [A] [Z], à payer à Madame [V] [M] la somme de 8684,98 euros, arrêtée au 25 mai 2023, au titre de la dette locative et indemnité d’occupation et compte de départ,

Condamne in solidum Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamne in solidum Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] aux dépens.

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00913 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XY7E

Jugement du : 
27/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[V] [M]
C/
[A] [Z]
























Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Roxane DIMIER

Expédition délivrée
le :

à :
Me PICARD 
Me MONOD
Me LEYVAL-GRANGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia


ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [V] [M], demeurant 34 rue de l’Orme - 39270 ORGELET
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [A] [Z], demeurant 69 rue Moncey - 69003 LYON
représenté par Me Chloé PICARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2141

Monsieur [O] [X], demeurant C/ Mr [Z] - 69 rue Moncey - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Cités respectivement à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 Janvier 2023.

INTERVENTIONS FORCEES : 

Monsieur [R] [W], demeurant 25 Rue Ampère - 69450 SAINT CYR AU MONT D OR
représenté par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2114

Monsieur [G] [Y], demeurant 5 Petite Rue des Feuillants - 69001 LYON
représenté par Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1877

Cités respectivement à domicile à étude et par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12septembre 2023.

d’autre part


Date de la première audience : 25/04/2023
Date de la mise en délibéré : 04/09/25
EXPOSE DU LITIGE 

Selon avenant au bail sous seing privé initial du 10 juin 2011 et portant sur les lieux sis 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON sous la forme d’une colocation, Madame [V] [M] a donné en colocation par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, lesdits lieux à Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] à la suite du départ des colocataires précédents et ce à compter du 1er mars 2022.

Selon congé adressé en lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 27 octobre 2022 par l’intermédiaire du mandataire de gestion de Madame [V] [M], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont donné leur congé pour le 20 novembre 2022.

Un état des lieux était programmé auquel, Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont été convoqués, mais il n’a pas eu lien en raison de l’occupation de l’appartement par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], constatée selon procès verbal de commissaire de justice dressé le 24 novembre 2022.

Selon sommation signifiée à l’adresse suivante 69 Rue Moncey 69003 LYON le 13 décembre 2022, à personne et à domicile, Madame [V] [M] a enjoint à Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] de quitter les lieux.

Par exploit introductif d’instance délivré le 19 janvier 2023 à étude et à l’adresse du local litigieux, Madame [V] [M] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de constater que le congé a pris effet et que le bail est résilié et donc d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et les y condamner solidairement à son paiement ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens sous la même solidarité.

Ladite sommation et l’assignation ont été dénoncées à Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] à l’adresse des lieux litigieux le 27 janvier 2023 à étude.

L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/913 a été appelée à l’audience du 25 avril 2023 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée d’office en raison d’un dysfonctionnement de service en lien avec les effectifs. L’affaire a été retenue à cette dernière date.

Par exploit introductif d’instance délivré le 8 et 12 septembre 2023 à domicile et à étude, Monsieur [A] [Z] a fait citer Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir ordonner la jonction de l’affaire avec le dossier RG 23/913 et les condamner solidairement à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée contre lui et les condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts équivalant aux condamnations dont il pourrait faire l’objet.

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/3066 a été appelée à l’audience du 12 octobre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. La jonction a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 14 novembre 2024.

A l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire ainsi jointe sous le numéro RG 23/913 a été appelée et retenue, Madame [V] [M] est représentée par son conseil et explique que plusieurs colocataires se sont succédés, et seul la candidature de Monsieur [G] [Y] lui a été soumis alors qu’il avait déjà intégré les lieux et a produit un faux document.

Elle indique que l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu à la suite du congé donné par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] alors que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] occupaient le local le jour où le commissaire de justice s’est présenté pour le réaliser. Elle ajoute que les loyers ne sont plus réglés depuis le mois de novembre 2022.

Elle indique que les lieux ont été restitués le 15 juin 2023 de sorte qu’elle indique se désister de la demande de résiliation du bail et d’expulsion. Elle a établi un compte après départ en précisant que l’arriéré locatif s’élève à cette date à la somme de 8066,64 euros déduction du dépôt de garantie de 1 000 euros et les régularisations de charge pour la somme de 504 euros en faveur des locataires sortant et qu’une somme de 447,18 euros au titre des réparations locatives est incluse. Elle fait savoir que les lieux ont été restitués encombrés de divers meubles qu’il a fallu débarrasser pour relouer, dont la facture s’élève à la somme de 1776 euros au final. Elle réclame donc une somme globale de 8684,98 euros.

Enfin elle fait savoir que la régularisation des charges a été opérée et une somme de 504,84 euros est arrêtée en faveur des colocataires dont, il convient de déduire des sommes dues, laquelle est déduite de la somme qu’elle réclame.

Elle estime que Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] sont pleinement responsables de la situation alors qu’il aurait dû s’assurer lors du congé et de l’organisation de l’état des lieux que les locaux étaient vides de toute occupation alors qu’elle n’a pas autorisé que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] jouissent des lieux alors qu’elle n’a signé aucun avenant en leur faveur.

Elle estime que Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] sont tenus d’une indemnité d’occupation en leur qualité d’anciens locataires en titre et alors que la présence de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] dans les lieux, résulte de leur chef.

Elle sollicite désormais la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [Z] est représenté par son conseil et explique qu’avec Monsieur [O] [X] ils ont eu plusieurs contacts avec le mandataire de gestion de la bailleresse et ont chacun déposé un dossier de candidature et ont régularisé un avenant.

Il déclare que le commissaire de justice, a refusé qu’il restitue les clefs le 24 novembre 2022 lorsqu’il s’est présenté pour réaliser l’état des lieux. Il ajoute qu’il a pris ses dispositions dès le mois d’octobre 2022 et a signé un contrat de bail pour un nouveau logement à effet du 1er novembre 2022. Il conteste les sommes qui lui sont réclamées et indique que la demande d’expulsion et sans objet puisque les lieux ont été restitués.

Il s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation alors qu’il a donné régulièrement congé en respect un délai de préavis alors que l’occupation des lieux par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] est une cause qui lui est étrangère qui caractérise la force majeure et insiste sur la date de résiliation du bail à compter du 27 novembre 2022 alors qu’il a demandé à ces derniers de quitter le logement pour la date fixée pour l’état des lieux de sortie, en vain.

Il précise qu’il était présent lors du rendez-vous d’état des lieux le 24 novembre 2022 et que le commissaire de justice a refusé de récupérer son jeu de clefs.

Si il devait être tenu au paiement de l’indemnité d’occupation sollicitée, alors il sollicite la garantie de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] qui se sont maintenus dans les lieux.
Il ajoute qu’il n’entretenait pas de relations amicales avec Monsieur [G] [Y] bien au contraire, alors qu’il avait déposé plainte contre lui. Il conclut que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard, lesquels selon lui doivent être condamnés in solidum à lui régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge et alors qu’il fait observer que le bailleur dispose d’une action directe à leur encontre dont il n’a pas fait usage.

Sur la dette locative, il estime que la facture de désencombrement doit rester à la charge de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] et à tout le moins une somme de 500 euros devra être déduite alors qu’elle mentionne l’enlèvement d’un évier, non justifié par le procès verbal de sortie d’état des lieux. Il ajoute que le compte locataire présente des erreurs alors qu’il affiche un solde débiteur sans justification.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement au vu de sa situation personnelle et financière.

Il entend voir écarter l’exécution provisoire et sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à laquelle seront condamnés in solidum, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] et Madame [V] [M].

Monsieur [R] [W] est représenté par son conseil et indique que lors du départ de Madame [I] [B], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont continué d’occuper les lieux conformément à l’avenant mais aucun nouvel avenant n’a été signé à leur profit alors que ces derniers l’ont hébergé avec Monsieur [O] [X].

Il confirme que ces derniers ont donné congé et lors de l’état des lieux organisé par un commissaire de justice, le 24 novembre 2025, il a été constaté sa présence avec Monsieur [O] [X]. Sur le fondement de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et 1735 du code civil, il estime que le locataire en titre est seul responsable des obligations du bail et notamment celle de restituer les lieux par remise des clefs.

Il estime que les titulaires du bail ont décidé de les héberger alors qu’ils n’avaient pas droit de sous-louer les lieux. Si le Tribunal devait retenir une quelconque somme, il ne pourra pas aller au-delà du 7 janvier 2023, date à laquelle il a déménagé et Monsieur [G] [Y] ayant quitté les lieux le dernier en restituant les clefs.

A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement au vu de sa situation personnelle et financière et entend voir écarter l’exécution provisoire. Enfin il réclame la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [Y] est représenté par son conseil indique que son dossier de candidature a été refusé et qu’en effet il n’était pas titulaire d’un bail mais qu’il s’est investi dans l’appartement et a été régulièrement en relation avec le mandataire de gestion de la bailleresse en faisant le lien pour alerter sur les dysfonctionnements et réparations nécessaires et que par ailleurs, il a réglé les loyers après avoir été ajouté comme bénéficiaire par le mandataire de gestion.

Il explique qu’il n’a pas été vraiment informé des projets de Monsieur [A] [Z] quant à son départ des lieux de sorte qu’il n’a pu libérer les lieux à la date fixée pour l’état des lieux le 24 novembre 2022. Il estime qu’il n’a commis aucune dégradation à l’issue du départ de ce dernier et que seule la responsabilité du locataire en titre doit être engagée.

Il entend voir condamner Monsieur [A] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [X] n’est ni présent ni représenté.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. 

A l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail du fait du congé et l’expulsion 

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile «  L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

En application de l’article 31 du code de procédure civile, «  L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 12 du code de procédure civile dispose que «  Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au vu de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 15 juin 2023, les clefs des lieux litigieux ont été restituées. De telle sorte que les demandes en constatation de la validité du congé, de la résiliation du bail et de l’expulsion sont sans objet, le constat du désistement de la demanderesse sur ces demandes n’étant pas nécessaire.

Sur la responsabilité de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X]

Il est établi que selon avenant au bail sous seing privé initial du 10 juin 2011 et portant sur les lieux sis 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON sous la forme d’une colocation, Madame [V] [M] a donné en colocation par l’intermédiaire de son mandataire de gestion, lesdits lieux à Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] à la suite du départ des colocataires précédents et ce à compter du 1er mars 2024.

Il est constant que Madame [I] [B] qui a pris la collocation à compter du 1er octobre 2015 à la suite du départ d’un précédent locataire, a partage régulièrement l’occupation des lieux avec Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] jusqu’à son départ en juillet 2020.

Il est versé aux débats, des échanges de mails entre le mandataire de gestion et Monsieur [G] [Y] qui établissent que ce dernier a en effet déposé une candidature entre septembre à novembre 2020 pour obtenir un avenant auprès du bailleur afin d’obtenir le statut de colocataire mais que l’issue n’a pas été favorable pour lui, alors qu’il a fourni une carte d’étudiant falsifiée.

Etant observé qu’à la date des échanges et des négociations sur sa candidature, il se trouvait déjà occupant des lieux, et il n’est pas contredit par l’ensemble des parties que son entrée dans les lieux, s’est fait avec l’accord et la collaboration de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] qui ont accepté leur présence pérenne dans les lieux dont eux étaient colocataires en titre.

Ensuite les justificatifs des versements effectués quant au versement d’une part de loyer par Monsieur [G] [Y] par virement auprès du mandataire de gestion du bailleur, ne saurait constituer une régularisation de la situation. Sauf à en déduire l’existence d’un bail verbal, ce qu’il ne demande pas.

Enfin, il ressort des pièces versées et notamment des échanges entre le mandataire de gestion de la bailleresse en la personne de l’agence FONCIA LYON et Monsieur [G] [Y] que la première était informée de la présence de ce dernier dans les lieux litigieux alors qu’il a régulièrement sollicité des interventions relatives à des fuites, des dysfonctionnements et des réparations. Là encore, cette information, sans que leur présence n’ait été dénoncée, ne vaut pas régularisation d’un avenant valant colocation régulière.

Quant à Monsieur [R] [W], il ressort des pièces et des explications des parties que son occupation des lieux litigieux s’est réalisé dans les mêmes circonstances à savoir avec le concours et l’accord de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], tous informés qu’aucun avenant au profit des premiers n’avait été signé.

Encore, Il est justifié que selon congé adressé en lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 27 octobre 2022 par l’intermédiaire du mandataire de gestion de Madame [V] [M], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont donné leur congé pour le 20 novembre 2022.

Ensuite, il n’est pas contesté qu’un état des lieux était programmé auquel, Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] ont été convoqués, mais qui n’a pas eu lien en raison de l’occupation de l’appartement par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], constatée selon procès verbal de commissaire de justice dressé le 24 novembre 2022.

Encore, il est établi que Monsieur [A] [Z] était présent lors du rendez-vous d’état des lieux de sortie fixé au 24 novembre 2022. Toutefois peu importe que le commissaire de justice se soit opposé à la restitution des clefs, dans ce contexte puisque l’occupation des lieux de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] constatée par le professionnel à cette date, est une occupation de son chef et de celle de Monsieur [O] [X] de telle sorte que la restitution de son jeu de clefs, en laissant occupé les lieux par de tels occupants, n’a aucune conséquence sur le fait qu’il est déchargé des obligations qui relèvent de cette occupation jusqu’à la restitution de l’ensemble des clefs et des locaux vidés.

Bien que Monsieur [A] [Z] était présent le 24 novembre 2022 et qu’au vu de la situation d’occupation du logement, le commissaire de justice, ayant pris les identités et coordonnées téléphoniques des occupants et ayant constaté que l’état des lieux de sortie ne pouvait se faire, le Tribunal retient comme l’ensemble des parties qu’aucun restitution des clefs n’est intervenue. 

En effet, la restitution de son jeu de clefs, en laissant occupé les lieux par de tels occupants, n’a aucune conséquence sur ses obligations qui relèvent de cette occupation jusqu’à la restitution de l’ensemble des clefs et des locaux vidés au bailleur.

Peu importe encore que Monsieur [A] [Z] ait intégré un nouveau logement selon bail à effet du 1er novembre 2022 sis 69 Rue Moncey 69003 LYON.

Ensuite, les tentatives amiables par message textes de Monsieur [A] [Z], pour leur demander de quitter les lieux, sont sans incidence alors qu’étant titulaire du bail, il avait l’obligation de restituer les clefs et le local vide de toute occupation, à l’issue du préavis et à la date fixée pour l’état des lieux de sortie.

Et encore, qu’il convient de faire observer que les divers échanges entre les protagonistes produits aux débats, établissent que Monsieur [A] [Z] ne justifie pas avoir réellement communiqué clairement à Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y], la réalité de la situation à savoir sa dédite et l’obligation pour eux de libérer les lieux.

Alors qu’il a pourtant adressé une correspondance datée du 15 novembre 2022 à l’agence FONCIA LYON pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’il avait déposé plainte et que manifestement il était difficile de libérer les lieux comme convenu.

Monsieur [G] [Y] ayant pour sa part indiqué aux termes d’échanges de mail avec l’agence FONCIA LYON, mandataire du bailleur, l’impossibilité de libérer les lieux pour le 24 novembre 2022 et tendant d’obtenir une négociation pour rester dans les lieux après la trève hivernale, en indiquant que la conclusion d’un bail régulier au vu de ce projet était peu propice à son bénéfice au regard des frais engendrés par la régularisation de la situation.

De telle sorte que la situation de blocage préjudiciable à la bailleresse résulte du concours de Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y].

Encore, le Tribunal ne peut prendre en compte la date du 7 janvier 2023, comme date de départ effectif des lieux de Monsieur [R] [W], les attestations qu’il produit et les échanges de messages textes sont insuffisants, son jeu de clefs ayant de toute évidence été laissé entre les mains du dernier occupant en la personne de Monsieur [G] [Y], lequel est occupant de son chef, sans titre depuis l’origine de son occupation des lieux et ce jusqu’au 25 mai 2023, date à laquelle le bailleur indique avoir récupéré la jouissance de son bien.

Enfin, il n’est justifié d’aucun avenant ou contrat de bail qui permette d’établir la présence régulière de nouveaux colocataires agréés par le propriétaire depuis leur entrée dans les lieux ni davantage près le départ de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [R] [W].

De telle sorte que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] n’ont aucun titre sur l’occupation des lieux, depuis leur entrée dans les lieux, facilitée et acceptée dans ces conditions par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X].

Egalement, à compter du 24 novembre 2022, date à laquelle leur présence a été constatée selon procès verbal de commissaire de justice, lors d’un état des lieux programmé et que les clefs du logement n’ont pu être restituées, du fait de leur occupation du chef de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], ces derniers étant titulaires du bail en colocation, sont responsables des obligations issues du bail jusqu’à la remise des clefs effective au bailleur propre a établir la restitution des lieux.

Le bailleur ayant retenu que l’ensemble des clefs lui ont été remis le 25 mai 2023, soit un mois avant l’établissement de l’état des lieux de sortie le 25 juin 2023. Reconnaissant qu’à compter de cette première date il a récupéré la jouissance de son bien.

Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], en leur qualité de colocataires sortant se devaient d’assurer la restitution des lieux au bailleur, vide de toute occupation à la date fixée à cette fin.

Tel n’est pas le cas, et ils sont désormais solidairement tenus des obligations du bail et de son occupaton jusqu’au 25 juin 2023. Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] étant à compter de cette date, occupants sans droit ni titre des lieux litigieux

Sur l’appel en cause de Monsieur [G] [Y] et de Monsieur [R] [W]

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile «  Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Ensuite, en application de l’article 1241 du code civil «  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux depuis une date antérieure à octobre 2022 et ce jusqu’au 25 mai 2023.

Ces derniers ne pouvant ignorer ce statut, alors qu’ils reconnaissent qu’aucun bail ou avenant n’a été signé à leur profit, et qu’ils ont pourtant occupé les lieux, en toute connaissance de cause.

Etant observé qu’il ressort d’un échange de mail entre l’agence FONCIA LYON et Monsieur [G] [Y] du 1er juin 2022, produit aux débats, que ce dernier reconnaît qu’à cette date, il occupe les lieux sans titre.

Ainsi, ils ne peuvent donc se retrancher, dernière la seule responsabilité des colocataires en titre, quand bien même, c’est par leur intermédiaire qu’ils sont entrés dans les lieux.

Ils sont donc tenus in solidum aux obligations résultant de leur occupation sans droit ni titre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, avec Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] colocataires sortants et ce à compter de leur présence initiale dans les lieux et jusqu’à la restitution des clefs. De sorte que l’appel en garantie à leur encontre par Monsieur [A] [Z] est particulièrement fondé.

Sur les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif

Sur l’indemnité d’occupation

A compter du 24 novembre 2022, date à laquelle Madame [V] [M] aurait dû récupérer la jouissance de son bien, après processus de congé régulièrement délivré par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], les deux colocataires en titre, ces derniers, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] occupent les lieux considérés sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ou si un bail avait existait et ce à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, soit le 25 mai 2023.

Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X], les deux colocataires en titre, ces derniers, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W] sont donc condamnés in solidum à payer à Madame [V] [M], cette indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée.

Sur les réparations locatives

En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; » ainsi que « d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». 
  
Concernant les dégradations et pertes, il est constant que leur détermination résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, lesquels constatent une situation de fait jusqu’à preuve contraire, la charge de celle-ci pesant sur le locataire en vertu de l’article 1728 du Code civil. En effet, l’article 1730 du Code civil prévoit que, « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Il résulte de cette disposition que le remplacement d’un équipement détérioré par le locataire ne peut être mis à la charge de ce dernier que s’il s’agit d’un équipement équivalent, de même gamme.  
 
En ce qui concerne les réparations locatives, le décret n°87-712 du 26 août 1987 les définit comme étant « les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et en dresse une liste non exhaustive. Entrent dans cette catégorie, notamment, « II. Ouvertures intérieures et extérieures a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes (…) d) Serrures et verrous de sécurité : Graissage Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées (…) III. Parties intérieures c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures : Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. (…) VI. Autres équipements mentionnés au contrat de location a) Entretien courant et menues réparations des appareils (…) ».

Il ressort du procès verbal d’état des lieux de sortie dressé le 15 juin 2023 auquel il est annexé une série de planches photographiques, que les lieux ont été laissés encombrés de divers meubles, à tel enseigne que le commissaire de justice a porté une mention selon laquelle les constatations se font dans des lieux encombrés de sorte qu’elles sont opérées sur les seules parties visibles.

Les photographies sont particulièrement parlantes sur la présente de meubles, tel qu’un canapé, meuble à roulette, poubelles, et objets et denrées laissés dans les placards, meubles à chaussures, tabouret, lits, matelas, petits meubles d’appoints et produits d’hygiène.

Le professionnel constate que le bouton de la chasse d’eau du WC est manquant dans la salle de bain et que dans le séjour la faïence au sol est abîmée dans un coin au niveau de la plinthe et qu’il existe dans cette pièce plusieurs trous de cheville.

La description du logement met en évidence des zones sales et des équipements en état et des peintures en état d’usage.

Un état des lieux d’entrée daté du 29 août 2023, démontre que le logement a été reloué par la bailleresse.

Monsieur [A] [Z] étant présent lors de l’état des lieux de sortie et le commissaire de justice, ayant indiqué que les clefs ont été remises le 25 mai 2023.

L’état des lieux d’entrée datant du 10 juin 2011, fait état d’un logement en très bon état général, mais n’est pas accompagné de planches photographiques.

La facture produite par la bailleresse, après le 15 juin 2023, fait mention de menus travaux de masticage et de rebouchage de trous outre des remplacements des menus équipement sanitaire et le nettoyage du logement, lesquels sont en adéquation avec les mentions portées sur l’état des lieux de sortie, outre la main d’oeuvre.

De sorte que la somme de 447,18 euros doit rester à la charge de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], de manière solidaire et in solidum.

Il en est de même de la facture de débarrassage au vu des mentions portées sur l’état des lieux de sortie, la somme de 1176 euros devant être retenue puisque c’est cette somme qui a été effectivement facturée.

Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et de Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [W], étant tenus au paiement de cette somme de manière solidaire et in solidum.

Sur les loyers et les charges et la régularisation des charges

En vertu de l’article 1728 du code civil «  Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;…. »

Aux termes de l’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 «  Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

Pour sa part, le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérable prévoit que «  constituent des charges récupérables, notamment l’eau froide et l’eau chaude. 

Il ressort du décompte locataire, qu’à la date du 17 octobre 2022, une dette locative s’élevait à la somme de 117,66 euros tenant compte des appels et des versements réalisés sur la période antérieure et arrêtée à cette date. Ainsi il incombe à celui qui conteste l’existence de cette dette, de justifier que les sommes ont été réglées par les colocataires.

Il est par ailleurs justifié de la régularisation des charges locatives dont la somme de 504 euros est inscrite en faveur des locataires qui doit en effet être déduites des sommes dues.

Les appels des indemnités d’occupation ont été réalisées jusqu’au 25 mai 2023 prorata temporis, date de la remise des clefs et le dépôt de garantie d’une somme de 1 000 euros a été conservé, contesté par aucun des locataires sortants, lequel vient en déduction des sommes dues.

De telle sorte que les défendeurs sont tenus solidairement et in solidum au paiement de la somme totale de 8684,98 euros, arrêtée au 25 mai 2023.

En effet ,la somme de 9237,82 euros, après déduction du dépôt de garantie conservé, est justement calculé au titre du compte de départ, avant application des postes retenus au titre des réparations locatives, et régularisation des charges.

Sur la demande de délais 

Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.

Or, d’une part en raison du montant de la dette et d’autre part, au vu de l’ancienneté de la dette et alors que l’ensemble des défendeurs a agit de manière peu responsable, sans prendre conscience des conséquences financières de cette situation de fait sans aucune considération pour le bailleur, il ne sera accordé aucun délai. Sauf celui de fait de la durée anormalement longue de la procédure du notamment au délai de délibéré particulièrement déraisonnable

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.

Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] parties succombantes à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnée aux dépens, Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y] sont condamnés in solidum à payer à Madame [V] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs représentés étant déboutés de leur demande de ce chef

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Etant observé que les lieux auraient dû être libérés à compter du 24 novembre 2022 et que le jugement, après un délibéré particulièrement déraisonnable est prononcé le 27 août 2026.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition 

Dit la demande de validité du congé, résiliation du bail et d’expulsion sans objet, 

Constate que Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON, à compter du 24 novembre 2022 et ce jusqu’au 25 mai 2023

Constate que Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieus sis, 43 Quai Saint Vincent 69001 LYON, du chef de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] antérieurement au mois octobre 2022 et jusqu’au 25 mai 2023,

Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ou si le bail avait existé et ce à compter 24 novembre 2022 à l’égard de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et jusqu’au 25 mai 2023,
 
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ou si le bail avait existé et ce à compter du mois d’octobre 2022 à l’égard de Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] et jusqu’au 25 mai 2023,
 
Condamne solidairement Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [X] à payer à Madame [V] [M] la somme de 8684, 98 euros, arrêtée au 25 mai 2023, au titre de la dette locative indemnités d’occupations comprises et compte de départ,

Condamne Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] à garantir Monsieur [A] [Z] du paiement de cette somme au titre des indemnités d’occupations,

En conséquence, 

Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [Y] avec Monsieur [A] [Z], à payer à Madame [V] [M] la somme de 8684,98 euros, arrêtée au 25 mai 2023, au titre de la dette locative et indemnité d’occupation et compte de départ,

Condamne in solidum Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamne in solidum Monsieur [A] [Z], Monsieur [O] [X], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [Y] aux dépens.

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L125-2-2, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:20:44.890Z.