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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 27 août 2026, n° 25/05113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête expédiée par voie recommandée le 19 décembre 2025, [I] [T] et [N] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 3 juillet 2025 relative aux modalités de fixation de l’aide humaine individuelle des élèves en situation de handicap ([1]) au profit de leur enfant [A] [P] né le 15 août 2019 , laquelle a été confirmée implicitement à la suite d’un recours préalable le 4 septembre 2025 

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. 

[I] [T] et [N] [P] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe les termes de sa requête et sollicite du tribunal d’octroyer à l’enfant une [2] pour une durée supérieure à 18 heures et de condamner l’organisme à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] et Monsieur [P] exposent que [A], âgé de 6 ans, et actuellement scolarisé en classe de cours préparatoire, présente un trouble du spectre autistique (TSA) et un retard de langage entrainant des troubles dans les interactions sociales, des difficultés à réguler ses émotions et à se concentrer. Ils précisent que la MDPH s’est fondée sur la bonne évolution de l’enfant pour réduire la durée de présence de l’accompagnement humain alors que celle-ci a été permise par une aide à hauteur de 18 heures et que l’état de santé de leur fils ne s’est pas amélioré.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas présente mais a fait parvenir un mémoire, communiqué avant l’audience aux demandeurs, aux termes elle s’oppose à l’octroi d’une aide humaine sur l’intégralité du temps scolaire estimant que les conditions ne sont pas remplies au regard des progrès et de l’autonomie de [A] identique à celle d’un enfant sans handicap de la même classe d’âge. 

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [A] [P] est âgé de 6 ans et est scolarisé en classe de CP. Lors du dépôt de la demande, il avait 5 ans et demie et était scolarisé en grande section de maternelle.

Il résulte du certificat médical joint au dossier de renouvellement déposé à la MDPH que [A] présente un TSA qualifié d’atypique entraînant des interactions dysharmonieuses et atypiques avec jeux symboliques, retard de parole et de langage et nécessitant un suivi en orthophonie et en psychomotricité outre en CMP. 
Au niveau des retentissements des troubles, le médecin a considéré que l’activité de communiquer avec les autres était réalisée avec aide humaine, directe ou par stimulation précisant la présence d’un défaut d’ajustement relationnel et d’une régulation émotionnelle complexe. L’enfant a également besoin de cette aide pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, ce qui est toutefois dans la norme pour un enfant de cet âge.

Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [A] était en grande section a effectivement noté d’importants progrès depuis le début de l’année. Le tribunal observe toutefois que l’enseignante a indiqué que la présence d’un adulte reste indispensable à ses côtés, que l’enfant réalisait les tâches avec l’aide de l’[3], lui rappelant régulièrement l’objectif de l’activité, le recentrant sur la tâche dans la mesure où son temps de concertation est limité. Il était conclu par l’enseignante que [A] disposait du niveau pour suivre une société en CP avec une [3] sur 18 heures. 

Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2025-2026 alors que [A] était au CP les éléments suivants :
L’enfant a atteint le niveau attendu grâce à l’accompagnement dont il disposeIl peut se heurter à des difficulté face à des enseignements nouveaux ou consignes inhabituelles,L’effectif de la classe est de 12 élèves ce qui permet des sollicitation régulières d l’enseignanteL’aide d’une [3] reste indispensable pour que [A] se maintienne au niveau scolaire attendu.
Pour autant, l’équipe pédagogique n’a formé aucune réserve ou demande particulière relative au volume de présence de l’[3] réduite par la CDAPH à 12 heures et pendant le temps méridien par décision notifiée le 8 juillet 2025. 

En l’absence d’autres éléments, le tribunal estime dès lors que la demande n’est pas fondée. 


Sur les autres demandes 

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 
La teneur du présent jugement ne nécessite pas de l’assortir de l’exécution provisoire. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

REJETTE la demande formée par [I] [T] et [N] [P] en attribution d'un accompagnement à hauteur de 18 heures pour leur enfant [A] [P] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [I] [T] et [N] [P]

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La Greffière La Présidente
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 27 Août 2026


Numéro de recours: N° RG 25/05113 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IY6


AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
[A] [P]
né le 15 Août 2019 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)

comparant en personne assisté de M. [N] [P] (Père), lui-même assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Mme [I] [T] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cause: 
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : QUIBEL Corinne
TORNOR Michel
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026



NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête expédiée par voie recommandée le 19 décembre 2025, [I] [T] et [N] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 3 juillet 2025 relative aux modalités de fixation de l’aide humaine individuelle des élèves en situation de handicap ([1]) au profit de leur enfant [A] [P] né le 15 août 2019 , laquelle a été confirmée implicitement à la suite d’un recours préalable le 4 septembre 2025 

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. 

[I] [T] et [N] [P] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe les termes de sa requête et sollicite du tribunal d’octroyer à l’enfant une [2] pour une durée supérieure à 18 heures et de condamner l’organisme à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] et Monsieur [P] exposent que [A], âgé de 6 ans, et actuellement scolarisé en classe de cours préparatoire, présente un trouble du spectre autistique (TSA) et un retard de langage entrainant des troubles dans les interactions sociales, des difficultés à réguler ses émotions et à se concentrer. Ils précisent que la MDPH s’est fondée sur la bonne évolution de l’enfant pour réduire la durée de présence de l’accompagnement humain alors que celle-ci a été permise par une aide à hauteur de 18 heures et que l’état de santé de leur fils ne s’est pas amélioré.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas présente mais a fait parvenir un mémoire, communiqué avant l’audience aux demandeurs, aux termes elle s’oppose à l’octroi d’une aide humaine sur l’intégralité du temps scolaire estimant que les conditions ne sont pas remplies au regard des progrès et de l’autonomie de [A] identique à celle d’un enfant sans handicap de la même classe d’âge. 

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [A] [P] est âgé de 6 ans et est scolarisé en classe de CP. Lors du dépôt de la demande, il avait 5 ans et demie et était scolarisé en grande section de maternelle.

Il résulte du certificat médical joint au dossier de renouvellement déposé à la MDPH que [A] présente un TSA qualifié d’atypique entraînant des interactions dysharmonieuses et atypiques avec jeux symboliques, retard de parole et de langage et nécessitant un suivi en orthophonie et en psychomotricité outre en CMP. 
Au niveau des retentissements des troubles, le médecin a considéré que l’activité de communiquer avec les autres était réalisée avec aide humaine, directe ou par stimulation précisant la présence d’un défaut d’ajustement relationnel et d’une régulation émotionnelle complexe. L’enfant a également besoin de cette aide pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, ce qui est toutefois dans la norme pour un enfant de cet âge.

Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [A] était en grande section a effectivement noté d’importants progrès depuis le début de l’année. Le tribunal observe toutefois que l’enseignante a indiqué que la présence d’un adulte reste indispensable à ses côtés, que l’enfant réalisait les tâches avec l’aide de l’[3], lui rappelant régulièrement l’objectif de l’activité, le recentrant sur la tâche dans la mesure où son temps de concertation est limité. Il était conclu par l’enseignante que [A] disposait du niveau pour suivre une société en CP avec une [3] sur 18 heures. 

Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2025-2026 alors que [A] était au CP les éléments suivants :
L’enfant a atteint le niveau attendu grâce à l’accompagnement dont il disposeIl peut se heurter à des difficulté face à des enseignements nouveaux ou consignes inhabituelles,L’effectif de la classe est de 12 élèves ce qui permet des sollicitation régulières d l’enseignanteL’aide d’une [3] reste indispensable pour que [A] se maintienne au niveau scolaire attendu.
Pour autant, l’équipe pédagogique n’a formé aucune réserve ou demande particulière relative au volume de présence de l’[3] réduite par la CDAPH à 12 heures et pendant le temps méridien par décision notifiée le 8 juillet 2025. 

En l’absence d’autres éléments, le tribunal estime dès lors que la demande n’est pas fondée. 


Sur les autres demandes 

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 
La teneur du présent jugement ne nécessite pas de l’assortir de l’exécution provisoire. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

REJETTE la demande formée par [I] [T] et [N] [P] en attribution d'un accompagnement à hauteur de 18 heures pour leur enfant [A] [P] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [I] [T] et [N] [P]

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La Greffière La Présidente
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:37:59.738Z.