Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 27 août 2026, n° 25/04495
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 12 novembre 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [I] et [N] [W] ont saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (CDAPH) des Bouches-du-Rhône en date du 13 mars 2025 sur le volume d’heures accordées au titre de l’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-I) déposée à la MDPH à la date du 20 décembre 2024 au profit de leur enfant [H] [W] né le 26 novembre 2020, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 25 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. [I] et [N] [W] comparaissent accompagné de leur fils et maintiennent leur demande. Ils exposent que [H] bénéficie d’un accompagnement à hauteur de 12 heures depuis la petite section ce qui s’avère insuffisant au regard des troubles de l’enfant. Ils sollicitent que [H] bénéficie d’une aide à hauteur de 18 heures en précisant qu’il est scolarisé uniquement 3 journées car le mardi et le mercredi sont réservés à ses soins. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, ne comparait pas et a transmis un mémoire au tribunal lequel, en l’absence de transmission préalable aux demandeurs, ne pourra toutefois être retenu par le Tribunal. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [H] [W] est âgé de 5 ans et demie et est scolarisé en classe de moyenne section à hauteur de 3 jours par semaine. Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [A] au soutien de la demande déposée auprès de la MDPH que [H] est atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA) avec retard de langage 2/3 ainsi que d’un retard global de développement entrainant un trouble de la scolarisation, un retard du langage oral et psychomoteur qualifié de permanents. Il est suivi par une orthophoniste et une psychomotricienne deux fois par semaine, le professionnel précisant que l’enfant a besoin d’une surveillance ainsi que d’une aide à l’autonomie +++. S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a indiqué que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation : se déplacer à l’extérieur, motricité fine, communiquer avec les autres s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité personnelle, maitriser son comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments. Le plan personnalisé de scolarisation établi par la CDAPH a renouvelé l’aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine compte-tenu du temps de scolarisation. Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2025-2026 alors que [H] était en moyenne section que celui ci était scolarisé 3 jours par semaine, les lundi, jeudi et vendredi, y compris sur le temps cantine ce qui correspond à 18 heures de présence. [H] a pu bénéficier d’un AESH sur l’intégralité du temps scolaire dans la mesure où l’établissement bénéficiait d’un AESH supplémentaire. L’équipe pédagogique a toutefois bien précisé que dans le cas contraire, l’école ne pourrait accueillir [H] sur ce volume d’heures. L’an prochain, [H] sera scolarisé en grande section de maternelle. L’enseignante a noté une progression de l’enfant depuis le début de l’année. Ces progrès sont toutefois à relier avec la présence de l’AESH qui l’aide à s’installer en classe et à se mettre au travail, qui le guide dans son emploi du temps et tout au long de la réalisation de la tâche lui permettant de sortir de classe quand [H] en a besoin, pleure ou crie. Il est également indiqué qu’[H] n’est pas encore en capacité de participer aux temps d’apprentissage en collectif de sorte que l’AESH lui propose des activités individuelles de manipulation. S’agissant des perspectives, l’équipe pédagogique a justement prévu pour la prochaine année scolaire la participation au temps collectif des rituels du matin et pour l’année suivante une orientation en dispositif ULIS ou en CP avec AESH individuel en fonction de son évolution. Il s’évince de ces développements, à l’aune de la fin de scolarité en maternelle et la préparation de sa scolarité en école élémentaire qu’il est essentiel qu’[H] bénéficie d’un accompagnement sur l’intégralité de son temps scolaire soit 18 heures. Il sera par conséquent fait droit à la demande. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la demande formée par [I] et [N] [W] ; DIT que l’enfant [H] [W] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire soit à hauteur de 18 heures à compter du 31 août 2026 jusqu’au 31 août 2029 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, .../... DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] JUGEMENT DU 27 Août 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04495 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EFI AFFAIRE : DEMANDEURS [H] [W] né le 26 Novembre 2020 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de M. [I] [W] (Père), Mme [N] [W] (Mère) C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : QUIBEL Corinne TORNOR Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 12 novembre 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [I] et [N] [W] ont saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (CDAPH) des Bouches-du-Rhône en date du 13 mars 2025 sur le volume d’heures accordées au titre de l’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-I) déposée à la MDPH à la date du 20 décembre 2024 au profit de leur enfant [H] [W] né le 26 novembre 2020, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 25 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. [I] et [N] [W] comparaissent accompagné de leur fils et maintiennent leur demande. Ils exposent que [H] bénéficie d’un accompagnement à hauteur de 12 heures depuis la petite section ce qui s’avère insuffisant au regard des troubles de l’enfant. Ils sollicitent que [H] bénéficie d’une aide à hauteur de 18 heures en précisant qu’il est scolarisé uniquement 3 journées car le mardi et le mercredi sont réservés à ses soins. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, ne comparait pas et a transmis un mémoire au tribunal lequel, en l’absence de transmission préalable aux demandeurs, ne pourra toutefois être retenu par le Tribunal. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [H] [W] est âgé de 5 ans et demie et est scolarisé en classe de moyenne section à hauteur de 3 jours par semaine. Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [A] au soutien de la demande déposée auprès de la MDPH que [H] est atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA) avec retard de langage 2/3 ainsi que d’un retard global de développement entrainant un trouble de la scolarisation, un retard du langage oral et psychomoteur qualifié de permanents. Il est suivi par une orthophoniste et une psychomotricienne deux fois par semaine, le professionnel précisant que l’enfant a besoin d’une surveillance ainsi que d’une aide à l’autonomie +++. S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a indiqué que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation : se déplacer à l’extérieur, motricité fine, communiquer avec les autres s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité personnelle, maitriser son comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments. Le plan personnalisé de scolarisation établi par la CDAPH a renouvelé l’aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine compte-tenu du temps de scolarisation. Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2025-2026 alors que [H] était en moyenne section que celui ci était scolarisé 3 jours par semaine, les lundi, jeudi et vendredi, y compris sur le temps cantine ce qui correspond à 18 heures de présence. [H] a pu bénéficier d’un AESH sur l’intégralité du temps scolaire dans la mesure où l’établissement bénéficiait d’un AESH supplémentaire. L’équipe pédagogique a toutefois bien précisé que dans le cas contraire, l’école ne pourrait accueillir [H] sur ce volume d’heures. L’an prochain, [H] sera scolarisé en grande section de maternelle. L’enseignante a noté une progression de l’enfant depuis le début de l’année. Ces progrès sont toutefois à relier avec la présence de l’AESH qui l’aide à s’installer en classe et à se mettre au travail, qui le guide dans son emploi du temps et tout au long de la réalisation de la tâche lui permettant de sortir de classe quand [H] en a besoin, pleure ou crie. Il est également indiqué qu’[H] n’est pas encore en capacité de participer aux temps d’apprentissage en collectif de sorte que l’AESH lui propose des activités individuelles de manipulation. S’agissant des perspectives, l’équipe pédagogique a justement prévu pour la prochaine année scolaire la participation au temps collectif des rituels du matin et pour l’année suivante une orientation en dispositif ULIS ou en CP avec AESH individuel en fonction de son évolution. Il s’évince de ces développements, à l’aune de la fin de scolarité en maternelle et la préparation de sa scolarité en école élémentaire qu’il est essentiel qu’[H] bénéficie d’un accompagnement sur l’intégralité de son temps scolaire soit 18 heures. Il sera par conséquent fait droit à la demande. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la demande formée par [I] et [N] [W] ; DIT que l’enfant [H] [W] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire soit à hauteur de 18 heures à compter du 31 août 2026 jusqu’au 31 août 2029 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, .../... DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:38:26.420Z.