Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 27 août 2026, n° 26/00009
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requêtes enregistrées au greffe le 24 décembre 2025 et 12 mars 2026, Madame [E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 28 aout 2025 concernant les modalités d’attribution de l’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-I) suite à la demande déposée à la MDPH à la date du 8 avril 2025, au profit de son enfant [L] [K], né le 30 janvier 2018, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite à la suite du recours administratif formé le 25 septembre 2025 puis d’un rejet explicite suivant décision notifiée le 13 janvier 2026. Les affaires ont été appelées à l'audience du 2 juillet 2026. Madame [N] et Monsieur [K] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe les termes de sa requête et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’attribuer à l’enfant un AESH individuel pendant une durée supérieure à 18 heures en classe ordinaire ainsi qu’en dispositif ULIS et de condamner la MDPH à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] et Monsieur [K] exposent que leur enfant présente un trouble du spectre autistique (TSA), qu’il a bénéficié d’un accompagnement à hauteur de 18 heures lequel a été réduit à 12 heures. Ils ajoutent que [L] va passer en classe ULIS de CE1 mais que l’importance de ses troubles d’apprentissages justifient le maintien d’un accompagnement individuel. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est ni présente ni représentée. Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les recours seront joints au regard de leur identité d’objet sous le numéro d’enregistrement le pus ancien. L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [L] [K] est âgé de 8 ans et scolarisé pour la deuxième année en classe de cours préparatoire. Lors du dépôt de la demande auprès de la MDPH, il avait 7 ans. Suivant le certificat médical joint au dossier déposé auprès de l’organisme, [L] présente un TSA avec un trouble du neurodéveloppement complexe associé induisant un trouble de la cognition sociale, de la sensorialité, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) un trouble des fonctions exécutives, de la régulation émotionnelle impactant sévèrement les apprentissages scolaires et engendrant une anxiété réactionnelle. S’agissant des signes cliniques invalidants et qualifiés de permanents, il est indiqué : Mutisme sélectif, trouble de la communication orale, trouble de l’oralité, sélectivité alimentaire, interactions très déficitaires avec les inconnus, difficultés dans le groupe,Hypersensibilité auditive avec inconfort sévère, difficultés à initier les tâches exécutives scolaires ou de la vie quotidienne, aide humaine nécessaire à la maison et à l’école,Inflexibilité, difficultés avec les imprévus, effondrements émotionnels récurrents aux transitions, aux expositions scolaires, sensorielles, difficultés majeures à l’apprentissage, anxiété. L’importance et la nature des troubles obligent [L] à un suivi hebdomadaire en psychomotricité ainsi que par un psychologue. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, les activités suivantes sont notées comme réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation : se déplacer à l’extérieur, faire sa toilette, couper ses aliments tandis que la communication avec les autres n’est pas réalisée en raison d’un mutisme important à l’école, d’un trouble important de la communication et l’absence d’expression des besoins. S’agissant du volet de la capacité cognitive, le médecin précise que l’enfant présente une fatigabilité cognitive sévère, notamment en double tâche, une fragilité dans la mémoire de travail ainsi qu’un déficit exécutif. [L] a bénéficié d’un accompagnement humain individualisé à hauteur de 18 heures par semaine avec présence sur le temps méridien et périscolaire. Lors de la demande de renouvellement comportant une demande d’orientation en classe ULIS, la CDAPH a octroyé à l’enfant une aide pendant 12 heures par semaine et uniquement en l’absence de scolarisation en classe ULIS. Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [L] était en classe ordinaire de CP accompagné d’un AESH à hauteur de 18 heures indique que l’enfant n’est pas autonome en l’absence de l’AESH. Le GEVAS-Sco établi pour la présente année scolaire, alors que [L] effectuait son second CP, a constaté des progrès notamment pour la réalisation en autonomie d’exercices répétitifs mais a déploré la baisse du volume de présence du temps d’AESH. S’agissant des perspectives, il est par ailleurs noté qu’en cas d’intégration d’une classe ULIS, les inclusions seront très compliquées sans l’étayage individuel d’un adulte en raison de l’anxiété, du décalage avec les compétences attendues dans sa classe d’âge, d’un besoin de manipuler, d’une mise au travail autonome encore fragile, et d’un besoin de pauses et d’activités de délestage. En l’absence de classe ULIS, l’équipe enseignante estime qu’un AESH à hauteur de 18 heures est nécessaire. Le tribunal observe qu’à la fin du second CP beaucoup d’activités sont encore notées comme non réalisées (organiser et contrôler son travail, suivre des consignes, fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui, parler ) ou effectuées avec aides et/ou difficultés régulières (s’orienter dans l’espace, motricité fine, produire et recevoir des messages non verbaux, calculer, utiliser des supports pédagogiques). Les parents de [L] souhaitent que leur fils bénéficie d’un accompagnement à hauteur de plus de 18 heures par semaine y compris sur le temps méridien et quelle que soit sa scolarisation en classe ordinaire ou ULIS. L’orientation en ULIS s’adresse aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire en leur permettant de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits. La scolarisation en classe ULIS implique la présence d’une aide humaine mutualisée dans la classe qui intervient pour l’ensemble des élèves (environ une dizaine). Pour autant, cette présence ne doit pas exclure de facto la présence d’une aide individualisée si celle-ci est nécessaire à l’accompagnement de l’enfant au regard de son handicap. C’est ce qu’a rappelé la note établie par le ministère de l’éducation nationale le 12 mai 2016 venant interpréter la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relatives aux ULIS selon laquelle un accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle est compatible avec une scolarisation en ULIS pour certains élèves présentant des troubles du spectre autistiques quand cette aide humaine constitue une condition indispensable d’accessibilité à l’école pour un élève en situation de handicap. Les éléments produits ont montré que malgré les progrès de [L], il ne communique que lorsqu’il est en relation duelle avec l’adulte (AESH ou enseignante). En mathématiques le décalage avec les compétences CP sont nettes. En français il commence à lire. Il ne suivra pas la consigne lorsque celle-ci est collective. Les progrès en autonomie sont constatés mais uniquement sur les exercices répétitifs. Comme souligné par l’équipe pédagogique, les enseignements en CE1, que ce soit en inclusion ou en ULIS, requièrent un nveau d’abstraction plus important ainsi qu’un besoin croissant en adaptations et différenciations et demande une aide humaine à hauteur de 18 heures. L’équipe pédagogique estime que les inclusions en ULIS seront très compliquées sans un étayage d’un adulte. Dès lors, le tribunal estime que [L] doit bénéficier, en tout cas en début de scolarisation ULIS, afin de lui donner toutes les chances de réussite et d’intégration, d’un accompagnement humain individuel à hauteur de 18 heures, quelles que soient les modalités de scolarisation, ainsi que sur le temps de cantine, et ce pendant une durée de deux ans, à l’issue de laquelle un bilan devra être réalisé. Sur les autres demandes L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer aux demandeurs une indemnités de 800 €. La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
Dispositif
.../... PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26-0009 et 26-1109 sous le premier numéro ; FAIT DROIT à la demande formée par [E] [N] en attribution d'un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures que ce soit en scolarité ordinaire ou en classe ULIS, DIT que l’enfant [L] [K] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine ainsi que sur le temps de cantine à compter du 31 août 2026 jusqu’au 31 août 2028, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée, CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [N] une indemnité de 800 €en application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 Numéro de recours: N° RG 26/00009 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7J3N AFFAIRE : DEMANDEURS [L] [K] né le 30 Janvier 2018 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne assisté de Mme [E] [N] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : QUIBEL Corinne TORNOR Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requêtes enregistrées au greffe le 24 décembre 2025 et 12 mars 2026, Madame [E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 28 aout 2025 concernant les modalités d’attribution de l’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-I) suite à la demande déposée à la MDPH à la date du 8 avril 2025, au profit de son enfant [L] [K], né le 30 janvier 2018, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite à la suite du recours administratif formé le 25 septembre 2025 puis d’un rejet explicite suivant décision notifiée le 13 janvier 2026. Les affaires ont été appelées à l'audience du 2 juillet 2026. Madame [N] et Monsieur [K] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe les termes de sa requête et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’attribuer à l’enfant un AESH individuel pendant une durée supérieure à 18 heures en classe ordinaire ainsi qu’en dispositif ULIS et de condamner la MDPH à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] et Monsieur [K] exposent que leur enfant présente un trouble du spectre autistique (TSA), qu’il a bénéficié d’un accompagnement à hauteur de 18 heures lequel a été réduit à 12 heures. Ils ajoutent que [L] va passer en classe ULIS de CE1 mais que l’importance de ses troubles d’apprentissages justifient le maintien d’un accompagnement individuel. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est ni présente ni représentée. Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Les recours seront joints au regard de leur identité d’objet sous le numéro d’enregistrement le pus ancien. L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [L] [K] est âgé de 8 ans et scolarisé pour la deuxième année en classe de cours préparatoire. Lors du dépôt de la demande auprès de la MDPH, il avait 7 ans. Suivant le certificat médical joint au dossier déposé auprès de l’organisme, [L] présente un TSA avec un trouble du neurodéveloppement complexe associé induisant un trouble de la cognition sociale, de la sensorialité, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) un trouble des fonctions exécutives, de la régulation émotionnelle impactant sévèrement les apprentissages scolaires et engendrant une anxiété réactionnelle. S’agissant des signes cliniques invalidants et qualifiés de permanents, il est indiqué : Mutisme sélectif, trouble de la communication orale, trouble de l’oralité, sélectivité alimentaire, interactions très déficitaires avec les inconnus, difficultés dans le groupe,Hypersensibilité auditive avec inconfort sévère, difficultés à initier les tâches exécutives scolaires ou de la vie quotidienne, aide humaine nécessaire à la maison et à l’école,Inflexibilité, difficultés avec les imprévus, effondrements émotionnels récurrents aux transitions, aux expositions scolaires, sensorielles, difficultés majeures à l’apprentissage, anxiété. L’importance et la nature des troubles obligent [L] à un suivi hebdomadaire en psychomotricité ainsi que par un psychologue. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, les activités suivantes sont notées comme réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation : se déplacer à l’extérieur, faire sa toilette, couper ses aliments tandis que la communication avec les autres n’est pas réalisée en raison d’un mutisme important à l’école, d’un trouble important de la communication et l’absence d’expression des besoins. S’agissant du volet de la capacité cognitive, le médecin précise que l’enfant présente une fatigabilité cognitive sévère, notamment en double tâche, une fragilité dans la mémoire de travail ainsi qu’un déficit exécutif. [L] a bénéficié d’un accompagnement humain individualisé à hauteur de 18 heures par semaine avec présence sur le temps méridien et périscolaire. Lors de la demande de renouvellement comportant une demande d’orientation en classe ULIS, la CDAPH a octroyé à l’enfant une aide pendant 12 heures par semaine et uniquement en l’absence de scolarisation en classe ULIS. Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [L] était en classe ordinaire de CP accompagné d’un AESH à hauteur de 18 heures indique que l’enfant n’est pas autonome en l’absence de l’AESH. Le GEVAS-Sco établi pour la présente année scolaire, alors que [L] effectuait son second CP, a constaté des progrès notamment pour la réalisation en autonomie d’exercices répétitifs mais a déploré la baisse du volume de présence du temps d’AESH. S’agissant des perspectives, il est par ailleurs noté qu’en cas d’intégration d’une classe ULIS, les inclusions seront très compliquées sans l’étayage individuel d’un adulte en raison de l’anxiété, du décalage avec les compétences attendues dans sa classe d’âge, d’un besoin de manipuler, d’une mise au travail autonome encore fragile, et d’un besoin de pauses et d’activités de délestage. En l’absence de classe ULIS, l’équipe enseignante estime qu’un AESH à hauteur de 18 heures est nécessaire. Le tribunal observe qu’à la fin du second CP beaucoup d’activités sont encore notées comme non réalisées (organiser et contrôler son travail, suivre des consignes, fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui, parler ) ou effectuées avec aides et/ou difficultés régulières (s’orienter dans l’espace, motricité fine, produire et recevoir des messages non verbaux, calculer, utiliser des supports pédagogiques). Les parents de [L] souhaitent que leur fils bénéficie d’un accompagnement à hauteur de plus de 18 heures par semaine y compris sur le temps méridien et quelle que soit sa scolarisation en classe ordinaire ou ULIS. L’orientation en ULIS s’adresse aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire en leur permettant de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits. La scolarisation en classe ULIS implique la présence d’une aide humaine mutualisée dans la classe qui intervient pour l’ensemble des élèves (environ une dizaine). Pour autant, cette présence ne doit pas exclure de facto la présence d’une aide individualisée si celle-ci est nécessaire à l’accompagnement de l’enfant au regard de son handicap. C’est ce qu’a rappelé la note établie par le ministère de l’éducation nationale le 12 mai 2016 venant interpréter la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relatives aux ULIS selon laquelle un accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle est compatible avec une scolarisation en ULIS pour certains élèves présentant des troubles du spectre autistiques quand cette aide humaine constitue une condition indispensable d’accessibilité à l’école pour un élève en situation de handicap. Les éléments produits ont montré que malgré les progrès de [L], il ne communique que lorsqu’il est en relation duelle avec l’adulte (AESH ou enseignante). En mathématiques le décalage avec les compétences CP sont nettes. En français il commence à lire. Il ne suivra pas la consigne lorsque celle-ci est collective. Les progrès en autonomie sont constatés mais uniquement sur les exercices répétitifs. Comme souligné par l’équipe pédagogique, les enseignements en CE1, que ce soit en inclusion ou en ULIS, requièrent un nveau d’abstraction plus important ainsi qu’un besoin croissant en adaptations et différenciations et demande une aide humaine à hauteur de 18 heures. L’équipe pédagogique estime que les inclusions en ULIS seront très compliquées sans un étayage d’un adulte. Dès lors, le tribunal estime que [L] doit bénéficier, en tout cas en début de scolarisation ULIS, afin de lui donner toutes les chances de réussite et d’intégration, d’un accompagnement humain individuel à hauteur de 18 heures, quelles que soient les modalités de scolarisation, ainsi que sur le temps de cantine, et ce pendant une durée de deux ans, à l’issue de laquelle un bilan devra être réalisé. Sur les autres demandes L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer aux demandeurs une indemnités de 800 €. La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance. .../... PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26-0009 et 26-1109 sous le premier numéro ; FAIT DROIT à la demande formée par [E] [N] en attribution d'un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures que ce soit en scolarité ordinaire ou en classe ULIS, DIT que l’enfant [L] [K] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine ainsi que sur le temps de cantine à compter du 31 août 2026 jusqu’au 31 août 2028, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée, CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [N] une indemnité de 800 €en application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05113
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04495
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02624
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03259
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03420
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04981
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05142
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04502
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:38:10.659Z.