Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 27 août 2026, n° 26/00005
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 24 décembre 2025, [O] [A] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 2025 confirmant le rejet de sa demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]) au profit de son enfant [B] [A], né le 1er décembre 2009. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. [O] [A] comparait accompagnée de son fils et maintient sa demande. Elle expose que [B] est actuellement scolarisé à [Localité 8] dans un cursus de 4 années pour passer les épreuves d’un bac professionnel bi qualification (menuiserie + ski) et qu’il bénéficiait depuis l’âge de 7 ans d’un accompagnement humain. Elle manifeste son incompréhension face au refus de renouvellement de cette aide alors que son fils débutait sa scolarité au lycée et expose qu’il a toujours besoin d’aide pour la reformulation et le recentrage ce que [B] a confirmé à l’audience. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas présente. Le mémoire qu’elle a établi sans justifier l’avoir communiqué à la demanderesse ne pourra être pris en considération par le tribunal. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [B] [A] est âgé de 16 ans et est scolarisé à temps plein en classe de seconde. Il a bénéficié d'une mesure d'[1] mutualisé depuis qu’il est âgé de 7 ans. Le certificat médical joint au dossier déposé à la MDPH justifie la demande de renouvellement par l’existence de troubles spécifiques des apprentissages, soit dyslexie, dysgraphie et des fragilités attentionnelles. Le médecin n’a pas noté de besoin d’aide pour les activités listées mais a relevé d’importantes difficultés scolaires et la nécessité d’une [1] à hauteur de 10 heures ainsi que d’un matériel pédagogique adapté. Surtout, le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 a conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la classe d’âge. L’équipe pédagogique indique que lorsque [B] ne bénéficie pas d’une aide, est vite perdu car il ne peut être en double tâche. Les activités de fixer son attention, mémoriser et organiser son travail sont considérées comme non réalisées alors que celles de lire, écrire, calculer, contrôler son travail et suivre les consignes sont réalisées avec difficultés et/ou aides régulières. En conclusion, l’équipe enseignante considère qu’un accompagnement humain est essentiel pour l’entrée dans les apprentissages, le maintien de l’attention, la reformulation et le soutien en double tâche et précise que [B] se saisit de ces aides. L’ensemble de ces éléments justifient le renouvellement d’un accompagnement humain au bénéfice de [B]. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de [O] [A] En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la demande formée par [O] [A] en attribution d'un accompagnement au bénéficie de son fils, [B] [A] ; DIT que [B] [A] peut prétendre à un accompagnement humain mutualisé à compter du 31 août 2026 jusqu’au 31 août 2029 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 Numéro de recours: N° RG 26/00005 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7J3E AFFAIRE : DEMANDEURS [B] [A] né le 01 Décembre 2009 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne assisté de Mme [O] [A] ([Localité 4]) C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : QUIBEL Corinne TORNOR Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 24 décembre 2025, [O] [A] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 2025 confirmant le rejet de sa demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]) au profit de son enfant [B] [A], né le 1er décembre 2009. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. [O] [A] comparait accompagnée de son fils et maintient sa demande. Elle expose que [B] est actuellement scolarisé à [Localité 8] dans un cursus de 4 années pour passer les épreuves d’un bac professionnel bi qualification (menuiserie + ski) et qu’il bénéficiait depuis l’âge de 7 ans d’un accompagnement humain. Elle manifeste son incompréhension face au refus de renouvellement de cette aide alors que son fils débutait sa scolarité au lycée et expose qu’il a toujours besoin d’aide pour la reformulation et le recentrage ce que [B] a confirmé à l’audience. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas présente. Le mémoire qu’elle a établi sans justifier l’avoir communiqué à la demanderesse ne pourra être pris en considération par le tribunal. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [B] [A] est âgé de 16 ans et est scolarisé à temps plein en classe de seconde. Il a bénéficié d'une mesure d'[1] mutualisé depuis qu’il est âgé de 7 ans. Le certificat médical joint au dossier déposé à la MDPH justifie la demande de renouvellement par l’existence de troubles spécifiques des apprentissages, soit dyslexie, dysgraphie et des fragilités attentionnelles. Le médecin n’a pas noté de besoin d’aide pour les activités listées mais a relevé d’importantes difficultés scolaires et la nécessité d’une [1] à hauteur de 10 heures ainsi que d’un matériel pédagogique adapté. Surtout, le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 a conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la classe d’âge. L’équipe pédagogique indique que lorsque [B] ne bénéficie pas d’une aide, est vite perdu car il ne peut être en double tâche. Les activités de fixer son attention, mémoriser et organiser son travail sont considérées comme non réalisées alors que celles de lire, écrire, calculer, contrôler son travail et suivre les consignes sont réalisées avec difficultés et/ou aides régulières. En conclusion, l’équipe enseignante considère qu’un accompagnement humain est essentiel pour l’entrée dans les apprentissages, le maintien de l’attention, la reformulation et le soutien en double tâche et précise que [B] se saisit de ces aides. L’ensemble de ces éléments justifient le renouvellement d’un accompagnement humain au bénéfice de [B]. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de [O] [A] En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la demande formée par [O] [A] en attribution d'un accompagnement au bénéficie de son fils, [B] [A] ; DIT que [B] [A] peut prétendre à un accompagnement humain mutualisé à compter du 31 août 2026 jusqu’au 31 août 2029 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:38:07.262Z.