Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 27 août 2026, n° 26/00233
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête expédiée par voie recommandée le 15 janvier 2026, Madame [Z] [I] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2025 rejetant sa demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]) déposée à la MDPH à la date du 4 avril 2025 au profit de son enfant [R] [I], né le 7 janvier 2010, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 8 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. [Z] [I] comparante en personne maintient sa demande et précise que son fils n’a pu l’accompagner car souffrant. Elle fait valoir qu’[R] a toujours bénéficié d’un accompagnement et que la demande de renouvellement a été refusée alors qu’il abordait la classe de seconde dans un nouvel établissement. Elle ajoute que l’année a été très difficile pour son fils lequel bénéficie toujours d’un suivi hebdomadaire en ergothérapie. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas présente et ne justifie pas avoir communiqué son mémoire à la demanderesse de sorte qu’il ne peut être pris en considération. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [R] [I] est âgé de 16 ans et est scolarisé à temps plein en classe de seconde dans un établissement privé. Il bénéficiait jusqu’à sa rentrée au lycée d’un [1] mutualisé à hauteur de 5 heures par semaine. La CDAPH a justifié le refus de renouvellement au regard de la bonne évolution de l‘adolescent. Il résulte du certificat médical joint au dossier de renouvellement que la demande est motivée par la présence d’une dyspraxie avec dysgraphie ainsi que par des troubles attentionnels entrainant des difficultés en motricité fine, une micrographie douloureuse, des difficultés de planification de tâche et de double tâche. Le médecin a uniquement renseigné, au niveau des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, l’activité « motricité fine » en précisant qu’elle était réalisée avec aide humaine, directe ou par stimulation. Pour autant, dans le chapitre concernant la cognition et la capacité cognitive, le praticien a précisé que l’aide de l’[1] était nécessaire pour le recentrage attentionnel, la planification de tâche, le soutien graphique en attendant l’autonomie sur ordinateur. Par ailleurs un certificat établi le 12 septembre 2025 par le docteur [F] [E], pédiatre, lors du recours administratif, atteste de la persistance des difficultés de l’adolescent comprenant une lenteur d’exécution, des difficultés d’organisation et une fatigabilité importante. L’ensemble de ces retentissements a également été mis en évidence par l’équipe éducative. En effet, le GEVA-Sco établi le 18 décembre 2025 alors que [R] était en classe de seconde conclut à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Les activités suivantes sont notées comme réalisées avec difficultés et /ou aides régulières : fixer son attention, respecter les règles de vie, organiser et contrôler son travail, les enseignants notant principalement une impulsivité, un manque d’attention et de concentration et une écriture coûteuse, un besoin d’aide pour organiser et soigner le travail. En conclusion, l’équipe pédagogique a indiqué que l’importance de l’impact des troubles sur les apprentissages de l’élève justifiait un accompagnement humain. Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que l’accompagnement humain est toujours indiqué pour [R] de sorte qu’il sera fait droit au recours. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la demande formée par [Z] [I] en attribution d'un accompagnement humain au bénéfice de son enfant [R] [I] ; DIT que [R] [I] peut prétendre à un accompagnement humain des enfants en situation de handicap, lequel pourra être mutualisé à compter du 31 août 2026 et jusqu’au 31 août 2028 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 Numéro de recours: N° RG 26/00233 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MAP AFFAIRE : DEMANDEURS [R] [I] né le 07 Janvier 2010 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Mme [Z] [I] ([Localité 4]) C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : QUIBEL Corinne TORNOR Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête expédiée par voie recommandée le 15 janvier 2026, Madame [Z] [I] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2025 rejetant sa demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]) déposée à la MDPH à la date du 4 avril 2025 au profit de son enfant [R] [I], né le 7 janvier 2010, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 8 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. [Z] [I] comparante en personne maintient sa demande et précise que son fils n’a pu l’accompagner car souffrant. Elle fait valoir qu’[R] a toujours bénéficié d’un accompagnement et que la demande de renouvellement a été refusée alors qu’il abordait la classe de seconde dans un nouvel établissement. Elle ajoute que l’année a été très difficile pour son fils lequel bénéficie toujours d’un suivi hebdomadaire en ergothérapie. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est pas présente et ne justifie pas avoir communiqué son mémoire à la demanderesse de sorte qu’il ne peut être pris en considération. L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ». Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante. Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, [R] [I] est âgé de 16 ans et est scolarisé à temps plein en classe de seconde dans un établissement privé. Il bénéficiait jusqu’à sa rentrée au lycée d’un [1] mutualisé à hauteur de 5 heures par semaine. La CDAPH a justifié le refus de renouvellement au regard de la bonne évolution de l‘adolescent. Il résulte du certificat médical joint au dossier de renouvellement que la demande est motivée par la présence d’une dyspraxie avec dysgraphie ainsi que par des troubles attentionnels entrainant des difficultés en motricité fine, une micrographie douloureuse, des difficultés de planification de tâche et de double tâche. Le médecin a uniquement renseigné, au niveau des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, l’activité « motricité fine » en précisant qu’elle était réalisée avec aide humaine, directe ou par stimulation. Pour autant, dans le chapitre concernant la cognition et la capacité cognitive, le praticien a précisé que l’aide de l’[1] était nécessaire pour le recentrage attentionnel, la planification de tâche, le soutien graphique en attendant l’autonomie sur ordinateur. Par ailleurs un certificat établi le 12 septembre 2025 par le docteur [F] [E], pédiatre, lors du recours administratif, atteste de la persistance des difficultés de l’adolescent comprenant une lenteur d’exécution, des difficultés d’organisation et une fatigabilité importante. L’ensemble de ces retentissements a également été mis en évidence par l’équipe éducative. En effet, le GEVA-Sco établi le 18 décembre 2025 alors que [R] était en classe de seconde conclut à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Les activités suivantes sont notées comme réalisées avec difficultés et /ou aides régulières : fixer son attention, respecter les règles de vie, organiser et contrôler son travail, les enseignants notant principalement une impulsivité, un manque d’attention et de concentration et une écriture coûteuse, un besoin d’aide pour organiser et soigner le travail. En conclusion, l’équipe pédagogique a indiqué que l’importance de l’impact des troubles sur les apprentissages de l’élève justifiait un accompagnement humain. Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que l’accompagnement humain est toujours indiqué pour [R] de sorte qu’il sera fait droit au recours. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, FAIT DROIT à la demande formée par [Z] [I] en attribution d'un accompagnement humain au bénéfice de son enfant [R] [I] ; DIT que [R] [I] peut prétendre à un accompagnement humain des enfants en situation de handicap, lequel pourra être mutualisé à compter du 31 août 2026 et jusqu’au 31 août 2028 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05113
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04495
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'education D351-16-1
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00240
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02624
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03259
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03420
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education D351-7, code de l'education D351-6, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:38:15.834Z.