Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 27 août 2026, n° 23/05270
Exposé du litige
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Le 17 janvier 2017, Madame [H] [J] a conclu avec la société par actions simplifiées (ci-après « SAS ») Maisons de l’avenir Loire Atlantique un contrat de construction de maison individuelle par lequel elle lui a confié la réalisation des travaux d’édification de sa maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1]. L’immeuble a été réceptionné par Mme [J] le 29 décembre 2021, qui a émis des réserves. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet de se prononcer sur les réserves n’ayant pas été levées. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Mme [J] a fait assigner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes pour solliciter la mise en œuvre de la responsabilité du constructeur au titre de ces réserves. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [M] [U] en qualité d’expert judiciaire. Le 30 janvier 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Par conclusions du 5 novembre 2024, la SAS Maisons de l’avenir 56-44 est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à la suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Mme [H] [J] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et 1792-1 et suivants du code civil, de : Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 9.072 euros au titre des travaux destinés à lever la réserve relative à l’absence de garde-corps et de claustra au niveau de la terrasse ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 1.320 euros au titre des travaux destinés à lever la réserve relative à l’absence de gravillons sur le sol du porche d’entrée ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose notamment avoir formulé une réserve relative à l’absence de garde-corps et de claustra sur le toit terrasse sur le procès-verbal de réception des travaux du 29 décembre 2021. Elle ajoute que l’expert judiciaire a constaté l’absence de ces éléments et validé le devis d’un montant de 9.072 euros établi par la SAS Grelier le 27 juillet 2023 pour la réalisation de travaux de pose de garde-corps réglementaires, ainsi que la fabrication et la pose d’un brise-vue. En réponse aux conclusions de la défenderesse selon lesquelles la fabrication et la pose du brise-vue n’étaient pas prévues par le contrat de construction de maison individuelle, Mme [J] fait valoir que le toit-terrasse créant une vue sur la cour intérieure de l’immeuble situé sur le fonds voisin, les dispositions de l’article 678 du code civil imposent la pose d’un brise-vue, ce que la défenderesse ne pouvait ignorer. Elle indique avoir également formulé une réserve en raison de l’absence de gravillons au niveau du sol du porche d’entrée. Elle ajoute que l’expert judiciaire a relevé que l’absence de finition du sol constituait une absence d’ouvrage ne permettant pas l’accès au logement et au stationnement du véhicule dans des conditions d’usage normales. En réponse aux conclusions de la défenderesse qui soutient que la pose de gravillons constituait un geste commercial et non pas une obligation prévue par le contrat de construction de maison individuelle pouvant faire l’objet d’une réserve, Mme [J] argue que l’absence de gravillons ayant été mentionnée comme une réserve, elle doit être traitée comme telle. Elle précise que la pose de gravillons par la défenderesse le 9 décembre 2023 n’a pas permis de lever la réserve, la prestation étant incomplète en raison du manque de gravillons. S’appuyant sur les dispositions des articles 1792-6 du code civil à titre principal et sur celles de l’article 1231-1 du même code à titre subsidiaire, elle estime que la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique doit être déclarée responsable de cette non-conformité. Elle en déduit que celle-ci doit être condamnée au paiement des travaux de reprise à hauteur de 1 320 euros, montant correspondant au devis réalisé par la SARL Chézine Bâtiment le 21 juillet 2023 et validé par l’expert judiciaire. Au soutien de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, Mme [J] fait valoir que l’absence de garde-corps et de claustra empêche la jouissance normale du toit-terrasse. D’une part parce que celui-ci est dangereux en raison des risques de chute. D’autre part parce qu’il s’agit d’un espace dénué d’intimité qui crée en plus une vue plongeante sur le fonds voisin, dont le propriétaire pourrait subir un préjudice si le toit-terrasse était utilisé. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SAS Maisons de l’avenir 56-44 demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 327 et suivants du code de procédure civile de : Recevoir sa demande d’intervention volontaire ;Débouter Mme [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [H] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de sa demande de voir déclarer recevable son intervention volontaire, la SAS Maisons de l’avenir 56-44 indique tout d’abord que le 31 décembre 2023, la SAS Maisons de l’avenir Morbihan a procédé à la fusion-absorption de la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique. Elle précise que c’est à l’issue de cette procédure de fusion-absorption que la SAS Maisons de l’avenir 56-44 est née, l’opération ayant emporté à son profit la transmission de tous les droits, biens et obligations de la société absorbée. Pour s’opposer à la demande de paiement au titre du devis réalisé par la SAS Grelier pour la mise en place de garde-corps ainsi que la fabrication et la pose d’un brise vue, la SAS fait valoir que cette dernière prestation, d’un montant de 5 040 euros hors taxes, n’était pas prévue dans le contrat de construction de maison individuelle. Pour s’opposer à la demande de paiement au titre du devis réalisé par SARL Chézine Bâtiment, la défenderesse explique que la pose des gravillons constituait un geste commercial non prévu au contrat et que cette prestation ne pouvait par conséquent pas faire l’objet d’une réserve. Elle ajoute être intervenue le 9 décembre 2023 pour procéder à la pose du gravillon, et estime que la demanderesse fait preuve de mauvaise foi en critiquant la quantité de gravillons déposée et en présentant un devis pour le dépôt de gravillons d’un montant excessif. S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formulée par Mme [J], la SAS Maisons de l’avenir 56-44 argue que l’indemnisation forfaitaire d’une demande indemnitaire fondée sur un préjudice de jouissance est prohibée par la Cour de cassation. Elle ajoute que la demande formulée par la demanderesse est excessive dès lors qu’elle n’est pas totalement privée de la jouissance de son bien et n’a par ailleurs signalé aucun préjudice de jouissance à l’expert judiciaire. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SAS Maisons de l’avenir 56-44 Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » L’article 330 du même code dispose que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.» L’article L. 236-3 du code de commerce dispose que « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ». En application de l'article L. 236-3 du code de commerce, si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. En l’espèce, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique a été assignée devant le tribunal judiciaire le 1er décembre 2023. Elle a ensuite été absorbée par la SAS Maisons de l’avenir Morbihan le 31 décembre 2023 par le biais d’une procédure de fusion-absorption. La société absorbante est désormais connue comme la SAS Maisons de l’avenir 56-44. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la SAS Maisons de l’avenir 56-44 en lieu et place de la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique recevable. Sur la responsabilité du constructeur pour les réserves émises par Mme [J] L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil, « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Sur la réserve relative aux garde-corps La notice descriptive des travaux signée par Mme [J] et la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique en même temps que le contrat de construction de maison individuelle le 17 janvier 2017 prévoyait la réalisation d’une « toiture terrasse avec acrotère accessible avec garde-corps ». L’absence de garde-corps relevée par les réserves formulées par la demanderesse dans le procès-verbal de réception des travaux du 29 décembre 2021 relevé dans le constat dressé par un commissaire de justice du 22 novembre 2022, est conformé par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2024. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement formulée par Mme [J], au titre du devis réalisé par la SAS Grelier pour les travaux de pose des garde-corps, d’un montant de 3.024 euros TTC. Sur la réserve relative au brise-vue Il résulte également des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le toit-terrasse surplombait le fonds voisin et créait sur celui-ci une vue au sens des dispositions de l’article 678 du code civil. En sa qualité de professionnel de la construction, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique ne pouvait ignorer que la construction du toit-terrasse allait créer cette vue et que la pose d’un brise-vue était nécessaire. La SAS MAISONS DE L’AVENIR aurait dû l’avertir sur les conséquences de l’absence de brise-vue ainsi que sur les coûts nécessaires à son installation. Le rapport de l’expert judiciaire préconise comme solution réparatoire de valider le devis établi par la SAS Grelier le 27 juillet 2023. Si la SAS Maisons de l’avenir 56-44 estime le coût de celui-ci excessif, elle ne fournit cependant pas d’autre devis d’un montant moindre de nature à remettre en cause les éléments débattus contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement formulée par Mme [J], au titre du devis réalisé par la SAS Grelier pour la fabrication et la pose du brise-vue, d’un montant de 6.048 euros TTC. Sur la réserve relative à la pose de gravillons Le contrat de construction de maison individuelle du 17 janvier 2017 ne prévoyait aucune obligation de déposer des gravillons sur le sol du porche d’entrée. Une réserve a cependant été formulée sur ce point par Mme [J] dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 29 décembre 2021. À titre de geste commercial, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique a accepté de déposer des gravillons, ce qui a été relevé par le rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci précise à ce titre que « l’absence de finition du sol relève d’une absence d’ouvrage qui ne permet pas l’accès au logement et au stationnement dans les conditions d’usage normal » et ajoute avoir indiqué au constructeur que « la taille des graviers déposés devait être suffisante pour empêcher le gravier d’être transporté par les pneus et les semelles ». Il n’est pas contesté que la défenderesse est intervenue le 9 décembre 2023 pour déposer des gravillons. Il est reproché la pose d’une faible quantité qui ne permettrait pas de recouvrir complètement le sol du garage. A supposer que le geste commercial consenti par la défenderesse soit créateur d’obligation, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour caractériser la mauvaise exécution de la prestation et justifier le paiement de la somme sollicitée. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] de la demande formée à ce titre. Sur le préjudice de jouissance Il résulte des développements précédents qu’en signant le contrat de construction de maison individuelle le 17 janvier 2017, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique s’est engagée envers Mme [J] à installer des garde-corps pour sécuriser le toit terrasse. Il n’est pas contesté que cette obligation n’a pas été exécutée au moment de la réception de l’ouvrage le 29 décembre 2021, sans que la défenderesse puisse justifier en avoir été empêchée par la force majeure. Le procès-verbal de réserves comporte en outre, en dessous de la réserve relative à la pose des garde-corps, la mention « attention vu avec client interdiction d’y aller ». Les garde-corps n’ayant pas été installés, il en résulte un préjudice de jouissance, pour Mme [J] car elle ne peut jouir normalement de son toit-terrasse en raison de l’absence de garde-corps qui le rend dangereux. Sur la base de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] et de fixer son préjudice subi au titre de la privation de jouissance à la somme de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS Maisons de l’avenir 56-44, succombant à l’instance, sera par conséquent condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J], contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La SAS Maisons de l’avenir 56-44 sera par conséquent condamnée à payer à [H] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.500 euros. En l’espèce, aucune circonstance de l’affaire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement ccontradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS MAISON DE L’AVENIR 56-44 en lieu et place de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [H] [J] la somme de 3.024 euros TTC au titre des travaux relatifs à l’absence de garde-corps; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [H] [J] la somme de 6.048 euros TTC au titre des travaux relatifs à l’absence de brise-vue; DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande relative relatifs à l’absence de gravillons sur le sol du porche d’entrée; CONDAMNE la SAS MAISON DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG LE 27 AOUT 2026 Minute n° N° RG 23/05270 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTR3 [H], [W] [J] C/ S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58 la SELARL MGA délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 05 MAI 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [H], [W] [J], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Le 17 janvier 2017, Madame [H] [J] a conclu avec la société par actions simplifiées (ci-après « SAS ») Maisons de l’avenir Loire Atlantique un contrat de construction de maison individuelle par lequel elle lui a confié la réalisation des travaux d’édification de sa maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1]. L’immeuble a été réceptionné par Mme [J] le 29 décembre 2021, qui a émis des réserves. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet de se prononcer sur les réserves n’ayant pas été levées. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Mme [J] a fait assigner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes pour solliciter la mise en œuvre de la responsabilité du constructeur au titre de ces réserves. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [M] [U] en qualité d’expert judiciaire. Le 30 janvier 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Par conclusions du 5 novembre 2024, la SAS Maisons de l’avenir 56-44 est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à la suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Mme [H] [J] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et 1792-1 et suivants du code civil, de : Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 9.072 euros au titre des travaux destinés à lever la réserve relative à l’absence de garde-corps et de claustra au niveau de la terrasse ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 1.320 euros au titre des travaux destinés à lever la réserve relative à l’absence de gravillons sur le sol du porche d’entrée ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique à lui régler la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose notamment avoir formulé une réserve relative à l’absence de garde-corps et de claustra sur le toit terrasse sur le procès-verbal de réception des travaux du 29 décembre 2021. Elle ajoute que l’expert judiciaire a constaté l’absence de ces éléments et validé le devis d’un montant de 9.072 euros établi par la SAS Grelier le 27 juillet 2023 pour la réalisation de travaux de pose de garde-corps réglementaires, ainsi que la fabrication et la pose d’un brise-vue. En réponse aux conclusions de la défenderesse selon lesquelles la fabrication et la pose du brise-vue n’étaient pas prévues par le contrat de construction de maison individuelle, Mme [J] fait valoir que le toit-terrasse créant une vue sur la cour intérieure de l’immeuble situé sur le fonds voisin, les dispositions de l’article 678 du code civil imposent la pose d’un brise-vue, ce que la défenderesse ne pouvait ignorer. Elle indique avoir également formulé une réserve en raison de l’absence de gravillons au niveau du sol du porche d’entrée. Elle ajoute que l’expert judiciaire a relevé que l’absence de finition du sol constituait une absence d’ouvrage ne permettant pas l’accès au logement et au stationnement du véhicule dans des conditions d’usage normales. En réponse aux conclusions de la défenderesse qui soutient que la pose de gravillons constituait un geste commercial et non pas une obligation prévue par le contrat de construction de maison individuelle pouvant faire l’objet d’une réserve, Mme [J] argue que l’absence de gravillons ayant été mentionnée comme une réserve, elle doit être traitée comme telle. Elle précise que la pose de gravillons par la défenderesse le 9 décembre 2023 n’a pas permis de lever la réserve, la prestation étant incomplète en raison du manque de gravillons. S’appuyant sur les dispositions des articles 1792-6 du code civil à titre principal et sur celles de l’article 1231-1 du même code à titre subsidiaire, elle estime que la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique doit être déclarée responsable de cette non-conformité. Elle en déduit que celle-ci doit être condamnée au paiement des travaux de reprise à hauteur de 1 320 euros, montant correspondant au devis réalisé par la SARL Chézine Bâtiment le 21 juillet 2023 et validé par l’expert judiciaire. Au soutien de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, Mme [J] fait valoir que l’absence de garde-corps et de claustra empêche la jouissance normale du toit-terrasse. D’une part parce que celui-ci est dangereux en raison des risques de chute. D’autre part parce qu’il s’agit d’un espace dénué d’intimité qui crée en plus une vue plongeante sur le fonds voisin, dont le propriétaire pourrait subir un préjudice si le toit-terrasse était utilisé. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SAS Maisons de l’avenir 56-44 demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 327 et suivants du code de procédure civile de : Recevoir sa demande d’intervention volontaire ;Débouter Mme [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [H] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de sa demande de voir déclarer recevable son intervention volontaire, la SAS Maisons de l’avenir 56-44 indique tout d’abord que le 31 décembre 2023, la SAS Maisons de l’avenir Morbihan a procédé à la fusion-absorption de la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique. Elle précise que c’est à l’issue de cette procédure de fusion-absorption que la SAS Maisons de l’avenir 56-44 est née, l’opération ayant emporté à son profit la transmission de tous les droits, biens et obligations de la société absorbée. Pour s’opposer à la demande de paiement au titre du devis réalisé par la SAS Grelier pour la mise en place de garde-corps ainsi que la fabrication et la pose d’un brise vue, la SAS fait valoir que cette dernière prestation, d’un montant de 5 040 euros hors taxes, n’était pas prévue dans le contrat de construction de maison individuelle. Pour s’opposer à la demande de paiement au titre du devis réalisé par SARL Chézine Bâtiment, la défenderesse explique que la pose des gravillons constituait un geste commercial non prévu au contrat et que cette prestation ne pouvait par conséquent pas faire l’objet d’une réserve. Elle ajoute être intervenue le 9 décembre 2023 pour procéder à la pose du gravillon, et estime que la demanderesse fait preuve de mauvaise foi en critiquant la quantité de gravillons déposée et en présentant un devis pour le dépôt de gravillons d’un montant excessif. S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formulée par Mme [J], la SAS Maisons de l’avenir 56-44 argue que l’indemnisation forfaitaire d’une demande indemnitaire fondée sur un préjudice de jouissance est prohibée par la Cour de cassation. Elle ajoute que la demande formulée par la demanderesse est excessive dès lors qu’elle n’est pas totalement privée de la jouissance de son bien et n’a par ailleurs signalé aucun préjudice de jouissance à l’expert judiciaire. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SAS Maisons de l’avenir 56-44 Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » L’article 330 du même code dispose que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.» L’article L. 236-3 du code de commerce dispose que « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ». En application de l'article L. 236-3 du code de commerce, si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. En l’espèce, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique a été assignée devant le tribunal judiciaire le 1er décembre 2023. Elle a ensuite été absorbée par la SAS Maisons de l’avenir Morbihan le 31 décembre 2023 par le biais d’une procédure de fusion-absorption. La société absorbante est désormais connue comme la SAS Maisons de l’avenir 56-44. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la SAS Maisons de l’avenir 56-44 en lieu et place de la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique recevable. Sur la responsabilité du constructeur pour les réserves émises par Mme [J] L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil, « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Sur la réserve relative aux garde-corps La notice descriptive des travaux signée par Mme [J] et la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique en même temps que le contrat de construction de maison individuelle le 17 janvier 2017 prévoyait la réalisation d’une « toiture terrasse avec acrotère accessible avec garde-corps ». L’absence de garde-corps relevée par les réserves formulées par la demanderesse dans le procès-verbal de réception des travaux du 29 décembre 2021 relevé dans le constat dressé par un commissaire de justice du 22 novembre 2022, est conformé par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2024. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement formulée par Mme [J], au titre du devis réalisé par la SAS Grelier pour les travaux de pose des garde-corps, d’un montant de 3.024 euros TTC. Sur la réserve relative au brise-vue Il résulte également des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le toit-terrasse surplombait le fonds voisin et créait sur celui-ci une vue au sens des dispositions de l’article 678 du code civil. En sa qualité de professionnel de la construction, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique ne pouvait ignorer que la construction du toit-terrasse allait créer cette vue et que la pose d’un brise-vue était nécessaire. La SAS MAISONS DE L’AVENIR aurait dû l’avertir sur les conséquences de l’absence de brise-vue ainsi que sur les coûts nécessaires à son installation. Le rapport de l’expert judiciaire préconise comme solution réparatoire de valider le devis établi par la SAS Grelier le 27 juillet 2023. Si la SAS Maisons de l’avenir 56-44 estime le coût de celui-ci excessif, elle ne fournit cependant pas d’autre devis d’un montant moindre de nature à remettre en cause les éléments débattus contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement formulée par Mme [J], au titre du devis réalisé par la SAS Grelier pour la fabrication et la pose du brise-vue, d’un montant de 6.048 euros TTC. Sur la réserve relative à la pose de gravillons Le contrat de construction de maison individuelle du 17 janvier 2017 ne prévoyait aucune obligation de déposer des gravillons sur le sol du porche d’entrée. Une réserve a cependant été formulée sur ce point par Mme [J] dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 29 décembre 2021. À titre de geste commercial, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique a accepté de déposer des gravillons, ce qui a été relevé par le rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci précise à ce titre que « l’absence de finition du sol relève d’une absence d’ouvrage qui ne permet pas l’accès au logement et au stationnement dans les conditions d’usage normal » et ajoute avoir indiqué au constructeur que « la taille des graviers déposés devait être suffisante pour empêcher le gravier d’être transporté par les pneus et les semelles ». Il n’est pas contesté que la défenderesse est intervenue le 9 décembre 2023 pour déposer des gravillons. Il est reproché la pose d’une faible quantité qui ne permettrait pas de recouvrir complètement le sol du garage. A supposer que le geste commercial consenti par la défenderesse soit créateur d’obligation, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour caractériser la mauvaise exécution de la prestation et justifier le paiement de la somme sollicitée. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] de la demande formée à ce titre. Sur le préjudice de jouissance Il résulte des développements précédents qu’en signant le contrat de construction de maison individuelle le 17 janvier 2017, la SAS Maisons de l’avenir Loire Atlantique s’est engagée envers Mme [J] à installer des garde-corps pour sécuriser le toit terrasse. Il n’est pas contesté que cette obligation n’a pas été exécutée au moment de la réception de l’ouvrage le 29 décembre 2021, sans que la défenderesse puisse justifier en avoir été empêchée par la force majeure. Le procès-verbal de réserves comporte en outre, en dessous de la réserve relative à la pose des garde-corps, la mention « attention vu avec client interdiction d’y aller ». Les garde-corps n’ayant pas été installés, il en résulte un préjudice de jouissance, pour Mme [J] car elle ne peut jouir normalement de son toit-terrasse en raison de l’absence de garde-corps qui le rend dangereux. Sur la base de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] et de fixer son préjudice subi au titre de la privation de jouissance à la somme de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS Maisons de l’avenir 56-44, succombant à l’instance, sera par conséquent condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J], contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La SAS Maisons de l’avenir 56-44 sera par conséquent condamnée à payer à [H] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.500 euros. En l’espèce, aucune circonstance de l’affaire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement ccontradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS MAISON DE L’AVENIR 56-44 en lieu et place de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [H] [J] la somme de 3.024 euros TTC au titre des travaux relatifs à l’absence de garde-corps; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [H] [J] la somme de 6.048 euros TTC au titre des travaux relatifs à l’absence de brise-vue; DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande relative relatifs à l’absence de gravillons sur le sol du porche d’entrée; CONDAMNE la SAS MAISON DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 328, code civil 1792-1, code civil 678, code de procedure civile 327, code de procedure civile 330, code de commerce L236-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10714
en commun : code de procedure civile 328, code de procedure civile 327, code de commerce L236-3
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01181
en commun : code de procedure civile 328, code civil 1792-1, code de procedure civile 327, code de procedure civile 330
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00007
en commun : code de procedure civile 330, code de commerce L236-3
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code de procedure civile 330, code de commerce L236-3
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01565
en commun : code de procedure civile 328, code civil 1792-1, code de procedure civile 330
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/02159
en commun : code civil 678, code de procedure civile 330
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00195
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 327
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00080
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 327
Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:33:34.444Z.