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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 18 juin 2026, n° 24/03368

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Exposé du litige

ARRET 

N°





S.A.S. [Adresse 1] 'CMB'





C/



[C]

S.E.L.A.R.L. [1]



































































Copie exécutoire 

le 18 juin 2026

à

Me GUYOT

Me DEVRAIGNE





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03368 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE3G 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S. [Adresse 1] 'CMB' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIÉS, avocats au Barreau de PARIS





APPELANTE





ET





Madame [H] [C]

née le 17 Janvier 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]





S.E.L.A.R.L. [2] [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VILTART du cabinet AGMC AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS





INTIMEES



 













DEBATS :



A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :





Le 20 juin 2017, la SELARL Cabinet du docteur [C] [S], représentée par Mme [H] [C], a conclu un contrat de prestations de services avec la SAS Centre médical [Localité 2]. 

Ce contrat a prévu la mise à disposition d'un poste de travail situé à [Localité 2] (Oise), comprenant un équipement informatique, un équipement de télécommunication avec un téléphone fixe et un numéro personnalisé, une place de parking, ainsi qu'un secrétariat d'accueil et des services de réception du courrier. En contrepartie de ces prestations, la convention a fixé le versement d'une redevance mensuelle d'un montant de 870 euros hors taxes.

Entre le mois de juillet 2017 et le mois de novembre 2021, la SAS Centre médical [Localité 2] a émis des factures mensuelles à l'attention de Mme [H] [C]. 



Ces factures ont comporté un poste au titre de la mise à disposition d'un box pour un montant de 870 euros hors taxes, ainsi qu'un poste supplémentaire intitulé « secrétariat accueil et ligne téléphonique » pour un montant de 470 euros hors taxes. 



Mme [H] [C] a réglé personnellement une partie de ces factures et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] a réglé les autres échéances sur cette période. Ces paiements ont été effectués de manière ininterrompue pendant cinquante et un mois.





Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2021, Mme [H] [C] a contesté la facturation de ce poste supplémentaire de 470 euros hors taxes. Elle a indiqué que cette prestation était incluse dans la redevance initiale de 870 euros hors taxes et a demandé le remboursement du trop-perçu qu'elle invoquait. 



À la suite de cette réclamation, des échanges de courriels ont eu lieu entre les parties au cours du mois de novembre 2021. 



Le 28 novembre 2021, la Sas Centre médical [Localité 2] a accepté de faire une réduction sur la facture de décembre en retranchant le coût du service téléphonique sur le mois précédent et le mois en cours. La facturation a ainsi été modifiée pour les mois de novembre et de décembre 2021.

Par un courrier en date du 30 novembre 2021 réceptionné le 2 décembre 2021, Mme [H] [C] a résilié la convention de prestations de services, avec effet au 31 décembre 2021.



Le conseil de Mme [H] [C] a adressé à la SAS Centre médical [Localité 2], par une lettre recommandée en date du 8 juin 2022, une mise en demeure d'avoir à rembourser la somme de 28 200 euros toutes taxes comprises. Cette somme correspond au montant cumulé de la facturation supplémentaire contestée mais acquittée entre le mois de juillet 2017 et le mois d'octobre 2021.



Par acte d'huissier en date du 11 mai 2023, Mme [H] [C] a fait assigner la SAS [3] devant le Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 28 200 euros au titre de la répétition de l'indu, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par un jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a invité Mme [C] à présenter ses observations sur la recevabilité de son action au regard de l'intérêt et de la qualité à agir, a sursis à statuer sur les demandes et a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mars 2024.



La SELARL Cabinet du docteur [C] [S] est intervenue volontairement à la procédure. À la suite de cette intervention, Mme [C] et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] ont demandé au juge de recevoir ladite intervention volontaire, et de condamner la Sas [3] à verser à Mme [C] la somme de 3 948 euros et à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.



La SAS [3] n'a pas constitué avocat en première instance.



Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] ; 

Déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] à l'encontre de la SAS [3] ; 









Condamné en conséquence la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [H] [C] la somme de 3 948 euros au titre de la répétition de l'indu et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu ;

Condamné la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [C] et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de la présente instance ; 

Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 





Ce jugement a été signifié par commissaire de justice le 4 juillet 2024 à la SAS [3] et par déclaration du 17 juillet 2024, cette dernière en a interjeté appel.



Par des conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2024, la SAS [3] a demandé au conseiller de la mise en état de constater et de déclarer prescrites les demandes de la SELARL tendant au remboursement du trop-versé pour la période allant de juillet 2017 à mars 2019 (soit 470 euros hors taxes par mois).

Le conseiller de la mise en état a rendu une première ordonnance le 19 mars 2025 par laquelle il a invité les parties à s'expliquer sur sa compétence pour statuer sur l'incident. Par la suite, la SAS Centre médical [Localité 2] Cmb s'est désistée de son incident par des conclusions transmises le 6 mai 2025.

Par ordonnance du 18 juin 2025 le conseiller de la mise en état a constaté que la Sas Centre médical [Localité 2] Cmb se désiste de son incident ; laissé les dépens à la charge de la Sas Centre médical [Localité 2] Cmb et condamné la Sas Centre médical [Localité 2] Cmb à verser à Mme [C] et à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2026 par lesquelles la société [3] demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondée la société [3] en son appel ; 

Réformer et infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a 

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL cabinet du docteur [C] [S],

- déclaré recevable et bien fondée l'action intentée, 

- condamné la société [3] à verser à Mme [H] [C] la somme de 3 948 euros et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu, 

- condamné la société [3] à payer à Mme [H] [C] et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [3] à supporter les dépens et rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; 

Constater la prescription des demandes de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros Ht par mois ; 

Déclarer prescrites les demandes de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros Ht par mois ; 





Débouter Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Rejeter l'ensemble des demandes, fins, prétentions et conclusions de Mme [H] [C] et de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] ; 

Débouter Mme [H] [C] et de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; 

Condamner solidairement Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de maître Guyot selon l'article 699 du code de procédure civile. 





Sur la prescription, la société [3] fait valoir que concernant les obligations à exécution successive, la jurisprudence de la cour de cassation a indiqué qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, que les prétendus trop perçus réclamés judiciairement découlent d'obligations à exécution successives mensuelles à partir de juillet 2017, que la partie adverse aurait dû avoir connaissance directement du fait qu'un trop perçu lui était réclamé, que la SELARL cabinet du docteur [C] [S] a attendu de nombreuses années avant d'en réclamer le remboursement, laissant ainsi son action prescrire concernant un certain nombre d'échéances, que l'acte introductif d'instance de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] datant du 25 mars 2024, toutes les demandes relatives aux prétendus trop-versés préalablement au mois de mars 2019 sont prescrites, 



Sur le fond, la société [3] fait valoir que le contrat n'a couvert que la mise à disposition d'un équipement matériel et d'un emplacement physique pour une secrétaire, mais n'a aucunement inclus les prestations humaines de gestion autonome des appels, des plannings et de l'accueil spécifique des patients que ses prestations complémentaires ont été facturées dès le départ pour le montant de 470 euros hors taxes par mois, montant qui a été accepté et réglé sans contestation pendant plus de quatre ans par les cocontractantes, que la prestation complémentaire correspondait à la présence d'une personne chargée de la gestion autonome des appels, des plannings, des prises de rendez-vous et de l'accueil des patients, que la SELARL cabinet du docteur [C] [S] avait connaissance des prestations dont elle bénéficiait et a accepté ce montant complémentaire, que la partie adverse a réglé ces mensualités sans aucune contestation ni réclamation pendant près de cinquante et un mois, profitant de l'intégralité des services auxquels elle avait souscrit, qu'elle n'a commencé à contester ce montant qu'à l'aune de la fin du contrat en prétendant ignorer son contenu.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 février 2026 par lesquelles Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] demandent à la cour de :

Vu les articles 2224 et 2240 du code civil ; 

Débouter le Centre médical [Localité 2] « CMB » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 







Juger que l'action en répétition de l'indu intentée par la SELARL cabinet du docteur [C] [S] et par Mme [H] [C] à l'encontre du Centre médical [Localité 2] « CMB » n'est aucunement prescrite, pas même partiellement ; 

Condamner le Centre médical [Localité 2] « CMB » à verser à Mme [H] [C] et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner le Centre médical [Localité 2] « CMB » aux entiers dépens ; 

Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires. 



Sur leur qualité et l'intérêt à agir, Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] font valoir :

que Mme [H] [C] a réglé personnellement et directement un certain nombre de factures émises par le Centre médical [Localité 2] pour une somme totale de 11 256 euros, que la SELARL cabinet du docteur [C] [S] a réglé la somme de 72 360 euros sur la période d'application du contrat, qu'elles justifient par conséquent toutes deux d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre du Centre médical [Localité 2], 



Sur la répétition de l'indu, Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] font valoir :

que le Centre médical [Localité 2] a procédé à une surfacturation d'une prestation de secrétariat accueil et ligne téléphonique à hauteur de la somme de 470 euros hors taxes, que cette prestation était expressément incluse aux termes du contrat du 20 juin 2017 et faisait l'objet de la redevance mensuelle de 870 euros hors taxes, que le Centre médical [Localité 2] a expressément reconnu cette erreur en modifiant à la fois les intitulés et le montant de ses factures à compter du mois de novembre 2021, que les démarches amiables entreprises afin d'obtenir le remboursement du trop-versé sont demeurées vaines, 



Sur l'absence de prescription, Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] font valoir :

que la réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2021 vaut commandement interruptif de prescription, que le délai de prescription a également été interrompu en novembre 2021 par la reconnaissance par le Centre médical [Localité 2] de son erreur de facturation et du droit de s'opposer au règlement de cette prestation indue, qu'un nouveau délai de prescription quinquennal s'est par conséquent mis à courir à compter des mois d'octobre et de novembre 2021 rendant l'action nullement prescrite.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'infirmation de la recevabilité de l'action et de l'intervention volontaire des intimées :











Il résulte des articles 9 et 954 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune sa prétention est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement une discussion des prétentions et des moyens. La cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, la formulation dans le dispositif des conclusions d'une demande sans exposer des moyens en fait et en droit au soutien de cette demande, ne met pas la cour en mesure de statuer sur cette demande.



En l'espèce, l'appelante ne développe aucun moyen de preuve, de droit ou de fait au soutien de sa demande d'infirmation portant sur la recevabilité des actions des intimés.

Cette demande d'infirmation de la recevabilité sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 





Sur les demandes en répétition de l'indu :



En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Toutefois, la remise de fonds ne justifie pas en soi l'obligation de restituer lorsqu'une contrepartie est démontrée.

Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.



Il convient d'observer à titre liminaire que Mme [H] [C] exerce la profession de médecin généraliste et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] a pour objet l'exercice en commun de la profession médicale. 

Mme [H] [C] a la qualité de gérante et de représentante légale de la SELARL et en sa qualité de praticienne exerçant son activité médicale au sein de la société d'exercice libéral signataire, elle a bénéficié des prestations dont la valeur est contestée.

Ainsi dans le cadre du présent litige, Mme [C] que la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] ont agi pour leurs besoins professionnels et non en qualité de consommateurs profanes.



En l'espèce, la SAS [3] a, dès le premier mois d'exécution du contrat émis des factures comportant deux lignes parfaitement distinctes et clairement libellées, l'une intitulée « mise à disposition box » pour 870 euros hors taxes correspondant à la redevance contractuelle, l'autre additionnelle et intitulée « secrétariat accueil et ligne téléphonique » pour 470 euros hors taxes. 

Cette dernière prestation a été libellée de manière explicite et différenciée sur les factures détaillées. Ce poste spécifique parfaitement identifiable représentait plus de 54 % de la redevance contractuelle de base. 





Les relevés bancaires versés aux débats établissent que ces factures, d'un montant cumulé mensuel de 1 608 euros toutes taxes comprises, ont été acquittées par virement ou par chèque, sans la moindre protestation écrite ou orale, pendant cinquante et un mois consécutifs, soit du mois de juillet 2017 au mois d'octobre 2021.

Par ailleurs, la réalité des prestations fournies n'est pas contestée.

Ce comportement de paiement régulier sans l'expression d'aucune réserve ou d'une quelconque interrogation sur le périmètre des prestations dues ni à tout le moins la formulation d'une demande d'avenant durant 51 mois, soit plus de quatre années, caractérise un comportement non équivoque au sens de l'article 1113, alinéa 2, du code civil.

En outre, l'octroi d'une remise commerciale par le représentant légal de la SAS [3] sur les deux derniers mois d'exécution du contrat ne caractérise nullement une reconnaissance claire et non équivoque par sa société du caractère indu des paiements passés.



La lettre de contestation finalement intervenue le 8 octobre 2021 constitue la première manifestation d'un désaccord intervenu un peu plus d'un mois avant la résiliation du contrat.

Cette contestation finale ne saurait, à elle seule, démentir le consentement durablement manifesté par le comportement des parties pendant les cinquante et un mois précédents.

Le comportement consistant à acquitter sciemment et mensuellement le prix d'une prestation parfaitement isolée et détaillée sur la facture, tout en bénéficiant du service afférent pendant une durée aussi longue, caractérise un accord tacite non équivoque sur cette prestation qui a été ajoutée de manière informelle au contrat écrit initial pour compléter l'étendue des prestations offertes.

Il résulte des développements qui précèdent que les paiements perçus par la SAS [3] au titre de la ligne « Secrétariat accueil et ligne téléphonique » trouvent leur origine dans un accord des parties et leur contrepartie dans la réalisation effective des prestations facturées.

Par ailleurs, le fait que Mme [C] ait directement acquitté des prestations facturées à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] n'invalide pas la réalité des prestations fournies ni la légitimité de leur facturation mais résulte des rapports entre elle et sa société, rapports dont l'examen n'est pas demandé à la cour.











Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [3] à verser à Mme [H] [C] la somme de 3 948 euros et à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] de l'intégralité de leurs demandes en répétition de l'indu.



L'infirmation au fond rend par ailleurs sans objet l'examen de la fin de prescription soulevée par la SAS [3] pour les paiements antérieurs au mois de mars 2019.



Sur les dépens et frais irrépétibles : 



La SELARL Cabinet du docteur [C] [S] et Mme [H] [C] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il conviendra d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.



La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. 



L'équité commande de condamner in solidum SELARL Cabinet du docteur [C] [S] et Mme [H] [C] à payer à la société Centre médical [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et leurs propres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] et déclaré recevable l'action intentée par Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] ;



Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;





Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de leurs demandes en répétition de l'indu ;



Condamne in solidum Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] aux entiers dépens de la première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] à payer à la société Centre médical [Localité 2] [3] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes. 





LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





S.A.S. [Adresse 1] 'CMB'





C/



[C]

S.E.L.A.R.L. [1]



































































Copie exécutoire 

le 18 juin 2026

à

Me GUYOT

Me DEVRAIGNE





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03368 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE3G 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S. [Adresse 1] 'CMB' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIÉS, avocats au Barreau de PARIS





APPELANTE





ET





Madame [H] [C]

née le 17 Janvier 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]





S.E.L.A.R.L. [2] [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VILTART du cabinet AGMC AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS





INTIMEES



 













DEBATS :



A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION :





Le 20 juin 2017, la SELARL Cabinet du docteur [C] [S], représentée par Mme [H] [C], a conclu un contrat de prestations de services avec la SAS Centre médical [Localité 2]. 

Ce contrat a prévu la mise à disposition d'un poste de travail situé à [Localité 2] (Oise), comprenant un équipement informatique, un équipement de télécommunication avec un téléphone fixe et un numéro personnalisé, une place de parking, ainsi qu'un secrétariat d'accueil et des services de réception du courrier. En contrepartie de ces prestations, la convention a fixé le versement d'une redevance mensuelle d'un montant de 870 euros hors taxes.

Entre le mois de juillet 2017 et le mois de novembre 2021, la SAS Centre médical [Localité 2] a émis des factures mensuelles à l'attention de Mme [H] [C]. 



Ces factures ont comporté un poste au titre de la mise à disposition d'un box pour un montant de 870 euros hors taxes, ainsi qu'un poste supplémentaire intitulé « secrétariat accueil et ligne téléphonique » pour un montant de 470 euros hors taxes. 



Mme [H] [C] a réglé personnellement une partie de ces factures et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] a réglé les autres échéances sur cette période. Ces paiements ont été effectués de manière ininterrompue pendant cinquante et un mois.





Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2021, Mme [H] [C] a contesté la facturation de ce poste supplémentaire de 470 euros hors taxes. Elle a indiqué que cette prestation était incluse dans la redevance initiale de 870 euros hors taxes et a demandé le remboursement du trop-perçu qu'elle invoquait. 



À la suite de cette réclamation, des échanges de courriels ont eu lieu entre les parties au cours du mois de novembre 2021. 



Le 28 novembre 2021, la Sas Centre médical [Localité 2] a accepté de faire une réduction sur la facture de décembre en retranchant le coût du service téléphonique sur le mois précédent et le mois en cours. La facturation a ainsi été modifiée pour les mois de novembre et de décembre 2021.

Par un courrier en date du 30 novembre 2021 réceptionné le 2 décembre 2021, Mme [H] [C] a résilié la convention de prestations de services, avec effet au 31 décembre 2021.



Le conseil de Mme [H] [C] a adressé à la SAS Centre médical [Localité 2], par une lettre recommandée en date du 8 juin 2022, une mise en demeure d'avoir à rembourser la somme de 28 200 euros toutes taxes comprises. Cette somme correspond au montant cumulé de la facturation supplémentaire contestée mais acquittée entre le mois de juillet 2017 et le mois d'octobre 2021.



Par acte d'huissier en date du 11 mai 2023, Mme [H] [C] a fait assigner la SAS [3] devant le Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 28 200 euros au titre de la répétition de l'indu, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par un jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a invité Mme [C] à présenter ses observations sur la recevabilité de son action au regard de l'intérêt et de la qualité à agir, a sursis à statuer sur les demandes et a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mars 2024.



La SELARL Cabinet du docteur [C] [S] est intervenue volontairement à la procédure. À la suite de cette intervention, Mme [C] et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] ont demandé au juge de recevoir ladite intervention volontaire, et de condamner la Sas [3] à verser à Mme [C] la somme de 3 948 euros et à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.



La SAS [3] n'a pas constitué avocat en première instance.



Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] ; 

Déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] à l'encontre de la SAS [3] ; 









Condamné en conséquence la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [H] [C] la somme de 3 948 euros au titre de la répétition de l'indu et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu ;

Condamné la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [C] et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de la présente instance ; 

Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 





Ce jugement a été signifié par commissaire de justice le 4 juillet 2024 à la SAS [3] et par déclaration du 17 juillet 2024, cette dernière en a interjeté appel.



Par des conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2024, la SAS [3] a demandé au conseiller de la mise en état de constater et de déclarer prescrites les demandes de la SELARL tendant au remboursement du trop-versé pour la période allant de juillet 2017 à mars 2019 (soit 470 euros hors taxes par mois).

Le conseiller de la mise en état a rendu une première ordonnance le 19 mars 2025 par laquelle il a invité les parties à s'expliquer sur sa compétence pour statuer sur l'incident. Par la suite, la SAS Centre médical [Localité 2] Cmb s'est désistée de son incident par des conclusions transmises le 6 mai 2025.

Par ordonnance du 18 juin 2025 le conseiller de la mise en état a constaté que la Sas Centre médical [Localité 2] Cmb se désiste de son incident ; laissé les dépens à la charge de la Sas Centre médical [Localité 2] Cmb et condamné la Sas Centre médical [Localité 2] Cmb à verser à Mme [C] et à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2026 par lesquelles la société [3] demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondée la société [3] en son appel ; 

Réformer et infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a 

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL cabinet du docteur [C] [S],

- déclaré recevable et bien fondée l'action intentée, 

- condamné la société [3] à verser à Mme [H] [C] la somme de 3 948 euros et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu, 

- condamné la société [3] à payer à Mme [H] [C] et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [3] à supporter les dépens et rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; 

Constater la prescription des demandes de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros Ht par mois ; 

Déclarer prescrites les demandes de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros Ht par mois ; 





Débouter Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Rejeter l'ensemble des demandes, fins, prétentions et conclusions de Mme [H] [C] et de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] ; 

Débouter Mme [H] [C] et de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; 

Condamner solidairement Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de maître Guyot selon l'article 699 du code de procédure civile. 





Sur la prescription, la société [3] fait valoir que concernant les obligations à exécution successive, la jurisprudence de la cour de cassation a indiqué qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, que les prétendus trop perçus réclamés judiciairement découlent d'obligations à exécution successives mensuelles à partir de juillet 2017, que la partie adverse aurait dû avoir connaissance directement du fait qu'un trop perçu lui était réclamé, que la SELARL cabinet du docteur [C] [S] a attendu de nombreuses années avant d'en réclamer le remboursement, laissant ainsi son action prescrire concernant un certain nombre d'échéances, que l'acte introductif d'instance de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] datant du 25 mars 2024, toutes les demandes relatives aux prétendus trop-versés préalablement au mois de mars 2019 sont prescrites, 



Sur le fond, la société [3] fait valoir que le contrat n'a couvert que la mise à disposition d'un équipement matériel et d'un emplacement physique pour une secrétaire, mais n'a aucunement inclus les prestations humaines de gestion autonome des appels, des plannings et de l'accueil spécifique des patients que ses prestations complémentaires ont été facturées dès le départ pour le montant de 470 euros hors taxes par mois, montant qui a été accepté et réglé sans contestation pendant plus de quatre ans par les cocontractantes, que la prestation complémentaire correspondait à la présence d'une personne chargée de la gestion autonome des appels, des plannings, des prises de rendez-vous et de l'accueil des patients, que la SELARL cabinet du docteur [C] [S] avait connaissance des prestations dont elle bénéficiait et a accepté ce montant complémentaire, que la partie adverse a réglé ces mensualités sans aucune contestation ni réclamation pendant près de cinquante et un mois, profitant de l'intégralité des services auxquels elle avait souscrit, qu'elle n'a commencé à contester ce montant qu'à l'aune de la fin du contrat en prétendant ignorer son contenu.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 février 2026 par lesquelles Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] demandent à la cour de :

Vu les articles 2224 et 2240 du code civil ; 

Débouter le Centre médical [Localité 2] « CMB » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 







Juger que l'action en répétition de l'indu intentée par la SELARL cabinet du docteur [C] [S] et par Mme [H] [C] à l'encontre du Centre médical [Localité 2] « CMB » n'est aucunement prescrite, pas même partiellement ; 

Condamner le Centre médical [Localité 2] « CMB » à verser à Mme [H] [C] et à la SELARL cabinet du docteur [C] [S], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner le Centre médical [Localité 2] « CMB » aux entiers dépens ; 

Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires. 



Sur leur qualité et l'intérêt à agir, Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] font valoir :

que Mme [H] [C] a réglé personnellement et directement un certain nombre de factures émises par le Centre médical [Localité 2] pour une somme totale de 11 256 euros, que la SELARL cabinet du docteur [C] [S] a réglé la somme de 72 360 euros sur la période d'application du contrat, qu'elles justifient par conséquent toutes deux d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre du Centre médical [Localité 2], 



Sur la répétition de l'indu, Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] font valoir :

que le Centre médical [Localité 2] a procédé à une surfacturation d'une prestation de secrétariat accueil et ligne téléphonique à hauteur de la somme de 470 euros hors taxes, que cette prestation était expressément incluse aux termes du contrat du 20 juin 2017 et faisait l'objet de la redevance mensuelle de 870 euros hors taxes, que le Centre médical [Localité 2] a expressément reconnu cette erreur en modifiant à la fois les intitulés et le montant de ses factures à compter du mois de novembre 2021, que les démarches amiables entreprises afin d'obtenir le remboursement du trop-versé sont demeurées vaines, 



Sur l'absence de prescription, Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] font valoir :

que la réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2021 vaut commandement interruptif de prescription, que le délai de prescription a également été interrompu en novembre 2021 par la reconnaissance par le Centre médical [Localité 2] de son erreur de facturation et du droit de s'opposer au règlement de cette prestation indue, qu'un nouveau délai de prescription quinquennal s'est par conséquent mis à courir à compter des mois d'octobre et de novembre 2021 rendant l'action nullement prescrite.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'infirmation de la recevabilité de l'action et de l'intervention volontaire des intimées :











Il résulte des articles 9 et 954 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune sa prétention est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement une discussion des prétentions et des moyens. La cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, la formulation dans le dispositif des conclusions d'une demande sans exposer des moyens en fait et en droit au soutien de cette demande, ne met pas la cour en mesure de statuer sur cette demande.



En l'espèce, l'appelante ne développe aucun moyen de preuve, de droit ou de fait au soutien de sa demande d'infirmation portant sur la recevabilité des actions des intimés.

Cette demande d'infirmation de la recevabilité sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 





Sur les demandes en répétition de l'indu :



En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Toutefois, la remise de fonds ne justifie pas en soi l'obligation de restituer lorsqu'une contrepartie est démontrée.

Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.



Il convient d'observer à titre liminaire que Mme [H] [C] exerce la profession de médecin généraliste et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] a pour objet l'exercice en commun de la profession médicale. 

Mme [H] [C] a la qualité de gérante et de représentante légale de la SELARL et en sa qualité de praticienne exerçant son activité médicale au sein de la société d'exercice libéral signataire, elle a bénéficié des prestations dont la valeur est contestée.

Ainsi dans le cadre du présent litige, Mme [C] que la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] ont agi pour leurs besoins professionnels et non en qualité de consommateurs profanes.



En l'espèce, la SAS [3] a, dès le premier mois d'exécution du contrat émis des factures comportant deux lignes parfaitement distinctes et clairement libellées, l'une intitulée « mise à disposition box » pour 870 euros hors taxes correspondant à la redevance contractuelle, l'autre additionnelle et intitulée « secrétariat accueil et ligne téléphonique » pour 470 euros hors taxes. 

Cette dernière prestation a été libellée de manière explicite et différenciée sur les factures détaillées. Ce poste spécifique parfaitement identifiable représentait plus de 54 % de la redevance contractuelle de base. 





Les relevés bancaires versés aux débats établissent que ces factures, d'un montant cumulé mensuel de 1 608 euros toutes taxes comprises, ont été acquittées par virement ou par chèque, sans la moindre protestation écrite ou orale, pendant cinquante et un mois consécutifs, soit du mois de juillet 2017 au mois d'octobre 2021.

Par ailleurs, la réalité des prestations fournies n'est pas contestée.

Ce comportement de paiement régulier sans l'expression d'aucune réserve ou d'une quelconque interrogation sur le périmètre des prestations dues ni à tout le moins la formulation d'une demande d'avenant durant 51 mois, soit plus de quatre années, caractérise un comportement non équivoque au sens de l'article 1113, alinéa 2, du code civil.

En outre, l'octroi d'une remise commerciale par le représentant légal de la SAS [3] sur les deux derniers mois d'exécution du contrat ne caractérise nullement une reconnaissance claire et non équivoque par sa société du caractère indu des paiements passés.



La lettre de contestation finalement intervenue le 8 octobre 2021 constitue la première manifestation d'un désaccord intervenu un peu plus d'un mois avant la résiliation du contrat.

Cette contestation finale ne saurait, à elle seule, démentir le consentement durablement manifesté par le comportement des parties pendant les cinquante et un mois précédents.

Le comportement consistant à acquitter sciemment et mensuellement le prix d'une prestation parfaitement isolée et détaillée sur la facture, tout en bénéficiant du service afférent pendant une durée aussi longue, caractérise un accord tacite non équivoque sur cette prestation qui a été ajoutée de manière informelle au contrat écrit initial pour compléter l'étendue des prestations offertes.

Il résulte des développements qui précèdent que les paiements perçus par la SAS [3] au titre de la ligne « Secrétariat accueil et ligne téléphonique » trouvent leur origine dans un accord des parties et leur contrepartie dans la réalisation effective des prestations facturées.

Par ailleurs, le fait que Mme [C] ait directement acquitté des prestations facturées à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] n'invalide pas la réalité des prestations fournies ni la légitimité de leur facturation mais résulte des rapports entre elle et sa société, rapports dont l'examen n'est pas demandé à la cour.











Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [3] à verser à Mme [H] [C] la somme de 3 948 euros et à la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] et la SELARL Cabinet du docteur [C] [S] de l'intégralité de leurs demandes en répétition de l'indu.



L'infirmation au fond rend par ailleurs sans objet l'examen de la fin de prescription soulevée par la SAS [3] pour les paiements antérieurs au mois de mars 2019.



Sur les dépens et frais irrépétibles : 



La SELARL Cabinet du docteur [C] [S] et Mme [H] [C] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il conviendra d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.



La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. 



L'équité commande de condamner in solidum SELARL Cabinet du docteur [C] [S] et Mme [H] [C] à payer à la société Centre médical [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et leurs propres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL cabinet du docteur [C] [S] et déclaré recevable l'action intentée par Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] ;



Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;





Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de leurs demandes en répétition de l'indu ;



Condamne in solidum Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] aux entiers dépens de la première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] à payer à la société Centre médical [Localité 2] [3] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [H] [C] et la SELARL cabinet du docteur [C] [S] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes. 





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 1113, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:17.264Z.