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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aubenas, 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES, 21 juillet 2026, n° 2026002468

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Exposé du litige

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026

Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société (sas) INTER@'COMet a désigné Me [D] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 22 novembre 2026, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné Me [D] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.

Suivant requête du 8 juin 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société (sas) INTER@'COM.

Le débiteur a alors été convoqué par le greffe en chambre du conseil pour être entendu en ses explications et le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a réitéré oralement les termes de sa requête.

Le débiteur a exposé les motifs de ses difficultés et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n'a pas honoré la neuvième échéance de son plan de sauvegarde de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas en mesure de procéder aux répartitions puisqu'il ne dispose d'aucun fond en ses comptes.

Cependant le débiteur présente au sens des articles L.622-10 al.3 et L.631-1 du code de commerce, de sérieuses perspectives de poursuite de l'activité et d'apurement du passif dans le cadre d'un redressement judiciaire ; qu'il convient en conséquence de décider la résolution du plan de sauvegarde et de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au Ministère public ;

Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Vu l'avis du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Vu les articles L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de commerce ;

Constate le non-respect du plan de sauvegarde et l'état de cessation des paiements de la société (sas) INTER@'COM,

Décide par conséquent la résolution du plan de sauvegarde, et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société (sas) INTER@'COM,

Dit qu'il sera fait application des dispositions du titre III du livre sixième du code de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/11/2025, date de l'annuité du plan de sauvegarde impayé,

DESIGNE comme : Juge-commissaire titulaire : Almerindo BRITO, Juge-commissaire suppléant : [J] ROUVIERE,

Mandataire judiciaire :

(selarl) Etude [K] représentée par Me [D] [L] et Me [M] [U] [Adresse 3],

Chargé d'Inventaire :

scp [V] [S], [Q] [Y] et [W] [B] prise en la personne de Maître [V] [S], commissaire de justice

[Adresse 4]

[Localité 2], avec la mission de dresser inventaire sous un mois et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (art. L622-6);

Ouvre, en application des articles L621-3 et L631-7, une période d'observation d'une durée maximum de 6 mois ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L621-4 alinéa 2 et L621-6, et à en communiquer au greffe le nom et l'adresse ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas et convoque en conséquence le débiteur à l'audience du 08/09/2026 à 09h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire, en application de l'article L631-15-I, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L631-15-II, d'ordonner la liquidation judiciaire,

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience,

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce,

RAPPELLE qu'en application de l'art. R661-1 "les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…)";

ENROLE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 21/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002468

Demandeur(s):

(selarl) Etude [K] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me

[M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Cyrielle DELEUZE, comparante

Débiteur(s):

(sas) INTER@'COM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant(s) :

M. [O] [G], comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026

Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société (sas) INTER@'COMet a désigné Me [D] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 22 novembre 2026, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné Me [D] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.

Suivant requête du 8 juin 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société (sas) INTER@'COM.

Le débiteur a alors été convoqué par le greffe en chambre du conseil pour être entendu en ses explications et le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan a réitéré oralement les termes de sa requête.

Le débiteur a exposé les motifs de ses difficultés et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n'a pas honoré la neuvième échéance de son plan de sauvegarde de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas en mesure de procéder aux répartitions puisqu'il ne dispose d'aucun fond en ses comptes.

Cependant le débiteur présente au sens des articles L.622-10 al.3 et L.631-1 du code de commerce, de sérieuses perspectives de poursuite de l'activité et d'apurement du passif dans le cadre d'un redressement judiciaire ; qu'il convient en conséquence de décider la résolution du plan de sauvegarde et de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au Ministère public ;

Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan,

Vu l'avis du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Vu les articles L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de commerce ;

Constate le non-respect du plan de sauvegarde et l'état de cessation des paiements de la société (sas) INTER@'COM,

Décide par conséquent la résolution du plan de sauvegarde, et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société (sas) INTER@'COM,

Dit qu'il sera fait application des dispositions du titre III du livre sixième du code de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/11/2025, date de l'annuité du plan de sauvegarde impayé,

DESIGNE comme : Juge-commissaire titulaire : Almerindo BRITO, Juge-commissaire suppléant : [J] ROUVIERE,

Mandataire judiciaire :

(selarl) Etude [K] représentée par Me [D] [L] et Me [M] [U] [Adresse 3],

Chargé d'Inventaire :

scp [V] [S], [Q] [Y] et [W] [B] prise en la personne de Maître [V] [S], commissaire de justice

[Adresse 4]

[Localité 2], avec la mission de dresser inventaire sous un mois et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (art. L622-6);

Ouvre, en application des articles L621-3 et L631-7, une période d'observation d'une durée maximum de 6 mois ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L621-4 alinéa 2 et L621-6, et à en communiquer au greffe le nom et l'adresse ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas et convoque en conséquence le débiteur à l'audience du 08/09/2026 à 09h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire, en application de l'article L631-15-I, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L631-15-II, d'ordonner la liquidation judiciaire,

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience,

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce,

RAPPELLE qu'en application de l'art. R661-1 "les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…)";

ENROLE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T08:07:46.510Z.