Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 25 juin 2026, n° 2026043000
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ALAIN MANOILESCO ARCHITECTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 30 septembre 2014, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. Par jugement en date du 14 octobre 2015, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. Par jugements en date du 6 janvier 2021 et du 6 juin 2024, le tribunal a modifié le plan de redressement de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. La SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan, a déposé le 15 mai 2026 une requête en date du 12 mai 2026 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [D] [N] [R] [E]. La SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport. Le débiteur, la représentante des salariés et le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 17 juin 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL [D] [E] ARCHITECTE des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC. MOYENS DES PARTIES La SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan, déclare qu'elle maintient sa demande (10ème échéance non réglée depuis le 28 février 2026) et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Le dirigeant indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de résolution du plan. Signification : M. [D] [N] [R] [E] Mme [Q] [T] Copies : -Parquet -SELARL P2G en la personne de Me [U] [W] -DGFIP -SELARL BDR & ASSOCIES en Ia personne de Me [Z] [X] R.G. : 2026043000 P.C. : P202602574 Concernant la résolution du plan : les dividendes de l'échéance du 28 février 2026 ne sont pas réglés aux créanciers. Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré au 28 février 2026. M. Bollé, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la demande de résolution de plan.
Motifs
Sur ce le tribunal Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge commissaire en son rapport écrit. Décide, conformément aux dispositions de l'article L626-27 du code de commerce, la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la : SARL [D] [E] ARCHITECTE [Adresse 1] Activité : la société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 382 355 014 Désigne M. Franck Meynaud, juge-commissaire. Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [X], [Adresse 6], mandataire-judiciaire liquidateur Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 28 février 2026 qui correspond à la date du non règlement de l'échéance du plan. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 23 juin 2028 à 14h00. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Vincent-Bruno Larger, M. François Echo et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/59/02/85* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 25/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 SARL [D] [E] ARCHITECTE [Adresse 1] Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire M. [D], [N], [R] [E], [Adresse 2], gérant de la SARL [D] [E] ARCHITECTE, présent, * La SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente, M. [H] [V], [Adresse 4], salarié, présent. * Mme [Q] [T], [Adresse 1], représentante des salariés, absente. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France, [Adresse 5], contrôleur, absent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 30 septembre 2014, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. Par jugement en date du 14 octobre 2015, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. Par jugements en date du 6 janvier 2021 et du 6 juin 2024, le tribunal a modifié le plan de redressement de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. La SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan, a déposé le 15 mai 2026 une requête en date du 12 mai 2026 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [D] [N] [R] [E]. La SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport. Le débiteur, la représentante des salariés et le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 17 juin 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL [D] [E] ARCHITECTE des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC. MOYENS DES PARTIES La SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan, déclare qu'elle maintient sa demande (10ème échéance non réglée depuis le 28 février 2026) et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Le dirigeant indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de résolution du plan. Signification : M. [D] [N] [R] [E] Mme [Q] [T] Copies : -Parquet -SELARL P2G en la personne de Me [U] [W] -DGFIP -SELARL BDR & ASSOCIES en Ia personne de Me [Z] [X] R.G. : 2026043000 P.C. : P202602574 Concernant la résolution du plan : les dividendes de l'échéance du 28 février 2026 ne sont pas réglés aux créanciers. Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré au 28 février 2026. M. Bollé, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la demande de résolution de plan. Sur ce le tribunal Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge commissaire en son rapport écrit. Décide, conformément aux dispositions de l'article L626-27 du code de commerce, la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la SARL [D] [E] ARCHITECTE. Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [U] [W], commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la : SARL [D] [E] ARCHITECTE [Adresse 1] Activité : la société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 382 355 014 Désigne M. Franck Meynaud, juge-commissaire. Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [X], [Adresse 6], mandataire-judiciaire liquidateur Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 28 février 2026 qui correspond à la date du non règlement de l'échéance du plan. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 23 juin 2028 à 14h00. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Vincent-Bruno Larger, M. François Echo et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-27T10:26:14.623Z.