Tribunal judiciaire de Beauvais, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/00781
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2023, [X] [R] a notamment sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ». Un certificat médical établi le 16 octobre 2023 par le docteur [A] était joint à sa demande. Le 24 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Oise lui a attribué une CMI mention « priorité » sans limitation de durée en lui reconnaissant une pénibilité à la station debout, ainsi qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%. [X] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision susvisée, celui-ci souhaitant que son taux d’incapacité soit fixé entre 50 et 79 % et afin d’obtenir une CMI mention « invalidité ». Depuis le 1er juillet 2024, la Direction de l'Autonomie des Personnes du Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise ont fusionné au sein d'un même service appelé la Maison Départementale de l'Autonomie, ci-après désignée la MDA. Le 30 août 2024, le président du conseil départemental a rejeté la demande concernant la CMI mention « invalidité » et a fait évoluer sa décision en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Par requête reçue le 30 octobre 2024, [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée. Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [C] avec pour mission de : / prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;/ procéder à l’examen clinique de [X] [R], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l'examen ;/ prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier ;/ fixer à la date du certificat médical joint à la demande, le taux d’incapacité permanente présenté par [X] [R], à l'aune du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;/ évaluer l'évolution prévisible du handicap de [X] [R] au sens de l'article R. 241-12-1, II, 1°, du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue ; Le 25 juin 2025, la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise daté du 19 mars 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par la voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. [X] [R], assisté de Maître [B], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, de : -DECLARER la demande de Monsieur [X] [R] recevable et bien fondée ; -INFIRMER la décision de rejet explicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Oise ; -CONSTATER que Monsieur [X] [R] remplit, à la date de sa demande, l’ensemble des conditions de l’article L.241-3, 1° du Code de l’Action Sociale et des Familles -RENVOYER Monsieur [K], [R] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise pour la liquidation de ses droits ; -CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise aux entiers dépens de l’instance. Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par Madame [W], régulièrement mandatée, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions datées du 06 janvier 2026 et visées par le greffe à l’audience, de : -CONFIRMER que Monsieur [X] [R] présentait un taux d’incapacité déterminé comme étant inférieur à 80% en application du guide barème et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, au 30 août 2024, et qu’à ce titre il ne pouvait se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au titre de l’article L. 241-3-I-1° du code de l’action sociale et des familles ; -ENTERINER le rapport du Docteur [C] ; -DEBOUTER Monsieur [X] [R] de son recours ; -CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers dépens. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la CMI mention « invalidité » L'article L. 241-3 I du code de l'action sociales et des familles dispose que « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. » En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initiale indique que [X] [R] présente une « Arthrodèse pied droit + lombaire, […] un SAOS, dépression, coxarthrose, gonarthrose ». Le chapitre II du guide barème prévoit en sa section 2 : « DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L'ADULTE La classification internationale des maladies de l'Organisme mondiale de la santé doit être considérée par l'expert comme un outil de base. Il s'y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Cependant le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d'une personne ou ses incapacités dans la vie familiale sociale ou professionnelle. Aussi l'expert s'attachera-t-il à compléter l'examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne. L'évaluation psychosociale s'appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin. Le taux d'incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères. Inversement si chaque critère situe le niveau de handicap, aucune ne constitue en lui-même un élément suffisant pour fixer le taux d'incapacité : il doit s'intégrer dans un ensemble symptomatique psychiatrique. Si les critères ont été énumérés avec une certaine précision, il ne s'agit pas de chercher à coter chacun d'entre eux de façon précise et d'apprécier selon une règle mathématique le taux global qui en résulte mais cette énumération permet d'orienter l'expert lorsqu'il est amené à fixer le taux d'incapacité. Un seul de ces troubles défini dans ce chapitre peut justifier à lui seul un taux d'incapacité important dès lors qu'il grève largement les capacités de la personne dans sa vie sociofamiliale ou professionnelle. De la même façon, plusieurs troubles relativement modérés peuvent, par un effet cumulatif, retentir de façon importante dans la vie sociofamiliale et professionnelle et justifier de l'attribution d'un taux important : la multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d'incapacité supplémentaire. Pour chaque critère, les exemples permettent de retrouver l'expression de telle ou telle affection psychiatrique. Le médecin expert appréciera globalement l'incapacité en fonction de l'ensemble des troubles psychiques présentés par le sujet. Il tiendra compte également des déficiences éventuellement associées : visuelles, auditives, motrices, viscérales et métaboliques... qui, lorsqu'elles existent, augmentent le taux d'incapacité. Enfin, il importera de tenir compte des aménagements parfois importants que doivent prendre les familles, l'environnement immédiat, ou le milieu de travail pour garder à la personne un équilibre précaire, ou une autonomie fragile ; ainsi une personne dont la vie en milieu ordinaire n'est possible que grâce à un étayage important des proches justifie d'un taux au moins égal à 50 p. 100. Les experts ont également souhaité que les fourchettes ne commencent qu'à 20 p. 100 afin de tenir compte des variations de la normale. De fait, soit la personne présente des troubles psychiatriques repérés par un médecin, alors elle peut justifier d'un taux d'au moins 20 p. 100, soit elle présente des troubles mineurs qui ne peuvent s'intégrer dans un ensemble psychiatrique, troubles considérés comme des variations de la normale, ils ne justifient pas alors de l'attribution d'un taux. Ainsi, l'expert déterminera si la personne présente des troubles psychiques justifiant d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 p. 100 : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule. Lorsque l'affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/ et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, le taux attribué sera compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100. Enfin, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage ou qu'une faible et peu durable activité spontanée n'est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 p. 100 et 95 p. 100. » Le chapitre VII du guide-barème II - DÉFICIENCES DU TRONC prévoit « Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions. Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère). 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : - lombalgies simples, déviation minime. 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : - lombalgies chroniques ou lombosciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée. 3 - DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100) Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : - raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. » Le chapitre VII du guide barème prévoit à son III : « III - DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale. Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante. Exemple : - raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche. 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple : - certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100). 3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Exemple : - enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. » Le chapitre VI du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées relatif aux déficiences viscérales et générales prévoit que : « selon leur importance, déficiences et incapacités fonctionnelles peuvent être évaluées selon une échelle divisée généralement en 5 classes réparties de la manière suivante : 1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie domestique habituelle. 2. Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits multiples et quelques signes cliniques d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie du sujet dans la vie quotidienne. 3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne limitée au logement ou à l'environnement immédiat. Autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation). Ce niveau de troubles définit l'obtention d'un taux au moins égal à 50 %. 4. Déficience grave entraînant la perte de l'autonomie pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne. Cela définit en principe le seuil de 80 %. 5. Déficience sévère entraînant un état de dépendance totale et permanente. Le seuil de 80 % est donc défini comme celui de la perte d'autonomie dans la vie quotidienne. » La section I-5 relative aux déficiences respiratoires précise : « I-5. Déficiences respiratoires Quelle qu'en soit l'étiologie, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en terme d'insuffisance respiratoire. Celle-ci est objectivable par des examens paracliniques, mais il est nécessaire de prendre en compte des situations où le niveau des performances en situation d'examen est différent de celui constaté dans les situations de vie quotidienne. Ainsi, des incapacités révélées par certaines situations (confrontation à des éléments d'environnement tels que la pollution ou les allergènes, sensibilité accrue aux agents infectieux...) se rencontrent fréquemment avec ce type de déficiences. Les incapacités concernant la locomotion sont également souvent présentes. Par ailleurs, ce type de déficience peut nécessiter des traitements répétés, contraignants, qu'il est nécessaire de prendre en compte (cf. infra section 2). Enfin, la dimension de l'évolutivité souvent inéluctable doit être prise en compte, pouvant conduire jusqu'au confinement au domicile, voire au lit ou au fauteuil, avec dyspnée au moindre effort entravant toute activité. » A titre liminaire, le tribunal rappelle que dans le cadre de la présente procédure, il convient d’apprécier le taux d’incapacité permanente résultant de l’état séquellaire de [X] [R], tel qu’il se présentait au plus tard au 30 août 2024, date à laquelle le président du conseil départemental a rendu sa décision. De sorte que les éléments postérieurs à cette date éventuellement produit par le requérant ne peuvent être pris en considération. En l’espèce, il ressort du certificat médical initial joint à la demande que les actes de motricité fine, la préparation du repas et les tâches ménagères ne sont pas réalisés par le requérant. Les actes de faire sa toilette, de s’habiller, de prise du traitement médical et la gestion du suivi des soins sont réalisés avec aide humaine. Au sein de son rapport d’expertise, le docteur [C] retient un taux compris entre 20 et 45% concernant le syndrome anxio-dépressif du requérant en retenant : « Dans le cas de Monsieur [X] [R], actuellement on note un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi mais nous n’avons que très peu d’élément à la date impartie ce qui explique le taux retenu à la date impartie ». Le requérant ne verse aux débats aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause ce taux. Concernant la symptomatologie douloureuse rachidienne, le docteur [C] retient un taux compris entre 50 et 75% en retenant que « à la date impartie, Monsieur [X] [R] pouvait se déplacer avec sa canne et la plupart des actes essentiels de la vie courant n’était pas empêché donc on ne peut pas se situer à plus de 80p.cent. » S’agissant des douleurs aux épaules et de la cheville, le médecin consultant retient une déficience importante correspondant à un taux compris entre 50 et 75%. Concernant le syndrome d’apnée du sommeil, le docteur [C] retient que « Monsieur [X] [R] ne présente pas de document en rapport avec ses problèmes pulmonaires ; compte tenu du syndrome d’apnée du sommeil appareillée, il n’y a pas de déficience à proposer dans ce cadre. » Le requérant ne verse pas d’élément relatif à son syndrome d’apnée du sommeil. Le rapport d’expertise établi par le docteur [C] détermine un taux global d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date de la décision de la CDAPH en août 2024. Elle précise que son état semble s’être dégradé par la suite et qu’à la date de l’expertise en mars 2025, un taux supérieur à 80 % serait justifié. Si le taux de [X] [R] a évolué, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il présentait un taux supérieur à 80% au moment où la CDAPH a rendu sa décision. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il ressort qu’à la date du 30 août 2024, [X] [R] présentait un taux inférieur à 80%. La demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » présentée par [X] [R] sera donc rejetée. Le tribunal rappelle que cette décision ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDA, appuyée par les justificatifs en lien avec le handicap qui l’affecte. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » formée par [X] [R] ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [X] [R] C/ [...] __________________ N° RG 24/00781 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FI25 Minute N° Copie certifiée conforme le : 27.08.2026 à : M. [R] à : [1] à : Me [B] à : Mda de l’Oise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ------- POLE SOCIAL JUGEMENT Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais, Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés, Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés, et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté par Me Eugénie CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS, ET : PARTIE DÉFENDERESSE : [...] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [L] [W], régulièrement mandatée, EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2023, [X] [R] a notamment sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ». Un certificat médical établi le 16 octobre 2023 par le docteur [A] était joint à sa demande. Le 24 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Oise lui a attribué une CMI mention « priorité » sans limitation de durée en lui reconnaissant une pénibilité à la station debout, ainsi qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%. [X] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision susvisée, celui-ci souhaitant que son taux d’incapacité soit fixé entre 50 et 79 % et afin d’obtenir une CMI mention « invalidité ». Depuis le 1er juillet 2024, la Direction de l'Autonomie des Personnes du Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise ont fusionné au sein d'un même service appelé la Maison Départementale de l'Autonomie, ci-après désignée la MDA. Le 30 août 2024, le président du conseil départemental a rejeté la demande concernant la CMI mention « invalidité » et a fait évoluer sa décision en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Par requête reçue le 30 octobre 2024, [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée. Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [C] avec pour mission de : / prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;/ procéder à l’examen clinique de [X] [R], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l'examen ;/ prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier ;/ fixer à la date du certificat médical joint à la demande, le taux d’incapacité permanente présenté par [X] [R], à l'aune du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;/ évaluer l'évolution prévisible du handicap de [X] [R] au sens de l'article R. 241-12-1, II, 1°, du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue ; Le 25 juin 2025, la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise daté du 19 mars 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par la voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. [X] [R], assisté de Maître [B], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, de : -DECLARER la demande de Monsieur [X] [R] recevable et bien fondée ; -INFIRMER la décision de rejet explicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Oise ; -CONSTATER que Monsieur [X] [R] remplit, à la date de sa demande, l’ensemble des conditions de l’article L.241-3, 1° du Code de l’Action Sociale et des Familles -RENVOYER Monsieur [K], [R] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise pour la liquidation de ses droits ; -CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise aux entiers dépens de l’instance. Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par Madame [W], régulièrement mandatée, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions datées du 06 janvier 2026 et visées par le greffe à l’audience, de : -CONFIRMER que Monsieur [X] [R] présentait un taux d’incapacité déterminé comme étant inférieur à 80% en application du guide barème et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, au 30 août 2024, et qu’à ce titre il ne pouvait se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au titre de l’article L. 241-3-I-1° du code de l’action sociale et des familles ; -ENTERINER le rapport du Docteur [C] ; -DEBOUTER Monsieur [X] [R] de son recours ; -CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers dépens. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la CMI mention « invalidité » L'article L. 241-3 I du code de l'action sociales et des familles dispose que « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. » En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initiale indique que [X] [R] présente une « Arthrodèse pied droit + lombaire, […] un SAOS, dépression, coxarthrose, gonarthrose ». Le chapitre II du guide barème prévoit en sa section 2 : « DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L'ADULTE La classification internationale des maladies de l'Organisme mondiale de la santé doit être considérée par l'expert comme un outil de base. Il s'y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Cependant le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d'une personne ou ses incapacités dans la vie familiale sociale ou professionnelle. Aussi l'expert s'attachera-t-il à compléter l'examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne. L'évaluation psychosociale s'appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin. Le taux d'incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères. Inversement si chaque critère situe le niveau de handicap, aucune ne constitue en lui-même un élément suffisant pour fixer le taux d'incapacité : il doit s'intégrer dans un ensemble symptomatique psychiatrique. Si les critères ont été énumérés avec une certaine précision, il ne s'agit pas de chercher à coter chacun d'entre eux de façon précise et d'apprécier selon une règle mathématique le taux global qui en résulte mais cette énumération permet d'orienter l'expert lorsqu'il est amené à fixer le taux d'incapacité. Un seul de ces troubles défini dans ce chapitre peut justifier à lui seul un taux d'incapacité important dès lors qu'il grève largement les capacités de la personne dans sa vie sociofamiliale ou professionnelle. De la même façon, plusieurs troubles relativement modérés peuvent, par un effet cumulatif, retentir de façon importante dans la vie sociofamiliale et professionnelle et justifier de l'attribution d'un taux important : la multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d'incapacité supplémentaire. Pour chaque critère, les exemples permettent de retrouver l'expression de telle ou telle affection psychiatrique. Le médecin expert appréciera globalement l'incapacité en fonction de l'ensemble des troubles psychiques présentés par le sujet. Il tiendra compte également des déficiences éventuellement associées : visuelles, auditives, motrices, viscérales et métaboliques... qui, lorsqu'elles existent, augmentent le taux d'incapacité. Enfin, il importera de tenir compte des aménagements parfois importants que doivent prendre les familles, l'environnement immédiat, ou le milieu de travail pour garder à la personne un équilibre précaire, ou une autonomie fragile ; ainsi une personne dont la vie en milieu ordinaire n'est possible que grâce à un étayage important des proches justifie d'un taux au moins égal à 50 p. 100. Les experts ont également souhaité que les fourchettes ne commencent qu'à 20 p. 100 afin de tenir compte des variations de la normale. De fait, soit la personne présente des troubles psychiatriques repérés par un médecin, alors elle peut justifier d'un taux d'au moins 20 p. 100, soit elle présente des troubles mineurs qui ne peuvent s'intégrer dans un ensemble psychiatrique, troubles considérés comme des variations de la normale, ils ne justifient pas alors de l'attribution d'un taux. Ainsi, l'expert déterminera si la personne présente des troubles psychiques justifiant d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 p. 100 : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule. Lorsque l'affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/ et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, le taux attribué sera compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100. Enfin, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage ou qu'une faible et peu durable activité spontanée n'est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 p. 100 et 95 p. 100. » Le chapitre VII du guide-barème II - DÉFICIENCES DU TRONC prévoit « Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions. Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère). 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : - lombalgies simples, déviation minime. 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : - lombalgies chroniques ou lombosciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée. 3 - DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100) Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : - raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. » Le chapitre VII du guide barème prévoit à son III : « III - DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale. Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante. Exemple : - raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche. 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple : - certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100). 3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Exemple : - enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. » Le chapitre VI du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées relatif aux déficiences viscérales et générales prévoit que : « selon leur importance, déficiences et incapacités fonctionnelles peuvent être évaluées selon une échelle divisée généralement en 5 classes réparties de la manière suivante : 1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie domestique habituelle. 2. Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits multiples et quelques signes cliniques d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie du sujet dans la vie quotidienne. 3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne limitée au logement ou à l'environnement immédiat. Autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation). Ce niveau de troubles définit l'obtention d'un taux au moins égal à 50 %. 4. Déficience grave entraînant la perte de l'autonomie pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne. Cela définit en principe le seuil de 80 %. 5. Déficience sévère entraînant un état de dépendance totale et permanente. Le seuil de 80 % est donc défini comme celui de la perte d'autonomie dans la vie quotidienne. » La section I-5 relative aux déficiences respiratoires précise : « I-5. Déficiences respiratoires Quelle qu'en soit l'étiologie, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en terme d'insuffisance respiratoire. Celle-ci est objectivable par des examens paracliniques, mais il est nécessaire de prendre en compte des situations où le niveau des performances en situation d'examen est différent de celui constaté dans les situations de vie quotidienne. Ainsi, des incapacités révélées par certaines situations (confrontation à des éléments d'environnement tels que la pollution ou les allergènes, sensibilité accrue aux agents infectieux...) se rencontrent fréquemment avec ce type de déficiences. Les incapacités concernant la locomotion sont également souvent présentes. Par ailleurs, ce type de déficience peut nécessiter des traitements répétés, contraignants, qu'il est nécessaire de prendre en compte (cf. infra section 2). Enfin, la dimension de l'évolutivité souvent inéluctable doit être prise en compte, pouvant conduire jusqu'au confinement au domicile, voire au lit ou au fauteuil, avec dyspnée au moindre effort entravant toute activité. » A titre liminaire, le tribunal rappelle que dans le cadre de la présente procédure, il convient d’apprécier le taux d’incapacité permanente résultant de l’état séquellaire de [X] [R], tel qu’il se présentait au plus tard au 30 août 2024, date à laquelle le président du conseil départemental a rendu sa décision. De sorte que les éléments postérieurs à cette date éventuellement produit par le requérant ne peuvent être pris en considération. En l’espèce, il ressort du certificat médical initial joint à la demande que les actes de motricité fine, la préparation du repas et les tâches ménagères ne sont pas réalisés par le requérant. Les actes de faire sa toilette, de s’habiller, de prise du traitement médical et la gestion du suivi des soins sont réalisés avec aide humaine. Au sein de son rapport d’expertise, le docteur [C] retient un taux compris entre 20 et 45% concernant le syndrome anxio-dépressif du requérant en retenant : « Dans le cas de Monsieur [X] [R], actuellement on note un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi mais nous n’avons que très peu d’élément à la date impartie ce qui explique le taux retenu à la date impartie ». Le requérant ne verse aux débats aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause ce taux. Concernant la symptomatologie douloureuse rachidienne, le docteur [C] retient un taux compris entre 50 et 75% en retenant que « à la date impartie, Monsieur [X] [R] pouvait se déplacer avec sa canne et la plupart des actes essentiels de la vie courant n’était pas empêché donc on ne peut pas se situer à plus de 80p.cent. » S’agissant des douleurs aux épaules et de la cheville, le médecin consultant retient une déficience importante correspondant à un taux compris entre 50 et 75%. Concernant le syndrome d’apnée du sommeil, le docteur [C] retient que « Monsieur [X] [R] ne présente pas de document en rapport avec ses problèmes pulmonaires ; compte tenu du syndrome d’apnée du sommeil appareillée, il n’y a pas de déficience à proposer dans ce cadre. » Le requérant ne verse pas d’élément relatif à son syndrome d’apnée du sommeil. Le rapport d’expertise établi par le docteur [C] détermine un taux global d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date de la décision de la CDAPH en août 2024. Elle précise que son état semble s’être dégradé par la suite et qu’à la date de l’expertise en mars 2025, un taux supérieur à 80 % serait justifié. Si le taux de [X] [R] a évolué, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il présentait un taux supérieur à 80% au moment où la CDAPH a rendu sa décision. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il ressort qu’à la date du 30 août 2024, [X] [R] présentait un taux inférieur à 80%. La demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » présentée par [X] [R] sera donc rejetée. Le tribunal rappelle que cette décision ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDA, appuyée par les justificatifs en lien avec le handicap qui l’affecte. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » formée par [X] [R] ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mars 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00747
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00314
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03954
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00234
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00506
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00094
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00145
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3
Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:01:09.303Z.