Tribunal judiciaire de Beauvais, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 23/00721
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, [C] [R] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n°40016191 émise le 22 septembre 2023, par le directeur de l’[...], ci-après désignée l’[...], signifiée à personne le 10 octobre 2023, pour un montant de 4.677,55 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations des 4e trimestre de l’année 2007, 4e trimestre de l’année 2008 et une régularisation au titre de l’année 2012, hors frais de signification. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par la voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. L’[...], représentée par M. [F], régulièrement mandaté, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions datées du 08 septembre 2025 et visées par le greffe à l’audience, de : -DEBOUTER Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ; -VALIDER la contrainte du 22/09/2022 pour son entier montant ; -CONDAMNER Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 4.677,55 euros, soit 4.283,55 euros de cotisations et 394,00 euros de majorations de retard, à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement ; -LAISSER à la charge de Monsieur [R] [C] les frais de signification de ladite contrainte par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2023 ; -FAIRE DROIT aux demandes de l’[...]. [C] [R], représenté par Maître LANCKRIET, substituée par Maître CARTERET, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, de : A titre principal : -DECLARER Monsieur [C] [R] recevable et bien fondé en son opposition ; -PRONONCER la nullité de la mise en demeure du 11 mars 2014 et la nullité de la contrainte du 22 septembre 2023, signifiée à Monsieur [C] [R] le 10 octobre 2023 ; -DEBOUTER l’[...] de l’ensemble de ses demandes ; -CONDAMNER l’[...] à restituer Monsieur [C] [R] la somme totale de 3.947,45 euros au titre du paiement des échéances indues ; -DIRE que toutes les échéances payées indûment par Monsieur [C] [R] porteront intérêts légaux au taux légal à compter de la date de leur versement, suivant décompte fourni par l’[...] ; A titre subsidiaire : -PRONONCER que l’[...] a commis un aveu judiciaire quant à la prescription de l’action en paiement des cotisations et des pénalités de retard ; -PRONONCER l’irrecevabilité de l’action en paiement des cotisations et des pénalités de retard de l’[...] à l’encontre de Monsieur [C] [R] ; -DEBOUTER L’[...] de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : -ACCORDER à Monsieur [C] [R] des délais de paiement sur une période de 24 mois : -ORDONNER que les paiements s’imputent en premier sur le capital ; En tout état de cause ; -CONDAMNER l’[...] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; -CONDAMNER L’[...] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER l’[...] au paiement des dépens. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. En l’espèce, l'opposition à contrainte est motivée et a été formée dans le délai précité de 15 jours. Partant, il y aura lieu de déclarer l’opposant, [C] [R], recevable en son recours. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, [C] [R] soulève plusieurs moyens à l’encontre de la contrainte litigieuse qu’il conviendra d’examiner successivement. Sur la nullité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. » L’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable au litige, prévoit que « dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi susvisée du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196). En l’espèce, la mise en demeure litigieuse comporte la mention « Délivrée par RSI PICARDIE, [Adresse 3] [Localité 3] […] ». La mise en demeure mentionne donc bien l’identité de l’organisme émetteur de la mise en demeure, ses coordonnées et son adresse. L’arrêt invoqué par [C] [R] rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation le 08 mars 2024 exige effectivement que les noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre soient mentionnés, mais cette exigence concerne les titres qui ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile. Cette jurisprudence n’est donc pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale, puisque celle-ci relève du régime des nullités du code de procédure civile. En outre, la mise en demeure précise la nature des sommes dues, leur quantum et les périodes pour lesquelles elles sont dues. Figurent donc sur la mise en demeure, la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes pour lesquelles elles sont dues. Dès lors, la mise en demeure datée du 10 mars 2014, adressée à [C] [R], n’est affectée d’aucune irrégularité. Par conséquent, [C] [R] sera débouté de sa demande de nullité. Sur l’aveu judiciaire Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est défini comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est défini comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. La jurisprudence considère que l’aveu ne peut porter que sur des faits et non sur des éléments de droit (Civ. 2e, 28 mars 1966). Il est également constant que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets. (Civ. 3e, 18 mars 1981). En l’espèce, [C] [R] verse aux débats deux courriers de l’[...], dont l’un a été émis au cours d’une précédente instance, dans lequel l’organisme indique se désister en raison de la prescription. Le Tribunal relève qu’en évoquant la prescription, la déclaration de l’[...] porte sur un point juridique et non factuel. Ainsi, cette déclaration ne saurait constituer un aveu judiciaire. Ce moyen sera donc écarté. Sur la prescription A titre liminaire, le Tribunal indique qu’il convient de distinguer d’une part le délai de prescription des cotisations et majorations de retard lors de l’émission de la mise en demeure, tel que prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard après l’émission d’une mise en demeure, prévu par l’ancienne version de l’article L.244-11 et le nouvel article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. Sur la prescription des cotisations et des majorations de retard Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. » En l’espèce, la mise en demeure du 10 mars 2014 vise d’une part des cotisations sociales concernant la période de régularisation 2012, et d’autre part des majorations de retard concernant les 4ème trimestre 2007 et 4ème trimestre 2008. S’agissant des cotisations sociales, la mise en demeure ayant été adressée en 2014, elle pouvait concerner les cotisations exigibles entre 2011 et 2014. Dès lors, la mise en demeure portant sur la période de régularisation 2012, la prescription n’était pas acquise. S’agissant des majorations de retard, [C] [R] ne développe aucun moyen et ne précise pas à quelles dates sont intervenus les paiements des cotisations du 4ème trimestre 2007 et du 4ème trimestre 2008. La preuve d’un paiement qui serait intervenu plus de deux ans après l’émission de la mise en demeure le 10 mars 2014 n’étant pas rapportée par [C] [R], la prescription des majorations de retard ne peut être établie. Dès lors, les cotisations et majorations de retard n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure litigieuse. Sur la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard Aux termes de l’article L.244-11, dans sa version applicable au litige, « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » Aux termes de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Conformément au 3° du IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été émise le 22 septembre 2023 et elle a été précédée d’une mise en demeure datée du 11 mars 2014, valablement réceptionnée le 13 mars 2014 par le cotisant. Le délai imparti aux fins de paiement était d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 13 avril 2014, date de point de départ du délai de prescription. Le délai de prescription de l’action en recouvrement expire donc le 13 avril 2019 sous l’égide de l’ancien texte qu’il convient d’appliquer, puisqu’il expirerait le 1er janvier 2020 s’il était fait application du nouvel article et de ses dispositions transitoires précitées. Toutefois, l’[...] se prévaut de l’interruption de la prescription résultant de la mise en œuvre d’un échéancier de paiement par décision datée du 23 juillet 2014 et faisant suite à une demande de délais de [C] [R]. L’organisme produit également deux courriers de [C] [R] datés du 26 août 2014 et du 02 mars 2023 dans lesquels il indique avoir transmis un chèque correspondant à l’échéancier précité (pièces 6 à 8 de l’[...]). [C] [R] argue qu’un tel échéancier ne vaut pas acquiescement non équivoque de sa dette sociale. Si la demande d’échéancier de [C] [R] n’est pas produite, la décision précitée de l’organisme fait plusieurs fois référence à une demande formulée par le cotisant et ce dernier a adressé deux courriers avec des chèques faisant référence à l’échéancier proposé. De même, il résulte du décompte repris par l’[...] au sein de ses écritures que [C] [R] a procédé à plusieurs versements. Le tribunal en déduit dès lors que l’ensemble de ces éléments sont suffisants à établir la reconnaissance de sa dette par [C] [R] à l’égard de l’[...], une telle reconnaissance ayant alors un effet interruptif de la prescription. Il résulte du décompte repris par l’[...] au sein de ses écritures, et non contesté par [C] [R], que plusieurs versements réguliers sont intervenus entre le 28 août 2014 et le 04 janvier 2019, et qu’après cette date, le virement suivant n’a été réalisé que le 23 janvier 2023, soit au-delà du délai de prescription de 03 ans qui expirait le 04 janvier 2022. L’[...] se prévaut alors des dispositions particulières adoptées suite à l’épidémie de COVID-19 relatives notamment aux délais de prescription. L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Il résulte également de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que la prorogation des délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre les 12 mars et le 30 juin 2020 inclus. En l’espèce, le délai initial de prescription de l’action en recouvrement de l’[...] expirait le 04 janvier 2022, de sorte que la prorogation des délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance susvisé n’est pas applicable, faute de délai de prescription à échoir pendant la période d'urgence sanitaire. L’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit à son VII que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. » En l’espèce, en application de cet article, il convient d’ajouter un délai supplémentaire d’un an à compter du 04 janvier 2022, reportant l’expiration du délai de prescription au 04 janvier 2023. Or, la contrainte a été émise le 22 septembre 2023 et le versement de [C] [R] effectué le 23 janvier 2023 n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui était déjà acquis à cette date. Dès lors, il y aura lieu de déclarer prescrite l’action en recouvrement engagée par l’[...] et de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [C] [R] fonde sa demande de dommages et intérêts en arguant que la procédure de l’[...] revêt un caractère abusif. Il expose que l’[...] lui a causé un préjudice en se désistant de la première action entamée devant la juridiction de céans, puis en intentant une nouvelle fois une action aux fins de recouvrer des cotisations sociales. Le caractère successif de ces deux actions et l’inconsistance de la position de l’[...] quant à la prescription des cotisations litigieuses lui aurait causé un préjudice moral. Néanmoins, le tribunal estime que ces seuls éléments ne caractérisent pas une procédure abusive et [C] [R] ne démontre pas l’existence d’une faute de l’[...] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice moral. Partant, la demande de [C] [R] visant à condamner l’[...] au paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, l’[...] sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge des frais de signification de la contrainte. En outre, l’[...], partie succombante, sera condamnée à verser à [C] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE [C] [R] recevable en son opposition à la contrainte n°40016191 émise le 22 septembre 2023, par le directeur de l’[...], pour un montant de 4.677,55 euros, correspondant aux cotisations, contribution sociales et majorations des 4e trimestre de l’année 2007, 4e trimestre de l’année 2008 et une régularisation au titre de l’année 2012, hors frais de signification ; DÉBOUTE [C] [R] de sa demande de nullité de la mise en demeure émise le 11 mars 2014 ; DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement engagée par l’[...] fondée sur la contrainte susvisée ; DÉBOUTE l’[...] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; LAISSE à la charge de l’[...] les frais de signification de la contrainte ; MET les dépens à la charge de l’[...] ; CONDAMNE l’[...] à payer à [C] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [...] C/ [C] [R] __________________ N° RG 23/00721 - N° Portalis DBZU-W-B7H-E5FW Minute N° Copie exécutoire le : 27.08.2026 à : Me LANCKRIET Copie certifiée conforme le : 27.08.2026 à : [...] à : M. [R] à : Me LANCKRIET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ------- POLE SOCIAL JUGEMENT Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais, Monsieur [...] [...], assesseur représentant les travailleurs salariés, Madame [...] [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés, et de Madame [...] [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...] [...], greffière présente lors de la mise à disposition, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : [...] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Monsieur [B] [F], régulièrement mandaté, ET : PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS, EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, [C] [R] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n°40016191 émise le 22 septembre 2023, par le directeur de l’[...], ci-après désignée l’[...], signifiée à personne le 10 octobre 2023, pour un montant de 4.677,55 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations des 4e trimestre de l’année 2007, 4e trimestre de l’année 2008 et une régularisation au titre de l’année 2012, hors frais de signification. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par la voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. L’[...], représentée par M. [F], régulièrement mandaté, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions datées du 08 septembre 2025 et visées par le greffe à l’audience, de : -DEBOUTER Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ; -VALIDER la contrainte du 22/09/2022 pour son entier montant ; -CONDAMNER Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 4.677,55 euros, soit 4.283,55 euros de cotisations et 394,00 euros de majorations de retard, à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement ; -LAISSER à la charge de Monsieur [R] [C] les frais de signification de ladite contrainte par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2023 ; -FAIRE DROIT aux demandes de l’[...]. [C] [R], représenté par Maître LANCKRIET, substituée par Maître CARTERET, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience, de : A titre principal : -DECLARER Monsieur [C] [R] recevable et bien fondé en son opposition ; -PRONONCER la nullité de la mise en demeure du 11 mars 2014 et la nullité de la contrainte du 22 septembre 2023, signifiée à Monsieur [C] [R] le 10 octobre 2023 ; -DEBOUTER l’[...] de l’ensemble de ses demandes ; -CONDAMNER l’[...] à restituer Monsieur [C] [R] la somme totale de 3.947,45 euros au titre du paiement des échéances indues ; -DIRE que toutes les échéances payées indûment par Monsieur [C] [R] porteront intérêts légaux au taux légal à compter de la date de leur versement, suivant décompte fourni par l’[...] ; A titre subsidiaire : -PRONONCER que l’[...] a commis un aveu judiciaire quant à la prescription de l’action en paiement des cotisations et des pénalités de retard ; -PRONONCER l’irrecevabilité de l’action en paiement des cotisations et des pénalités de retard de l’[...] à l’encontre de Monsieur [C] [R] ; -DEBOUTER L’[...] de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : -ACCORDER à Monsieur [C] [R] des délais de paiement sur une période de 24 mois : -ORDONNER que les paiements s’imputent en premier sur le capital ; En tout état de cause ; -CONDAMNER l’[...] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; -CONDAMNER L’[...] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER l’[...] au paiement des dépens. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. En l’espèce, l'opposition à contrainte est motivée et a été formée dans le délai précité de 15 jours. Partant, il y aura lieu de déclarer l’opposant, [C] [R], recevable en son recours. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, [C] [R] soulève plusieurs moyens à l’encontre de la contrainte litigieuse qu’il conviendra d’examiner successivement. Sur la nullité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. » L’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable au litige, prévoit que « dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi susvisée du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196). En l’espèce, la mise en demeure litigieuse comporte la mention « Délivrée par RSI PICARDIE, [Adresse 3] [Localité 3] […] ». La mise en demeure mentionne donc bien l’identité de l’organisme émetteur de la mise en demeure, ses coordonnées et son adresse. L’arrêt invoqué par [C] [R] rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation le 08 mars 2024 exige effectivement que les noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre soient mentionnés, mais cette exigence concerne les titres qui ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile. Cette jurisprudence n’est donc pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale, puisque celle-ci relève du régime des nullités du code de procédure civile. En outre, la mise en demeure précise la nature des sommes dues, leur quantum et les périodes pour lesquelles elles sont dues. Figurent donc sur la mise en demeure, la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes pour lesquelles elles sont dues. Dès lors, la mise en demeure datée du 10 mars 2014, adressée à [C] [R], n’est affectée d’aucune irrégularité. Par conséquent, [C] [R] sera débouté de sa demande de nullité. Sur l’aveu judiciaire Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est défini comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est défini comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. La jurisprudence considère que l’aveu ne peut porter que sur des faits et non sur des éléments de droit (Civ. 2e, 28 mars 1966). Il est également constant que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets. (Civ. 3e, 18 mars 1981). En l’espèce, [C] [R] verse aux débats deux courriers de l’[...], dont l’un a été émis au cours d’une précédente instance, dans lequel l’organisme indique se désister en raison de la prescription. Le Tribunal relève qu’en évoquant la prescription, la déclaration de l’[...] porte sur un point juridique et non factuel. Ainsi, cette déclaration ne saurait constituer un aveu judiciaire. Ce moyen sera donc écarté. Sur la prescription A titre liminaire, le Tribunal indique qu’il convient de distinguer d’une part le délai de prescription des cotisations et majorations de retard lors de l’émission de la mise en demeure, tel que prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard après l’émission d’une mise en demeure, prévu par l’ancienne version de l’article L.244-11 et le nouvel article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. Sur la prescription des cotisations et des majorations de retard Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. » En l’espèce, la mise en demeure du 10 mars 2014 vise d’une part des cotisations sociales concernant la période de régularisation 2012, et d’autre part des majorations de retard concernant les 4ème trimestre 2007 et 4ème trimestre 2008. S’agissant des cotisations sociales, la mise en demeure ayant été adressée en 2014, elle pouvait concerner les cotisations exigibles entre 2011 et 2014. Dès lors, la mise en demeure portant sur la période de régularisation 2012, la prescription n’était pas acquise. S’agissant des majorations de retard, [C] [R] ne développe aucun moyen et ne précise pas à quelles dates sont intervenus les paiements des cotisations du 4ème trimestre 2007 et du 4ème trimestre 2008. La preuve d’un paiement qui serait intervenu plus de deux ans après l’émission de la mise en demeure le 10 mars 2014 n’étant pas rapportée par [C] [R], la prescription des majorations de retard ne peut être établie. Dès lors, les cotisations et majorations de retard n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure litigieuse. Sur la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard Aux termes de l’article L.244-11, dans sa version applicable au litige, « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » Aux termes de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Conformément au 3° du IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été émise le 22 septembre 2023 et elle a été précédée d’une mise en demeure datée du 11 mars 2014, valablement réceptionnée le 13 mars 2014 par le cotisant. Le délai imparti aux fins de paiement était d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 13 avril 2014, date de point de départ du délai de prescription. Le délai de prescription de l’action en recouvrement expire donc le 13 avril 2019 sous l’égide de l’ancien texte qu’il convient d’appliquer, puisqu’il expirerait le 1er janvier 2020 s’il était fait application du nouvel article et de ses dispositions transitoires précitées. Toutefois, l’[...] se prévaut de l’interruption de la prescription résultant de la mise en œuvre d’un échéancier de paiement par décision datée du 23 juillet 2014 et faisant suite à une demande de délais de [C] [R]. L’organisme produit également deux courriers de [C] [R] datés du 26 août 2014 et du 02 mars 2023 dans lesquels il indique avoir transmis un chèque correspondant à l’échéancier précité (pièces 6 à 8 de l’[...]). [C] [R] argue qu’un tel échéancier ne vaut pas acquiescement non équivoque de sa dette sociale. Si la demande d’échéancier de [C] [R] n’est pas produite, la décision précitée de l’organisme fait plusieurs fois référence à une demande formulée par le cotisant et ce dernier a adressé deux courriers avec des chèques faisant référence à l’échéancier proposé. De même, il résulte du décompte repris par l’[...] au sein de ses écritures que [C] [R] a procédé à plusieurs versements. Le tribunal en déduit dès lors que l’ensemble de ces éléments sont suffisants à établir la reconnaissance de sa dette par [C] [R] à l’égard de l’[...], une telle reconnaissance ayant alors un effet interruptif de la prescription. Il résulte du décompte repris par l’[...] au sein de ses écritures, et non contesté par [C] [R], que plusieurs versements réguliers sont intervenus entre le 28 août 2014 et le 04 janvier 2019, et qu’après cette date, le virement suivant n’a été réalisé que le 23 janvier 2023, soit au-delà du délai de prescription de 03 ans qui expirait le 04 janvier 2022. L’[...] se prévaut alors des dispositions particulières adoptées suite à l’épidémie de COVID-19 relatives notamment aux délais de prescription. L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Il résulte également de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que la prorogation des délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre les 12 mars et le 30 juin 2020 inclus. En l’espèce, le délai initial de prescription de l’action en recouvrement de l’[...] expirait le 04 janvier 2022, de sorte que la prorogation des délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance susvisé n’est pas applicable, faute de délai de prescription à échoir pendant la période d'urgence sanitaire. L’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit à son VII que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. » En l’espèce, en application de cet article, il convient d’ajouter un délai supplémentaire d’un an à compter du 04 janvier 2022, reportant l’expiration du délai de prescription au 04 janvier 2023. Or, la contrainte a été émise le 22 septembre 2023 et le versement de [C] [R] effectué le 23 janvier 2023 n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui était déjà acquis à cette date. Dès lors, il y aura lieu de déclarer prescrite l’action en recouvrement engagée par l’[...] et de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [C] [R] fonde sa demande de dommages et intérêts en arguant que la procédure de l’[...] revêt un caractère abusif. Il expose que l’[...] lui a causé un préjudice en se désistant de la première action entamée devant la juridiction de céans, puis en intentant une nouvelle fois une action aux fins de recouvrer des cotisations sociales. Le caractère successif de ces deux actions et l’inconsistance de la position de l’[...] quant à la prescription des cotisations litigieuses lui aurait causé un préjudice moral. Néanmoins, le tribunal estime que ces seuls éléments ne caractérisent pas une procédure abusive et [C] [R] ne démontre pas l’existence d’une faute de l’[...] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice moral. Partant, la demande de [C] [R] visant à condamner l’[...] au paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, l’[...] sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge des frais de signification de la contrainte. En outre, l’[...], partie succombante, sera condamnée à verser à [C] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE [C] [R] recevable en son opposition à la contrainte n°40016191 émise le 22 septembre 2023, par le directeur de l’[...], pour un montant de 4.677,55 euros, correspondant aux cotisations, contribution sociales et majorations des 4e trimestre de l’année 2007, 4e trimestre de l’année 2008 et une régularisation au titre de l’année 2012, hors frais de signification ; DÉBOUTE [C] [R] de sa demande de nullité de la mise en demeure émise le 11 mars 2014 ; DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement engagée par l’[...] fondée sur la contrainte susvisée ; DÉBOUTE l’[...] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; LAISSE à la charge de l’[...] les frais de signification de la contrainte ; MET les dépens à la charge de l’[...] ; CONDAMNE l’[...] à payer à [C] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 1383-2, code civil 2240, code de la securite sociale R142-10-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00105
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240, code de la securite sociale R142-10-4
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00143
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00351
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00353
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01998
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00484
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00048
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00497
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-3, code civil 2240
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