notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 24/01584

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES

Monsieur [PJ] [WP] [A] [W], né à RUFFIAC (Morbihan) le 20 Février 1925, époux de Madame [EJ] [ZQ] [WR], est décédé à VANNES (Morbihan) le 23 Août 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses dix enfants.

Parmi eux, Madame [H] née [W] [JW] [TE] le 6 Mars 1952 à RUFFIAC (Morbihan) est décédée à VANNES (Morbihan) le 1er Août 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [G] [K] [A] [H], et ses trois enfants, [Z], [X] et [O] [H].


[EJ] [ZQ] [WR], Veuve de Monsieur [PJ] [WP] [A] [W], née à SAINT MARTIN SUR OUST (56200) le 22 Juillet 1928 est décédée à MALESTROIT (Morbihan) le 20 Juillet 2023, laissant pour lui succéder ses neuf enfants ainsi que trois petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [JW] [W].


Maître [JL] [JF], Notaire associé à CARENTOIR, a été chargé du règlement amiable de la succession.

Par exploits des 27 novembre et 10 décembre 2024, [SO] [W] épouse [U], [F] [W] épouse [R], [I] [W] épouse [Y], [Q] [W] épouse [B], [Z] [H], [X] [H], [O] [H], [J] [W] et [G] [K] [A] [H] (intervenant en qualité d'époux de feue Madame [JW] [H], et bénéficiaire, en vertu de l'Article 757 du Code Civil, de l'usufruit de l'universalité des biens de cette dernière) ont fait assigner [D] [W], [S] [W], [V] [W] épouse [C] et [L] [W] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Vannes en partage judiciaire.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans leurs conclusions III, transmises par voie dématérialisée le 16 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [SO] [W] épouse [U], [F] [W] épouse [R], [I] [W] épouse [Y], [Q] [W] épouse [B], [Z] [H], [X] [H], [O] [H], [J] [W] et [G] [K] [A] [H] demandent au Tribunal de bien vouloir :

ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage des succession de Monsieur [W] [PJ] [WP] [A] né à RUFFIAC (Morbihan) le 20 Février 1925 et décédé à VANNES (Morbihan) le 23 Août 2006 ainsi que Madame [WR] [EJ] [ZQ] veuve [W] née à SAINT-MARTIN SUR OUST (Morbihan) le 22 Juillet 1928 et décédée à MALESTROIT (Morbihan) le 20 Juillet 2023.COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
DÉSIGNER d'une part tel Expert immobilier et d'autre part tel Commissaire de Justice il plaira au Tribunal commettre pour respectivement d'une part donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et d'autre part établir la prisée des biens meubles.DIRE que les Expert et Commissaire de Justice devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative sur la composition des lots.DIRE qu'ils devront indiquer s'ils considèrent à l'inverse qu'il y a lieu de recourir à une vente et DIRE que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix.DIRE que ces Expert et Commissaire de Justice devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le Tribunal.



COMMETTRE Maître [JL] [JF], Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée "[JL] [JF] Notaire", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à CARENTOIR (56910), 18, Rue de Bourrienne ou tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.DIRE qu'en cas d'empêchement des Notaire, Juge, Expert ou Commissaire de Justice commis, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ORDONNER distraction au profit de Maître Michel PEIGNARD, Avocat.
*****

Dans leurs écritures n°3, transmises par voie dématérialisée le 20 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [D] [W], [S] [W], [V] [W] épouse [C] et [L] [W] épouse [E] sollicitent de la juridiction de bien vouloir :

Vu l'article 815 du Code civil,
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession de Monsieur [PJ] [WP] [A] [W] et de Madame [EJ] [WR], veuve de Monsieur [PJ] [WP] [A] [W], ainsi que de leur communauté. ORDONNER la désignation de Maître [JL] [JF], Notaire associé de société SELARL " [JL] [JF] Notaire ", titulaire d'une Office Notarial dont le siège est à CARENTOIR (56910), 18 rue de Bourrienne pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, DÉSIGNER un Expert Immobilier et un Commissaire de Justice pour donner respectivement leur avis sur la valeur des biens immobiliers et établir la prisée des biens meubles, DIRE que l'expert aura également pour mission de déterminer la valeur vénale des parts sociales numérotées de 1 à 4032 du Groupement Foncier Agricole " [WA] ", mais aussi la valeur desdites parts si les parcelles avaient été régulièrement entretenus,JUGER que les donations en avancement de parts successorales devront être rapportées à la succession, RÉSERVER les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars suivant, avant d'être mise en délibéré au 19 mai 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant aux dispositifs respectifs des écritures des parties, par application de l'article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile.


Il n'a donc pas à statuer ni même à répondre aux arguments qui sont sans lien avec une prétention précise. 

Aussi, n'y a-t-il pas lieu d'évoquer les raisons de l'échec de la médiation, les opérations financières présentées comme suspectes, les donations qui ont pu être effectuées, etc… sachant qu'il convient de renvoyer l'examen de la plupart de ces questions au notaire ou pour ce qui est des verger, vigne et bail rural, de les évoquer avec l'expert qui sera désigné pour valoriser le patrimoine immobilier.

Enfin, il n'y a pas davantage lieu de rappeler les dispositions de la loi, notamment par rapport aux éventuelles donations, dont il n'est pas justifié en l'espèce. 

Sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire 

L'article 815 du Code Civil dispose que nul n'est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l'article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
 
Force est de constater qu'en l'espèce, le partage amiable est impossible au regard des désaccords existant entre les parties et la demande est de leur intérêt commun, ainsi qu'elles en conviennent.
 
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
 
Les parties s'accordent ici pour la désignation d'un notaire en particulier, à savoir celui qui en connaissait jusque là dans le cadre amiable, et il y a donc lieu de désigner Me [ZU] [JF], notaire à Carentoir, avec la mission habituelle, sans qu'il soit besoin d'en lister les différents aspects.

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l'actif successoral comme des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile.

Sur la demande d'évaluation du patrimoine 

Les parties s'accordent pour solliciter que soient désignés un expert pour évaluer les biens immobiliers ainsi qu'un commissaire priseur pour établir la prisée des biens meubles. 

Il convient par conséquent de faire droit à leur demande conjointe, étant précisé que les défendeurs souhaitent voir adjoindre à la mission de l'expert foncier la détermination de la valeur des parts du GFA " [WA] " et que cela apparait effectivement pertinent compte tenu des contestations soulevées de part et d'autre à cet égard et de l'intérêt que cela peut présenter dans la reconstitution de l'actif des successions, outre que les demandeurs n'émettent aucun moyen opposant. 

Sur les demandes accessoires 

Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage comme il est d'usage en la matière.

Aucune demande n'est présentée au titre des frais irrépétibles.

Enfin, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision et cela n'est d'ailleurs pas demandé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mixte avant dire-droit:

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [PJ] [WP] [A] né à RUFFIAC le 20 Février 1925 et décédé à VANNES le 23 Août 2006 ainsi que de Madame [WR] [EJ] [ZQ] veuve [W] née à SAINT-MARTIN SUR OUST le 22 Juillet 1928 et décédée à MALESTROIT le 20 Juillet 2023, avec liquidation préalable de leur régime matrimonial

DÉSIGNE Maître [ZU] [JF], notaire à Carentoir, pour y procéder

DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé du suivi desdites opérations ; 




Avant dire droit,
ORDONNE une expertise pour évaluer la valeur des différents actifs immobiliers dépendant desdites successions, en ce compris les biens du GFA " LES GRAS ", donner un avis sur leur possibilité de partage ou les conditions de leur vente

COMMET pour y procéder M. [VR] [RR], Expert en estimations immobilières inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RENNES, Demeurant 18 bd de la résistance 56000 VANNES, 
Tel : 02.97.63.83.21 
Fax 02.97.63.83.22 
Mobile 06.76.29.25.33 
Mel dubois-expertises@orange.fr

Lequel, après acceptation et avec la faculté de s'adjoindre tout professionnel qualifié de son choix ayant une autre spécialité distincte que la sienne et après s'être fait remettre par les parties tous documents et pièces utiles, aura pour mission :

1. de se rendre sur place et de visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les biens immobiliers dépendant, directement ou indirectement, des successions litigieuses (en ce compris les biens du GFA " les gras ")

2. d'entendre les parties ainsi que tous sachants et de rapporter fidèlement leurs déclarations en les confrontant aux résultats de ses investigations sur place et aux indications des pièces utiles dont il aura obtenu communication ;

3. de décrire pour chacun des biens, après avoir procédé à toute vérification utile sur place, la situation de cette propriété, sa consistance, son importance, son état, l'impact d'éventuelles servitudes ou contraintes à sa charge ou son bénéfice, en adjoignant en tant que de besoin toute photographie, plan ou croquis utile, et en spécifiant les modifications intervenues depuis les décès des parents [W] comme les éventuelles conséquences d'un défaut d'entretien le cas échéant ;

4. de donner un avis technique quant à la valeur de ces biens immobiliers, en spécifiant les paramètres de ses estimations (éléments représentatifs du marché immobilier, termes de comparaison... etc) ainsi que quant à la valeur locative et/ou d'usage ;

5. de répondre aux dires pertinents des parties en relation avec sa mission, après les avoir suscités par le dépôt d'un pré-rapport, et de fournir tous éléments de nature à permettre de dégager des points d'accord éventuels entre elles ; 

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) qu'il appartiendra aux parties de consigner pour moitié chacune (750 euros pour les demandeurs/ 750 euros pour les défendeurs) auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de VANNES dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par virement portant la référence RG 24/014584 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 et BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes, sous peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989; 

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, avec toutes conséquences de droit, sauf à ce que l'une des parties verse seule toute la provision pour l'éviter, avec recours ultérieur contre son adversaire ;

DIT que les opérations d'expertise seront diligentées sous le contrôle de M. le Président du Tribunal judiciaire de VANNES, ou, à défaut, par application de l'article 155-1 du Code de procédure civile, par le magistrat délégué pour assurer le contrôle des expertises ; 

DIT que l'expert, qui respectera le principe de la contradiction, et répondra aux dires et observations des parties après leur avoir adressé un pré-rapport, dressera de ses opérations un rapport définitif qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation ; 


RAPPELLE que l'article 276 du Code de procédure civile dispose : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. 
À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées" ; 

DIT que l'expert, à l'issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations ; 

DIT qu'il appartiendra à l'expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées ; 

RÉSERVE en tout état de cause à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le magistrat ci-dessus désigné ou, à défaut son suppléant, de toute difficulté éventuelle ;

DÉSIGNE la SELAS ASTREE pour procéder à la prisée des biens meubles dépendants des successions susvisées

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, juge commis, expert ou commissaire priseur, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente
 
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

OR / MM
N° RG 24/01584 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVDA 
MINUTE N° 26/131 
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[P] [W] épouse [U], [F] [I] [A] [W] épouse [R], [I] [A] [N] [W] épouse [Y], [Q] [A] [N] [W] épouse [B], [G] [K] [A] [H], [Z] [M] [A] [H], [X] [A] [H], [O] [D] [A] [H], [J] [W]
c/
[D] [W], [L] [W] épouse [E], [S] [W], [V] [W] épouse [C]


ENTRE :
Madame [P] [W] épouse [U], demeurant 8, rue de la Bruyère - 56140 PLEUCADEUC
Madame [F] [I] [A] [W] épouse [R], demeurant 2, rue des Troènes - 56800 GOURHEL
Madame [I] [A] [N] [W] épouse [Y], demeurant 3, rue de Burguhennec - 56450 THEIX-NOYALO
Madame [Q] [A] [N] [W] épouse [B], demeurant 2, Avenue de Brétigny - 91100 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Monsieur [G] [K] [A] [H], demeurant 11, rue des Ajoncs - Domaine des clôtures - 56140 PLEUCADEUC
Monsieur [Z] [M] [A] [H], demeurant 7 bis route de Malansac - 56220 SAINT GRAVE
Monsieur [X] [A] [H], demeurant La Barbotais - 56220 MALANSAC
Monsieur [O] [D] [A] [H], demeurant Chez [T] - 56220 MALANSAC
Monsieur [J] [W], demeurant 128, Avenue des Français Libres - 53000 LAVAL
Tous représentés par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

ET :
Monsieur [D] [W], demeurant Le Gras - 56140 RUFFIAC
Madame [L] [W] épouse [E], demeurant 12 Place des Landelles - 35160 BRETEIL
Monsieur [S] [W], demeurant Le Praquet - 56460 LIZIO
Madame [V] [W] épouse [C], demeurant 12 Rue du Calvaire - 35160 TALENSAC
Tous représentés par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame [A] BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD

DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort


Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :


FAITS ET PROCÉDURES

Monsieur [PJ] [WP] [A] [W], né à RUFFIAC (Morbihan) le 20 Février 1925, époux de Madame [EJ] [ZQ] [WR], est décédé à VANNES (Morbihan) le 23 Août 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses dix enfants.

Parmi eux, Madame [H] née [W] [JW] [TE] le 6 Mars 1952 à RUFFIAC (Morbihan) est décédée à VANNES (Morbihan) le 1er Août 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [G] [K] [A] [H], et ses trois enfants, [Z], [X] et [O] [H].


[EJ] [ZQ] [WR], Veuve de Monsieur [PJ] [WP] [A] [W], née à SAINT MARTIN SUR OUST (56200) le 22 Juillet 1928 est décédée à MALESTROIT (Morbihan) le 20 Juillet 2023, laissant pour lui succéder ses neuf enfants ainsi que trois petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [JW] [W].


Maître [JL] [JF], Notaire associé à CARENTOIR, a été chargé du règlement amiable de la succession.

Par exploits des 27 novembre et 10 décembre 2024, [SO] [W] épouse [U], [F] [W] épouse [R], [I] [W] épouse [Y], [Q] [W] épouse [B], [Z] [H], [X] [H], [O] [H], [J] [W] et [G] [K] [A] [H] (intervenant en qualité d'époux de feue Madame [JW] [H], et bénéficiaire, en vertu de l'Article 757 du Code Civil, de l'usufruit de l'universalité des biens de cette dernière) ont fait assigner [D] [W], [S] [W], [V] [W] épouse [C] et [L] [W] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Vannes en partage judiciaire.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans leurs conclusions III, transmises par voie dématérialisée le 16 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [SO] [W] épouse [U], [F] [W] épouse [R], [I] [W] épouse [Y], [Q] [W] épouse [B], [Z] [H], [X] [H], [O] [H], [J] [W] et [G] [K] [A] [H] demandent au Tribunal de bien vouloir :

ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage des succession de Monsieur [W] [PJ] [WP] [A] né à RUFFIAC (Morbihan) le 20 Février 1925 et décédé à VANNES (Morbihan) le 23 Août 2006 ainsi que Madame [WR] [EJ] [ZQ] veuve [W] née à SAINT-MARTIN SUR OUST (Morbihan) le 22 Juillet 1928 et décédée à MALESTROIT (Morbihan) le 20 Juillet 2023.COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
DÉSIGNER d'une part tel Expert immobilier et d'autre part tel Commissaire de Justice il plaira au Tribunal commettre pour respectivement d'une part donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et d'autre part établir la prisée des biens meubles.DIRE que les Expert et Commissaire de Justice devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative sur la composition des lots.DIRE qu'ils devront indiquer s'ils considèrent à l'inverse qu'il y a lieu de recourir à une vente et DIRE que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix.DIRE que ces Expert et Commissaire de Justice devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le Tribunal.



COMMETTRE Maître [JL] [JF], Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée "[JL] [JF] Notaire", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à CARENTOIR (56910), 18, Rue de Bourrienne ou tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.DIRE qu'en cas d'empêchement des Notaire, Juge, Expert ou Commissaire de Justice commis, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ORDONNER distraction au profit de Maître Michel PEIGNARD, Avocat.
*****

Dans leurs écritures n°3, transmises par voie dématérialisée le 20 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [D] [W], [S] [W], [V] [W] épouse [C] et [L] [W] épouse [E] sollicitent de la juridiction de bien vouloir :

Vu l'article 815 du Code civil,
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession de Monsieur [PJ] [WP] [A] [W] et de Madame [EJ] [WR], veuve de Monsieur [PJ] [WP] [A] [W], ainsi que de leur communauté. ORDONNER la désignation de Maître [JL] [JF], Notaire associé de société SELARL " [JL] [JF] Notaire ", titulaire d'une Office Notarial dont le siège est à CARENTOIR (56910), 18 rue de Bourrienne pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, DÉSIGNER un Expert Immobilier et un Commissaire de Justice pour donner respectivement leur avis sur la valeur des biens immobiliers et établir la prisée des biens meubles, DIRE que l'expert aura également pour mission de déterminer la valeur vénale des parts sociales numérotées de 1 à 4032 du Groupement Foncier Agricole " [WA] ", mais aussi la valeur desdites parts si les parcelles avaient été régulièrement entretenus,JUGER que les donations en avancement de parts successorales devront être rapportées à la succession, RÉSERVER les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars suivant, avant d'être mise en délibéré au 19 mai 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant aux dispositifs respectifs des écritures des parties, par application de l'article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile.


Il n'a donc pas à statuer ni même à répondre aux arguments qui sont sans lien avec une prétention précise. 

Aussi, n'y a-t-il pas lieu d'évoquer les raisons de l'échec de la médiation, les opérations financières présentées comme suspectes, les donations qui ont pu être effectuées, etc… sachant qu'il convient de renvoyer l'examen de la plupart de ces questions au notaire ou pour ce qui est des verger, vigne et bail rural, de les évoquer avec l'expert qui sera désigné pour valoriser le patrimoine immobilier.

Enfin, il n'y a pas davantage lieu de rappeler les dispositions de la loi, notamment par rapport aux éventuelles donations, dont il n'est pas justifié en l'espèce. 

Sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire 

L'article 815 du Code Civil dispose que nul n'est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l'article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
 
Force est de constater qu'en l'espèce, le partage amiable est impossible au regard des désaccords existant entre les parties et la demande est de leur intérêt commun, ainsi qu'elles en conviennent.
 
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
 
Les parties s'accordent ici pour la désignation d'un notaire en particulier, à savoir celui qui en connaissait jusque là dans le cadre amiable, et il y a donc lieu de désigner Me [ZU] [JF], notaire à Carentoir, avec la mission habituelle, sans qu'il soit besoin d'en lister les différents aspects.

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l'actif successoral comme des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile.

Sur la demande d'évaluation du patrimoine 

Les parties s'accordent pour solliciter que soient désignés un expert pour évaluer les biens immobiliers ainsi qu'un commissaire priseur pour établir la prisée des biens meubles. 

Il convient par conséquent de faire droit à leur demande conjointe, étant précisé que les défendeurs souhaitent voir adjoindre à la mission de l'expert foncier la détermination de la valeur des parts du GFA " [WA] " et que cela apparait effectivement pertinent compte tenu des contestations soulevées de part et d'autre à cet égard et de l'intérêt que cela peut présenter dans la reconstitution de l'actif des successions, outre que les demandeurs n'émettent aucun moyen opposant. 

Sur les demandes accessoires 

Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage comme il est d'usage en la matière.

Aucune demande n'est présentée au titre des frais irrépétibles.

Enfin, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision et cela n'est d'ailleurs pas demandé. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mixte avant dire-droit:

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [PJ] [WP] [A] né à RUFFIAC le 20 Février 1925 et décédé à VANNES le 23 Août 2006 ainsi que de Madame [WR] [EJ] [ZQ] veuve [W] née à SAINT-MARTIN SUR OUST le 22 Juillet 1928 et décédée à MALESTROIT le 20 Juillet 2023, avec liquidation préalable de leur régime matrimonial

DÉSIGNE Maître [ZU] [JF], notaire à Carentoir, pour y procéder

DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé du suivi desdites opérations ; 




Avant dire droit,
ORDONNE une expertise pour évaluer la valeur des différents actifs immobiliers dépendant desdites successions, en ce compris les biens du GFA " LES GRAS ", donner un avis sur leur possibilité de partage ou les conditions de leur vente

COMMET pour y procéder M. [VR] [RR], Expert en estimations immobilières inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RENNES, Demeurant 18 bd de la résistance 56000 VANNES, 
Tel : 02.97.63.83.21 
Fax 02.97.63.83.22 
Mobile 06.76.29.25.33 
Mel dubois-expertises@orange.fr

Lequel, après acceptation et avec la faculté de s'adjoindre tout professionnel qualifié de son choix ayant une autre spécialité distincte que la sienne et après s'être fait remettre par les parties tous documents et pièces utiles, aura pour mission :

1. de se rendre sur place et de visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les biens immobiliers dépendant, directement ou indirectement, des successions litigieuses (en ce compris les biens du GFA " les gras ")

2. d'entendre les parties ainsi que tous sachants et de rapporter fidèlement leurs déclarations en les confrontant aux résultats de ses investigations sur place et aux indications des pièces utiles dont il aura obtenu communication ;

3. de décrire pour chacun des biens, après avoir procédé à toute vérification utile sur place, la situation de cette propriété, sa consistance, son importance, son état, l'impact d'éventuelles servitudes ou contraintes à sa charge ou son bénéfice, en adjoignant en tant que de besoin toute photographie, plan ou croquis utile, et en spécifiant les modifications intervenues depuis les décès des parents [W] comme les éventuelles conséquences d'un défaut d'entretien le cas échéant ;

4. de donner un avis technique quant à la valeur de ces biens immobiliers, en spécifiant les paramètres de ses estimations (éléments représentatifs du marché immobilier, termes de comparaison... etc) ainsi que quant à la valeur locative et/ou d'usage ;

5. de répondre aux dires pertinents des parties en relation avec sa mission, après les avoir suscités par le dépôt d'un pré-rapport, et de fournir tous éléments de nature à permettre de dégager des points d'accord éventuels entre elles ; 

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) qu'il appartiendra aux parties de consigner pour moitié chacune (750 euros pour les demandeurs/ 750 euros pour les défendeurs) auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de VANNES dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par virement portant la référence RG 24/014584 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 et BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes, sous peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989; 

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, avec toutes conséquences de droit, sauf à ce que l'une des parties verse seule toute la provision pour l'éviter, avec recours ultérieur contre son adversaire ;

DIT que les opérations d'expertise seront diligentées sous le contrôle de M. le Président du Tribunal judiciaire de VANNES, ou, à défaut, par application de l'article 155-1 du Code de procédure civile, par le magistrat délégué pour assurer le contrôle des expertises ; 

DIT que l'expert, qui respectera le principe de la contradiction, et répondra aux dires et observations des parties après leur avoir adressé un pré-rapport, dressera de ses opérations un rapport définitif qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation ; 


RAPPELLE que l'article 276 du Code de procédure civile dispose : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. 
À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées" ; 

DIT que l'expert, à l'issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations ; 

DIT qu'il appartiendra à l'expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées ; 

RÉSERVE en tout état de cause à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le magistrat ci-dessus désigné ou, à défaut son suppléant, de toute difficulté éventuelle ;

DÉSIGNE la SELAS ASTREE pour procéder à la prisée des biens meubles dépendants des successions susvisées

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, juge commis, expert ou commissaire priseur, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente
 
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 757). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:43:20.991Z.