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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 28 août 2026, n° 25/00741

Renvoi à la mise en étatContratsContrats divers
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Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 22 mai 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, 







Vu l’opposition du 25 juillet 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juin 2024 enjoignant Monsieur [A] [Z] à payer à la SC Clubhotel [Adresse 4] la somme de 1536,90 euros en principal.

Vu la transmission du dossier à la 1ère chambre civile le 28 mars 2025, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile en présence de demandes reconventionnelles indéterminées.

Monsieur [A] [Z] a constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] aux fins de voir déclarer prescrites les demandes au titre de la nullité de la cession de parts sociales et au titre de l’inopposabilité de la cession, elle soulève également l’irrecevabilité des demandes en nullité et inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 en raison de l’absence d’attrait à la cause du cédant, M. [E] [N] ;

Vu l’incident de mise en état soulevé par M. [A] [Z] aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 368,90 euros correspondant à un prétendu impayé antérieur au 25 juin 2019 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [A] [Z] notifiées le 24 mars 2026 ; 

Vu les dernières conclusions d’incident de la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] notifiées le 13 mai 2026;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 22 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Sur la precription 

1 - sur l’exception de nullité de la cession

Si l’action en nullité d’un acte juridique peut se prescrire, l’exception de nullité est imprescriptible (civ 1ère 21 décembre 1982 n°81-13.919).

Cependant, l’article 1182 du code civile dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation qui emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que :

-M. [Z] n’agit pas en nullité du contrat du 26 janvier 1982 mais soulève une exception de nullité;

-la charge de la preuve de l’exécution du contrat par M. [A] [Z] incombe à la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] qui l’invoque, M. [Z] ne pouvant au demeurant prouver une inexécution de sa part ;

-l’attestation de propriété et la lettre de mise en demeure éditées par la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier le 5 février 2024 indiquent comme adresse de l’associé “[Adresse 6] à [Localité 3]” correspondant à l’adresse de la mère du défendeur qui a souscrit le 26 janvier 1982 le contrat de cession de parts pour son fils âgé alors de 4 ans ; il en est de même de la requête en injonction de payer établie le 8 mai 2024 ; ainsi, l’absence de retour “destinataire inconnu à l’adresse” de la mise en demeure ne démontre pas que M. [Z] vivait à cette adresse à sa majorité, cela indique juste que sa mère réceptionnait ses courriers jusqu’à son décès en 2018 ;

-le décompte des impayés est toujours au nom de M. [Z] à l’adresse de sa mère ;

-la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 25 juin 2024 est faite à personne à l’adresse de M. [Z] “[Adresse 7] à Nantes”, et la SC Clubhotel [Adresse 4] produit un registre des associés édité le 4 septembre 2024 à cette même adresse, ce qui établit qu’elle n’a eu connaissance de l’adresse de M. [Z] à Nantes que lors de la signification de la décision par le commissaire de justice qui a retrouvé l’adresse permettant de toucher M. [Z] ;

-le décompte des impayés fait état d’impayés en 2019, et une somme de seulement 368,90 euros avant l’exercice de 2019, alors que Mme [U] [Z] est décédée en 2018, ce qui implique que les appels de fonds étaient régulièrement payés jusqu’à cette date ;

-la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] ne produit pas le contrat de cession qui fonde pourtat son incident et la première page produite par le défendeur en pièce 3 enseigne que le nom de l’acquéreur cessionnaire a été rectifié à la main avec la mention manuscrite de M. [A] [Z] sans aucune précision de la date de naissance de ce dernier alors qu’il était mineur, ni du nom de son représentant légal ;

- la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] ne produit également aucune pièce permettant de connaître les modalités de paiement de ces appels de fonds jusqu’en 2018, elle ne démontre pas que ces appels était payés par virements bancaires ou chèques émanant de M. [A] [Z] à compter de sa majorité en juillet 1995 ; s’ils étaient financés directement par la mère de ce dernier, la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] doit être en mesure de produire le mandat pour le faire rédigé par M. [Z] ;

- le simple mail de 2018 produit émanant du notaire en charge de la succession de Mme [U] [Z] tend à démontrer que le notaire avait des éléments permettant de penser initialement que la défunte était titulaire de parts dans la SC Clubhotel [Adresse 4] , le notaire indiquant qu’elle était la mandataire des courriers de son fils, faisant état d’un extrait du registre qui n’est pas produit ; ces éléments ne peuvent suffir à établir que les informations recueillis par le notaire sur ce point qui n’impliquaient aucune conséquence sur la déclaration de succession, aient été portées à la connaissance de M. [A] [Z], ils n’établissent pas l’existence d’un mandat donné par M. [Z] à sa mère pour s’occuper des appels de fonds et le représenter dans ses relations avec la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier.

Dans ces conditions, aucun élément n’établit que M. [A] [Z] a personnellement exécuté le contrat ou mandaté sa mère pour le faire jusqu’à 2018, ce qui implique que ce dernier n’est pas prescrit à soulever l’exception de nullité du contrat de cession.


2- Sur l’inopposabilité de l’acte de cession

L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile échappe à la prescription (civ 1ère 31 janvier 2018 n°16-21.092).

En l’espèce, M. [Z] entend soulever le moyen de l’inopposabilité de l’acte de cession à son égard au motif que sa mère a signé l’acte en sa qualité de représentant légal sans autorisation du juge des tutelles, donc selon lui en dépassant ses pouvoirs de représentation.

Ce moyen de défense échappant à la prescription, la demande de voir déclarer l’acte inopposable à son égard ne saurait être irrecevable au titre de la prescription.


3- Sur l’absence du cédant à la cause

L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Le non-respect de ces dispositions d’ordre public est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, s’agissant d’un principe fondamental de procédure.

En l’espèce, la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité et inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 en raison de l’absence d’attrait à la cause du cédant, M. [E] [N].

Si le moyen de l’inopposabilité est accueilli, les effets de l’acte disparaissent à l’égard de celui qui l’invoque, sans que cela ne remette en cause la validité de l’acte envers les autres parties au contrat. 

En l’espèce, la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] ne produit pas le contrat de cession mais il ressort de la première page produite par le défendeur en pièce 3 que le nom du cédant est M. [E] [N] avec la précision que la société dont les parts sont cédées est la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier ; M. [Z] et le cédant des parts sont donc les deux parties à l’acte et M. [Z] entend soulever la nullit été l’inopposabilité de la cession.

Le contrat de cession ne saurait être annulé sans que le cédant M. [E] [N] ou ses ayant-droits ne soi(en)t à la cause dès lors que si la nullité était prononcée, cela impliquerait restitutions réciproques et le cocontractant est en droit de faire valoir tout moyen pour s’y opposer, ne pouvant être jugé en tant que partie au contrat litigieux sans avoir été appelé à la cause. 

S’agissant de l’inopposabilité, si l’article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté et que le tiers qui l’ignorait peut en invoquer la nullité, ces dispositions entrées en vigueur en 2016 ne sont pas applicables à l’espèce puisque le contrat a été signé en 1982, la nullité d’un contrat conclu en l’absence de pouvoir du mandataire ne pouvant alors être invoquée que par le représenté (Cass. 1ère civ., 2 nov. 2005, n° 02-14.614).

Quoiqu’il en soit, le cocontractant cédant, s’il ne peut lui-même invoquer la nullité, il est en droit de faire valoir des moyens pour s’opposer au moyen d’inopposabilité, d’autant que M. [Z] est la seule partie au contrat et que Mme [U] [Z] est décédée en le laissant seul comme héritier, ce qui implique qu’une inopposabilité serait de nature à anéantir les effets du contrat puisque le cédant ne pourrait imposer l’exécution au représentant fautif lors de l’acte.

Dans ces conditions, M. [Z] n’est pas non plus recevable à soulever l’inopposabilité de l’acte de cession sans avoir attrait le cédant, son cocontractant ou ses ayants-droit.


-Sur la prescription des demandes antérieures au 25 janvier 2018 
 
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil (civ 1ère 10 juillet 1990 n°89-13.345) interrompt le délai de prescription. 

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [Z] le 25 juin 2024.

Dans ces conditions, toute demande antérieure au 25 juin 2019 est prescrite.

En l’espèce, la lecture du relevé de compte produit, arrêté au 7 mai 2024, mentionne un solde de 368,90 euros antérieur à l’exercice 2019/2020 sans autre précision chiffrée.

La demande de SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier en paiement de cette somme est en conséquence prescrite.

Eu égard à l’issue donnée aux incidents respectivement soulevés par les parties, il y a lieu de condamner M. [A] [Z] aux dépens de l’incident et à payer à la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.


Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons non prescrites l’exception de nullité et la demande d’inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 présentées par M. [A] [Z] ;

Déclarons cependant irrecevables l’exception de nullité et la demande d’inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 présentées par M. [A] [Z] pour défaut d’appel à la cause du cédant M. [E] [N], ou de ses ayant-droits, en tant que partie à l’acte ;

Dispositif

Déclarons prescrite la demande en paiement de la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier portant sur la somme de 368,90 euros correspondant au solde du par l’associé antérieur à l’exercice 2019/2020 de la société ;

Condamnons M. [A] [Z] à payer à la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;

Condamnons M. [A] [Z] aux dépens de l’incident ;

Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions de la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier pour le 4 novembre 2026
-conclusions de M. [A] [Z] pour le 16 decémbre 2026
-conclusions de la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier pour le 3 février 2027
-conclusions de M. [A] [Z] pour le 17 mars 2027
-clôture prévisible le 9 avril 2027
-audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 

Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026







N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 25/00741 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52JO



S.C. CLUBHOTEL [Localité 1] CHEVALIER

C/

[A] [Z]
















COPIE EXECUTOIRE LE
28 Août 2026
à 
Me Sylvain VAROQUAUX
Me Anne LE GOFF








ENTRE :

S.C. CLUBHOTEL [Localité 1] CHEVALIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant, et Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Demanderesse, 


ET : 

Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant


Défenderesse,


MAGISTRAT : Madame KASBARIAN 
Juge de la mise en état


GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 22 mai 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort, 







Vu l’opposition du 25 juillet 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juin 2024 enjoignant Monsieur [A] [Z] à payer à la SC Clubhotel [Adresse 4] la somme de 1536,90 euros en principal.

Vu la transmission du dossier à la 1ère chambre civile le 28 mars 2025, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile en présence de demandes reconventionnelles indéterminées.

Monsieur [A] [Z] a constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] aux fins de voir déclarer prescrites les demandes au titre de la nullité de la cession de parts sociales et au titre de l’inopposabilité de la cession, elle soulève également l’irrecevabilité des demandes en nullité et inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 en raison de l’absence d’attrait à la cause du cédant, M. [E] [N] ;

Vu l’incident de mise en état soulevé par M. [A] [Z] aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 368,90 euros correspondant à un prétendu impayé antérieur au 25 juin 2019 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [A] [Z] notifiées le 24 mars 2026 ; 

Vu les dernières conclusions d’incident de la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] notifiées le 13 mai 2026;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 22 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Sur la precription 

1 - sur l’exception de nullité de la cession

Si l’action en nullité d’un acte juridique peut se prescrire, l’exception de nullité est imprescriptible (civ 1ère 21 décembre 1982 n°81-13.919).

Cependant, l’article 1182 du code civile dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation qui emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que :

-M. [Z] n’agit pas en nullité du contrat du 26 janvier 1982 mais soulève une exception de nullité;

-la charge de la preuve de l’exécution du contrat par M. [A] [Z] incombe à la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] qui l’invoque, M. [Z] ne pouvant au demeurant prouver une inexécution de sa part ;

-l’attestation de propriété et la lettre de mise en demeure éditées par la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier le 5 février 2024 indiquent comme adresse de l’associé “[Adresse 6] à [Localité 3]” correspondant à l’adresse de la mère du défendeur qui a souscrit le 26 janvier 1982 le contrat de cession de parts pour son fils âgé alors de 4 ans ; il en est de même de la requête en injonction de payer établie le 8 mai 2024 ; ainsi, l’absence de retour “destinataire inconnu à l’adresse” de la mise en demeure ne démontre pas que M. [Z] vivait à cette adresse à sa majorité, cela indique juste que sa mère réceptionnait ses courriers jusqu’à son décès en 2018 ;

-le décompte des impayés est toujours au nom de M. [Z] à l’adresse de sa mère ;

-la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 25 juin 2024 est faite à personne à l’adresse de M. [Z] “[Adresse 7] à Nantes”, et la SC Clubhotel [Adresse 4] produit un registre des associés édité le 4 septembre 2024 à cette même adresse, ce qui établit qu’elle n’a eu connaissance de l’adresse de M. [Z] à Nantes que lors de la signification de la décision par le commissaire de justice qui a retrouvé l’adresse permettant de toucher M. [Z] ;

-le décompte des impayés fait état d’impayés en 2019, et une somme de seulement 368,90 euros avant l’exercice de 2019, alors que Mme [U] [Z] est décédée en 2018, ce qui implique que les appels de fonds étaient régulièrement payés jusqu’à cette date ;

-la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] ne produit pas le contrat de cession qui fonde pourtat son incident et la première page produite par le défendeur en pièce 3 enseigne que le nom de l’acquéreur cessionnaire a été rectifié à la main avec la mention manuscrite de M. [A] [Z] sans aucune précision de la date de naissance de ce dernier alors qu’il était mineur, ni du nom de son représentant légal ;

- la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] ne produit également aucune pièce permettant de connaître les modalités de paiement de ces appels de fonds jusqu’en 2018, elle ne démontre pas que ces appels était payés par virements bancaires ou chèques émanant de M. [A] [Z] à compter de sa majorité en juillet 1995 ; s’ils étaient financés directement par la mère de ce dernier, la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] doit être en mesure de produire le mandat pour le faire rédigé par M. [Z] ;

- le simple mail de 2018 produit émanant du notaire en charge de la succession de Mme [U] [Z] tend à démontrer que le notaire avait des éléments permettant de penser initialement que la défunte était titulaire de parts dans la SC Clubhotel [Adresse 4] , le notaire indiquant qu’elle était la mandataire des courriers de son fils, faisant état d’un extrait du registre qui n’est pas produit ; ces éléments ne peuvent suffir à établir que les informations recueillis par le notaire sur ce point qui n’impliquaient aucune conséquence sur la déclaration de succession, aient été portées à la connaissance de M. [A] [Z], ils n’établissent pas l’existence d’un mandat donné par M. [Z] à sa mère pour s’occuper des appels de fonds et le représenter dans ses relations avec la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier.

Dans ces conditions, aucun élément n’établit que M. [A] [Z] a personnellement exécuté le contrat ou mandaté sa mère pour le faire jusqu’à 2018, ce qui implique que ce dernier n’est pas prescrit à soulever l’exception de nullité du contrat de cession.


2- Sur l’inopposabilité de l’acte de cession

L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile échappe à la prescription (civ 1ère 31 janvier 2018 n°16-21.092).

En l’espèce, M. [Z] entend soulever le moyen de l’inopposabilité de l’acte de cession à son égard au motif que sa mère a signé l’acte en sa qualité de représentant légal sans autorisation du juge des tutelles, donc selon lui en dépassant ses pouvoirs de représentation.

Ce moyen de défense échappant à la prescription, la demande de voir déclarer l’acte inopposable à son égard ne saurait être irrecevable au titre de la prescription.


3- Sur l’absence du cédant à la cause

L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Le non-respect de ces dispositions d’ordre public est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, s’agissant d’un principe fondamental de procédure.

En l’espèce, la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité et inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 en raison de l’absence d’attrait à la cause du cédant, M. [E] [N].

Si le moyen de l’inopposabilité est accueilli, les effets de l’acte disparaissent à l’égard de celui qui l’invoque, sans que cela ne remette en cause la validité de l’acte envers les autres parties au contrat. 

En l’espèce, la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] ne produit pas le contrat de cession mais il ressort de la première page produite par le défendeur en pièce 3 que le nom du cédant est M. [E] [N] avec la précision que la société dont les parts sont cédées est la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier ; M. [Z] et le cédant des parts sont donc les deux parties à l’acte et M. [Z] entend soulever la nullit été l’inopposabilité de la cession.

Le contrat de cession ne saurait être annulé sans que le cédant M. [E] [N] ou ses ayant-droits ne soi(en)t à la cause dès lors que si la nullité était prononcée, cela impliquerait restitutions réciproques et le cocontractant est en droit de faire valoir tout moyen pour s’y opposer, ne pouvant être jugé en tant que partie au contrat litigieux sans avoir été appelé à la cause. 

S’agissant de l’inopposabilité, si l’article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté et que le tiers qui l’ignorait peut en invoquer la nullité, ces dispositions entrées en vigueur en 2016 ne sont pas applicables à l’espèce puisque le contrat a été signé en 1982, la nullité d’un contrat conclu en l’absence de pouvoir du mandataire ne pouvant alors être invoquée que par le représenté (Cass. 1ère civ., 2 nov. 2005, n° 02-14.614).

Quoiqu’il en soit, le cocontractant cédant, s’il ne peut lui-même invoquer la nullité, il est en droit de faire valoir des moyens pour s’opposer au moyen d’inopposabilité, d’autant que M. [Z] est la seule partie au contrat et que Mme [U] [Z] est décédée en le laissant seul comme héritier, ce qui implique qu’une inopposabilité serait de nature à anéantir les effets du contrat puisque le cédant ne pourrait imposer l’exécution au représentant fautif lors de l’acte.

Dans ces conditions, M. [Z] n’est pas non plus recevable à soulever l’inopposabilité de l’acte de cession sans avoir attrait le cédant, son cocontractant ou ses ayants-droit.


-Sur la prescription des demandes antérieures au 25 janvier 2018 
 
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil (civ 1ère 10 juillet 1990 n°89-13.345) interrompt le délai de prescription. 

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [Z] le 25 juin 2024.

Dans ces conditions, toute demande antérieure au 25 juin 2019 est prescrite.

En l’espèce, la lecture du relevé de compte produit, arrêté au 7 mai 2024, mentionne un solde de 368,90 euros antérieur à l’exercice 2019/2020 sans autre précision chiffrée.

La demande de SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier en paiement de cette somme est en conséquence prescrite.

Eu égard à l’issue donnée aux incidents respectivement soulevés par les parties, il y a lieu de condamner M. [A] [Z] aux dépens de l’incident et à payer à la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.


Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons non prescrites l’exception de nullité et la demande d’inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 présentées par M. [A] [Z] ;

Déclarons cependant irrecevables l’exception de nullité et la demande d’inopposabilité de l’acte de cession du 26 janvier 1982 présentées par M. [A] [Z] pour défaut d’appel à la cause du cédant M. [E] [N], ou de ses ayant-droits, en tant que partie à l’acte ;

Déclarons prescrite la demande en paiement de la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier portant sur la somme de 368,90 euros correspondant au solde du par l’associé antérieur à l’exercice 2019/2020 de la société ;

Condamnons M. [A] [Z] à payer à la SC Clubhotel [Localité 1] [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;

Condamnons M. [A] [Z] aux dépens de l’incident ;

Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions de la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier pour le 4 novembre 2026
-conclusions de M. [A] [Z] pour le 16 decémbre 2026
-conclusions de la SC Clubhotel [Localité 1] Chevalier pour le 3 février 2027
-conclusions de M. [A] [Z] pour le 17 mars 2027
-clôture prévisible le 9 avril 2027
-audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 

Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 14, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 71, code civil 1182, code civil 2244, code civil 1156). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:58:54.755Z.