Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 3ème Chambre civile, 28 août 2026, n° 25/00751
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [C] et Mme [A] [O] se sont mariés devant l'officier d'état civil de [Localité 3] le [Date mariage 1] 2001, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants, [F] et [G], aujourd'hui majeurs. Suivant requête en date du 27 mars 2018, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Coutances d'une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2018, le magistrat a pour l'essentiel : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C], à charge pour lui d'assumer le remboursement des deux emprunts y afférents au titre du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à Mme [O], - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 508 à M. [C], - attribué à Mme [O] la jouissance provisoire des chevaux 'la Folle Envie' et 'Queleste du Vivier', à charge pour elle d'en assumer les charges, - attribué à M. [C] la jouissance provisoire des chevaux '[R] [M]', '[B] [M]' et '[K] [M]', à charge pour lui d'en assumer les frais, - dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard des deux enfants, - fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère, - accordé à M. [C] un droit de visite en lieu neutre, - fixé à 240 € par mois et par enfant le montant de la pension due par M. [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants, - dit, en ce qui concerne [F], que cette somme sera réduite à 180 € tant qu'il suivra une scolarité en internat, - dit que M. [C] assumera les deux tiers des frais de scolarité et d'internat ainsi que des frais de cantine concernant [F], Mme [O] en assumant l'autre tiers ainsi que les trajets et les repas du soir, - dit que pour le cas où des bourses seraient octroyées, les deux tiers des sommes concernées viendraient en déduction des sommes dues par le père, - dit que l'ensemble des frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents. Par acte du 13 décembre 2019, M. [C] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales de Coutances aux fins de prononcé de leur divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par jugement du 12 mai 2022, le magistrat a : - prononcé le divorce des époux, mais aux torts exclusifs de M. [C], - ordonné le report des effets du divorce au 11 septembre 2017, - constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - condamné M. [C] à payer à Mme [O], à titre de prestation compensatoire, une somme de 6.000 € payable en 96 mensualités de 62,50 €, outre indexation, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - maintenu la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère, - accordé au père un droit d'accueil libre concernant [G], - maintenu à 240 € par mois et par enfant la contribution de M. [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [C] aux dépens, - condamné M. [C] à payer à Mme [O] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] et Mme [O] ont acquiescé à ce jugement, respectivement, les 20 et 23 mai 2022. Par acte du 8 septembre 2023, M. [C] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales de Coutances aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux. Par jugement du 7 janvier 2025, le magistrat a : - déclaré M. [C] recevable en sa demande de partage judiciaire, - ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [O], - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder, - dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), - dit que le montant des droits de M. [C] s'élève à 33.601,39 €, - dit que le montant des droits de Mme [O] s'élève à 36.594,92 €, - rappelé que chacun des ex-conjoints a déjà perçu la somme de 10.098,15 €, à titre d'avance sur sa part de communauté, - ordonné en conséquence la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 26.496,77 €, et à M. [C] d'une somme de 23.503,24 €, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision. Mme [O] a notifié ses dernières conclusions d'appelante le 1er avril 2026, M. [C], lui-même appelant à titre incident, les siennes le 26 mars 2026. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2026, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du même jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal, et déclarer M. [C] mal fondé en son appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il a : * dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), * dit que le montant des droits de M. [C] s'élève à 33.601,39 €, * dit que le montant des droits de Mme [O] s'élève à 36.594,92 €, * ordonné en conséquence la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 26.496,77 €, et à M. [C] d'une somme de 23.503,24 €, * débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, * débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau, - dire que l'actif de la communauté s'élève à la somme de 72.485,34 €, - dire que le montant des droits de M. [C] s'élève à la somme de 23.770,43 €, - dire que le montant des droits de Mme [O] s'élève à la somme de 48.714,91 €, - ordonner la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 38.616,76 € et à M. [C] d'une somme de 13.672,28 €, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [C], - condamner M. [C] à payer à Mme [O] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au contraire, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré M. [C] recevable en sa demande de partage judiciaire, * ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [O], * dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder, * dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation Whirlpool), - y ajoutant, dire que M. [C] reprendra en outre, au titre de ses biens propres, sa collection de petites voitures, et condamner Mme [O] à la lui restituer, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que les droits de M. [C] s'élèvent à 33.601,39 €, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que les droits de Mme [O] s'élèvent à 36.594,92 €, - fixer les droits de M. [C] au titre de la liquidation de la communauté à hauteur de 34.912,71 €, - fixer les droits de Mme [O] au titre de la liquidation de la communauté à hauteur de 34.912,71 €, - dire qu'au titre de la différence des comptes d'administration, Mme [O] doit à M. [C] la somme de 719,13 €, En conséquence, - ordonner la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 24.814,56 € et à M. [C] d'une somme de 24.814,56 €, - condamner Mme [O] à payer à M. [C] une somme de 719,15 €, - débouter Mme [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [O] à payer à M. [C] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens, et sur la date de jouissance divise : La première de ces dates a été fixée au 11 septembre 2017 par le jugement de divorce du 12 mai 2022. Ce jugement étant définitif, cette date l'est aussi. La seconde, bien que non précisée dans le dispositif du jugement déféré, a été fixée par le premier juge au 19 septembre 2024, date de l'ordonnance de clôture de première instance correspondant alors, selon la décision dont appel, à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil. Les deux parties en étant d'accord (cf. page 3 des conclusions de Mme [O] et pages 8-9 des conclusions de M. [C]), il convient de confirmer la décision sur ce point. Dès lors, il s'agit de liquider, d'abord les comptes de communauté jusqu'au 11 septembre 2017, ensuite les comptes d'indivision à compter du 11 septembre 2017 jusqu'au 19 septembre 2024, enfin et le cas échéant, les créances entre époux. SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ : Reprises : Pour dire que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), le premier juge a retenu que si M. [C] ne produit pas de justificatifs du caractère propre de ces biens, pour autant Mme [O] ne développe pas de moyens pour s'y opposer. Mme [O] conteste cette appréciation, faisant essentiellement valoir : - que M. [C] ne justifie toujours pas du caractère propre des biens qu'il revendique, - que si les meubles meublant l'ancien domicile conjugal ont effectivement fait l'objet d'un partage amiable, Mme [O] n'est pas en possession de ceux aujourd'hui réclamés par M. [C] et ne saurait se voir imposer la preuve d'un fait négatif, alors en effet que M. [C] ne démontre pas qu'elle les ait conservés, - qu'elle-même n'a d'ailleurs pas pu récupérer l'intégralité des meubles qui lui étaient attribués, M. [C] ayant en effet bloqué l'accès à l'ancien domicile conjugal en laissant les clés sur les serrures intérieures de la maison, - que si elle a certes pu récupérer certains meubles, ce dont attestent des témoins cités par M. [C], dont les pièces d'identité ne sont d'ailleurs pas annexées à leurs attestations, pour autant il ne s'agissait pas des meubles qu'il revendique aujourd'hui, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la personne avec laquelle Mme [O] a procédé à ce déménagement, - que sur ce point, n'est pas plus probante l'attestation du grand-père de Mme [O], également citée par M. [C], avec lequel Mme [O] entretient des relations conflictuelles depuis plusieurs années. A l'inverse, M. [C] maintient que l'ensemble des meubles qu'il revendique aujourd'hui lui appartiennent en propre, soit parce qu'il les tient de sa propre famille, soit parce que figurant sur la liste des objets qui lui avaient été attribués lors du partage amiable effectué par le couple, partage que Mme [O] avait accepté en son temps en portant sa signature sur cette liste. Il demande en conséquence à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a accordé la restitution qu'il réclamait, et d'y ajouter le lot de petites voitures de collection qu'il tenait de son beau-père, M. [E] [Z], ainsi que ce dernier en atteste. Enfin, pour affirmer que c'est bien Mme [O] qui a emporté l'ensemble des meubles et objets en cause, il produit deux attestations de personnes qui ont assisté au déménagement effectué par son ex-épouse. Sur ce, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant de la démonstration de faits, contrairement aux actes juridiques, la preuve est toujours libre. En l'espèce, la cour constate, à l'instar du premier juge, que Mme [O] n'a pas développé de moyen opposant, pendant toute la procédure de première instance, pour s'opposer à la demande de restitution formée par M. [C]. Pourtant, déjà dans son assignation en divorce du 13 décembre 2019, M. [C] reprochait à Mme [O] d'avoir conservé l'ensemble des meubles du ménage, par là même de ne pas avoir respecté la répartition amiable qui en avait été faite au moyen d'une liste établie par les deux époux le 11 novembre 2017, qui porte la signature de Mme [O]. Au nombre des objets attribués à M. [C], figurent sur cette liste la table de salon de jardin ainsi que le congélateur. M. [C] produit aussi deux attestations, dont la forme n'est certes pas conforme aux prévisions de l'article 202 du code de procédure civile mais dont il faut rappeler qu'elles ne sont pas prescrites à peine de nullité, dont il résulte que Mme [O] a été aperçue le 15 février 2018 dans la cour de l'ancien domicile conjugal en train de charger une remorque en compagnie d'autres personnes. Si Mme [O] produit aujourd'hui une autre attestation, émanant d'une personne qui indique l'avoir aidée à déménager et affirme qu'elle a respecté la liste de partage des meubles en n'emportant que les siens, pour autant la cour observe qu'il ne s'agit pas du même déménagement, puisque le témoin évoque une opération effectuée le 11 novembre 2017, soit trois mois avant le déménagement invoqué par M. [C]. M. [C] justifie aussi de ce qu'une partie au moins des objets considérés provenait de sa propre famille, en l'occurrence le lot de bandes dessinées, ou encore la collection de petites voitures, ainsi qu'en atteste le donateur, beau-père de M. [C]. Ainsi, il est suffisamment établi que Mme [C] a emporté l'ensemble des meubles et objets aujourd'hui revendiqués par M. [O], dont la propriété n'est pas non plus contestable, soit parce qu'ils lui appartenaient en propre, soit parce qu'ils lui avaient été attribués dans le cadre du partage amiable. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool). Y ajoutant, il convient d'enjoindre Mme [O] de restituer ces différents objets à M. [C], ainsi que la collection de petites voitures revendiquée par ce dernier, qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement dont appel. Actif de communauté : - Prix de vente de l'immeuble commun : Le couple [O]-[C] était propriétaire, sous le régime de la communauté légale, d'un immeuble à usage de domicile conjugal, situé [Adresse 3], qui a été revendu le 31 octobre 2018 au prix de 144.000 €. Après déduction du solde des emprunts immobiliers et des divers frais de vente, le notaire a reversé à chacun des époux une somme de 20.196,31 € à titre d'avance, et a conservé, en qualité de séquestre, une somme de 50.000 €. Ainsi que les deux parties en conviennent, ces trois sommes, d'un montant total de 90.392,62 €, doivent être réintégrées dans l'actif de communauté. Il convient de rappeler, pour mémoire, que depuis le jugement dont appel, la somme séquestrée par le notaire a été libérée par celui-ci et partagée entre les parties au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, Mme [O] ayant ainsi reçu 26.496,77 € et M. [C] 23.503,24 €. - Soldes de comptes bancaires : * Solde du compte ouvert auprès de la [1] : Au moyen d'un relevé de compte de cette banque, M. [C] justifie d'un crédit de 37,87 € à la date du 20 septembre 2017, soit quelques jours seulement après la dissolution de la communauté. En l'absence de moyen opposant de la part de Mme [O], cette somme sera réintégrée au compte de communauté pour + 37,87 €. * Solde du compte ouvert auprès de [2] : Pour rejeter la demande de Mme [O] de voir réintégrer quelque somme à ce titre, le premier juge a retenu qu'elle ne produisait pas d'éléments justifiant de l'existence d'un solde positif au jour de la dissolution de la communauté, M. [C] affirmant quant à lui que le compte joint présentait un solde nul à cette date. Devant la cour, Mme [O], qui indique que ce compte servait à encaisser des gains de course, produit un relevé faisant apparaître un crédit de 809,78 € à la date du 5 décembre 2017. Pour expliquer la diminution de ce solde depuis cette époque, elle produit la copie de plusieurs chèques émis sous la signature de M. [C], correspondant à des dépenses personnelles de celui-ci, ou encore à des règlements au crédit d'un compte personnel ouvert au nom de M. [C] auprès du [3]. Elle en déduit qu'a minima, le solde créditeur de 809,78 € doit être réintégré à l'actif de communauté. A l'inverse, M. [C] se prévaut d'un relevé de compte de [2] faisant état d'un solde débiteur de 115,75 € à la date du 16 mars 2018, solde qu'il dit avoir réglé et qu'il demande en conséquence à voir figurer au compte d'administration. S'agissant des débits qui lui sont imputés par Mme [O], il les justifie par le fait qu'il aurait lui-même crédité le compte, en date du 20 septembre 2017, au moyen d'un chèque de 1.500 €. Sur ce, Au vu des dernières pièces produites, en particulier du relevé de [2] produit par M. [C] en pièce n°46, soit le plus contemporain de la dissolution de la communauté en date du 11 septembre 2017, il apparaît que le compte présentait un solde débiteur de 239,90 € au 20 septembre 2017 (avant le dernier crédit de 1.500 € allégué par M. [C]). C'est donc cette somme, et nulle autre, qu'il convient de réintégrer au compte de communauté pour - 239,90 €. * Solde du compte ouvert auprès du [3] : Le premier juge a également rejeté la demande de réintégration formée à ce titre par Mme [O], et ce, pour les mêmes raisons que s'agissant du compte de [2]. Devant la cour, Mme [O] produit un relevé du [3] faisant apparaître un solde positif de 390,28 € à la date du 11 septembre 2017, qu'elle demande en conséquence à voir porter à l'actif de la communauté. Quant à M. [C], se prévalant d'un relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 458,75 € à la date du 31 août 2017, il demande à la cour de porter la somme correspondante au passif de la communauté. Sur ce, Au vu du dernier relevé de [2] produit par Mme [O] en pièce n°28, en date du 11 septembre 2017, par là même strictement contemporain de la dissolution de la communauté, il apparaît que le compte présentait alors un solde créditeur de 390,28 €. C'est donc cette somme, et nulle autre, qu'il convient de réintégrer au compte de communauté pour + 390,28 €. - Épargne salariale de M. [C] : Il n'a pas été statué sur ce point en première instance. Devant la cour, Mme [O], qui indique avoir vainement sommé M. [C] de communiquer le solde de l'épargne salariale dont il disposait au jour de la dissolution de la communauté, fait valoir : - qu'elle a retrouvé un relevé du fonds de gestion [4] justifiant d'une épargne salariale constituée par M. [C] à hauteur d'une somme de 588,97 € disponible à effet du 1er avril 2006, - qu'il appartient à M. [C] de justifier du devenir de cette épargne depuis cette date, l'intéressé ne pouvant pas se contenter d'une attestation de son employeur certifiant qu'il n'a mis en place aucune distribution de cet ordre dans l'entreprise depuis qu'il l'a reprise en 2013, - qu'il appartient également à M. [C] de justifier de la destination des fonds ainsi perçus, et notamment qu'ils ont bien été dépensés pour le compte de la communauté comme il l'affirme, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque présomption en la matière, qui ne s'appliquerait en effet qu'à condition que les fonds aient été versés sur un compte commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - qu'ainsi et à tout le moins, il conviendra d'intégrer à l'actif de communauté la somme de 588,97 €. M. [C] s'y oppose, qui fait valoir pour sa part : - que cette somme a été dépensée depuis longtemps par la communauté, sachant que la vie commune a duré jusqu'en 2017, s'agissant là d'une présomption qui n'est pas utilement combattue par Mme [O], - que depuis cette époque, plus aucune épargne salariale n'a été distribuée dans l'entreprise, ainsi qu'en attestent son employeur ainsi que plusieurs collègues de travail. Sur ce, C'est à l'épouse qui soutient que la masse commune comporte d'autres biens que ceux dont l'existence a été constatée au jour de la dissolution de la communauté, qu'il incombe d'établir le bien-fondé de sa prétention, par là même de démontrer l'existence de ce(s) bien(s). En l'espèce, il est constant, et d'ailleurs non contesté, que l'épargne salariale perçue par M. [C] en avril 2006 pour une somme de 588,97 € était commune, s'agissant en effet de l'accessoire de gains et salaires perçus par l'époux durant le mariage, conformément aux prévisions de l'article 1401 du code civil. En revanche, force est de constater que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que cette épargne existait toujours au jour de la dissolution de la communauté, soit le 11 septembre 2017, alors en effet : - que la somme précitée a été libérée en avril 2006, sans qu'il soit établi qu'elle ait été créditée ailleurs que sur l'un des comptes joints des époux, étant précisé qu'il n'est pas même établi que M. [C] disposait à l'époque d'un compte personnel, - que les deniers ainsi déposés sur l'un des comptes joints des époux sont donc présumés avoir été dépensés pour le compte de la communauté, étant ici observé que plus de dix années se sont écoulées entre la libération de la somme précitée et la fin de la vie commune, - qu'il n'est pas non plus établi que de nouvelles sommes aient été distribuées depuis lors à M. [C] au titre d'une épargne salariale, alors au contraire qu'il résulte des attestations concordantes de ses deux collègues de travail que plus aucune somme n'a été libérée par l'entreprise à ce titre depuis 2006. Partant, faute pour Mme [O] de démontrer la persistance de quelconques sommes issues de cette épargne salariale à la date de la dissolution de la communauté, elle sera déboutée de sa demande tendant à leur réintégration dans l'actif commun. - Prix de revente du véhicule Renault Laguna : Expliquant que M. [C] a conservé ce véhicule avant de le revendre à son profit après la dissolution de la communauté, Mme [O] sollicite qu'en l'absence de justification du prix de cette revente par M. [C], une somme d'au moins 500 € soit portée à l'actif de communauté. Le premier juge l'a déboutée de toute demande à ce titre, faute de pièces justifiant de ses affirmations. Devant la cour, Mme [O] produit : - la carte grise établie au nom des deux époux, faisant mention dudit véhicule immatriculé pour la première fois le 30 novembre 2001, - le certificat de cession du véhicule, vendu par M. [C] à un tiers le 4 janvier 2019, - enfin, l'annonce du 'Bon Coin', faisant mention d'un véhicule 'roulant', au prix de 350 € 'à débattre'. Quant à M. [C], il fait valoir que le montant à rapporter à l'actif de communauté ne saurait excéder 50 €, s'agissant d'un véhicule affichant 360.000 kms au compteur. Par ailleurs, il demande que soit intégré à son compte d'administration une somme de 253,57 € correspondant au coût, assumé par lui seul, du changement de la carte électronique du véhicule selon facture du 9 octobre 2017, s'agissant là, contrairement aux affirmations de Mme [O], d'une dépense de conservation et non d'une dépense d'entretien. Sur ce, Au vu des pièces précitées, il apparaît que le véhicule, dont le caractère commun n'est pas contesté, a été conservé par M. [C] et revendu par lui, quelques seize mois après la dissolution de la communauté, pour une somme que la cour fixera, en l'absence d'autre justification de la part de ce dernier, à la somme de 400 € compte tenu de la valeur qui devait être la sienne au jour de cette dissolution. Quant aux frais exposés par M. [C] postérieurement au 11 septembre 2017, ils seront analysés au titre du compte d'administration de l'indivision. Passif de communauté : Les deux parties reconnaissent que l'essentiel de ce passif consistait dans le solde des emprunts immobiliers contractés par le couple pour l'acquisition de l'ancien domicile conjugal, et que ces emprunts ont déjà été soldés au moment de la revente de l'immeuble. Se prévalant également d'un relevé de compte du [3] faisant apparaître un solde du compte joint débiteur d'une somme de 458,75 € à la date du 31 août 2017, M. [C] demande à la cour de porter la somme correspondante au passif de la communauté. Cependant, il a été précédemment démontré, au vu d'un relevé produit par Mme [O], actualisé au 11 septembre 2017, date de dissolution de la communauté, que ce compte présentait alors un solde créditeur de 390,28 €. Il n'y a donc plus aucune dette à porter au passif de la communauté, si ce n'est, comme il a été dit précédemment, le solde débiteur du compte ouvert auprès de [2], d'un montant de - 239,90 € au jour de la dissolution de la communauté. Balance et droits des parties dans la communauté : L'actif commun (indépendamment de l'exécution provisoire de la décision déférée) s'élève à : - solde du prix de vente de l'immeuble commun : 90.392,62 € (dont 20.196,31 € déjà reversés à chacun des ex-époux, et 50.000 € séquestrés par le notaire), - solde créditeur du compte ouvert auprès de la [1] : + 37,87 € - solde créditeur du compte ouvert auprès du [3] : + 390,28 € - valeur du véhicule Renault Laguna à la date de la dissolution de la communauté : + 400 € Le passif commun s'élève à : - solde débiteur du compte ouvert auprès de [2] : - 239,90 € Total de l'actif net de communauté : 90.392,62 + 37,87 + 390,28 + 400 - 239,90 € = 90.980,87 € Chacune des parties ayant déjà perçu la somme de 20.196,31 € (indépendamment de l'exécution provisoire), leurs droits, égaux en l'absence de toutes récompenses dues par la communauté ou à la communauté, s'élèvent donc à la somme de 25.294,12 €. SUR LA LIQUIDATION DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE (comptes d'administration) : Compte d'administration de Mme [O] : - Créances de Mme [O] à l'encontre de l'indivision : L'article 815-13 du code civil dispose en son premier alinéa : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.' * Créance au titre du remboursement de l'emprunt afférent au véhicule Renault Laguna : Mme [O] fait valoir qu'elle a soldé, seule et postérieurement à la dissolution de la communauté, l'emprunt afférent à ce véhicule que M. [C] avait conservé, réclamant en conséquence qu'une somme de 5.808,59 € soit portée au crédit de son compte d'administration. M. [C] ne le conteste pas ; il sera donc fait droit à la demande de Mme [O]. * Créance au titre du remboursement du solde débiteur de 319,64 € du compte ouvert auprès de la [1] : Mme [O] explique avoir clôturé ce compte le 7 février 2018, soit postérieurement à la dissolution de la communauté, en réglant elle-même le découvert y afférent. Estimant l'avoir fait pour le compte de l'indivision, elle demande en conséquence qu'une créance de même montant soit portée au crédit de son compte d'administration. M. [C] le conteste, qui fait valoir qu'il était déjà désolidarisé de ce compte à cette époque, l'ayant fait dès le 7 novembre 2017, date à laquelle le compte était encore créditeur. En réplique, Mme [O] précise qu'en dépit de la désolidarisation de l'un des titulaires du compte, chacun des cotitulaires demeure tenu des débits vis-à-vis de l'autre. Elle ajoute que M. [C] ne rapporte pas la preuve que le compte était encore créditeur au jour de sa désolidarisation. Sur ce, En l'absence de clôture du compte joint, la seule désolidarisation de l'un des cotitulaires n'a pour effet que de transformer le compte joint en compte d'indivision, chacun des cotitulaires demeurant responsable, vis-à-vis de la banque, de ses propres opérations sur le compte. En revanche, la désolidarisation n'emporte aucun effet entre les cotitulaires eux-mêmes, lesquels peuvent dès lors toujours se prévaloir d'une créance d'indivision, sous réserve seulement des conditions habituelles de l'article 815-13 précité. Or, en l'espèce, il est constant que Mme [O] a 'amélioré', au sens de cet article, le compte litigieux puisqu'elle a comblé le découvert qui s'était formé, et ce, moyennant un règlement de 319,64 € effectué par elle le 7 février 2018. Faute pour M. [C] de justifier que ce découvert n'était imputable qu'à Mme [O], étant rappelé qu'il demeurait lui aussi toujours susceptible de faire fonctionner le compte, il échoue dès lors à s'opposer à ce qu'une créance du même montant soit porté au crédit du compte d'administration de Mme [O]. * Créance au titre du règlement d'une partie du prix d'achat du cheval 'La Folle Envie' : Mme [O] explique que sa mère, Mme [T] [O] qui en atteste, a vendu ce cheval à M. [C] ainsi qu'à une tierce-personne moyennant un prix de 1.500 €, et que c'est Mme [A] [O] qui a acquitté la somme de 750 € correspondant à la part de son ex-mari, la dette ayant été soldée, après échelonnement, en août 2020. Elle réclame en conséquence à l'indivision le remboursement de la créance correspondante. Le premier juge l'en a débouté, au motif que Mme [O] ne justifiait pas du montant des mensualités versées à sa mère ni des dates auxquelles elles les aurait réglées. Mme [O] maintient néanmoins sa demande devant la cour. M. [C] s'y oppose, pour les mêmes raisons que celles retenues par le premier juge. Sur ce, Au vu des seules pièces versées aux débats, en l'occurrence l'attestation de Mme [T] [O] ainsi que son relevé bancaire justifiant de la remise à son profit d'un chèque de 750 € en date des 7-8 mars 2017, la cour considère que Mme [A] [O] ne justifie d'aucune créance à ce titre, alors en effet : - d'une part, qu'il n'est pas même justifié de l'identité du tireur de ce chèque, - d'autre part et en tout état de cause, que le chèque a été encaissé antérieurement à la dissolution de la communauté, dont il faut rappeler qu'elle ne date que du 11 septembre 2017. * Créance au titre de la réparation du véhicule Peugeot 206 : Mme [O] produit plusieurs factures de réparation dudit véhicule, pour un montant total de 1.695,65 €, dont elle sollicite la fixation au passif de l'indivision. M. [C] s'y oppose, qui fait valoir qu'il ne s'agit que de factures d'entretien, lesquelles doivent rester à la charge de l'indivisaire qui a utilisé le véhicule. Sur ce, il convient de rappeler, par application de l'article 815-13, que les dépenses d'amélioration ou de conservation doivent être portées au crédit de l'indivisaire qui les exposées, à l'inverse des dépenses d'entretien qui n'ouvrent droit à aucune indemnité. Ainsi et au vu des factures versées aux débats, la cour considère : - que la facture du 7 novembre 2017, d'un montant de 19,50 €, relative à un diagnostic de calculateur, relève de l'entretien, - que celle du 21 novembre 2017, d'un montant de 100,61 €, relative à un changement d'électrovanne, relève de l'entretien, - que celle du 15 janvier 2018, d'un montant de 103,80 €, relative à un changement de pneus, relève de l'entretien, - que celle du 15 mars 2018, d'un montant de 712,64 €, relative à un changement d'essieux, relève de l'entretien, - que celle du 6 juin 2018, d'un montant de 759,10 €, relative à un changement d'embrayage, relève de la conservation, - que celle du 23 octobre 2018, d'un montant de 217,15 €, relative à un changement de silencieux, relève de la conservation. Mme [O] peut donc prétendre à une créance sur l'indivision d'un montant total de 976,25 € (759,10 + 217,15), l'appelante devant être déboutée du surplus de sa demande. - Dettes de Mme [O] envers l'indivision : * Gains de course : Il est constant que le couple [C]-[O] était propriétaire de plusieurs chevaux de course générant des gains en cas de victoire de l'animal. Ayant relevé que plusieurs gains avaient été versés au nom de Mme [O] en octobre et novembre 2017 pour une somme totale de 1.058,35 €, le premier juge a fixé à la charge de l'ex-épouse une dette de même montant envers l'indivision ; il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, faute de justification par lui de ce que Mme [O] aurait perçu des sommes supérieures. Mme [O] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. A l'inverse, M. [C] conclut à la majoration de la dette de son ex-épouse, produisant, pour tout justificatif de sa demande, en pièce n°48, un document émanant de la [5], établi à l'ordre de Mme [O], faisant mention d'un solde à payer de 219,60 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. Pour autant, ce document a déjà été pris en compte par le premier juge pour le calcul de la dette de Mme [O], la même pièce, expressément citée dans le jugement, ayant été communiquée en première instance sous le n°21. En conséquence, faute de plus amples justifications de la part de M. [C], le jugement sera purement et simplement confirmé sur ce point. * Vente de chevaux indivis : Affirmant que Mme [O] a vendu les chevaux 'La Folle Envie' et 'Quéleste du Vivier' pour les sommes de 750 € chacun, M. [C] réclame une créance à ce titre. Le premier juge l'en a débouté, au motif que les chevaux auraient en réalité été donnés, sans qu'aucune pièce justificative ne soit produite pour justifier du caractère onéreux de cette cession. Mme [O] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, réaffirmant qu'elle n'a pas vendu les chevaux, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs pas pu faire puisque M. [C] détenait les cartes d'immatriculation afférentes aux deux animaux. M. [C] conclut de nouveau à l'existence d'une créance au profit de l'indivision, sans toutefois apporter de nouveaux arguments à l'appui de sa demande, ni produire aucune pièce nouvelle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. * Vente du véhicule Peugeot 206 : Le premier juge n'a pas statué sur ce point. Affirmant que Mme [O] a vendu le véhicule au prix de 1.500 €, M. [C] demande la fixation d'une créance d'indivision de même montant, ne produisant aucune pièce justificative à l'appui de sa réclamation. A l'inverse, produisant une attestation de l'acheteur (M. [X] [W], négociant automobile) faisant mention d'un prix de 300 €, Mme [O] propose une créance de même montant. Faute pour M. [C] de justifier du prix allégué, la cour mettra à la charge de Mme [O] une dette de 300 €, et déboutera M. [C] du surplus de sa demande. Compte d'administration de M. [C] : - Créances de M. [C] à l'encontre de l'indivision : * Remplacement de la carte électronique du véhicule Renault Laguna en octobre 2017 pour une somme de 253,57 € : S'agissant d'une dépense, non pas d'entretien mais de conservation, du véhicule devenu indivis, elle justifie qu'une créance de même montant soit reconnue à M. [C]. * Frais d'entretien des chevaux : Pour réclamer la fixation à son profit d'une créance de 1.835,07 € correspondant aux frais de nourriture et de soins vétérinaires qu'il a exposés pour l'entretien de l'ensemble des chevaux du couple depuis la dissolution de la communauté, M. [C] fait valoir : - que l'ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2018, non frappée d'appel et par là même devenue définitive, avait prévu : * que la jouissance provisoire des chevaux [R] [M], [B] de [S], et [K] [M] serait attribuée au mari, à charge pour lui d'assumer les charges relatives à leur entretien, néanmoins à charge de récompense ultérieure, * que la jouissance provisoire des chevaux La Folle Envie et Quéleste du Vivier serait attribuée à l'épouse, à charge pour elle d'assumer les charges relatives à leur entretien, toujours à charge de récompense, - qu'en réalité, c'est M. [C] qui a assumé l'entretien de l'ensemble des chevaux du couple, Mme [O] ne s'étant jamais occupée de ceux qui lui avaient été confiés, - que dans ces conditions, il est légitime à se prévaloir d'une créance à cet égard, et que c'est à tort que le premier juge l'en a débouté au nom d'une jurisprudence prétendument constante selon laquelle celui qui réclame et obtient la jouissance privative d'un animal se doit d'assumer à titre définitif les frais de son entretien sans pouvoir solliciter aucune créance contre l'indivision, - que c'est également à tort que Mme [O] affirme avoir été privée de la possibilité de s'occuper des chevaux normalement confiés à sa garde, alors en effet que les champs dans lesquels ils séjournaient lui étaient parfaitement accessibles. A l'inverse, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de toute demande à ce titre, faisant sienne l'argumentation du premier juge et répétant qu'elle a été privée de la possibilité d'accéder aux chevaux qui lui avaient été confiés par l'ordonnance de non-conciliation, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'en être occupée elle-même. Sur ce, S'il relève certes du devoir de tout maître de s'occuper des animaux qui lui sont confiés et de pourvoir à tous leurs besoins physiologiques (nourriture, soins, etc...), tel n'est pas l'objet du litige en l'espèce, étant en effet rappelé qu'il n'est pas contesté que M. [C] a satisfait à ce devoir envers l'ensemble des animaux concernés. Ainsi, la seule question posée à la cour est de déterminer qui doit en assumer le coût financier définitif. A cet égard, la distinction prévue à l'article 815-13 (dépenses d'amélioration, de conservation ou d'entretien) ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors en effet : - que les chevaux dont s'agit étaient des animaux de rente, et non de simples animaux de compagnie, - que dans la mesure où les gains générés par les chevaux ont été réintégrés à l'actif de l'indivision, il est logique que les charges exposées en contrepartie le soient elles-mêmes, au passif de celle-ci, - qu'en tout état de cause, le sort des dépenses d'entretien a déjà été déterminé par une décision de justice aujourd'hui définitive, en l'occurrence l'ordonnance de non-conciliation qui a expressément prévu que ces dépenses donneraient lieu à récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial, - que dans ces conditions, alors que Mme [O] a accepté ce principe lors de l'instance en divorce, elle ne saurait le remettre en cause aujourd'hui, l'autorité de la chose jugée s'y opposant d'ailleurs. Quant à la question de savoir si Mme [O] était ou non en mesure de s'occuper des animaux confiés à sa garde par l'ordonnance, elle est indifférente, alors en effet qu'il est constant que c'est bien M. [C] qui l'a fait à sa place et qui a ainsi exposé les dépenses dont il justifie aujourd'hui. Partant, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de toute demande à ce titre et, statuant à nouveau au vu des factures versées aux débats, fixera au profit de l'intéressé, au passif de l'indivision, une créance d'un montant total de 1.835,07 €. * Frais afférents à l'ancien domicile conjugal : Justifiant avoir acquitté, pour le compte de l'indivision, la taxe d'habitation 2017 (pour une occupation de l'immeuble au 1er janvier 2017, par là même du temps de la vie commune) pour une somme de 399 €, la taxe foncière 2017 (attachée à la propriété de l'immeuble) pour une somme de 582 €, ainsi que trois factures de diagnostic et de contrôle préalable à la vente pour les sommes de 85 €, 77 € et 130 €, M. [C] se prévaut d'une créance correspondante. Mme [O] se rapporte à justice sur ce point. Dans la mesure où les dépenses précitées ont bien été exposées dans l'intérêt de l'indivision, étant par ailleurs sans rapport avec l'occupation privative de l'immeuble par M. [C], ce dernier est fondé à en réclamer le remboursement à hauteur d'une créance d'un montant total de 1.273 €. * Remboursement du prêt [3] : M. [C] indique avoir soldé, début 2018, les dernières échéances d'un prêt à la consommation souscrit auprès de cette banque, se prévalant à ce titre d'une créance de 1.374,91 €. Mme [O] se rapporte à justice sur ce point. Dès lors que ce règlement, qui n'est pas contesté dans sa matérialité, a bien été effectué pour le compte de l'indivision, M. [C] est fondé à réclamer une créance du même montant. - Dettes de M. [C] envers l'indivision : * Perte de valeur du véhicule Peugeot 508 : Il résulte des éléments du dossier qu'alors que la jouissance de ce véhicule avait été attribuée à M. [C], celui-ci a eu un accident qui a entraîné la perte de la voiture ; si une indemnité d'assurance a été versée, elle n'a pas couvert l'intégralité du solde du prêt contracté et remboursé par l'indivision. M. [C] en convient, qui reconnaît une dette de 147,22 € correspondant à cette différence. Mme [O] s'en rapporte à justice, sans se prévaloir toutefois d'une créance d'un montant supérieur. Sur ce, L'article 815-13 dispose en son deuxième alinéa que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Par application de ce principe, M. [C] est donc tenu envers l'indivision d'une somme de 147,22 €. * Revente de chevaux : A ce titre, Mme [O] prétend à une créance, au profit de l'indivision, d'un montant d'au moins 1.515,70 € correspondant à la valeur de plusieurs chevaux revendus par M. [C], Mme [O] s'étonnant d'ailleurs des prix allégués par ce dernier qui, selon elle, sont inférieurs à la valeur réelle des animaux. Quant à M. [C], s'il reconnaît ces ventes, il réaffirme qu'elles lui ont très peu rapporté, s'agissant de chevaux de faible valeur, dont certains même n'avaient jamais couru. Sur ce, Au vu des justificatifs produits, notamment des décomptes de ventes, des photocopies de chèques, ou encore des attestations de certains acheteurs, alors par ailleurs que certains des animaux appartenaient à plusieurs propriétaires de sorte que les prix de vente ont dû être partagés entre eux, la cour retiendra au profit de l'indivision les sommes suivantes : - [B] [M] : 87,50 € - [R] [M] : 200 € - [K] [M] : 200 € - [U] [M] : 543,20 € (après déduction de frais) - [N] [M] : 160 € - [H] [M] : 175 € - [D] [M] : 150 € D'où une dette de M. [C] envers l'indivision d'un montant total de 1.515,70 €. * Indemnité d'occupation : Le premier juge n'a pas statué sur ce point. Expliquant avoir elle-même quitté le domicile conjugal le 11 septembre 2017, alors que M. [C] y est resté jusqu'au 31 octobre 2018, date à laquelle l'immeuble a été vendu, Mme [O] réclame à ce titre, au profit de l'indivision, une créance d'un montant qu'elle estime à 8.684 € pour 13 mois d'occupation, tant de la maison que des dépendances et terres environnantes. Au contraire, M. [C] conteste toute dette à ce titre, affirmant avoir quitté le domicile conjugal dès le 1er octobre 2017 et produisant plusieurs attestations en ce sens. Il ajoute que Mme [O] a toujours disposé des clés de la maison, de sorte qu'il lui était loisible de l'occuper elle-même. Il rappelle enfin qu'il a payé seul les échéances du prêt immobilier pendant toute cette période, l'ayant fait au titre du devoir de secours ainsi que le juge conciliateur en avait décidé. Sur ce, Il résulte des motifs de l'ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2018 (cf. page 3) que la jouissance du domicile conjugal n'a été attribuée à M. [C] que pour les besoins de la mise en vente de l'immeuble, le juge conciliateur ayant même précisé qu'aucun des époux n'y habitait et que cette jouissance serait gratuite sauf s'il advenait que M. [C] mette la maison en location. Ainsi, il n'a jamais été prévu que M. [C] paie une indemnité d'occupation, sauf dans cette dernière hypothèse. Mme [O] n'a pas contesté cette décision, aujourd'hui définitive. Par ailleurs, elle n'a jamais revendiqué la jouissance de l'immeuble, dont il faut encore rappeler qu'elle n'a été confiée à la garde de M. [C] que pour les besoins de sa mise en vente. Il n'est pas non plus établi que M. [C] ait jamais mis le bien en location, ni qu'il en ait retiré aucun profit. Enfin, M. [C] produit plusieurs attestations dont il résulte qu'il n'est pas resté habiter dans la maison après qu'elle lui avait été confiée. Partant, il ne saurait être tenu au paiement de quelque indemnité d'occupation, la demande formée en ce sens par Mme [O] devant être rejetée. * Revente d'un tracteur : M. [C] reconnaît avoir revendu un tracteur appartenant à l'indivision pour un prix de 400 €, offrant dès lors, conformément au jugement déféré, qu'une dette de même montant soit portée à son compte d'administration. Quant à Mme [O], elle conteste le prix allégué de cette vente, considérant qu'un tracteur de même modèle vaut au moins 2.200 €, produisant en ce sens une annonce du 'Bon Coin'. En cause d'appel, M. [C] ne produit aucun justificatif du prix auquel il affirme avoir vendu le tracteur. En revanche, le jugement mentionne que M. [C] avait alors produit, en première instance, une attestation rédigée par un dénommé [I] [V] affirmant avoir acquis le tracteur au prix de 400 €. Partant, dès lors que Mme [O] ne justifie pas de l'identité ni même de l'équivalence entre le tracteur vendu par M. [C] et celui faisant l'objet de l'annonce dont elle se prévaut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] une dette d'un montant de 400 €, conforme au prix attesté par l'acheteur. * Revente de brebis : Conformément aux conclusions des parties, concordantes sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] une dette de 80 € envers l'indivision, correspondant au prix auquel celui-ci a revendu deux brebis. Mme [O] sera déboutée du surplus de sa demande, faute pour elle de justifier de l'existence de cinq autres brebis que M. [C] aurait également revendues, ce qu'il conteste en affirmant qu'il n'y avait pas d'autres animaux sur l'exploitation au moment de la séparation du couple. * Revente de deux râteliers : Le premier juge a mis à la charge de M. [C] une dette de 150 € correspondant au prix auquel il reconnaît avoir revendu un râtelier appartenant à l'indivision. M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Mme [O] demande à la cour de rajouter une seconde créance de même montant, se prévalant en ce sens d'une attestation produite par M. [C] lui-même, dont il résulte qu'il a revendu, non pas un, mais deux râteliers, pour un prix total de 300 €. M. [C] ne développe pas de moyen opposant sur ce point. Partant, au vu de l'attestation citée par Mme [O], la cour mettra à la charge de M. [C] une dette de 300 € (et non de 150 € seulement). * Stères de bois : Le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre par Mme [O], ayant considéré que le seul bois dont M. [C] reconnaissait avoir fait usage pour sa propre consommation pendant les deux mois précédant la vente de l'immeuble, était dépourvu de valeur vénale. M. [C] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Quant à Mme [O], elle invoque désormais devant la cour le fait que M. [C] aurait revendu dix stères de bois pour 400 €. Toutefois, en l'absence de justification de cette affirmation, elle sera déboutée de sa demande. * Remorque : Faisant valoir que M. [C] a cédé une remorque appartenant à l'indivision, Mme [O] réclame une créance de 400 € à ce titre. Pour s'y opposer, M. [C] fait valoir qu'il n'a pas revendu la remorque, mais l'a donnée, sa vétusté voire son caractère inutilisable l'ayant privée de toute valeur. A l'appui de cette affirmation, il produit une photographie, qui montre en effet un engin hors d'âge dont l'état apparent n'est pas compatible avec une quelconque valorisation. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre. * Achats personnels : Rappelant que M. [C] a tiré trois chèques, courant décembre 2017, pour des montants respectifs de 110 €, 289,90 € et 89,90 €, au débit du compte joint ouvert auprès de [2], pour financer des dépenses personnelles, Mme [O] en réclame le remboursement au profit de l'indivision. Elle effectue la même réclamation, s'agissant de cinq autres chèques, en date des 16 septembre, 23 septembre, 1er octobre, 10 octobre et 21 octobre 2017, pour des montants respectifs de 630 €, 450 €, 400 €, 319 € et 200 €, également tirés par M. [C] sur le même compte indivis et encaissés par lui sur un autre compte ouvert à son seul nom. M. [C] ne conclut pas précisément sur ce point, si ce n'est en indiquant qu'il a crédité le compte joint, en date du 20 septembre 2017, d'une somme de 1.500 € sous la forme d'un dépôt de chèque, ce dont il justifie au moyen de sa pièce n°46. Cependant, force est de constater que M. [C] ne justifie pas de l'origine propre de ces fonds, de sorte qu'ils seront présumés indivis. Partant, dès lors que les dépenses opérées par M. [C] postérieurement à la dissolution de la communauté n'ont pas profité à l'indivision, celui-ci lui en doit remboursement à hauteur d'une somme totale de 2.488,80 €. * Gains de courses : Il a déjà été rappelé : - que du temps de la vie commune, le couple utilisait le compte joint ouvert à [2], notamment pour y créditer des gains des courses, - que ce compte présentait un solde débiteur de 239,90 € au 20 septembre 2017, soit à la date plus proche de la dissolution de la communauté, - que par la suite, le compte a continué à fonctionner, tant en débits qu'en crédits, M. [C] l'ayant utilisé, notamment, pour des dépenses personnelles que la cour vient de mettre au débit de son compte d'administration à hauteur d'une somme totale de 2.488,80 €. Mme [O] se prévaut encore d'une autre créance d'indivision, d'un montant total de 1.799,50 € correspondant à deux gains de courses virés sur le compte entre octobre et novembre 2017, dont, selon elle, M. [C] aurait profité seul. Toutefois, au vu de la date à laquelle ces fonds ont été virés, ils font nécessairement partie de ceux que M. [C] a utilisés pour les dépenses personnelles précitées, déjà prises en compte pour le calcul de la précédente créance d'indivision. En tout état de cause, Mme [O] ne démontre pas que ces 1.799,50 € aient profité à M. [C] au-delà du montant de ces achats personnels, nettement supérieur puisque de 2.488,80 €. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande. Balance du compte d'administration de l'indivision : Compte de Mme [O] : - sommes dues par l'indivision : * remboursement emprunt Renault Laguna : 5.808,59 € * réparations Peugeot 206 : 976,25 € - sommes dues à l'indivision : * gains de course : 1.058,35 € * vente du véhicule Peugeot 206 : 300 € Compte de M. [C] : - sommes dues par l'indivision : * réparation Renault Laguna : 253,57 € * frais d'entretien des chevaux : 1.835,07 € * frais afférents à l'ancien domicile conjugal : 1.273 € * remboursement du prêt [3] : 1.374,91 € - sommes dues à l'indivision : * perte de valeur du véhicule Peugeot 508 : 147,22 € * revente de chevaux : 1.515,70 € * revente d'un tracteur : 400 € * revente de brebis : 80 € * revente de deux râteliers : 300 € * achats personnels : 2.488,80 € Récapitulatif : Total des dettes de l'indivision : 11.521,39 € Total des créances de l'indivision : 6.290,07 € Solde des dettes de l'indivision : 5.231,32 € (11.521,39 - 6.290,07) Part due à chacun des indivisaires : 2.615,66 € (5.231,32 / 2) M. [C] ayant reçu un excédent de 195,17 €, il doit donc à Mme [O] une somme de 2.810,83 € (2.615,66 + 195,17). SUR LES CRÉANCES ENTRE ÉPOUX : M. [C] ne se prévaut d'aucune créance à ce titre. A l'inverse, Mme [O] se prévaut d'une créance restant due par M. [C] au titre de frais exceptionnels qu'elle a exposés seule en faveur des enfants du couple, alors qu'ils auraient dû être partagés par moitié avec le père. Indiquant toutefois qu'un accord est intervenu entre les parties à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations engagée par elle depuis le jugement dont appel, accord aux termes duquel, en contrepartie du désistement de Mme [O], M. [C] lui a finalement réglé une somme de 1.183,21 €, Mme [O] lui réclame néanmoins le règlement d'une somme de 580 € correspondant à des frais d'activités sportives, selon elle non inclus dans le périmètre de l'accord. Sur le fond, elle conteste l'argument du premier juge qui, pour la débouter de cette demande, a retenu que l'ordonnance de non-conciliation subordonnait l'engagement de telles dépenses à l'accord des deux parents, Mme [O] expliquant en effet qu'en dépit des demandes qu'elle ne manquait pas de lui adresser régulièrement pour solliciter son autorisation de pouvoir engager les dépenses correspondantes, M. [C] négligeait d'y répondre, Mme [O] étant dès lors fondée à croire qu'il ne s'y opposait pas. Quant à M. [C], il se borne à se prévaloir de l'accord conclu entre les parties au mois de mai 2025, aux termes duquel, moyennant le règlement par lui d'une somme de 1.183,21 €, Mme [O] s'est désistée de sa demande aux fins d'être réglée de la quote-part paternelle des frais exceptionnels afférents aux enfants, accord englobant, selon M. [C], ceux dont Mme [O] persiste, à tort, à lui réclamer remboursement. Sur ce, Si la pièce n°34 produite par M. [C] justifie certes d'un accord conclu entre les parties aux fins de désistement de la requête en saisie des rémunérations déposée par Mme [O] en contrepartie du règlement par M. [C] d'une somme de 1.183,21 €, en revanche il n'y est nullement précisé que la poursuivante renonce à tout règlement du surplus de sa demande. En d'autres termes, si Mme [O] s'est désistée de cette voie d'exécution, à l'inverse il n'est pas établi qu'elle se soit alors considérée comme étant remplie de ses droits. Elle demeure donc recevable à agir en règlement de la créance qu'elle invoque, et ce, dans le cadre d'une autre instance, en l'occurrence la liquidation du régime matrimonial des ex-époux. Sur le fond, Mme [O] justifie avoir engagé, pendant plusieurs années successives, des dépenses correspondant aux activités sportives des enfants du couple, au demeurant des activités très banales et peu coûteuses que sont le football et le handball, de même que d'en avoir régulièrement réclamé à M. [C] le remboursement pour moitié conformément à ce que l'ordonnance de non-conciliation avait prévu, non modifiée sur ce point par le jugement de divorce. Dès lors, faute pour M. [C] de justifier avoir jamais manifesté son désaccord pour que ses enfants participent à ces activités et pour qu'il en assume le coût pour moitié, Mme [O] était fondée à considérer qu'il n'y avait pas de difficulté sur ce point. Partant, une créance entre époux, d'un montant restant dû de 580 €, sera liquidée au profit de Mme [O], le jugement devant être réformé en ce sens. Sur les autres demandes : Le caractère familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles de même que de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, en dernier ressort et par mise à disposition': - confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), - y ajoutant, enjoint Mme [O] de restituer ces différents objets à M. [C], outre la collection de petites voitures appartenant à ce dernier, - infirme le jugement en ce qu'il a dit que le montant des droits de M. [C] s'élève à 33.601,39 € et que le montant des droits de Mme [O] s'élève à 36.594,92 €, - statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : * dit que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 90.980,87 €, * dit que les droits de chacun des ex-époux sur cet actif net de communauté s'élèvent, déduction faite des avances déjà accordées par le notaire séquestre du prix de vente de l'immeuble et sans préjudice des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, à la somme de 25.294,12 €, * dit que la balance du compte d'administration de l'indivision s'élève à la somme de 2.810,83 € en faveur de Mme [O], et condamne en tant que de besoin M. [C] à lui régler ladite somme, * dit que Mme [O] bénéficie en outre d'une créance entre époux d'un montant de 580 €, et condamne en tant que de besoin M. [C] à lui régler ladite somme, * confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, * déboute les parties du surplus de leurs demandes, * déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00751 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTMH ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de COUTANCES du 07 janvier 2025 RG n°23/01149 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 AOUT 2026 APPELANTE : Madame [A] [O] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN. INTIMÉ : Monsieur [Y] [Q] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES. DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : M. YVON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GARET, Président de chambre, Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère, Mme VISSAULT, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 28 août 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [C] et Mme [A] [O] se sont mariés devant l'officier d'état civil de [Localité 3] le [Date mariage 1] 2001, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants, [F] et [G], aujourd'hui majeurs. Suivant requête en date du 27 mars 2018, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Coutances d'une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2018, le magistrat a pour l'essentiel : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C], à charge pour lui d'assumer le remboursement des deux emprunts y afférents au titre du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à Mme [O], - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 508 à M. [C], - attribué à Mme [O] la jouissance provisoire des chevaux 'la Folle Envie' et 'Queleste du Vivier', à charge pour elle d'en assumer les charges, - attribué à M. [C] la jouissance provisoire des chevaux '[R] [M]', '[B] [M]' et '[K] [M]', à charge pour lui d'en assumer les frais, - dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard des deux enfants, - fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère, - accordé à M. [C] un droit de visite en lieu neutre, - fixé à 240 € par mois et par enfant le montant de la pension due par M. [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants, - dit, en ce qui concerne [F], que cette somme sera réduite à 180 € tant qu'il suivra une scolarité en internat, - dit que M. [C] assumera les deux tiers des frais de scolarité et d'internat ainsi que des frais de cantine concernant [F], Mme [O] en assumant l'autre tiers ainsi que les trajets et les repas du soir, - dit que pour le cas où des bourses seraient octroyées, les deux tiers des sommes concernées viendraient en déduction des sommes dues par le père, - dit que l'ensemble des frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents. Par acte du 13 décembre 2019, M. [C] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales de Coutances aux fins de prononcé de leur divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par jugement du 12 mai 2022, le magistrat a : - prononcé le divorce des époux, mais aux torts exclusifs de M. [C], - ordonné le report des effets du divorce au 11 septembre 2017, - constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - condamné M. [C] à payer à Mme [O], à titre de prestation compensatoire, une somme de 6.000 € payable en 96 mensualités de 62,50 €, outre indexation, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - maintenu la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère, - accordé au père un droit d'accueil libre concernant [G], - maintenu à 240 € par mois et par enfant la contribution de M. [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [C] aux dépens, - condamné M. [C] à payer à Mme [O] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] et Mme [O] ont acquiescé à ce jugement, respectivement, les 20 et 23 mai 2022. Par acte du 8 septembre 2023, M. [C] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales de Coutances aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux. Par jugement du 7 janvier 2025, le magistrat a : - déclaré M. [C] recevable en sa demande de partage judiciaire, - ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [O], - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder, - dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), - dit que le montant des droits de M. [C] s'élève à 33.601,39 €, - dit que le montant des droits de Mme [O] s'élève à 36.594,92 €, - rappelé que chacun des ex-conjoints a déjà perçu la somme de 10.098,15 €, à titre d'avance sur sa part de communauté, - ordonné en conséquence la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 26.496,77 €, et à M. [C] d'une somme de 23.503,24 €, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision. Mme [O] a notifié ses dernières conclusions d'appelante le 1er avril 2026, M. [C], lui-même appelant à titre incident, les siennes le 26 mars 2026. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2026, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du même jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal, et déclarer M. [C] mal fondé en son appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il a : * dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), * dit que le montant des droits de M. [C] s'élève à 33.601,39 €, * dit que le montant des droits de Mme [O] s'élève à 36.594,92 €, * ordonné en conséquence la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 26.496,77 €, et à M. [C] d'une somme de 23.503,24 €, * débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, * débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau, - dire que l'actif de la communauté s'élève à la somme de 72.485,34 €, - dire que le montant des droits de M. [C] s'élève à la somme de 23.770,43 €, - dire que le montant des droits de Mme [O] s'élève à la somme de 48.714,91 €, - ordonner la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 38.616,76 € et à M. [C] d'une somme de 13.672,28 €, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [C], - condamner M. [C] à payer à Mme [O] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au contraire, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré M. [C] recevable en sa demande de partage judiciaire, * ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [O], * dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder, * dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation Whirlpool), - y ajoutant, dire que M. [C] reprendra en outre, au titre de ses biens propres, sa collection de petites voitures, et condamner Mme [O] à la lui restituer, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que les droits de M. [C] s'élèvent à 33.601,39 €, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que les droits de Mme [O] s'élèvent à 36.594,92 €, - fixer les droits de M. [C] au titre de la liquidation de la communauté à hauteur de 34.912,71 €, - fixer les droits de Mme [O] au titre de la liquidation de la communauté à hauteur de 34.912,71 €, - dire qu'au titre de la différence des comptes d'administration, Mme [O] doit à M. [C] la somme de 719,13 €, En conséquence, - ordonner la libération des fonds séquestrés en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 4], avec versement à Mme [O] d'une somme de 24.814,56 € et à M. [C] d'une somme de 24.814,56 €, - condamner Mme [O] à payer à M. [C] une somme de 719,15 €, - débouter Mme [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [O] à payer à M. [C] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens, et sur la date de jouissance divise : La première de ces dates a été fixée au 11 septembre 2017 par le jugement de divorce du 12 mai 2022. Ce jugement étant définitif, cette date l'est aussi. La seconde, bien que non précisée dans le dispositif du jugement déféré, a été fixée par le premier juge au 19 septembre 2024, date de l'ordonnance de clôture de première instance correspondant alors, selon la décision dont appel, à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil. Les deux parties en étant d'accord (cf. page 3 des conclusions de Mme [O] et pages 8-9 des conclusions de M. [C]), il convient de confirmer la décision sur ce point. Dès lors, il s'agit de liquider, d'abord les comptes de communauté jusqu'au 11 septembre 2017, ensuite les comptes d'indivision à compter du 11 septembre 2017 jusqu'au 19 septembre 2024, enfin et le cas échéant, les créances entre époux. SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ : Reprises : Pour dire que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), le premier juge a retenu que si M. [C] ne produit pas de justificatifs du caractère propre de ces biens, pour autant Mme [O] ne développe pas de moyens pour s'y opposer. Mme [O] conteste cette appréciation, faisant essentiellement valoir : - que M. [C] ne justifie toujours pas du caractère propre des biens qu'il revendique, - que si les meubles meublant l'ancien domicile conjugal ont effectivement fait l'objet d'un partage amiable, Mme [O] n'est pas en possession de ceux aujourd'hui réclamés par M. [C] et ne saurait se voir imposer la preuve d'un fait négatif, alors en effet que M. [C] ne démontre pas qu'elle les ait conservés, - qu'elle-même n'a d'ailleurs pas pu récupérer l'intégralité des meubles qui lui étaient attribués, M. [C] ayant en effet bloqué l'accès à l'ancien domicile conjugal en laissant les clés sur les serrures intérieures de la maison, - que si elle a certes pu récupérer certains meubles, ce dont attestent des témoins cités par M. [C], dont les pièces d'identité ne sont d'ailleurs pas annexées à leurs attestations, pour autant il ne s'agissait pas des meubles qu'il revendique aujourd'hui, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la personne avec laquelle Mme [O] a procédé à ce déménagement, - que sur ce point, n'est pas plus probante l'attestation du grand-père de Mme [O], également citée par M. [C], avec lequel Mme [O] entretient des relations conflictuelles depuis plusieurs années. A l'inverse, M. [C] maintient que l'ensemble des meubles qu'il revendique aujourd'hui lui appartiennent en propre, soit parce qu'il les tient de sa propre famille, soit parce que figurant sur la liste des objets qui lui avaient été attribués lors du partage amiable effectué par le couple, partage que Mme [O] avait accepté en son temps en portant sa signature sur cette liste. Il demande en conséquence à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a accordé la restitution qu'il réclamait, et d'y ajouter le lot de petites voitures de collection qu'il tenait de son beau-père, M. [E] [Z], ainsi que ce dernier en atteste. Enfin, pour affirmer que c'est bien Mme [O] qui a emporté l'ensemble des meubles et objets en cause, il produit deux attestations de personnes qui ont assisté au déménagement effectué par son ex-épouse. Sur ce, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant de la démonstration de faits, contrairement aux actes juridiques, la preuve est toujours libre. En l'espèce, la cour constate, à l'instar du premier juge, que Mme [O] n'a pas développé de moyen opposant, pendant toute la procédure de première instance, pour s'opposer à la demande de restitution formée par M. [C]. Pourtant, déjà dans son assignation en divorce du 13 décembre 2019, M. [C] reprochait à Mme [O] d'avoir conservé l'ensemble des meubles du ménage, par là même de ne pas avoir respecté la répartition amiable qui en avait été faite au moyen d'une liste établie par les deux époux le 11 novembre 2017, qui porte la signature de Mme [O]. Au nombre des objets attribués à M. [C], figurent sur cette liste la table de salon de jardin ainsi que le congélateur. M. [C] produit aussi deux attestations, dont la forme n'est certes pas conforme aux prévisions de l'article 202 du code de procédure civile mais dont il faut rappeler qu'elles ne sont pas prescrites à peine de nullité, dont il résulte que Mme [O] a été aperçue le 15 février 2018 dans la cour de l'ancien domicile conjugal en train de charger une remorque en compagnie d'autres personnes. Si Mme [O] produit aujourd'hui une autre attestation, émanant d'une personne qui indique l'avoir aidée à déménager et affirme qu'elle a respecté la liste de partage des meubles en n'emportant que les siens, pour autant la cour observe qu'il ne s'agit pas du même déménagement, puisque le témoin évoque une opération effectuée le 11 novembre 2017, soit trois mois avant le déménagement invoqué par M. [C]. M. [C] justifie aussi de ce qu'une partie au moins des objets considérés provenait de sa propre famille, en l'occurrence le lot de bandes dessinées, ou encore la collection de petites voitures, ainsi qu'en atteste le donateur, beau-père de M. [C]. Ainsi, il est suffisamment établi que Mme [C] a emporté l'ensemble des meubles et objets aujourd'hui revendiqués par M. [O], dont la propriété n'est pas non plus contestable, soit parce qu'ils lui appartenaient en propre, soit parce qu'ils lui avaient été attribués dans le cadre du partage amiable. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool). Y ajoutant, il convient d'enjoindre Mme [O] de restituer ces différents objets à M. [C], ainsi que la collection de petites voitures revendiquée par ce dernier, qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement dont appel. Actif de communauté : - Prix de vente de l'immeuble commun : Le couple [O]-[C] était propriétaire, sous le régime de la communauté légale, d'un immeuble à usage de domicile conjugal, situé [Adresse 3], qui a été revendu le 31 octobre 2018 au prix de 144.000 €. Après déduction du solde des emprunts immobiliers et des divers frais de vente, le notaire a reversé à chacun des époux une somme de 20.196,31 € à titre d'avance, et a conservé, en qualité de séquestre, une somme de 50.000 €. Ainsi que les deux parties en conviennent, ces trois sommes, d'un montant total de 90.392,62 €, doivent être réintégrées dans l'actif de communauté. Il convient de rappeler, pour mémoire, que depuis le jugement dont appel, la somme séquestrée par le notaire a été libérée par celui-ci et partagée entre les parties au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, Mme [O] ayant ainsi reçu 26.496,77 € et M. [C] 23.503,24 €. - Soldes de comptes bancaires : * Solde du compte ouvert auprès de la [1] : Au moyen d'un relevé de compte de cette banque, M. [C] justifie d'un crédit de 37,87 € à la date du 20 septembre 2017, soit quelques jours seulement après la dissolution de la communauté. En l'absence de moyen opposant de la part de Mme [O], cette somme sera réintégrée au compte de communauté pour + 37,87 €. * Solde du compte ouvert auprès de [2] : Pour rejeter la demande de Mme [O] de voir réintégrer quelque somme à ce titre, le premier juge a retenu qu'elle ne produisait pas d'éléments justifiant de l'existence d'un solde positif au jour de la dissolution de la communauté, M. [C] affirmant quant à lui que le compte joint présentait un solde nul à cette date. Devant la cour, Mme [O], qui indique que ce compte servait à encaisser des gains de course, produit un relevé faisant apparaître un crédit de 809,78 € à la date du 5 décembre 2017. Pour expliquer la diminution de ce solde depuis cette époque, elle produit la copie de plusieurs chèques émis sous la signature de M. [C], correspondant à des dépenses personnelles de celui-ci, ou encore à des règlements au crédit d'un compte personnel ouvert au nom de M. [C] auprès du [3]. Elle en déduit qu'a minima, le solde créditeur de 809,78 € doit être réintégré à l'actif de communauté. A l'inverse, M. [C] se prévaut d'un relevé de compte de [2] faisant état d'un solde débiteur de 115,75 € à la date du 16 mars 2018, solde qu'il dit avoir réglé et qu'il demande en conséquence à voir figurer au compte d'administration. S'agissant des débits qui lui sont imputés par Mme [O], il les justifie par le fait qu'il aurait lui-même crédité le compte, en date du 20 septembre 2017, au moyen d'un chèque de 1.500 €. Sur ce, Au vu des dernières pièces produites, en particulier du relevé de [2] produit par M. [C] en pièce n°46, soit le plus contemporain de la dissolution de la communauté en date du 11 septembre 2017, il apparaît que le compte présentait un solde débiteur de 239,90 € au 20 septembre 2017 (avant le dernier crédit de 1.500 € allégué par M. [C]). C'est donc cette somme, et nulle autre, qu'il convient de réintégrer au compte de communauté pour - 239,90 €. * Solde du compte ouvert auprès du [3] : Le premier juge a également rejeté la demande de réintégration formée à ce titre par Mme [O], et ce, pour les mêmes raisons que s'agissant du compte de [2]. Devant la cour, Mme [O] produit un relevé du [3] faisant apparaître un solde positif de 390,28 € à la date du 11 septembre 2017, qu'elle demande en conséquence à voir porter à l'actif de la communauté. Quant à M. [C], se prévalant d'un relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 458,75 € à la date du 31 août 2017, il demande à la cour de porter la somme correspondante au passif de la communauté. Sur ce, Au vu du dernier relevé de [2] produit par Mme [O] en pièce n°28, en date du 11 septembre 2017, par là même strictement contemporain de la dissolution de la communauté, il apparaît que le compte présentait alors un solde créditeur de 390,28 €. C'est donc cette somme, et nulle autre, qu'il convient de réintégrer au compte de communauté pour + 390,28 €. - Épargne salariale de M. [C] : Il n'a pas été statué sur ce point en première instance. Devant la cour, Mme [O], qui indique avoir vainement sommé M. [C] de communiquer le solde de l'épargne salariale dont il disposait au jour de la dissolution de la communauté, fait valoir : - qu'elle a retrouvé un relevé du fonds de gestion [4] justifiant d'une épargne salariale constituée par M. [C] à hauteur d'une somme de 588,97 € disponible à effet du 1er avril 2006, - qu'il appartient à M. [C] de justifier du devenir de cette épargne depuis cette date, l'intéressé ne pouvant pas se contenter d'une attestation de son employeur certifiant qu'il n'a mis en place aucune distribution de cet ordre dans l'entreprise depuis qu'il l'a reprise en 2013, - qu'il appartient également à M. [C] de justifier de la destination des fonds ainsi perçus, et notamment qu'ils ont bien été dépensés pour le compte de la communauté comme il l'affirme, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque présomption en la matière, qui ne s'appliquerait en effet qu'à condition que les fonds aient été versés sur un compte commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - qu'ainsi et à tout le moins, il conviendra d'intégrer à l'actif de communauté la somme de 588,97 €. M. [C] s'y oppose, qui fait valoir pour sa part : - que cette somme a été dépensée depuis longtemps par la communauté, sachant que la vie commune a duré jusqu'en 2017, s'agissant là d'une présomption qui n'est pas utilement combattue par Mme [O], - que depuis cette époque, plus aucune épargne salariale n'a été distribuée dans l'entreprise, ainsi qu'en attestent son employeur ainsi que plusieurs collègues de travail. Sur ce, C'est à l'épouse qui soutient que la masse commune comporte d'autres biens que ceux dont l'existence a été constatée au jour de la dissolution de la communauté, qu'il incombe d'établir le bien-fondé de sa prétention, par là même de démontrer l'existence de ce(s) bien(s). En l'espèce, il est constant, et d'ailleurs non contesté, que l'épargne salariale perçue par M. [C] en avril 2006 pour une somme de 588,97 € était commune, s'agissant en effet de l'accessoire de gains et salaires perçus par l'époux durant le mariage, conformément aux prévisions de l'article 1401 du code civil. En revanche, force est de constater que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que cette épargne existait toujours au jour de la dissolution de la communauté, soit le 11 septembre 2017, alors en effet : - que la somme précitée a été libérée en avril 2006, sans qu'il soit établi qu'elle ait été créditée ailleurs que sur l'un des comptes joints des époux, étant précisé qu'il n'est pas même établi que M. [C] disposait à l'époque d'un compte personnel, - que les deniers ainsi déposés sur l'un des comptes joints des époux sont donc présumés avoir été dépensés pour le compte de la communauté, étant ici observé que plus de dix années se sont écoulées entre la libération de la somme précitée et la fin de la vie commune, - qu'il n'est pas non plus établi que de nouvelles sommes aient été distribuées depuis lors à M. [C] au titre d'une épargne salariale, alors au contraire qu'il résulte des attestations concordantes de ses deux collègues de travail que plus aucune somme n'a été libérée par l'entreprise à ce titre depuis 2006. Partant, faute pour Mme [O] de démontrer la persistance de quelconques sommes issues de cette épargne salariale à la date de la dissolution de la communauté, elle sera déboutée de sa demande tendant à leur réintégration dans l'actif commun. - Prix de revente du véhicule Renault Laguna : Expliquant que M. [C] a conservé ce véhicule avant de le revendre à son profit après la dissolution de la communauté, Mme [O] sollicite qu'en l'absence de justification du prix de cette revente par M. [C], une somme d'au moins 500 € soit portée à l'actif de communauté. Le premier juge l'a déboutée de toute demande à ce titre, faute de pièces justifiant de ses affirmations. Devant la cour, Mme [O] produit : - la carte grise établie au nom des deux époux, faisant mention dudit véhicule immatriculé pour la première fois le 30 novembre 2001, - le certificat de cession du véhicule, vendu par M. [C] à un tiers le 4 janvier 2019, - enfin, l'annonce du 'Bon Coin', faisant mention d'un véhicule 'roulant', au prix de 350 € 'à débattre'. Quant à M. [C], il fait valoir que le montant à rapporter à l'actif de communauté ne saurait excéder 50 €, s'agissant d'un véhicule affichant 360.000 kms au compteur. Par ailleurs, il demande que soit intégré à son compte d'administration une somme de 253,57 € correspondant au coût, assumé par lui seul, du changement de la carte électronique du véhicule selon facture du 9 octobre 2017, s'agissant là, contrairement aux affirmations de Mme [O], d'une dépense de conservation et non d'une dépense d'entretien. Sur ce, Au vu des pièces précitées, il apparaît que le véhicule, dont le caractère commun n'est pas contesté, a été conservé par M. [C] et revendu par lui, quelques seize mois après la dissolution de la communauté, pour une somme que la cour fixera, en l'absence d'autre justification de la part de ce dernier, à la somme de 400 € compte tenu de la valeur qui devait être la sienne au jour de cette dissolution. Quant aux frais exposés par M. [C] postérieurement au 11 septembre 2017, ils seront analysés au titre du compte d'administration de l'indivision. Passif de communauté : Les deux parties reconnaissent que l'essentiel de ce passif consistait dans le solde des emprunts immobiliers contractés par le couple pour l'acquisition de l'ancien domicile conjugal, et que ces emprunts ont déjà été soldés au moment de la revente de l'immeuble. Se prévalant également d'un relevé de compte du [3] faisant apparaître un solde du compte joint débiteur d'une somme de 458,75 € à la date du 31 août 2017, M. [C] demande à la cour de porter la somme correspondante au passif de la communauté. Cependant, il a été précédemment démontré, au vu d'un relevé produit par Mme [O], actualisé au 11 septembre 2017, date de dissolution de la communauté, que ce compte présentait alors un solde créditeur de 390,28 €. Il n'y a donc plus aucune dette à porter au passif de la communauté, si ce n'est, comme il a été dit précédemment, le solde débiteur du compte ouvert auprès de [2], d'un montant de - 239,90 € au jour de la dissolution de la communauté. Balance et droits des parties dans la communauté : L'actif commun (indépendamment de l'exécution provisoire de la décision déférée) s'élève à : - solde du prix de vente de l'immeuble commun : 90.392,62 € (dont 20.196,31 € déjà reversés à chacun des ex-époux, et 50.000 € séquestrés par le notaire), - solde créditeur du compte ouvert auprès de la [1] : + 37,87 € - solde créditeur du compte ouvert auprès du [3] : + 390,28 € - valeur du véhicule Renault Laguna à la date de la dissolution de la communauté : + 400 € Le passif commun s'élève à : - solde débiteur du compte ouvert auprès de [2] : - 239,90 € Total de l'actif net de communauté : 90.392,62 + 37,87 + 390,28 + 400 - 239,90 € = 90.980,87 € Chacune des parties ayant déjà perçu la somme de 20.196,31 € (indépendamment de l'exécution provisoire), leurs droits, égaux en l'absence de toutes récompenses dues par la communauté ou à la communauté, s'élèvent donc à la somme de 25.294,12 €. SUR LA LIQUIDATION DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE (comptes d'administration) : Compte d'administration de Mme [O] : - Créances de Mme [O] à l'encontre de l'indivision : L'article 815-13 du code civil dispose en son premier alinéa : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.' * Créance au titre du remboursement de l'emprunt afférent au véhicule Renault Laguna : Mme [O] fait valoir qu'elle a soldé, seule et postérieurement à la dissolution de la communauté, l'emprunt afférent à ce véhicule que M. [C] avait conservé, réclamant en conséquence qu'une somme de 5.808,59 € soit portée au crédit de son compte d'administration. M. [C] ne le conteste pas ; il sera donc fait droit à la demande de Mme [O]. * Créance au titre du remboursement du solde débiteur de 319,64 € du compte ouvert auprès de la [1] : Mme [O] explique avoir clôturé ce compte le 7 février 2018, soit postérieurement à la dissolution de la communauté, en réglant elle-même le découvert y afférent. Estimant l'avoir fait pour le compte de l'indivision, elle demande en conséquence qu'une créance de même montant soit portée au crédit de son compte d'administration. M. [C] le conteste, qui fait valoir qu'il était déjà désolidarisé de ce compte à cette époque, l'ayant fait dès le 7 novembre 2017, date à laquelle le compte était encore créditeur. En réplique, Mme [O] précise qu'en dépit de la désolidarisation de l'un des titulaires du compte, chacun des cotitulaires demeure tenu des débits vis-à-vis de l'autre. Elle ajoute que M. [C] ne rapporte pas la preuve que le compte était encore créditeur au jour de sa désolidarisation. Sur ce, En l'absence de clôture du compte joint, la seule désolidarisation de l'un des cotitulaires n'a pour effet que de transformer le compte joint en compte d'indivision, chacun des cotitulaires demeurant responsable, vis-à-vis de la banque, de ses propres opérations sur le compte. En revanche, la désolidarisation n'emporte aucun effet entre les cotitulaires eux-mêmes, lesquels peuvent dès lors toujours se prévaloir d'une créance d'indivision, sous réserve seulement des conditions habituelles de l'article 815-13 précité. Or, en l'espèce, il est constant que Mme [O] a 'amélioré', au sens de cet article, le compte litigieux puisqu'elle a comblé le découvert qui s'était formé, et ce, moyennant un règlement de 319,64 € effectué par elle le 7 février 2018. Faute pour M. [C] de justifier que ce découvert n'était imputable qu'à Mme [O], étant rappelé qu'il demeurait lui aussi toujours susceptible de faire fonctionner le compte, il échoue dès lors à s'opposer à ce qu'une créance du même montant soit porté au crédit du compte d'administration de Mme [O]. * Créance au titre du règlement d'une partie du prix d'achat du cheval 'La Folle Envie' : Mme [O] explique que sa mère, Mme [T] [O] qui en atteste, a vendu ce cheval à M. [C] ainsi qu'à une tierce-personne moyennant un prix de 1.500 €, et que c'est Mme [A] [O] qui a acquitté la somme de 750 € correspondant à la part de son ex-mari, la dette ayant été soldée, après échelonnement, en août 2020. Elle réclame en conséquence à l'indivision le remboursement de la créance correspondante. Le premier juge l'en a débouté, au motif que Mme [O] ne justifiait pas du montant des mensualités versées à sa mère ni des dates auxquelles elles les aurait réglées. Mme [O] maintient néanmoins sa demande devant la cour. M. [C] s'y oppose, pour les mêmes raisons que celles retenues par le premier juge. Sur ce, Au vu des seules pièces versées aux débats, en l'occurrence l'attestation de Mme [T] [O] ainsi que son relevé bancaire justifiant de la remise à son profit d'un chèque de 750 € en date des 7-8 mars 2017, la cour considère que Mme [A] [O] ne justifie d'aucune créance à ce titre, alors en effet : - d'une part, qu'il n'est pas même justifié de l'identité du tireur de ce chèque, - d'autre part et en tout état de cause, que le chèque a été encaissé antérieurement à la dissolution de la communauté, dont il faut rappeler qu'elle ne date que du 11 septembre 2017. * Créance au titre de la réparation du véhicule Peugeot 206 : Mme [O] produit plusieurs factures de réparation dudit véhicule, pour un montant total de 1.695,65 €, dont elle sollicite la fixation au passif de l'indivision. M. [C] s'y oppose, qui fait valoir qu'il ne s'agit que de factures d'entretien, lesquelles doivent rester à la charge de l'indivisaire qui a utilisé le véhicule. Sur ce, il convient de rappeler, par application de l'article 815-13, que les dépenses d'amélioration ou de conservation doivent être portées au crédit de l'indivisaire qui les exposées, à l'inverse des dépenses d'entretien qui n'ouvrent droit à aucune indemnité. Ainsi et au vu des factures versées aux débats, la cour considère : - que la facture du 7 novembre 2017, d'un montant de 19,50 €, relative à un diagnostic de calculateur, relève de l'entretien, - que celle du 21 novembre 2017, d'un montant de 100,61 €, relative à un changement d'électrovanne, relève de l'entretien, - que celle du 15 janvier 2018, d'un montant de 103,80 €, relative à un changement de pneus, relève de l'entretien, - que celle du 15 mars 2018, d'un montant de 712,64 €, relative à un changement d'essieux, relève de l'entretien, - que celle du 6 juin 2018, d'un montant de 759,10 €, relative à un changement d'embrayage, relève de la conservation, - que celle du 23 octobre 2018, d'un montant de 217,15 €, relative à un changement de silencieux, relève de la conservation. Mme [O] peut donc prétendre à une créance sur l'indivision d'un montant total de 976,25 € (759,10 + 217,15), l'appelante devant être déboutée du surplus de sa demande. - Dettes de Mme [O] envers l'indivision : * Gains de course : Il est constant que le couple [C]-[O] était propriétaire de plusieurs chevaux de course générant des gains en cas de victoire de l'animal. Ayant relevé que plusieurs gains avaient été versés au nom de Mme [O] en octobre et novembre 2017 pour une somme totale de 1.058,35 €, le premier juge a fixé à la charge de l'ex-épouse une dette de même montant envers l'indivision ; il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, faute de justification par lui de ce que Mme [O] aurait perçu des sommes supérieures. Mme [O] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. A l'inverse, M. [C] conclut à la majoration de la dette de son ex-épouse, produisant, pour tout justificatif de sa demande, en pièce n°48, un document émanant de la [5], établi à l'ordre de Mme [O], faisant mention d'un solde à payer de 219,60 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. Pour autant, ce document a déjà été pris en compte par le premier juge pour le calcul de la dette de Mme [O], la même pièce, expressément citée dans le jugement, ayant été communiquée en première instance sous le n°21. En conséquence, faute de plus amples justifications de la part de M. [C], le jugement sera purement et simplement confirmé sur ce point. * Vente de chevaux indivis : Affirmant que Mme [O] a vendu les chevaux 'La Folle Envie' et 'Quéleste du Vivier' pour les sommes de 750 € chacun, M. [C] réclame une créance à ce titre. Le premier juge l'en a débouté, au motif que les chevaux auraient en réalité été donnés, sans qu'aucune pièce justificative ne soit produite pour justifier du caractère onéreux de cette cession. Mme [O] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, réaffirmant qu'elle n'a pas vendu les chevaux, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs pas pu faire puisque M. [C] détenait les cartes d'immatriculation afférentes aux deux animaux. M. [C] conclut de nouveau à l'existence d'une créance au profit de l'indivision, sans toutefois apporter de nouveaux arguments à l'appui de sa demande, ni produire aucune pièce nouvelle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. * Vente du véhicule Peugeot 206 : Le premier juge n'a pas statué sur ce point. Affirmant que Mme [O] a vendu le véhicule au prix de 1.500 €, M. [C] demande la fixation d'une créance d'indivision de même montant, ne produisant aucune pièce justificative à l'appui de sa réclamation. A l'inverse, produisant une attestation de l'acheteur (M. [X] [W], négociant automobile) faisant mention d'un prix de 300 €, Mme [O] propose une créance de même montant. Faute pour M. [C] de justifier du prix allégué, la cour mettra à la charge de Mme [O] une dette de 300 €, et déboutera M. [C] du surplus de sa demande. Compte d'administration de M. [C] : - Créances de M. [C] à l'encontre de l'indivision : * Remplacement de la carte électronique du véhicule Renault Laguna en octobre 2017 pour une somme de 253,57 € : S'agissant d'une dépense, non pas d'entretien mais de conservation, du véhicule devenu indivis, elle justifie qu'une créance de même montant soit reconnue à M. [C]. * Frais d'entretien des chevaux : Pour réclamer la fixation à son profit d'une créance de 1.835,07 € correspondant aux frais de nourriture et de soins vétérinaires qu'il a exposés pour l'entretien de l'ensemble des chevaux du couple depuis la dissolution de la communauté, M. [C] fait valoir : - que l'ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2018, non frappée d'appel et par là même devenue définitive, avait prévu : * que la jouissance provisoire des chevaux [R] [M], [B] de [S], et [K] [M] serait attribuée au mari, à charge pour lui d'assumer les charges relatives à leur entretien, néanmoins à charge de récompense ultérieure, * que la jouissance provisoire des chevaux La Folle Envie et Quéleste du Vivier serait attribuée à l'épouse, à charge pour elle d'assumer les charges relatives à leur entretien, toujours à charge de récompense, - qu'en réalité, c'est M. [C] qui a assumé l'entretien de l'ensemble des chevaux du couple, Mme [O] ne s'étant jamais occupée de ceux qui lui avaient été confiés, - que dans ces conditions, il est légitime à se prévaloir d'une créance à cet égard, et que c'est à tort que le premier juge l'en a débouté au nom d'une jurisprudence prétendument constante selon laquelle celui qui réclame et obtient la jouissance privative d'un animal se doit d'assumer à titre définitif les frais de son entretien sans pouvoir solliciter aucune créance contre l'indivision, - que c'est également à tort que Mme [O] affirme avoir été privée de la possibilité de s'occuper des chevaux normalement confiés à sa garde, alors en effet que les champs dans lesquels ils séjournaient lui étaient parfaitement accessibles. A l'inverse, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de toute demande à ce titre, faisant sienne l'argumentation du premier juge et répétant qu'elle a été privée de la possibilité d'accéder aux chevaux qui lui avaient été confiés par l'ordonnance de non-conciliation, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'en être occupée elle-même. Sur ce, S'il relève certes du devoir de tout maître de s'occuper des animaux qui lui sont confiés et de pourvoir à tous leurs besoins physiologiques (nourriture, soins, etc...), tel n'est pas l'objet du litige en l'espèce, étant en effet rappelé qu'il n'est pas contesté que M. [C] a satisfait à ce devoir envers l'ensemble des animaux concernés. Ainsi, la seule question posée à la cour est de déterminer qui doit en assumer le coût financier définitif. A cet égard, la distinction prévue à l'article 815-13 (dépenses d'amélioration, de conservation ou d'entretien) ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors en effet : - que les chevaux dont s'agit étaient des animaux de rente, et non de simples animaux de compagnie, - que dans la mesure où les gains générés par les chevaux ont été réintégrés à l'actif de l'indivision, il est logique que les charges exposées en contrepartie le soient elles-mêmes, au passif de celle-ci, - qu'en tout état de cause, le sort des dépenses d'entretien a déjà été déterminé par une décision de justice aujourd'hui définitive, en l'occurrence l'ordonnance de non-conciliation qui a expressément prévu que ces dépenses donneraient lieu à récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial, - que dans ces conditions, alors que Mme [O] a accepté ce principe lors de l'instance en divorce, elle ne saurait le remettre en cause aujourd'hui, l'autorité de la chose jugée s'y opposant d'ailleurs. Quant à la question de savoir si Mme [O] était ou non en mesure de s'occuper des animaux confiés à sa garde par l'ordonnance, elle est indifférente, alors en effet qu'il est constant que c'est bien M. [C] qui l'a fait à sa place et qui a ainsi exposé les dépenses dont il justifie aujourd'hui. Partant, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de toute demande à ce titre et, statuant à nouveau au vu des factures versées aux débats, fixera au profit de l'intéressé, au passif de l'indivision, une créance d'un montant total de 1.835,07 €. * Frais afférents à l'ancien domicile conjugal : Justifiant avoir acquitté, pour le compte de l'indivision, la taxe d'habitation 2017 (pour une occupation de l'immeuble au 1er janvier 2017, par là même du temps de la vie commune) pour une somme de 399 €, la taxe foncière 2017 (attachée à la propriété de l'immeuble) pour une somme de 582 €, ainsi que trois factures de diagnostic et de contrôle préalable à la vente pour les sommes de 85 €, 77 € et 130 €, M. [C] se prévaut d'une créance correspondante. Mme [O] se rapporte à justice sur ce point. Dans la mesure où les dépenses précitées ont bien été exposées dans l'intérêt de l'indivision, étant par ailleurs sans rapport avec l'occupation privative de l'immeuble par M. [C], ce dernier est fondé à en réclamer le remboursement à hauteur d'une créance d'un montant total de 1.273 €. * Remboursement du prêt [3] : M. [C] indique avoir soldé, début 2018, les dernières échéances d'un prêt à la consommation souscrit auprès de cette banque, se prévalant à ce titre d'une créance de 1.374,91 €. Mme [O] se rapporte à justice sur ce point. Dès lors que ce règlement, qui n'est pas contesté dans sa matérialité, a bien été effectué pour le compte de l'indivision, M. [C] est fondé à réclamer une créance du même montant. - Dettes de M. [C] envers l'indivision : * Perte de valeur du véhicule Peugeot 508 : Il résulte des éléments du dossier qu'alors que la jouissance de ce véhicule avait été attribuée à M. [C], celui-ci a eu un accident qui a entraîné la perte de la voiture ; si une indemnité d'assurance a été versée, elle n'a pas couvert l'intégralité du solde du prêt contracté et remboursé par l'indivision. M. [C] en convient, qui reconnaît une dette de 147,22 € correspondant à cette différence. Mme [O] s'en rapporte à justice, sans se prévaloir toutefois d'une créance d'un montant supérieur. Sur ce, L'article 815-13 dispose en son deuxième alinéa que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Par application de ce principe, M. [C] est donc tenu envers l'indivision d'une somme de 147,22 €. * Revente de chevaux : A ce titre, Mme [O] prétend à une créance, au profit de l'indivision, d'un montant d'au moins 1.515,70 € correspondant à la valeur de plusieurs chevaux revendus par M. [C], Mme [O] s'étonnant d'ailleurs des prix allégués par ce dernier qui, selon elle, sont inférieurs à la valeur réelle des animaux. Quant à M. [C], s'il reconnaît ces ventes, il réaffirme qu'elles lui ont très peu rapporté, s'agissant de chevaux de faible valeur, dont certains même n'avaient jamais couru. Sur ce, Au vu des justificatifs produits, notamment des décomptes de ventes, des photocopies de chèques, ou encore des attestations de certains acheteurs, alors par ailleurs que certains des animaux appartenaient à plusieurs propriétaires de sorte que les prix de vente ont dû être partagés entre eux, la cour retiendra au profit de l'indivision les sommes suivantes : - [B] [M] : 87,50 € - [R] [M] : 200 € - [K] [M] : 200 € - [U] [M] : 543,20 € (après déduction de frais) - [N] [M] : 160 € - [H] [M] : 175 € - [D] [M] : 150 € D'où une dette de M. [C] envers l'indivision d'un montant total de 1.515,70 €. * Indemnité d'occupation : Le premier juge n'a pas statué sur ce point. Expliquant avoir elle-même quitté le domicile conjugal le 11 septembre 2017, alors que M. [C] y est resté jusqu'au 31 octobre 2018, date à laquelle l'immeuble a été vendu, Mme [O] réclame à ce titre, au profit de l'indivision, une créance d'un montant qu'elle estime à 8.684 € pour 13 mois d'occupation, tant de la maison que des dépendances et terres environnantes. Au contraire, M. [C] conteste toute dette à ce titre, affirmant avoir quitté le domicile conjugal dès le 1er octobre 2017 et produisant plusieurs attestations en ce sens. Il ajoute que Mme [O] a toujours disposé des clés de la maison, de sorte qu'il lui était loisible de l'occuper elle-même. Il rappelle enfin qu'il a payé seul les échéances du prêt immobilier pendant toute cette période, l'ayant fait au titre du devoir de secours ainsi que le juge conciliateur en avait décidé. Sur ce, Il résulte des motifs de l'ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2018 (cf. page 3) que la jouissance du domicile conjugal n'a été attribuée à M. [C] que pour les besoins de la mise en vente de l'immeuble, le juge conciliateur ayant même précisé qu'aucun des époux n'y habitait et que cette jouissance serait gratuite sauf s'il advenait que M. [C] mette la maison en location. Ainsi, il n'a jamais été prévu que M. [C] paie une indemnité d'occupation, sauf dans cette dernière hypothèse. Mme [O] n'a pas contesté cette décision, aujourd'hui définitive. Par ailleurs, elle n'a jamais revendiqué la jouissance de l'immeuble, dont il faut encore rappeler qu'elle n'a été confiée à la garde de M. [C] que pour les besoins de sa mise en vente. Il n'est pas non plus établi que M. [C] ait jamais mis le bien en location, ni qu'il en ait retiré aucun profit. Enfin, M. [C] produit plusieurs attestations dont il résulte qu'il n'est pas resté habiter dans la maison après qu'elle lui avait été confiée. Partant, il ne saurait être tenu au paiement de quelque indemnité d'occupation, la demande formée en ce sens par Mme [O] devant être rejetée. * Revente d'un tracteur : M. [C] reconnaît avoir revendu un tracteur appartenant à l'indivision pour un prix de 400 €, offrant dès lors, conformément au jugement déféré, qu'une dette de même montant soit portée à son compte d'administration. Quant à Mme [O], elle conteste le prix allégué de cette vente, considérant qu'un tracteur de même modèle vaut au moins 2.200 €, produisant en ce sens une annonce du 'Bon Coin'. En cause d'appel, M. [C] ne produit aucun justificatif du prix auquel il affirme avoir vendu le tracteur. En revanche, le jugement mentionne que M. [C] avait alors produit, en première instance, une attestation rédigée par un dénommé [I] [V] affirmant avoir acquis le tracteur au prix de 400 €. Partant, dès lors que Mme [O] ne justifie pas de l'identité ni même de l'équivalence entre le tracteur vendu par M. [C] et celui faisant l'objet de l'annonce dont elle se prévaut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] une dette d'un montant de 400 €, conforme au prix attesté par l'acheteur. * Revente de brebis : Conformément aux conclusions des parties, concordantes sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] une dette de 80 € envers l'indivision, correspondant au prix auquel celui-ci a revendu deux brebis. Mme [O] sera déboutée du surplus de sa demande, faute pour elle de justifier de l'existence de cinq autres brebis que M. [C] aurait également revendues, ce qu'il conteste en affirmant qu'il n'y avait pas d'autres animaux sur l'exploitation au moment de la séparation du couple. * Revente de deux râteliers : Le premier juge a mis à la charge de M. [C] une dette de 150 € correspondant au prix auquel il reconnaît avoir revendu un râtelier appartenant à l'indivision. M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Mme [O] demande à la cour de rajouter une seconde créance de même montant, se prévalant en ce sens d'une attestation produite par M. [C] lui-même, dont il résulte qu'il a revendu, non pas un, mais deux râteliers, pour un prix total de 300 €. M. [C] ne développe pas de moyen opposant sur ce point. Partant, au vu de l'attestation citée par Mme [O], la cour mettra à la charge de M. [C] une dette de 300 € (et non de 150 € seulement). * Stères de bois : Le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre par Mme [O], ayant considéré que le seul bois dont M. [C] reconnaissait avoir fait usage pour sa propre consommation pendant les deux mois précédant la vente de l'immeuble, était dépourvu de valeur vénale. M. [C] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Quant à Mme [O], elle invoque désormais devant la cour le fait que M. [C] aurait revendu dix stères de bois pour 400 €. Toutefois, en l'absence de justification de cette affirmation, elle sera déboutée de sa demande. * Remorque : Faisant valoir que M. [C] a cédé une remorque appartenant à l'indivision, Mme [O] réclame une créance de 400 € à ce titre. Pour s'y opposer, M. [C] fait valoir qu'il n'a pas revendu la remorque, mais l'a donnée, sa vétusté voire son caractère inutilisable l'ayant privée de toute valeur. A l'appui de cette affirmation, il produit une photographie, qui montre en effet un engin hors d'âge dont l'état apparent n'est pas compatible avec une quelconque valorisation. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre. * Achats personnels : Rappelant que M. [C] a tiré trois chèques, courant décembre 2017, pour des montants respectifs de 110 €, 289,90 € et 89,90 €, au débit du compte joint ouvert auprès de [2], pour financer des dépenses personnelles, Mme [O] en réclame le remboursement au profit de l'indivision. Elle effectue la même réclamation, s'agissant de cinq autres chèques, en date des 16 septembre, 23 septembre, 1er octobre, 10 octobre et 21 octobre 2017, pour des montants respectifs de 630 €, 450 €, 400 €, 319 € et 200 €, également tirés par M. [C] sur le même compte indivis et encaissés par lui sur un autre compte ouvert à son seul nom. M. [C] ne conclut pas précisément sur ce point, si ce n'est en indiquant qu'il a crédité le compte joint, en date du 20 septembre 2017, d'une somme de 1.500 € sous la forme d'un dépôt de chèque, ce dont il justifie au moyen de sa pièce n°46. Cependant, force est de constater que M. [C] ne justifie pas de l'origine propre de ces fonds, de sorte qu'ils seront présumés indivis. Partant, dès lors que les dépenses opérées par M. [C] postérieurement à la dissolution de la communauté n'ont pas profité à l'indivision, celui-ci lui en doit remboursement à hauteur d'une somme totale de 2.488,80 €. * Gains de courses : Il a déjà été rappelé : - que du temps de la vie commune, le couple utilisait le compte joint ouvert à [2], notamment pour y créditer des gains des courses, - que ce compte présentait un solde débiteur de 239,90 € au 20 septembre 2017, soit à la date plus proche de la dissolution de la communauté, - que par la suite, le compte a continué à fonctionner, tant en débits qu'en crédits, M. [C] l'ayant utilisé, notamment, pour des dépenses personnelles que la cour vient de mettre au débit de son compte d'administration à hauteur d'une somme totale de 2.488,80 €. Mme [O] se prévaut encore d'une autre créance d'indivision, d'un montant total de 1.799,50 € correspondant à deux gains de courses virés sur le compte entre octobre et novembre 2017, dont, selon elle, M. [C] aurait profité seul. Toutefois, au vu de la date à laquelle ces fonds ont été virés, ils font nécessairement partie de ceux que M. [C] a utilisés pour les dépenses personnelles précitées, déjà prises en compte pour le calcul de la précédente créance d'indivision. En tout état de cause, Mme [O] ne démontre pas que ces 1.799,50 € aient profité à M. [C] au-delà du montant de ces achats personnels, nettement supérieur puisque de 2.488,80 €. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande. Balance du compte d'administration de l'indivision : Compte de Mme [O] : - sommes dues par l'indivision : * remboursement emprunt Renault Laguna : 5.808,59 € * réparations Peugeot 206 : 976,25 € - sommes dues à l'indivision : * gains de course : 1.058,35 € * vente du véhicule Peugeot 206 : 300 € Compte de M. [C] : - sommes dues par l'indivision : * réparation Renault Laguna : 253,57 € * frais d'entretien des chevaux : 1.835,07 € * frais afférents à l'ancien domicile conjugal : 1.273 € * remboursement du prêt [3] : 1.374,91 € - sommes dues à l'indivision : * perte de valeur du véhicule Peugeot 508 : 147,22 € * revente de chevaux : 1.515,70 € * revente d'un tracteur : 400 € * revente de brebis : 80 € * revente de deux râteliers : 300 € * achats personnels : 2.488,80 € Récapitulatif : Total des dettes de l'indivision : 11.521,39 € Total des créances de l'indivision : 6.290,07 € Solde des dettes de l'indivision : 5.231,32 € (11.521,39 - 6.290,07) Part due à chacun des indivisaires : 2.615,66 € (5.231,32 / 2) M. [C] ayant reçu un excédent de 195,17 €, il doit donc à Mme [O] une somme de 2.810,83 € (2.615,66 + 195,17). SUR LES CRÉANCES ENTRE ÉPOUX : M. [C] ne se prévaut d'aucune créance à ce titre. A l'inverse, Mme [O] se prévaut d'une créance restant due par M. [C] au titre de frais exceptionnels qu'elle a exposés seule en faveur des enfants du couple, alors qu'ils auraient dû être partagés par moitié avec le père. Indiquant toutefois qu'un accord est intervenu entre les parties à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations engagée par elle depuis le jugement dont appel, accord aux termes duquel, en contrepartie du désistement de Mme [O], M. [C] lui a finalement réglé une somme de 1.183,21 €, Mme [O] lui réclame néanmoins le règlement d'une somme de 580 € correspondant à des frais d'activités sportives, selon elle non inclus dans le périmètre de l'accord. Sur le fond, elle conteste l'argument du premier juge qui, pour la débouter de cette demande, a retenu que l'ordonnance de non-conciliation subordonnait l'engagement de telles dépenses à l'accord des deux parents, Mme [O] expliquant en effet qu'en dépit des demandes qu'elle ne manquait pas de lui adresser régulièrement pour solliciter son autorisation de pouvoir engager les dépenses correspondantes, M. [C] négligeait d'y répondre, Mme [O] étant dès lors fondée à croire qu'il ne s'y opposait pas. Quant à M. [C], il se borne à se prévaloir de l'accord conclu entre les parties au mois de mai 2025, aux termes duquel, moyennant le règlement par lui d'une somme de 1.183,21 €, Mme [O] s'est désistée de sa demande aux fins d'être réglée de la quote-part paternelle des frais exceptionnels afférents aux enfants, accord englobant, selon M. [C], ceux dont Mme [O] persiste, à tort, à lui réclamer remboursement. Sur ce, Si la pièce n°34 produite par M. [C] justifie certes d'un accord conclu entre les parties aux fins de désistement de la requête en saisie des rémunérations déposée par Mme [O] en contrepartie du règlement par M. [C] d'une somme de 1.183,21 €, en revanche il n'y est nullement précisé que la poursuivante renonce à tout règlement du surplus de sa demande. En d'autres termes, si Mme [O] s'est désistée de cette voie d'exécution, à l'inverse il n'est pas établi qu'elle se soit alors considérée comme étant remplie de ses droits. Elle demeure donc recevable à agir en règlement de la créance qu'elle invoque, et ce, dans le cadre d'une autre instance, en l'occurrence la liquidation du régime matrimonial des ex-époux. Sur le fond, Mme [O] justifie avoir engagé, pendant plusieurs années successives, des dépenses correspondant aux activités sportives des enfants du couple, au demeurant des activités très banales et peu coûteuses que sont le football et le handball, de même que d'en avoir régulièrement réclamé à M. [C] le remboursement pour moitié conformément à ce que l'ordonnance de non-conciliation avait prévu, non modifiée sur ce point par le jugement de divorce. Dès lors, faute pour M. [C] de justifier avoir jamais manifesté son désaccord pour que ses enfants participent à ces activités et pour qu'il en assume le coût pour moitié, Mme [O] était fondée à considérer qu'il n'y avait pas de difficulté sur ce point. Partant, une créance entre époux, d'un montant restant dû de 580 €, sera liquidée au profit de Mme [O], le jugement devant être réformé en ce sens. Sur les autres demandes : Le caractère familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles de même que de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, en dernier ressort et par mise à disposition': - confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [C] reprendra ses biens propres (outillage, 80 bandes dessinées, table de salon de jardin pour dix personnes avec chaises de marque Hespérides, buffet de congélation de marque Whirlpool), - y ajoutant, enjoint Mme [O] de restituer ces différents objets à M. [C], outre la collection de petites voitures appartenant à ce dernier, - infirme le jugement en ce qu'il a dit que le montant des droits de M. [C] s'élève à 33.601,39 € et que le montant des droits de Mme [O] s'élève à 36.594,92 €, - statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : * dit que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 90.980,87 €, * dit que les droits de chacun des ex-époux sur cet actif net de communauté s'élèvent, déduction faite des avances déjà accordées par le notaire séquestre du prix de vente de l'immeuble et sans préjudice des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, à la somme de 25.294,12 €, * dit que la balance du compte d'administration de l'indivision s'élève à la somme de 2.810,83 € en faveur de Mme [O], et condamne en tant que de besoin M. [C] à lui régler ladite somme, * dit que Mme [O] bénéficie en outre d'une créance entre époux d'un montant de 580 €, et condamne en tant que de besoin M. [C] à lui régler ladite somme, * confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, * déboute les parties du surplus de leurs demandes, * déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:07.128Z.