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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 24/02042

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Suivant bon de commande du 2 janvier 2023, la SAS EA [K], entreprise générale, a sous-traité à la SARL Entreprise [U] [K] la fourniture et l'application d'enrobés type BBSG 0/10 noir pour la réalisation d'un parking situé sur une parcelle en construction [Adresse 3] à [Localité 3] (37) pour le compte de la société STI Promotion, maître d'ouvrage, moyennant un montant estimé à 51 083,82 euros (42 569,85 euros).



Les travaux ont été exécutés le 19 janvier 2023.



La soiété Entreprise [U] [K] a adressé à la société EA [K] une facture n° F2447 du 23 janvier 2023 pour un montant de 51 373,05 euros.



Invoquant des malfaçons relevées par la société STI Promotion, la société EA [K] a notifié le 2 février 2023 le refus de réception du maître d'ouvrage et sollicité des reprises de la part de la société Entreprise [U] [K], l'avertissant qu'à défaut elle ferait reprendre l'ensemble des défauts par une société tierce dont le coût d'intervention serait compensé à due concurrence avec le montant de la facture litigieuse.



Contestant la nécessité de reprises, la société Entreprise [U] [K] a vainement mis en demeure la société EA [K] par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mars 2023 de lui régler sa facture, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Tours, par acte du 5 mai 2023, en paiement de la somme de 51 373,05 euros, outre celles de 40 euros au titre de l'article D441-5 du code de commerce, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La société EA [K] a conclu au rejet des demandes, opposant à la société Entreprise [U] [K] l'exception d'inexécution, et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 26 240 euros correspondant aux travaux de décapage des enrobés mal exécutés et repris par la société [Adresse 4] Ouest. 



 

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Tours a :

Vu les articles 1219, 1231-1, 1231-6, 1341 et 1787 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

- condamné la SAS EA [K] à payer à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 42 569,85 euros au titre du règlement de sa facture 23-01.F2447, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,

- condamné la SAS EA [K] à payer à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

- débouté la SARL Entreprise [U] [K] en sa demande en paiement de 10 000 euros au titre d'un préjudice économique,

- débouté la SAS EA [K] en sa demande reconventionnelle en paiement de 26 240 euros au titre de travaux de décapage des enrobés,

- condamné la SAS EA [K] à verser à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS EA [K] de sa demande à ce titre,

- condamné la SAS EA [K] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.



Suivant déclaration du 28 juin 2024, la SAS EA [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la SAS EA [K] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats par la société EATP,

Vu les articles 1219, 1231-1 et 1787 du code civil,

- dire la société EATP recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce de Tours,

- dire la société [U] [K] mal fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; rejeter en conséquence l'appel incidemment formé par elle au titre de l'existence d'un soi-disant 'préjudice économique',

- infirmer en conséquence la décision entreprise sur ses chefs déférés à la cour,

- dire la société [U] [K] non fondée à obtenir le règlement de sa facture du 23 janvier 2023 d'un montant de 42 569,85 euros (TVA non applicable) correspondant au bon de commande du 2 janvier 2023,

- condamner en conséquence la société [U] [K] à restituer ladite somme de 42 569,85 euros à la société EATP avec les intérêts légaux courus à compter du 9 mars 2023 qu'a dû lui verser l'appelante en raison du caractère exécutoire de la décision entreprise, 

- condamner la société [U] [K] à verser à la société EATP la somme de 26 240 euros, correspondant aux travaux de décapage des enrobés mal exécutés puis repris par la société [Adresse 5], avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2023,

- condamner la société [U] [K] à verser à la société EATP la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont recouvrement direct au profit de Me Boris Labbé, membre de la SCP Arcole, avocat aux offres de droit.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la SARL Entreprise [U] [K] demande à la cour de :

Vu les articles 1231-6 et 1341 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

- débouter la société EA [K] de la totalité de ses demandes,

- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Entreprise [U] [K] de sa demande au titre du préjudice économique,

- condamner la société EA [K] à verser à l'Entreprise [U] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique,

- condamner au surplus la société EA [K] à verser à l'Entreprise [U] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EA [K] aux entiers dépens.

 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes en paiement de la société Entreprise [U] [K] :



Il résulte des pièces produites, ce qui au demeurant n'est pas contesté, que la société Entreprise [U] [K] a procédé à la fourniture et à l'application d'enrobé sur le parking en cause.



La société EA [K] oppose à la société Entreprise [U] [K] l'exception d'inexécution quant au paiement de la facture relative à ces travaux dont le montant engagé par le bon de commande est de 42 569,85 euros HT, arguant d'une mauvaise exécution de la prestation que le maître d'ouvrage a réfusé de réceptionner et rappelant que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. 



Le constat du 31 janvier 2023 établi par la société Entreprise [U] [K] fait état de travaux terminés, des camions circulant sans difficultés sur l'enrobé. Il y est mentionné des joints entre les bandes d'application certains rectilignes, d'autres moins, et de quelques flaques d'eau visibles de moins de 3 mm d'épaisseur.



Le courrier du maître d'ouvrage du 30 janvier 2023 refusant la réception fait état pour sa part des défauts suivants : traces de rouleau (cylindre compacteur) et joint mal fermé, traces de billes du cylindre et enrobé mal fermé (vieillit très mal dans le temps), enrobé mal fermé et risque de trous avec gel/dégel, joint très irrégulier, flash sur l'enrobé provoquant des retenues d'eau...



Lors d'une réunion des différents intervenants au mois de janvier 2023, la société Entreprise [U] [K] a indiqué que 'ca n'était qu'esthétique et avec le temps ça ne se verrait plus'.



Il convient de relever à l'instar des premiers juges qu'aucune expertise contradictoire et impartiale, seule susceptible de révéler l'étendue et la gravité des défauts allégués eu égard aux pièces produites, n'a été sollicitée par la société EA [K], le caractère quelque peu inesthétique à certains endroits ne pouvant à lui seul permettre de retenir la totalité du montant de la facture. A cet égard, les analyses de l'enrobé litigieux effectuées par le laboratoire Laboroute à la demande du maître d'ouvrage, communiquées en cause d'appel et concluant à des non-conformités à la norme NF P 98-150-1, ne sont pas contradictoires et ne permettent pas de s'assurer que les sondages proviennent bien de l'enrobé de la société Entreprise [U] [K]. Il y a lieu d'ajouter que les propres constatations du maître d'ouvrage ne révèlent pas un ouvrage impropre à sa destination, mais seulement des risques d'impropriété à une échéance inconnue ('viellit très mal dans le temps', 'ça se dépiautera dans un futur proche', 'risque de trous'), ce qui reste hypothétique.



Enfin, s'il est allégué par l'appelante qu'il a été nécessaire de refaire tout l'enrobé suite aux malfaçons dénoncées, force est de constater qu'elle produit sur ce point uniquement sa propre facture en date du 28 mars 2023 pour un montant TTC de 26 240,40 euros portant sur le rabotage et le reprofilage de l'existant et la reprise des bordures, travaux rendus nécessaires selon elle avant l'intervention de la société Colas pour la reprise des enrobés litigieux et dont la facture n'est pas communiquée, de sorte que la nature des travaux de réfection n'est pas connue.



Il en résulte que la société EA [K] qui ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été mal exécutés n'est pas fondée à opposer à la société Entreprise [U] [K] l'exception d'inexécution, 



En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société EA [K] au paiement de la somme de 42 569,85 euros (TVA non applicable), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023, outre la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en application des articles L441-10 et D.441-5 du code de commerce.



La société Entreprise [U] [K] sollicite la somme de 10 000 euros (20 % des sommes dues) en réparation de son préjudice économique résultant de la retenue abusive par la société EA [K] du paiement de sa facture ayant eu un impact sur sa trésorerie et partant sur son développement et l'avance de matériaux pour d'autres chantiers.



En l'absence de toute pièce financière, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris de ce chef. 



Sur la demande reconventionnelle de la société EA [K] : 



La société EA [K] sollicite le règlement de sa facture du 28 mars 2023 d'un montant TTC de 26.240,40 euros relative à la reprise de l'enrobé (rabotage et reprofilage de l'existant).



Il résulte des développements qui précèdent que la nécessité de travaux de reprise de l'enrobé réalisé par la société Entreprise [U] [K] n'est pas avérée, étant ajouté que cette demande ne repose que sur une facture que la société EA [K] s'est faite à elle-même et que celle-ci n'a pas réglé à la société Entreprise [U] [K] les travaux commandés.



Par confirmation du jugement entrepris de ce chef, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande formée à titre reconventionnel.



Sur les demandes accessoires :



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.



La SAS EA [K], qui succombe devant la cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement du 31 mai 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



CONDAMNE la SAS EA [K] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE la SAS EA [K] à verser à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 

la SELARL ARCOLE

Me Nicolas TROUSSARD



ARRÊT du 27 AOUT 2026



N° : 168 - 26 

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBK3



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 31 mai 2024, dossier N° 2023002927 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : 



La S.A.S. EA [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 1]



Ayant pour conseil Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS





D'UNE PART



INTIMÉE : 



La S.A.R.L. ENTREPRISE [U] [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 2]



Ayant pour conseil Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS







D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Juin 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 novembre 2025







COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 décembre 2025, à 14 heures, 

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport, 

Madame Fanny CHENOT, conseiller, 

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, 



ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.



Greffier :



Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé, 



ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Suivant bon de commande du 2 janvier 2023, la SAS EA [K], entreprise générale, a sous-traité à la SARL Entreprise [U] [K] la fourniture et l'application d'enrobés type BBSG 0/10 noir pour la réalisation d'un parking situé sur une parcelle en construction [Adresse 3] à [Localité 3] (37) pour le compte de la société STI Promotion, maître d'ouvrage, moyennant un montant estimé à 51 083,82 euros (42 569,85 euros).



Les travaux ont été exécutés le 19 janvier 2023.



La soiété Entreprise [U] [K] a adressé à la société EA [K] une facture n° F2447 du 23 janvier 2023 pour un montant de 51 373,05 euros.



Invoquant des malfaçons relevées par la société STI Promotion, la société EA [K] a notifié le 2 février 2023 le refus de réception du maître d'ouvrage et sollicité des reprises de la part de la société Entreprise [U] [K], l'avertissant qu'à défaut elle ferait reprendre l'ensemble des défauts par une société tierce dont le coût d'intervention serait compensé à due concurrence avec le montant de la facture litigieuse.



Contestant la nécessité de reprises, la société Entreprise [U] [K] a vainement mis en demeure la société EA [K] par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mars 2023 de lui régler sa facture, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Tours, par acte du 5 mai 2023, en paiement de la somme de 51 373,05 euros, outre celles de 40 euros au titre de l'article D441-5 du code de commerce, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La société EA [K] a conclu au rejet des demandes, opposant à la société Entreprise [U] [K] l'exception d'inexécution, et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 26 240 euros correspondant aux travaux de décapage des enrobés mal exécutés et repris par la société [Adresse 4] Ouest. 



 

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Tours a :

Vu les articles 1219, 1231-1, 1231-6, 1341 et 1787 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

- condamné la SAS EA [K] à payer à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 42 569,85 euros au titre du règlement de sa facture 23-01.F2447, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,

- condamné la SAS EA [K] à payer à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

- débouté la SARL Entreprise [U] [K] en sa demande en paiement de 10 000 euros au titre d'un préjudice économique,

- débouté la SAS EA [K] en sa demande reconventionnelle en paiement de 26 240 euros au titre de travaux de décapage des enrobés,

- condamné la SAS EA [K] à verser à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS EA [K] de sa demande à ce titre,

- condamné la SAS EA [K] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.



Suivant déclaration du 28 juin 2024, la SAS EA [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la SAS EA [K] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats par la société EATP,

Vu les articles 1219, 1231-1 et 1787 du code civil,

- dire la société EATP recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce de Tours,

- dire la société [U] [K] mal fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; rejeter en conséquence l'appel incidemment formé par elle au titre de l'existence d'un soi-disant 'préjudice économique',

- infirmer en conséquence la décision entreprise sur ses chefs déférés à la cour,

- dire la société [U] [K] non fondée à obtenir le règlement de sa facture du 23 janvier 2023 d'un montant de 42 569,85 euros (TVA non applicable) correspondant au bon de commande du 2 janvier 2023,

- condamner en conséquence la société [U] [K] à restituer ladite somme de 42 569,85 euros à la société EATP avec les intérêts légaux courus à compter du 9 mars 2023 qu'a dû lui verser l'appelante en raison du caractère exécutoire de la décision entreprise, 

- condamner la société [U] [K] à verser à la société EATP la somme de 26 240 euros, correspondant aux travaux de décapage des enrobés mal exécutés puis repris par la société [Adresse 5], avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2023,

- condamner la société [U] [K] à verser à la société EATP la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont recouvrement direct au profit de Me Boris Labbé, membre de la SCP Arcole, avocat aux offres de droit.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la SARL Entreprise [U] [K] demande à la cour de :

Vu les articles 1231-6 et 1341 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

- débouter la société EA [K] de la totalité de ses demandes,

- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Entreprise [U] [K] de sa demande au titre du préjudice économique,

- condamner la société EA [K] à verser à l'Entreprise [U] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique,

- condamner au surplus la société EA [K] à verser à l'Entreprise [U] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EA [K] aux entiers dépens.

 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.





MOTIFS



Sur les demandes en paiement de la société Entreprise [U] [K] :



Il résulte des pièces produites, ce qui au demeurant n'est pas contesté, que la société Entreprise [U] [K] a procédé à la fourniture et à l'application d'enrobé sur le parking en cause.



La société EA [K] oppose à la société Entreprise [U] [K] l'exception d'inexécution quant au paiement de la facture relative à ces travaux dont le montant engagé par le bon de commande est de 42 569,85 euros HT, arguant d'une mauvaise exécution de la prestation que le maître d'ouvrage a réfusé de réceptionner et rappelant que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. 



Le constat du 31 janvier 2023 établi par la société Entreprise [U] [K] fait état de travaux terminés, des camions circulant sans difficultés sur l'enrobé. Il y est mentionné des joints entre les bandes d'application certains rectilignes, d'autres moins, et de quelques flaques d'eau visibles de moins de 3 mm d'épaisseur.



Le courrier du maître d'ouvrage du 30 janvier 2023 refusant la réception fait état pour sa part des défauts suivants : traces de rouleau (cylindre compacteur) et joint mal fermé, traces de billes du cylindre et enrobé mal fermé (vieillit très mal dans le temps), enrobé mal fermé et risque de trous avec gel/dégel, joint très irrégulier, flash sur l'enrobé provoquant des retenues d'eau...



Lors d'une réunion des différents intervenants au mois de janvier 2023, la société Entreprise [U] [K] a indiqué que 'ca n'était qu'esthétique et avec le temps ça ne se verrait plus'.



Il convient de relever à l'instar des premiers juges qu'aucune expertise contradictoire et impartiale, seule susceptible de révéler l'étendue et la gravité des défauts allégués eu égard aux pièces produites, n'a été sollicitée par la société EA [K], le caractère quelque peu inesthétique à certains endroits ne pouvant à lui seul permettre de retenir la totalité du montant de la facture. A cet égard, les analyses de l'enrobé litigieux effectuées par le laboratoire Laboroute à la demande du maître d'ouvrage, communiquées en cause d'appel et concluant à des non-conformités à la norme NF P 98-150-1, ne sont pas contradictoires et ne permettent pas de s'assurer que les sondages proviennent bien de l'enrobé de la société Entreprise [U] [K]. Il y a lieu d'ajouter que les propres constatations du maître d'ouvrage ne révèlent pas un ouvrage impropre à sa destination, mais seulement des risques d'impropriété à une échéance inconnue ('viellit très mal dans le temps', 'ça se dépiautera dans un futur proche', 'risque de trous'), ce qui reste hypothétique.



Enfin, s'il est allégué par l'appelante qu'il a été nécessaire de refaire tout l'enrobé suite aux malfaçons dénoncées, force est de constater qu'elle produit sur ce point uniquement sa propre facture en date du 28 mars 2023 pour un montant TTC de 26 240,40 euros portant sur le rabotage et le reprofilage de l'existant et la reprise des bordures, travaux rendus nécessaires selon elle avant l'intervention de la société Colas pour la reprise des enrobés litigieux et dont la facture n'est pas communiquée, de sorte que la nature des travaux de réfection n'est pas connue.



Il en résulte que la société EA [K] qui ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été mal exécutés n'est pas fondée à opposer à la société Entreprise [U] [K] l'exception d'inexécution, 



En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société EA [K] au paiement de la somme de 42 569,85 euros (TVA non applicable), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023, outre la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en application des articles L441-10 et D.441-5 du code de commerce.



La société Entreprise [U] [K] sollicite la somme de 10 000 euros (20 % des sommes dues) en réparation de son préjudice économique résultant de la retenue abusive par la société EA [K] du paiement de sa facture ayant eu un impact sur sa trésorerie et partant sur son développement et l'avance de matériaux pour d'autres chantiers.



En l'absence de toute pièce financière, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris de ce chef. 



Sur la demande reconventionnelle de la société EA [K] : 



La société EA [K] sollicite le règlement de sa facture du 28 mars 2023 d'un montant TTC de 26.240,40 euros relative à la reprise de l'enrobé (rabotage et reprofilage de l'existant).



Il résulte des développements qui précèdent que la nécessité de travaux de reprise de l'enrobé réalisé par la société Entreprise [U] [K] n'est pas avérée, étant ajouté que cette demande ne repose que sur une facture que la société EA [K] s'est faite à elle-même et que celle-ci n'a pas réglé à la société Entreprise [U] [K] les travaux commandés.



Par confirmation du jugement entrepris de ce chef, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande formée à titre reconventionnel.



Sur les demandes accessoires :



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.



La SAS EA [K], qui succombe devant la cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement du 31 mai 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



CONDAMNE la SAS EA [K] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE la SAS EA [K] à verser à la SARL Entreprise [U] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:15.330Z.