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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 17 juin 2026, n° 2026L00496

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 17 juin 2026

Réf : B0002970 N° PCL : 2023J00856 N° RG : 2026L00496

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [V] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [Q] GREEN [Adresse 1] (En personne)

C/

Madame [M] [T] Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et de nationalité française Es qualités de dirigeante de droit de la SAS BECOME GREEN [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. HENRY, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2026, par M. HENRY, Juge, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 6 janvier 2026, Me [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BECOME GREEN a assigné Madame [M] [T] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Madame [M] [T] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Madame [M] [T],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 7 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 25 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [R] [V] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans ;

ATTENDU que Madame [M] [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS BECOME GREEN, immatriculée le 23 mai 2022, avait pour objet social «

restauration rapide, bar à salades

»; que sa présidente est Madame [M] [T] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 18 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BECOME GREEN ; que par jugement en date du 20 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BECOME GREEN et a désigné Me [R] [V] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font

obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Madame [M] [T] ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, elle ne s'est pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Me [R] [V] ; qu'en outre, elle ne s'est pas davantage présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procèsverbal de difficulté déposé au Greffe le 23 novembre 2023 ; qu'en outre, Madame [M] [T] n'était pas plus présente, bien que régulièrement convoquée, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Madame [M] [T] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives ed prise de

2026L00496

contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Madame [M] [T] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [R] [V], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Madame [M] [T] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Madame [M] [T] n'a remis aucun élément comptable à Me [R] [V] ès qualités ; que par suite, Me [R] [V] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2022 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Madame [M] [T] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Madame [M] [T] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Mme [M] [T] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 7 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Madame [M] [T] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce,

Prononce à l'encontre de Madame [M] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

2026L00496

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 ;

LE PRESIDENT Monsieur HENRY, pour le Président empêché

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 17 juin 2026

Réf : B0002970 N° PCL : 2023J00856 N° RG : 2026L00496

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [V] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [Q] GREEN [Adresse 1] (En personne)

C/

Madame [M] [T] Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et de nationalité française Es qualités de dirigeante de droit de la SAS BECOME GREEN [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. HENRY, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2026, par M. HENRY, Juge, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 6 janvier 2026, Me [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BECOME GREEN a assigné Madame [M] [T] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
 * Constater que Madame [M] [T] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

En conséquence,
 * Prononcer la faillite personnelle de Madame [M] [T],

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 7 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 25 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [R] [V] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans ;

ATTENDU que Madame [M] [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS BECOME GREEN, immatriculée le 23 mai 2022, avait pour objet social «

restauration rapide, bar à salades

»; que sa présidente est Madame [M] [T] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 18 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BECOME GREEN ; que par jugement en date du 20 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BECOME GREEN et a désigné Me [R] [V] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font

obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Madame [M] [T] ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, elle ne s'est pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Me [R] [V] ; qu'en outre, elle ne s'est pas davantage présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procèsverbal de difficulté déposé au Greffe le 23 novembre 2023 ; qu'en outre, Madame [M] [T] n'était pas plus présente, bien que régulièrement convoquée, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Madame [M] [T] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives ed prise de

2026L00496

contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Madame [M] [T] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [R] [V], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Madame [M] [T] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Madame [M] [T] n'a remis aucun élément comptable à Me [R] [V] ès qualités ; que par suite, Me [R] [V] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2022 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Madame [M] [T] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Madame [M] [T] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Mme [M] [T] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 7 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Madame [M] [T] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce,

Prononce à l'encontre de Madame [M] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

2026L00496

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 ;

LE PRESIDENT Monsieur HENRY, pour le Président empêché

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:39:05.264Z.