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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 23/03200

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 17 août 2023, Monsieur [H] [T] [Z] a fait assigner les consorts [U] en rétablissement d’une servitude de passage.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] expose que, par acte notarié du 7 mars 1984, il a acquis de Madame [X] [FH] [B] veuve de Monsieur [LO] [U] un terrain sis à [Localité 1] cadastré AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2] sur lequel il a construit une maison ;
que, par acte du 20 août 1996, Monsieur [RS] l’a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis en revendication de propriété et en expulsion de la parcelle anciennement cadastrée AN [Cadastre 3] et devenue AN [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ;
qu’il a appelé Madame [B] en garantie et une expertise était diligentée ;
que, par jugement du 6 avril 1999, le tribunal l’a condamné ainsi que Madame [B] à libérer les parties de parcelles délimitées par l’expert [LZ] dans son rapport et a condamné Madame [B] à le garantir de l’éviction d’une partie de la parcelle acquise en 1984 ;
que, dans son arrêt du 7 mai 2004, la Cour d’appel de Saint Denis a confirmé le jugement et a désigné un nouvel expert ;
que Madame [B] est décédée le 15 juillet 2004 ;
que l’expert [UM] a déposé son rapport le 15 février 2004 ;
qu’ayant découvert que Monsieur [RS] avait vendu en 2000 la parcelle AN [Cadastre 4], il l’a fait assigner ainsi que les héritiers [U] en révision et rétractation de l’arrêt du 7 mai 2004 ;
que, par arrêt du 3 mars 2006, la Cour d’appel a rétracté l’arrêt du 7 mai 2004 en ses seules dispositions ayant condamné sous astreinte Madame [B] à libérer la partie de la parcelle AN [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [RS] et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et l’a débouté de sa demande en rétractation des autres dispositions de cet arrêt ;
que, suivant transaction conclue le 30 octobre 2007 avec Monsieur [RS], il a été convenu que moyennant paiement à Monsieur [RS] d’une somme de 46.750 euros, ce dernier renoncerait à toute procédure à son encontre ;
que, par arrêt du 1er février 2008, la Cour d’appel a homologué cette transaction et a condamné les consorts [U] en exécution de l’arrêt du 7 mai 2004 à lui payer cette somme de 46.750 euros ainsi que la somme de 2.000 euros représentant les frais de l’acte sous seing privé ;
que par acte du 12 décembre 2013, il a fait assigner les consorts [U] devant le Juge de l’exécution afin de les voir condamner à libérer la parcelle AN [Cadastre 5] lui appartenant et à fixer l’assiette et libérer la bande de terre de 3,50 mètres de passage prévue à titre de servitude de passage sur l’acte notarié du 7 mars 1984 ;
que, par jugement du 26 juin 2014, le Juge de l’exécution a déclaré ses demandes irrecevables ;
que ce jugement était confirmé par la Cour d’appel par arrêt du 8 avril 2016 ;
que, par acte des 12 octobre 2017 et 17 janvier 2018, il a fait assigner les consorts [U] en bornage de ses terrains et de la servitude de passage devant le Tribunal d’instance de Saint Paul ;
que, par jugement rendu le 27 mars 2018, le Tribunal d’instance a déclaré irrecevable la demande relative à la servitude de passage et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [FD], géomètre expert ;
que, par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal d’instance a ordonné le bornage des fonds suivant le plan dressé par l’expert ;
que, par arrêt du 25 février 2022, la Cour d’appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Monsieur [Z] fait valoir que le droit de passage qui lui a été accordé dans l’acte notarié du 7 mars 1984 est donc une servitude conventionnelle sans laquelle il n’aurait pas acheté le terrain, étant enclavé du fait de la division des parcelles ;
que c’est en raison de l’interdiction que les défendeurs lui ont faite de passer sur la servitude de passage qu’il a obtenu l’accord de ses autres voisins pour emprunter, sans titre, leur voie privée pour accéder à la voie publique ;
que la servitude conventionnelle de passage établie pour cause d’enclave ne s’éteint pas par son non-usage trentenaire.

Monsieur [Z] indique, par ailleurs, que l’objet de son action n’est pas d’obtenir du tribunal une servitude de passage pour désenclavement mais de rétablir la servitude indiquée dans l’acte notarié du 7 mars 1984.

Il demande la condamnation sous astreinte des consorts [U], en leur qualité d’héritiers de Madame [B] veuve [U], à rétablir la servitude de passage indiquée dans l’acte notarié du 7 mars 1984 en retirant de la bande de terre de 3,50 m de passage dont l’assiette est fixée sur tout le long de la borne NORD du terrain cadastré AN [Cadastre 6], toutes constructions, murs, gravats, blocs de béton et végétaux qu’ils y ont mis pour lui interdire l’accès au [Adresse 16] à partir de son terrain AN n° [Cadastre 7].

Il réclame la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [U] répliquent que, suivant le plan cadastral produit par Monsieur [Z], ce dernier dispose d’un accès direct au [Adresse 16] par sa parcelle AN [Cadastre 8] ;
que son adresse est située d’ailleurs au [Adresse 2] ;
qu’ainsi, le terrain de plus de 2000 m² qu’il occupe et qui est cadastré sous le numéros AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 7] et AN [Cadastre 5] n’est donc pas enclavé ;
qu’à cet égard, le Tribunal constatera que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément concret sur le prétendu chemin privé qu’il emprunterait grâce à la « tolérance » de ses voisins afin d’accéder au [Adresse 16] ;
qu’en tout état de cause, d’après le bornage, qui fait foi, le lieu de la servitude de passage appartient à Monsieur [Z].

Les consorts [U] concluent au rejet de la demande et, reconventionnellement, demande au tribunal de juger que la servitude créée par l’acte du 7 mars 1984 est éteinte et de condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.


ET SUR QUOI

Il est constant que par acte notarié du 7 mars 1984, Madame [B] veuve [U] a vendu à Monsieur [Z] une partie de son terrain constituée par les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2], devenues AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 7] ;
que l’acte de vente comporte en page 3 la mention suivante « Ensemble le bénéfice d’un droit de passage sur une bande de terrain de 3m50 de large le long de la borne Nord du surplus du terrain du VENDEUR cadastré AN [Cadastre 6] pour donner accès au [Adresse 16], avec charge d’entretien à frais communs ».

Au vu des documents cadastraux, il apparaît que Monsieur [Z] dispose d’un accès direct au [Adresse 16] par ses parcelles AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 9]. 

Il ne s’agit donc pas d’une servitude de passage pour cause d’enclave fondée sur l’article 682 du Code civil non susceptible d’extinction tant que l’état d’enclave subsiste mais d’une servitude conventionnelle de passage bien que le libellé de cette clause paraît indiquer plutôt un droit réel attaché au fonds.

Au demeurant, Monsieur [Z] indique que l’objet de son action n’est pas d’obtenir du tribunal une servitude de passage pour désenclavement mais de rétablir la servitude indiquée dans l’acte notarié du 7 mars 1984, ajoutant que peu importe qu’il soit en mesure d’accéder à la voie publique sans devoir l’emprunter et que peu importe que l’unité foncière acquise en 1984 soit aujourd’hui différemment cadastrée.

Quoi qu’il en soit, l’article 706 du Code civil s’applique : le non-usage pendant trente ans éteint la servitude.

En effet, Monsieur [Z] ne conteste pas ne pas avoir utilisé cette bande de terrain mais fait valoir d’une part, qu’il a obtenu de ses autres voisins l’autorisation d’emprunter leur voie privée pour accéder à sa maison.

Mais il ne le démontre pas.

Il soutient, d’autre part, qu’il ne peut utiliser cette bande de terrain en raison de toutes les constructions, les murs, gravats, blocs de béton et végétaux que les consorts [U] y ont mis pour lui interdire l’accès au [Adresse 16].

Or, il produit, pour étayer ses dires, un constat d’huissier du 11 décembre 2012, déjà examiné par la Cour d’appel qui, dans son arrêt du 8 avril 2016, avait précisé qu’il n’était pas avéré que l’encombrement de tôles et de débris divers était le fait personnel des consorts [U].

Ce constat n’a pas davantage de force probante aujourd’hui.

Il convient de le débouter de ses demandes.

Malgré la multiplicité des procédures dont les dernières ont abouté à un rejet de ses demandes, et en dépit de l’absence d’éléments nouveaux, Monsieur [Z] poursuit une action qui doit être qualifiée d’abusive et qui cause nécessairement un préjudice aux consorts [U].

Il convient, à ce titre, d’allouer aux consorts [U] la somme de 4.000 euros.

Par ailleurs, l’équité commande en la cause de leur allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [H] [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

LE CONDAMNE à payer aux consorts [U] et autres (défendeurs constitués) la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à sa charge.









En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03200 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIA
NAC : 74D

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026


DEMANDEUR

M. [H] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

Mme [P] [X] [F] [O] (es qualité d’héritier de Madame [I] [U] née [V])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [X] [R] [M] (es qualité d’héritier de Madame [I] [U] née [V])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [G] [X] [E] [Y] (es qualité d’héritier de Madame [I] [U] née [V])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [N] [L] [V] (es qualité d’héritier de Madame [I] [U] née [V])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


Mme [X] [J] [W] (es qualité d’héritier de Madame [I] [U] née [V])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [A] [C] [L] [V] (es qualité d’héritier de Madame [I] [U] née [V])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [S] [X] [Q] [Y] (es qualité d’héritier de Madame [I] [U] née [V])
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [K] [U] (venant aux droits de sa mère Madame [B] [X] [FH] veuve [U], décédée)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [RW] [CO] [U] (venant aux droits de sa mère Madame [B] [X] [FH] veuve [U], décédée)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [WU] [X] [U] épouse [SW] (venant aux droits de sa mère Madame [B] [X] [FH] veuve [U], décédée)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [EL] [X] [UB] [U] (venant aux droits de sa mère Madame [B] [X] [FH] veuve [U], décédée)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




Mme [TQ] [CH] [RA] [U] épouse [LF] (venant aux droits de sa mère Madame [B] [X] [FH] veuve [U], décédée)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [VZ] [U] épouse [CI] (venant aux droits de sa mère Madame [B] [X] [FH] veuve [U], décédée)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non rerpésentée

M. [LO] [QQ] [U] (venant aux droits de sa mère Madame [B] [X] [FH] veuve [U], décédée)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non représenté



Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT
Me Jacques HOARAU




COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge, 
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
 
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mai 2026. 

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


*****

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 17 août 2023, Monsieur [H] [T] [Z] a fait assigner les consorts [U] en rétablissement d’une servitude de passage.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] expose que, par acte notarié du 7 mars 1984, il a acquis de Madame [X] [FH] [B] veuve de Monsieur [LO] [U] un terrain sis à [Localité 1] cadastré AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2] sur lequel il a construit une maison ;
que, par acte du 20 août 1996, Monsieur [RS] l’a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis en revendication de propriété et en expulsion de la parcelle anciennement cadastrée AN [Cadastre 3] et devenue AN [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ;
qu’il a appelé Madame [B] en garantie et une expertise était diligentée ;
que, par jugement du 6 avril 1999, le tribunal l’a condamné ainsi que Madame [B] à libérer les parties de parcelles délimitées par l’expert [LZ] dans son rapport et a condamné Madame [B] à le garantir de l’éviction d’une partie de la parcelle acquise en 1984 ;
que, dans son arrêt du 7 mai 2004, la Cour d’appel de Saint Denis a confirmé le jugement et a désigné un nouvel expert ;
que Madame [B] est décédée le 15 juillet 2004 ;
que l’expert [UM] a déposé son rapport le 15 février 2004 ;
qu’ayant découvert que Monsieur [RS] avait vendu en 2000 la parcelle AN [Cadastre 4], il l’a fait assigner ainsi que les héritiers [U] en révision et rétractation de l’arrêt du 7 mai 2004 ;
que, par arrêt du 3 mars 2006, la Cour d’appel a rétracté l’arrêt du 7 mai 2004 en ses seules dispositions ayant condamné sous astreinte Madame [B] à libérer la partie de la parcelle AN [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [RS] et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et l’a débouté de sa demande en rétractation des autres dispositions de cet arrêt ;
que, suivant transaction conclue le 30 octobre 2007 avec Monsieur [RS], il a été convenu que moyennant paiement à Monsieur [RS] d’une somme de 46.750 euros, ce dernier renoncerait à toute procédure à son encontre ;
que, par arrêt du 1er février 2008, la Cour d’appel a homologué cette transaction et a condamné les consorts [U] en exécution de l’arrêt du 7 mai 2004 à lui payer cette somme de 46.750 euros ainsi que la somme de 2.000 euros représentant les frais de l’acte sous seing privé ;
que par acte du 12 décembre 2013, il a fait assigner les consorts [U] devant le Juge de l’exécution afin de les voir condamner à libérer la parcelle AN [Cadastre 5] lui appartenant et à fixer l’assiette et libérer la bande de terre de 3,50 mètres de passage prévue à titre de servitude de passage sur l’acte notarié du 7 mars 1984 ;
que, par jugement du 26 juin 2014, le Juge de l’exécution a déclaré ses demandes irrecevables ;
que ce jugement était confirmé par la Cour d’appel par arrêt du 8 avril 2016 ;
que, par acte des 12 octobre 2017 et 17 janvier 2018, il a fait assigner les consorts [U] en bornage de ses terrains et de la servitude de passage devant le Tribunal d’instance de Saint Paul ;
que, par jugement rendu le 27 mars 2018, le Tribunal d’instance a déclaré irrecevable la demande relative à la servitude de passage et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [FD], géomètre expert ;
que, par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal d’instance a ordonné le bornage des fonds suivant le plan dressé par l’expert ;
que, par arrêt du 25 février 2022, la Cour d’appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Monsieur [Z] fait valoir que le droit de passage qui lui a été accordé dans l’acte notarié du 7 mars 1984 est donc une servitude conventionnelle sans laquelle il n’aurait pas acheté le terrain, étant enclavé du fait de la division des parcelles ;
que c’est en raison de l’interdiction que les défendeurs lui ont faite de passer sur la servitude de passage qu’il a obtenu l’accord de ses autres voisins pour emprunter, sans titre, leur voie privée pour accéder à la voie publique ;
que la servitude conventionnelle de passage établie pour cause d’enclave ne s’éteint pas par son non-usage trentenaire.

Monsieur [Z] indique, par ailleurs, que l’objet de son action n’est pas d’obtenir du tribunal une servitude de passage pour désenclavement mais de rétablir la servitude indiquée dans l’acte notarié du 7 mars 1984.

Il demande la condamnation sous astreinte des consorts [U], en leur qualité d’héritiers de Madame [B] veuve [U], à rétablir la servitude de passage indiquée dans l’acte notarié du 7 mars 1984 en retirant de la bande de terre de 3,50 m de passage dont l’assiette est fixée sur tout le long de la borne NORD du terrain cadastré AN [Cadastre 6], toutes constructions, murs, gravats, blocs de béton et végétaux qu’ils y ont mis pour lui interdire l’accès au [Adresse 16] à partir de son terrain AN n° [Cadastre 7].

Il réclame la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [U] répliquent que, suivant le plan cadastral produit par Monsieur [Z], ce dernier dispose d’un accès direct au [Adresse 16] par sa parcelle AN [Cadastre 8] ;
que son adresse est située d’ailleurs au [Adresse 2] ;
qu’ainsi, le terrain de plus de 2000 m² qu’il occupe et qui est cadastré sous le numéros AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 7] et AN [Cadastre 5] n’est donc pas enclavé ;
qu’à cet égard, le Tribunal constatera que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément concret sur le prétendu chemin privé qu’il emprunterait grâce à la « tolérance » de ses voisins afin d’accéder au [Adresse 16] ;
qu’en tout état de cause, d’après le bornage, qui fait foi, le lieu de la servitude de passage appartient à Monsieur [Z].

Les consorts [U] concluent au rejet de la demande et, reconventionnellement, demande au tribunal de juger que la servitude créée par l’acte du 7 mars 1984 est éteinte et de condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.


ET SUR QUOI

Il est constant que par acte notarié du 7 mars 1984, Madame [B] veuve [U] a vendu à Monsieur [Z] une partie de son terrain constituée par les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2], devenues AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 7] ;
que l’acte de vente comporte en page 3 la mention suivante « Ensemble le bénéfice d’un droit de passage sur une bande de terrain de 3m50 de large le long de la borne Nord du surplus du terrain du VENDEUR cadastré AN [Cadastre 6] pour donner accès au [Adresse 16], avec charge d’entretien à frais communs ».

Au vu des documents cadastraux, il apparaît que Monsieur [Z] dispose d’un accès direct au [Adresse 16] par ses parcelles AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 9]. 

Il ne s’agit donc pas d’une servitude de passage pour cause d’enclave fondée sur l’article 682 du Code civil non susceptible d’extinction tant que l’état d’enclave subsiste mais d’une servitude conventionnelle de passage bien que le libellé de cette clause paraît indiquer plutôt un droit réel attaché au fonds.

Au demeurant, Monsieur [Z] indique que l’objet de son action n’est pas d’obtenir du tribunal une servitude de passage pour désenclavement mais de rétablir la servitude indiquée dans l’acte notarié du 7 mars 1984, ajoutant que peu importe qu’il soit en mesure d’accéder à la voie publique sans devoir l’emprunter et que peu importe que l’unité foncière acquise en 1984 soit aujourd’hui différemment cadastrée.

Quoi qu’il en soit, l’article 706 du Code civil s’applique : le non-usage pendant trente ans éteint la servitude.

En effet, Monsieur [Z] ne conteste pas ne pas avoir utilisé cette bande de terrain mais fait valoir d’une part, qu’il a obtenu de ses autres voisins l’autorisation d’emprunter leur voie privée pour accéder à sa maison.

Mais il ne le démontre pas.

Il soutient, d’autre part, qu’il ne peut utiliser cette bande de terrain en raison de toutes les constructions, les murs, gravats, blocs de béton et végétaux que les consorts [U] y ont mis pour lui interdire l’accès au [Adresse 16].

Or, il produit, pour étayer ses dires, un constat d’huissier du 11 décembre 2012, déjà examiné par la Cour d’appel qui, dans son arrêt du 8 avril 2016, avait précisé qu’il n’était pas avéré que l’encombrement de tôles et de débris divers était le fait personnel des consorts [U].

Ce constat n’a pas davantage de force probante aujourd’hui.

Il convient de le débouter de ses demandes.

Malgré la multiplicité des procédures dont les dernières ont abouté à un rejet de ses demandes, et en dépit de l’absence d’éléments nouveaux, Monsieur [Z] poursuit une action qui doit être qualifiée d’abusive et qui cause nécessairement un préjudice aux consorts [U].

Il convient, à ce titre, d’allouer aux consorts [U] la somme de 4.000 euros.

Par ailleurs, l’équité commande en la cause de leur allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [H] [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

LE CONDAMNE à payer aux consorts [U] et autres (défendeurs constitués) la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à sa charge.









En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:44:17.204Z.