Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 24 août 2026, n° 22/00850
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Selon acte authentique reçu le 20 mai 2021 par MaîtreSophie [J], notaire à [Localité 5], M. [H] [R] et Mme [X] [Z] épouse [R] ont, en qualité de promettant, conclu avec M. [I] [C] et Mme [T] [Y] épouse [C], bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente portant sur le lot numéro 1 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 324.000 euros. Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2021. Ladite promesse était consentie sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les bénéficiaires d’un montant de 322 000 € . La réalisation de la promesse par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente ou par la levée d’option par le bénéficiaire dans le délai prévu n’est pas intervenue. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, le conseil de M. [H] [R] et Mme [X] [Z] a mis en demeure M. [I] [C] et Mme [T] [Y] de régler l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente, d’un montant de 32.400 euros. Par un acte d'huissier en date du 28 février 2022, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] ont fait assigner M. [I] [C] et Mme [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le règlement de ladite indemnité d'immobilisation . L'instruction a été clôturée initialement par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022. Par jugement avant-dire droit en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire a révoqué l'ordonnance de clôture, rouvert les débats, et enjoint à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] d'avoir à justifier de l'envoi de la lettre recommandée ayant fait courir le délai de rétractation prévu par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, et au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 du code civil, et 12 du code de procédure civile, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] demandent au tribunal de : condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de communication spontanée des justificatifs afférents aux démarches nécessaires à l'obtention du prêt condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon l'ordonner débouter M. [I] [C] et Mme [T] [Y] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [Y] aux entiers dépens. M. [H] [R] et Mme [X] [Z] exposent que les défendeurs se sont engagés à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un financement de 322.000 euros dans les meilleurs délais, en déposant notamment un dossier d'emprunt dans un délai de quinze jours suivant la signature de la promesse de vente. Ils soutiennent que ces derniers se sont abstenus de justifier du respect de cette obligation, étant indiqué qu'ils ont remis pour seul justificatif une attestation du CIC Est faisant état d'une demande d'emprunt d'un montant de 341.014 euros en date du 21 septembre 2021. Ils indiquent par ailleurs que les courriers afférents au droit de rétractation des acquéreurs ont été notifiés, à l'égard de chacun d'eux, dans un même recommandé électronique dans la mesure où ceux-ci disposaient d'une adresse électronique commune. Ils précisent que les acquéreurs ont, en cours de procédure, justifié avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un financement dans les conditions prévues par la promesse de vente. Ils soutiennent toutefois que ces derniers auraient dû communiquer spontanément ces justificatifs, étant souligné qu'ils ont été mis en demeure à cette fin préalablement à l'introduction de l'instance. Ils estiment que cette résistance justifie l'octroi de dommages-intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, et au visa de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [I] [C] et Mme [T] [Y] demandent au tribunal de : à titre principal, débouter M. [H] [R] et Mme [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire, leur octroyer les plus larges délais de paiement en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [X] [Z] à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [X] [Z] aux entiers dépens. M. [I] [C] et Mme [T] [Y] reconnaissent au préalable que les formalités inhérentes à l'exercice du droit de rétractation ont été valablement réalisées à l'égard de Mme [T] [Y]. Ils indiquent ensuite avoir été accompagnés dans le cadre des démarches liés à l'acquisition et au financement du bien par un ami, M. [M], qui assurait la traduction. Ils soutiennent avoir ainsi déposé le 02 juin 2021 une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles auprès de la société Credilia, laquelle a été rejetée en raison du dépassement du taux d'endettement. Ils indiquent qu'en raison d'un quiproquo dans leurs échanges avec M. [M], le refus ensuite opposé par la banque CIC Est a été communiqué par erreur en lieu et place de celui initialement opposé par la société Credilia. Ils soutiennent toutefois ne jamais avoir été mis en demeure de justifier de la réalisation ou non de la condition suspensive. Ils estiment à ce titre qu'aucun délai ne leur était imposé pour justifier du refus de financement. Ils précisent qu'en raison d'un changement de conseil en cours de procédure, ils n'ont été en mesure de transmettre la pièce litigieuse que le 02 septembre 2024, après avoir sollicité et obtenu la réouverture des débats. Ils soutiennent plus généralement que l'ensemble du litige et de la procédure subséquente n'est que la conséquence de leur mauvaise compréhension de la langue française. Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture définitive de l'instruction. L'affaire été évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 11 février 2026, puis mise en délibéré .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, et au préalable, les défendeurs reconnaissent au sein de leurs dernières écritures que les formalités inhérentes à l'exercice du droit de rétractation ont été valablement mises en œuvre tant à l'égard de M. [I] [C] qu’à l’égard de Mme [T] [Y]. Il y a lieu au demeurant de relever qu’en exécution du jugement avant dire droit, les demandeurs ont produit la lettre de notification de la promesse et ses annexes faisant courir le délai de rétractation, suivant courrier recommandé électronique du 25 mai 2021 réceptionné le 28 mai suivant, notifié à l’adresse électronique unique des bénéficiaires, étant précisé qu’aux termes de l’acte authentique, ces derniers se sont donnés pouvoir réciproquement à l’effet de signer tout avis de réception de toute notification par lettre recommandée. Sur le fond , au terme de l'acte reçu le 20 mai 2021 par Me [Q] [J] (pièce demandeurs n°1), les parties sont convenues, en pages 10 et 11, que : «Dans l'éventualité où le BENEFICIAIRE ne donnerait plus suite à l'acquisition, une fois toutes les conditions suspensives réalisées, le montant de l'indemnité d'immobilisation totale est d'ores et déjà fixée entre les parties à 10% du prix de vente soit la somme de 32.400 euros. Aucune somme n'est versée à ce jour par le bénéficiaire [...]». Il est par ailleurs stipulé audit acte, en pages 12 et 13, la condition suspensive particulière suivante : «Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L.313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes : ◦ Organisme prêteur : Tout organisme bancaire. ◦ Montant maximal de la somme empruntée : TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (322 000,00 EUR). ◦ Durée maximale de remboursement : 240 mois. ◦ Taux nominal d'intérêt maximal : 1,1% l'an (hors assurances). ◦ Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil. Le BENEFICIAIRE s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d'emprunt au plus tard dans les 15 jours des présentes. La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention par le BENEFICIAIRE d'une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 31 juillet 2021. […] L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l'expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire. Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, les fonds resteront acquis au promettant (sic). [...]» Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] reconnaissent que M. [I] [C] et Mme [T] [Y] ont finalement justifié en cours de procédure des démarches entreprises pour l'obtention d'un financement dans les conditions prévues par la promesse de vente ainsi que du refus bancaire leur ayant été opposé, de sorte qu’ils se désistent de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation. Les demandeurs font néanmoins grief aux défendeurs de ne pas avoir communiqué spontanément les justificatifs afférents à la non-obtention de ce financement, et sollicitent à ce titre une somme de 5000 € de dommages-intérêts. Il s'évince des clauses de la promesse litigieuse que, à défaut d'avoir été informés de l'obtention ou de la non-obtention du financement, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] avaient la faculté de mettre en demeure les bénéficiaires , à compter du 1er août 2021, d'avoir à justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Ces derniers s'abstiennent toutefois de justifier de la mise en œuvre de cette faculté, ne produisant en effet qu'une mise en demeure adressée par leur conseil à M. [I] [C] et Mme [T] [Y] le 10 novembre 2021 (pièce demandeurs n°5) tendant au règlement de l'indemnité d'immobilisation précitée. Néanmoins, il convient de relever que, suite à ce dernier courrier, M. [I] [C] et Mme [T] [Y] se sont abstenus de transmettre au notaire ou aux promettants un justificatif de refus de financement faisant suite à une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse, et que ce n’est que le 2 septembre 2024, soit plus d’un an après le jugement du 28 juin 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, que le conseil des défendeurs a finalement communiqué les deux courriers de la société Crédilia en date des 5 octobre 2022 et 2 septembre 2024, desquels il ressort que M. [I] [C] et Mme [T] [Y] avaient dès le 2 juin 2021, soit dans le délai contractuellement prévu, déposé auprès de cette dernière une demande de prêt afférent au bien objet de la promesse et conforme aux stipulations contractuelles. Par cette attitude fautive, les défendeurs ont incontestablement causé un préjudice moral aux demandeurs , lesquels ont été contraints d’attendre le 2 septembre 2024 pour s’apercevoir que l’indemnité d’immobilisation ne pouvait valablement être réclamée. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 € . Il y a lieu par suite de condamner M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] et la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts. M. [I] [C] et Mme [T] [Y] , qui succombent, seront condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés à ce même titre à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] la somme de 1500 €. Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] aux dépens. RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 24 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/00850 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IC7Z AFFAIRE : Monsieur [H] [R], Madame [X] [Z] épouse [R] C/ Monsieur [I] [C], Madame [T] [Y] épouse [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 3 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Sabine GASTON, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER lors des débats : Madame Sarah ANNERON GREFFIER lors du prononcé : Monsieur William PIERRON, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [H] [R] né le 20 Novembre 1971 à [Localité 1] (Turquie), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170 Madame [X] [Z] épouse [R] née le 01 Juin 1972 à [Localité 1] (Turquie) [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170 DEFENDEURS Monsieur [I] [C] né le 15 Août 1978 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 96 Madame [T] [Y] épouse [C] née le 10 Septembre 1986 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 96 Clôture prononcée le : 14 mars 2025 Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie exécutoire : Me DUPIED Copie certifiée conforme+retour dossier : Me DUPIED + Me CAGLAR FAITS ET PROCEDURE Selon acte authentique reçu le 20 mai 2021 par MaîtreSophie [J], notaire à [Localité 5], M. [H] [R] et Mme [X] [Z] épouse [R] ont, en qualité de promettant, conclu avec M. [I] [C] et Mme [T] [Y] épouse [C], bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente portant sur le lot numéro 1 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 324.000 euros. Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2021. Ladite promesse était consentie sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les bénéficiaires d’un montant de 322 000 € . La réalisation de la promesse par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente ou par la levée d’option par le bénéficiaire dans le délai prévu n’est pas intervenue. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, le conseil de M. [H] [R] et Mme [X] [Z] a mis en demeure M. [I] [C] et Mme [T] [Y] de régler l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente, d’un montant de 32.400 euros. Par un acte d'huissier en date du 28 février 2022, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] ont fait assigner M. [I] [C] et Mme [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le règlement de ladite indemnité d'immobilisation . L'instruction a été clôturée initialement par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022. Par jugement avant-dire droit en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire a révoqué l'ordonnance de clôture, rouvert les débats, et enjoint à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] d'avoir à justifier de l'envoi de la lettre recommandée ayant fait courir le délai de rétractation prévu par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, et au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 du code civil, et 12 du code de procédure civile, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] demandent au tribunal de : condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de communication spontanée des justificatifs afférents aux démarches nécessaires à l'obtention du prêt condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon l'ordonner débouter M. [I] [C] et Mme [T] [Y] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [Y] aux entiers dépens. M. [H] [R] et Mme [X] [Z] exposent que les défendeurs se sont engagés à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un financement de 322.000 euros dans les meilleurs délais, en déposant notamment un dossier d'emprunt dans un délai de quinze jours suivant la signature de la promesse de vente. Ils soutiennent que ces derniers se sont abstenus de justifier du respect de cette obligation, étant indiqué qu'ils ont remis pour seul justificatif une attestation du CIC Est faisant état d'une demande d'emprunt d'un montant de 341.014 euros en date du 21 septembre 2021. Ils indiquent par ailleurs que les courriers afférents au droit de rétractation des acquéreurs ont été notifiés, à l'égard de chacun d'eux, dans un même recommandé électronique dans la mesure où ceux-ci disposaient d'une adresse électronique commune. Ils précisent que les acquéreurs ont, en cours de procédure, justifié avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un financement dans les conditions prévues par la promesse de vente. Ils soutiennent toutefois que ces derniers auraient dû communiquer spontanément ces justificatifs, étant souligné qu'ils ont été mis en demeure à cette fin préalablement à l'introduction de l'instance. Ils estiment que cette résistance justifie l'octroi de dommages-intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, et au visa de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [I] [C] et Mme [T] [Y] demandent au tribunal de : à titre principal, débouter M. [H] [R] et Mme [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire, leur octroyer les plus larges délais de paiement en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [X] [Z] à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [X] [Z] aux entiers dépens. M. [I] [C] et Mme [T] [Y] reconnaissent au préalable que les formalités inhérentes à l'exercice du droit de rétractation ont été valablement réalisées à l'égard de Mme [T] [Y]. Ils indiquent ensuite avoir été accompagnés dans le cadre des démarches liés à l'acquisition et au financement du bien par un ami, M. [M], qui assurait la traduction. Ils soutiennent avoir ainsi déposé le 02 juin 2021 une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles auprès de la société Credilia, laquelle a été rejetée en raison du dépassement du taux d'endettement. Ils indiquent qu'en raison d'un quiproquo dans leurs échanges avec M. [M], le refus ensuite opposé par la banque CIC Est a été communiqué par erreur en lieu et place de celui initialement opposé par la société Credilia. Ils soutiennent toutefois ne jamais avoir été mis en demeure de justifier de la réalisation ou non de la condition suspensive. Ils estiment à ce titre qu'aucun délai ne leur était imposé pour justifier du refus de financement. Ils précisent qu'en raison d'un changement de conseil en cours de procédure, ils n'ont été en mesure de transmettre la pièce litigieuse que le 02 septembre 2024, après avoir sollicité et obtenu la réouverture des débats. Ils soutiennent plus généralement que l'ensemble du litige et de la procédure subséquente n'est que la conséquence de leur mauvaise compréhension de la langue française. Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture définitive de l'instruction. L'affaire été évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 11 février 2026, puis mise en délibéré . MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, et au préalable, les défendeurs reconnaissent au sein de leurs dernières écritures que les formalités inhérentes à l'exercice du droit de rétractation ont été valablement mises en œuvre tant à l'égard de M. [I] [C] qu’à l’égard de Mme [T] [Y]. Il y a lieu au demeurant de relever qu’en exécution du jugement avant dire droit, les demandeurs ont produit la lettre de notification de la promesse et ses annexes faisant courir le délai de rétractation, suivant courrier recommandé électronique du 25 mai 2021 réceptionné le 28 mai suivant, notifié à l’adresse électronique unique des bénéficiaires, étant précisé qu’aux termes de l’acte authentique, ces derniers se sont donnés pouvoir réciproquement à l’effet de signer tout avis de réception de toute notification par lettre recommandée. Sur le fond , au terme de l'acte reçu le 20 mai 2021 par Me [Q] [J] (pièce demandeurs n°1), les parties sont convenues, en pages 10 et 11, que : «Dans l'éventualité où le BENEFICIAIRE ne donnerait plus suite à l'acquisition, une fois toutes les conditions suspensives réalisées, le montant de l'indemnité d'immobilisation totale est d'ores et déjà fixée entre les parties à 10% du prix de vente soit la somme de 32.400 euros. Aucune somme n'est versée à ce jour par le bénéficiaire [...]». Il est par ailleurs stipulé audit acte, en pages 12 et 13, la condition suspensive particulière suivante : «Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L.313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes : ◦ Organisme prêteur : Tout organisme bancaire. ◦ Montant maximal de la somme empruntée : TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (322 000,00 EUR). ◦ Durée maximale de remboursement : 240 mois. ◦ Taux nominal d'intérêt maximal : 1,1% l'an (hors assurances). ◦ Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil. Le BENEFICIAIRE s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d'emprunt au plus tard dans les 15 jours des présentes. La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention par le BENEFICIAIRE d'une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 31 juillet 2021. […] L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l'expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire. Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, les fonds resteront acquis au promettant (sic). [...]» Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] reconnaissent que M. [I] [C] et Mme [T] [Y] ont finalement justifié en cours de procédure des démarches entreprises pour l'obtention d'un financement dans les conditions prévues par la promesse de vente ainsi que du refus bancaire leur ayant été opposé, de sorte qu’ils se désistent de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation. Les demandeurs font néanmoins grief aux défendeurs de ne pas avoir communiqué spontanément les justificatifs afférents à la non-obtention de ce financement, et sollicitent à ce titre une somme de 5000 € de dommages-intérêts. Il s'évince des clauses de la promesse litigieuse que, à défaut d'avoir été informés de l'obtention ou de la non-obtention du financement, M. [H] [R] et Mme [X] [Z] avaient la faculté de mettre en demeure les bénéficiaires , à compter du 1er août 2021, d'avoir à justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Ces derniers s'abstiennent toutefois de justifier de la mise en œuvre de cette faculté, ne produisant en effet qu'une mise en demeure adressée par leur conseil à M. [I] [C] et Mme [T] [Y] le 10 novembre 2021 (pièce demandeurs n°5) tendant au règlement de l'indemnité d'immobilisation précitée. Néanmoins, il convient de relever que, suite à ce dernier courrier, M. [I] [C] et Mme [T] [Y] se sont abstenus de transmettre au notaire ou aux promettants un justificatif de refus de financement faisant suite à une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse, et que ce n’est que le 2 septembre 2024, soit plus d’un an après le jugement du 28 juin 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, que le conseil des défendeurs a finalement communiqué les deux courriers de la société Crédilia en date des 5 octobre 2022 et 2 septembre 2024, desquels il ressort que M. [I] [C] et Mme [T] [Y] avaient dès le 2 juin 2021, soit dans le délai contractuellement prévu, déposé auprès de cette dernière une demande de prêt afférent au bien objet de la promesse et conforme aux stipulations contractuelles. Par cette attitude fautive, les défendeurs ont incontestablement causé un préjudice moral aux demandeurs , lesquels ont été contraints d’attendre le 2 septembre 2024 pour s’apercevoir que l’indemnité d’immobilisation ne pouvait valablement être réclamée. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 € . Il y a lieu par suite de condamner M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] et la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts. M. [I] [C] et Mme [T] [Y] , qui succombent, seront condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés à ce même titre à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] la somme de 1500 €. Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] à payer à M. [H] [R] et Mme [X] [Z] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [I] [C] et Mme [T] [Y] aux dépens. RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L271-1, code de la consommation L313-40, code de procedure civile 816, code civil 1304-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00418
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code de la consommation L313-40
Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:06:39.208Z.