Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 31 août 2026, n° 26/00501
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 août 2026 notifié à Monsieur [X] [M] [J], de MONSIEUR [Adresse 2] [Adresse 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [M] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2026 de Monsieur [X] [M] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 29 août 2026 à 15h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 août 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h55. Vu les courriels adressés le 31 août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 août 2026 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 31 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 août 2026, à 14h55, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 août 2026 notifiée à 15h31, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les fins de non recevoir: L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien . Monsieur [J] soutient que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles puisqu'aucune pièce pénale telles que des jugements, la fiche pénale ou son casier judiciaire n'est versée à l'appui de la requête. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Bouches du Rhône le 24 août 2026 est cependant joint à la requête, et y figurent des informations, non contestées par M. [J], relatives à ses condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Bobigny le 12 janvier 2024 et par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 mars 2025, cette dernière étant confirmée par la fiche de levée d'écrou, de sorte qu'il ne peut être soutenu un défaut de pièces utiles sur ce point. S'agissant du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [J] soutient qu'il serait incomplet en ce qu'il ne mentionnerait pas son placement à l'isolement. Il convient toutefois de rappeler que ce texte prévoit que ce registre doit mentionner l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil, et qu'aucun texte ne mentionne d'autres mentions obligatoires, notamment le placement à l'isolement; ce placement est en outre justifié par la production d'autres pièces jointes au dossier, notamment l'information faite au procureur de la république le 27 août 2026 à 00h30. Aucune pièce complémentaire n'a été jointe par la préfecture postérieurement à la requête, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments soulevés sur ce point. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. Sur l'exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance : L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' L'article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.' Dans le cas d'espèce, M. [J] soutient que la publicité des débats n'était pas assurée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés lors de l'audience du 29 août 2026. Il n'est cependant pas contesté que les portes de la salle d'audience étaient ouvertes, et que l'accès à celle-ci était toujours possible en se présentant à l'entrée du palais de justice, où se trouve un agent, qui peut, après contrôle le cas échéant, pour la sécurité de tous, permettre cet accès et ouvrir à tout moment les grilles protégeant l'accès au bâtiment. Le simple fait que les grilles se trouvant à l'extérieur du palais de justice soient fermées ne permet pas de déduire que l'accès à la salle d'audience n'est pas possible, pourrait être refusé ou aurait été refusé à une ou plusieurs personnes souhaitant y accéder, ce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a pris le soin de vérifier, et n'a pas à vérifier à plusieurs reprises tout au long de l'audience et jusqu'au délibéré, tenant le personnel présent à l'entrée du palais de justice qui a la possibilité d'ouvrir les grilles ; aucun texte n'impose par ailleurs un affichage des audiences en cours à l'extérieur du bâtiment. M. [J] ne justifie dès lors ni d'une absence de publicité des débats, ce dernier évoquant simplement un ' indice sérieux d'entrave', sans justifier de la réalité de cette entrave, ni d'un grief lié à cette absence de publicité, à la supposer avérée. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de procédure. Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière de l' arrêté de placement en rétention: L'atricle L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification.(...) L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.'. Les droits afférents à ce placement, qui doivent être notifiés à l'étranger qui fait l'objet d'un placement en rétention dans les plus brefs délais à compter de la notification de son placement en rétention, sont énumérés à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas d'espcèe, il ressort effectivement des pièces du dossier que la levée d'écrou est intervenue à 09h39, et que M. [J] a été informé de son placement en rétention et des droits afférents à celui-ci le même jour à la même heure. Il ne peut cependant soutenir que la notification de son placement en rétention n'aurait pas dû intervenir concomittament avec sa levée d'écrou, puisque c'est ce placement en rétention qui justifie sa privation de liberté une fois l'écrou levé. Il indique par ailleurs qu'il n'a matériellement pas pu prendre connaissance de l'intégralité des informations figurant dans les 10 pages qui lui ont été remises en si peu de temps, et qu'en outre il est indiqué que cette notification aurait été faite par le truchement d'un interprète en langue portugaise, alors qu'il ne parle pas cette langue. Si l'heure de cette notification doit être mentionnée, il s'agit sans nul doute possible de l'heure à laquelle l'ensemble des formalités (la levée d'écrou, la notification de l'arrêté de placement en rétention et la notification des droits afférents), réalisées concomittament dans le cas d'espèce, a débuté , ce qui correspond à la volonté du legislateur de permettre à la personne placée en rétention d'être informée dans les plus brefs délais de ses droits; aucun texte n'impose de mentionner l'heure à laquelle ces formalités ont pris fin.Concernant la présence de l'interprète, M. [J] n'apporte aucun élément permettant de déterminer que, d'une part, il n'aurait pas compris les notifications qui lui ont été faites en français, puisqu'il a signé les documents qui lui ont été soumis, et, d'autre part, qu'il parlerait une autre langue que le portuguais ou le francais; le simple fait de mentionner qu'un interprète en langue portugiase était présent pour assurer, si nécessaire, une traduction, ne permet pas d'entacher la notification d'une nullité. Il n'y a donc aucun irrégularité de ce chef et ce moyen sera rejeté. Sur le fond: Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer son droit au recours en rétention: M. [J] soutient que son placement à l'isolement ne lui aurait pas permis d'exercer son droit à un recours contre la décision de placement en rétention durant les 96 heures dont il disposait. Ce moyen constitue une défense au fond, qui ne saurait prospérer, M. [J] n'expliquant pas en quoi son placement à l'isolement ne lui permettait pas de préparer un recours et de le faire parvenir au greffe, de rencontrer les associations ou un avocat susceptibles de l'y aider le cas échéant. Sur la prolongation de la rétention: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, M. [J] ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, puisqu'il justifie exclusivement d'une possibilité d'hébergement chez sa mère, mais se trouve sans ressource, sans emploi , et qu'il est dépourvu de documents d'identité originaux. La peine conséquente de 12 mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la legislation sur les stupéfiants, le 24 mars 2025, qu'il ne conteste pas, et qui suit une précédente condamnation par le tribunal correctionel de Bobigny le 12 janvier 2024 pour des faits similaires; ces condamnations permettent de caractériser la menace à l'ordre public qu'il représente. L'administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif puisque le consulat portuguais a été sollicité durant son incarcération le 21 août 2026; elle a été informée que M. [J] était reconnu par les autorités portugaises le 24 août 2026, et qu'une demande de routing a été faite dès le 25 août 2026; l'administration n'a pas la possibilité de choisir la date du vol commercial sur lequel l'étranger peut être transporté, qui lui est imposée, de sorte que l'argument tiré de la disponibilité de vols commerciaux quotidiens qui auraient permis de reconduire M. [J] à plus bref délai ne saurait prospérer et constituer la preuve d'une manque de diligences, tout comme le fait de ne pas avoir transmis aux autorités portugaises les documents sollicités par le consulat dans son mail du 24 août 2026, qui devaient être communiqués ' une semaine avant le départ', dont la date n'est à ce jour pas connue. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [J] sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. Sur la demande d'assignation à résidence: L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie des documents visés par ce texte, de sorte que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée, la remise avant l'audience devant la cour d'appel de la photocopie d'une carte d'identité ne permettant pas une telle mesure au vu des dispositions de ce texte. Cette demande sera en conséquence rejetée. Compte tenu de la solution apportée, la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées Rejetons les exceptions de nullité soulevées Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Rejetons la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 août 2026 à 19h20. La greffière, La magistrate déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REX3 O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026/510 du 31 août 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [M] [J] né le 09 avril 2022 à [Localité 1] de nationalité Portugaise retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, dûment habilité, substitué par Me Kylian PERELLI 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 août 2026 notifié à Monsieur [X] [M] [J], de MONSIEUR [Adresse 2] [Adresse 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [M] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2026 de Monsieur [X] [M] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 29 août 2026 à 15h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 août 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h55. Vu les courriels adressés le 31 août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 août 2026 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 31 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 août 2026, à 14h55, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 août 2026 notifiée à 15h31, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les fins de non recevoir: L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien . Monsieur [J] soutient que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles puisqu'aucune pièce pénale telles que des jugements, la fiche pénale ou son casier judiciaire n'est versée à l'appui de la requête. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Bouches du Rhône le 24 août 2026 est cependant joint à la requête, et y figurent des informations, non contestées par M. [J], relatives à ses condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Bobigny le 12 janvier 2024 et par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 mars 2025, cette dernière étant confirmée par la fiche de levée d'écrou, de sorte qu'il ne peut être soutenu un défaut de pièces utiles sur ce point. S'agissant du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [J] soutient qu'il serait incomplet en ce qu'il ne mentionnerait pas son placement à l'isolement. Il convient toutefois de rappeler que ce texte prévoit que ce registre doit mentionner l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil, et qu'aucun texte ne mentionne d'autres mentions obligatoires, notamment le placement à l'isolement; ce placement est en outre justifié par la production d'autres pièces jointes au dossier, notamment l'information faite au procureur de la république le 27 août 2026 à 00h30. Aucune pièce complémentaire n'a été jointe par la préfecture postérieurement à la requête, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments soulevés sur ce point. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. Sur l'exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance : L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' L'article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.' Dans le cas d'espèce, M. [J] soutient que la publicité des débats n'était pas assurée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés lors de l'audience du 29 août 2026. Il n'est cependant pas contesté que les portes de la salle d'audience étaient ouvertes, et que l'accès à celle-ci était toujours possible en se présentant à l'entrée du palais de justice, où se trouve un agent, qui peut, après contrôle le cas échéant, pour la sécurité de tous, permettre cet accès et ouvrir à tout moment les grilles protégeant l'accès au bâtiment. Le simple fait que les grilles se trouvant à l'extérieur du palais de justice soient fermées ne permet pas de déduire que l'accès à la salle d'audience n'est pas possible, pourrait être refusé ou aurait été refusé à une ou plusieurs personnes souhaitant y accéder, ce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a pris le soin de vérifier, et n'a pas à vérifier à plusieurs reprises tout au long de l'audience et jusqu'au délibéré, tenant le personnel présent à l'entrée du palais de justice qui a la possibilité d'ouvrir les grilles ; aucun texte n'impose par ailleurs un affichage des audiences en cours à l'extérieur du bâtiment. M. [J] ne justifie dès lors ni d'une absence de publicité des débats, ce dernier évoquant simplement un ' indice sérieux d'entrave', sans justifier de la réalité de cette entrave, ni d'un grief lié à cette absence de publicité, à la supposer avérée. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de procédure. Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière de l' arrêté de placement en rétention: L'atricle L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification.(...) L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.'. Les droits afférents à ce placement, qui doivent être notifiés à l'étranger qui fait l'objet d'un placement en rétention dans les plus brefs délais à compter de la notification de son placement en rétention, sont énumérés à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas d'espcèe, il ressort effectivement des pièces du dossier que la levée d'écrou est intervenue à 09h39, et que M. [J] a été informé de son placement en rétention et des droits afférents à celui-ci le même jour à la même heure. Il ne peut cependant soutenir que la notification de son placement en rétention n'aurait pas dû intervenir concomittament avec sa levée d'écrou, puisque c'est ce placement en rétention qui justifie sa privation de liberté une fois l'écrou levé. Il indique par ailleurs qu'il n'a matériellement pas pu prendre connaissance de l'intégralité des informations figurant dans les 10 pages qui lui ont été remises en si peu de temps, et qu'en outre il est indiqué que cette notification aurait été faite par le truchement d'un interprète en langue portugaise, alors qu'il ne parle pas cette langue. Si l'heure de cette notification doit être mentionnée, il s'agit sans nul doute possible de l'heure à laquelle l'ensemble des formalités (la levée d'écrou, la notification de l'arrêté de placement en rétention et la notification des droits afférents), réalisées concomittament dans le cas d'espèce, a débuté , ce qui correspond à la volonté du legislateur de permettre à la personne placée en rétention d'être informée dans les plus brefs délais de ses droits; aucun texte n'impose de mentionner l'heure à laquelle ces formalités ont pris fin.Concernant la présence de l'interprète, M. [J] n'apporte aucun élément permettant de déterminer que, d'une part, il n'aurait pas compris les notifications qui lui ont été faites en français, puisqu'il a signé les documents qui lui ont été soumis, et, d'autre part, qu'il parlerait une autre langue que le portuguais ou le francais; le simple fait de mentionner qu'un interprète en langue portugiase était présent pour assurer, si nécessaire, une traduction, ne permet pas d'entacher la notification d'une nullité. Il n'y a donc aucun irrégularité de ce chef et ce moyen sera rejeté. Sur le fond: Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer son droit au recours en rétention: M. [J] soutient que son placement à l'isolement ne lui aurait pas permis d'exercer son droit à un recours contre la décision de placement en rétention durant les 96 heures dont il disposait. Ce moyen constitue une défense au fond, qui ne saurait prospérer, M. [J] n'expliquant pas en quoi son placement à l'isolement ne lui permettait pas de préparer un recours et de le faire parvenir au greffe, de rencontrer les associations ou un avocat susceptibles de l'y aider le cas échéant. Sur la prolongation de la rétention: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, M. [J] ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, puisqu'il justifie exclusivement d'une possibilité d'hébergement chez sa mère, mais se trouve sans ressource, sans emploi , et qu'il est dépourvu de documents d'identité originaux. La peine conséquente de 12 mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la legislation sur les stupéfiants, le 24 mars 2025, qu'il ne conteste pas, et qui suit une précédente condamnation par le tribunal correctionel de Bobigny le 12 janvier 2024 pour des faits similaires; ces condamnations permettent de caractériser la menace à l'ordre public qu'il représente. L'administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif puisque le consulat portuguais a été sollicité durant son incarcération le 21 août 2026; elle a été informée que M. [J] était reconnu par les autorités portugaises le 24 août 2026, et qu'une demande de routing a été faite dès le 25 août 2026; l'administration n'a pas la possibilité de choisir la date du vol commercial sur lequel l'étranger peut être transporté, qui lui est imposée, de sorte que l'argument tiré de la disponibilité de vols commerciaux quotidiens qui auraient permis de reconduire M. [J] à plus bref délai ne saurait prospérer et constituer la preuve d'une manque de diligences, tout comme le fait de ne pas avoir transmis aux autorités portugaises les documents sollicités par le consulat dans son mail du 24 août 2026, qui devaient être communiqués ' une semaine avant le départ', dont la date n'est à ce jour pas connue. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [J] sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. Sur la demande d'assignation à résidence: L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie des documents visés par ce texte, de sorte que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée, la remise avant l'audience devant la cour d'appel de la photocopie d'une carte d'identité ne permettant pas une telle mesure au vu des dispositions de ce texte. Cette demande sera en conséquence rejetée. Compte tenu de la solution apportée, la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées Rejetons les exceptions de nullité soulevées Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Rejetons la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 août 2026 à 19h20. La greffière, La magistrate déléguée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 2 août 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/02360
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04190
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