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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 7 septembre 2026, n° 26/00925

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N°901







N° RG 26/00925 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KBKS











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

04 septembre 2026













[C]





C/



[H]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 4 ans prononcée le 21 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Perpignan et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2026, notifiée le même jour à 09h05 concernant : 



M. [J] [C]

né le 13 Janvier 2008 à [Localité 2] 

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 septembre 2026 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 26/04225 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ;



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 septembre 2026 à 08h45, présentée par M. [J] [C] tendant à voir contester la mesure de palcement en rétention prise à son égard ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2026 à 15h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [C] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 04 septembre 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [C] le 05 Septembre 2026 à 13h00 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [F] [Y], représentant le Préfet de L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [S] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [J] [C], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [J] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS :



Monsieur [C] a été condamné le 21 avril 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Perpignan à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 4 ans.



Par arrêté préfectoral en date du 31 août 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h05, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requêtes reçues le 3 septembre 2026, Monsieur [C] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 4 septembre 2026 à 15h57, notifiée à M. [C] à 17h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2026 à 13h01. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée l'arrêté de placement en rétention, cette décision étant disproportionnée au regard de ses garanties de représentation. 



A l'audience, Monsieur [C] :

- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en février 2026 irrégulièrement, qu'il est d'accord pour être éloigné vers l'Algérie, 

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat': 

- Soutient l'irrégularité de la notification des droits en rétention de M. [C] lors de son placement en rétention, que la notification des droits lors de son arrivée au CRA est tardive, 

- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, 

- Soutient la contestation du placement en rétention et fait valoir que M. [C] n'a pas voulu donner son adresser quand il a été arrêté car il était perturbé mais qu'il a une adresse stable et qu'il a été condamné à une unique reprise, 

- Sollicite une assignation à résidence. 



M. [C] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [U], sa compagne, [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi qu'une copie de sa carte d'identité et un justificatif de domicile. 



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que les droits ont été régulièrement en rétention et que M. [C] a signé cette notification, que ses droits ont été notifiés à nouveau lors de son arrivée au CRA. M. [C] est dépourvu de passeport, il a été incarcéré, la mesure de rétention n'est pas disproportionnée. 



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». 



Sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention': 



L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'»



S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).



En l'espèce, les droits afférents à la rétention ont été régulièrement notifiés à M. [C] lors de son placement en rétention et il a signé la notification qui vaut pour l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents le 31 août 2026 à 9h05. En outre, M. [C] est arrivé au CRA le 31 août 2026 à 9h50, ses droits lui ont été notifiés à nouveau le 31 août 2026 à 9h50, 9h55, 10h00 et 10h02. 



Aucun grief n'est établi et ce moyen est rejeté. 



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:



- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :



Monsieur [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.



C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète de l'Hérault par Mme [V] [K], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.



L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :



Sur l'erreur manifeste d'appréciation :



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.



Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique à juste titre que M. [C] est dépourvu de tout document d'identité, qu'il a été condamné le 21 avril 2026 à 7 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 4 ans, pour des faits d'entrée irrégulière sur le territoire français, de conduite sans permis et de refus d'obtempérer aggravé, qu'il a déclaré être arrivé en France irrégulièrement en février 2026 et être célibataire. Si M. [C] a déclaré vivre à [Localité 4] n'avait pas justifié de son domicile lors de son placement en placement en rétention. M. [C] a produit une attestation d'hébergement chez sa compagne à [Localité 3]. Il a été incarcéré du 19 avril 2026 au 31 août 2026 et a déclaré être arrivé en France en février 2026 de telle sorte qu'il convient de tenir compte de cette période d'incarcération quant à l'antériorité de cet hébergement. 



La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [C], qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité, ni d'un domicile fixe lors de son placement en rétention. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. C'est à juste titre que le préfet a considéré d'une part que les garanties de représentation de M. [C] étaient insuffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et d'autre part que la condamnation dont M. [C] a fait l'objet permet de retenir que son comportement constitue une menace à l'ordre public. 



La décision de placement en rétention concernant Monsieur [C] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. 



Le consulat d'Algérie dont Monsieur [C] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 31 août 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, une audition consulaire étant prévue le 16 septembre 2026. 



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :



Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre. 



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 07 Septembre 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu





Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [J] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Jean-michel ROSELLO, avocat

,

- Le Préfet de L'HERAULT

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°901







N° RG 26/00925 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KBKS











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

04 septembre 2026













[C]





C/



[H]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 4 ans prononcée le 21 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Perpignan et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2026, notifiée le même jour à 09h05 concernant : 



M. [J] [C]

né le 13 Janvier 2008 à [Localité 2] 

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 septembre 2026 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 26/04225 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ;



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 septembre 2026 à 08h45, présentée par M. [J] [C] tendant à voir contester la mesure de palcement en rétention prise à son égard ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2026 à 15h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [C] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 04 septembre 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [C] le 05 Septembre 2026 à 13h00 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [F] [Y], représentant le Préfet de L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [S] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [J] [C], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [J] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;



MOTIFS :



Monsieur [C] a été condamné le 21 avril 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Perpignan à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 4 ans.



Par arrêté préfectoral en date du 31 août 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h05, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requêtes reçues le 3 septembre 2026, Monsieur [C] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 4 septembre 2026 à 15h57, notifiée à M. [C] à 17h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2026 à 13h01. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée l'arrêté de placement en rétention, cette décision étant disproportionnée au regard de ses garanties de représentation. 



A l'audience, Monsieur [C] :

- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en février 2026 irrégulièrement, qu'il est d'accord pour être éloigné vers l'Algérie, 

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat': 

- Soutient l'irrégularité de la notification des droits en rétention de M. [C] lors de son placement en rétention, que la notification des droits lors de son arrivée au CRA est tardive, 

- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, 

- Soutient la contestation du placement en rétention et fait valoir que M. [C] n'a pas voulu donner son adresser quand il a été arrêté car il était perturbé mais qu'il a une adresse stable et qu'il a été condamné à une unique reprise, 

- Sollicite une assignation à résidence. 



M. [C] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [U], sa compagne, [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi qu'une copie de sa carte d'identité et un justificatif de domicile. 



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que les droits ont été régulièrement en rétention et que M. [C] a signé cette notification, que ses droits ont été notifiés à nouveau lors de son arrivée au CRA. M. [C] est dépourvu de passeport, il a été incarcéré, la mesure de rétention n'est pas disproportionnée. 



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». 



Sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention': 



L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'»



S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).



En l'espèce, les droits afférents à la rétention ont été régulièrement notifiés à M. [C] lors de son placement en rétention et il a signé la notification qui vaut pour l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents le 31 août 2026 à 9h05. En outre, M. [C] est arrivé au CRA le 31 août 2026 à 9h50, ses droits lui ont été notifiés à nouveau le 31 août 2026 à 9h50, 9h55, 10h00 et 10h02. 



Aucun grief n'est établi et ce moyen est rejeté. 



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:



- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :



Monsieur [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.



C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète de l'Hérault par Mme [V] [K], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.



L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :



Sur l'erreur manifeste d'appréciation :



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.



Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique à juste titre que M. [C] est dépourvu de tout document d'identité, qu'il a été condamné le 21 avril 2026 à 7 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 4 ans, pour des faits d'entrée irrégulière sur le territoire français, de conduite sans permis et de refus d'obtempérer aggravé, qu'il a déclaré être arrivé en France irrégulièrement en février 2026 et être célibataire. Si M. [C] a déclaré vivre à [Localité 4] n'avait pas justifié de son domicile lors de son placement en placement en rétention. M. [C] a produit une attestation d'hébergement chez sa compagne à [Localité 3]. Il a été incarcéré du 19 avril 2026 au 31 août 2026 et a déclaré être arrivé en France en février 2026 de telle sorte qu'il convient de tenir compte de cette période d'incarcération quant à l'antériorité de cet hébergement. 



La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [C], qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité, ni d'un domicile fixe lors de son placement en rétention. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. C'est à juste titre que le préfet a considéré d'une part que les garanties de représentation de M. [C] étaient insuffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et d'autre part que la condamnation dont M. [C] a fait l'objet permet de retenir que son comportement constitue une menace à l'ordre public. 



La décision de placement en rétention concernant Monsieur [C] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. 



Le consulat d'Algérie dont Monsieur [C] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 31 août 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, une audition consulaire étant prévue le 16 septembre 2026. 



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :



Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre. 



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 07 Septembre 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu





Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [J] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Jean-michel ROSELLO, avocat

,

- Le Préfet de L'HERAULT

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:11.774Z.