Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 29 août 2026, n° 26/04868
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04868 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW7N Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [M] [X] né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Jianru Cai, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 22 septembre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 11h52, par M. [M] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Monsieur [M] [X], né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 juin 2024. Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [M] [X] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [M] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure aux motifs suivants : Absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue Absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention L'annulation de l'arrêté de placement en rétention en raison d'un défaut de motivation. L'absence de perspectives d'éloignement au regard des échecs de ses précédents placement en rétention Sur ce, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes) Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, Monsieur [M] [X] a été interpellé et placé en garde à vue le 20 août 2026 à 18h40. Un le procureur de la République a été avisé de cette mesure le même jour à 19h16 par courriel. Le délai de 36 minutes écoulé entre la présentation à l'officier de police judiciaire et le placement en garde à vue, et l'avis au procureur de la République est justifié et ne peut être considéré comme excessif. En conséquence, la procédure est régulière et le moyen sera écarté. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, Monsieur [M] [X] a été placé en rétention à compter du 23 août 2026 à 16h50. Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'un fax le 23 août à 9h26, soit plus de sept heures avant, et alors même que rien ne permettait de garantir avec certitude la décision qui serait prise à l'issue du parcours judiciaire de l'intéressé. Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet pendant plus de dix heures puisque l'avis a été adressé par fax le 3 juillet à 11h18 pour une notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 21h08, étant précisé que l'avis a donc été fait alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la garde à vue. Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, l'ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [M] [X], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04868 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW7N Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [M] [X] né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Jianru Cai, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 22 septembre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 11h52, par M. [M] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [X], né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 juin 2024. Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [M] [X] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [M] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure aux motifs suivants : Absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue Absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention L'annulation de l'arrêté de placement en rétention en raison d'un défaut de motivation. L'absence de perspectives d'éloignement au regard des échecs de ses précédents placement en rétention Sur ce, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes) Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, Monsieur [M] [X] a été interpellé et placé en garde à vue le 20 août 2026 à 18h40. Un le procureur de la République a été avisé de cette mesure le même jour à 19h16 par courriel. Le délai de 36 minutes écoulé entre la présentation à l'officier de police judiciaire et le placement en garde à vue, et l'avis au procureur de la République est justifié et ne peut être considéré comme excessif. En conséquence, la procédure est régulière et le moyen sera écarté. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, Monsieur [M] [X] a été placé en rétention à compter du 23 août 2026 à 16h50. Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'un fax le 23 août à 9h26, soit plus de sept heures avant, et alors même que rien ne permettait de garantir avec certitude la décision qui serait prise à l'issue du parcours judiciaire de l'intéressé. Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet pendant plus de dix heures puisque l'avis a été adressé par fax le 3 juillet à 11h18 pour une notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 21h08, étant précisé que l'avis a donc été fait alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la garde à vue. Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, l'ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [M] [X], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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