Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01026
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers en date des 21 et 26 novembre 2022, Madame [W] [J] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 5457,60 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA), de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle, en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses ressources. Par courrier du 13 mars 2023, la directrice de la CAF informait Madame [W] [J] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 155 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 11 juillet 2023. La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Madame [W] [J] une lettre de mise en demeure de régler cette somme, envoyée le 13 octobre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Puis, le 12 novembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales émet une contrainte d’un montant total de 170,50 euros, comprenant 15,50 euros de majoration de retard. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 4 décembre 2024. Madame [W] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 4 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026. Madame [W] [J] étant non comparante, le jugement avait été mis en délibéré au 31 mars 2026. Toutefois, en tenant compte d’une demande de report qu’elle avait envoyé par courriel le 18 janvier 2026, une réouverture des débats par mention au dossier a été prononcée et le dossier a de nouveau été appelé à l’audience du 18 mai 2026. Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et dont elle justifie l’envoi par LRAR à l’opposante, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [J], - à titre principal, de rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [J], - à titre subsidiaire, de constater l’extinction de la pénalité administrative. A titre liminaire, la caisse d'allocations familiales met en avant la forclusion de l’opposition à la contrainte qui a été réalisée au-delà du délai de 15 jours après la signification de l’acte, invoquant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle met en avant sur le fondement des articles R. 114-11 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le bien fondé de la pénalité administrative et de la majoration en l’absence de paiement. A titre subsidiaire, elle indique que Madame [W] [J] a transmis plusieurs chèques le 10 mars 2025 qui ont entraîné l’extinction de la dette. Lors de cette audience, Madame [W] [J] n’a pas comparu, mais a valablement sollicité d’être dispensée de comparaître, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. N° RG 25/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QZW Elle indique par courrier du 11 mai 2026 maintenir sa demande visant à annuler la contrainte du 12 novembre 2024 et sollicite le remboursement de la somme de 170,50 euros au titre de la pénalité, 75,68 euros au titre de la contrainte du 4 décembre 2024, 32,80 euros au titre des émoluments du 8 avril 2024 et 23,19 euros de frais de gestion du dossier. Elle expose avoir réglé sa dette par le biais d’une aide financière de son père par versements auprès de l’étude de commissaire de justice et fait part de son incompréhension face à l’envoi de cette nouvelle contrainte et sollicite donc le remboursement des frais de commissaires de justice (signification de la contrainte, émoluments et frais de gestion de dossier). La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 12 novembre 2024 a été signifiée à Madame [W] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024 et Madame [W] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 4 mars 2025, selon les mentions de La Poste. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le jeudi 19 décembre 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable. A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu de condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme objet de la contrainte, étant précisé que la caisse d'allocations familiales indique dans ses écritures que la dette a été soldée. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Madame [W] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 12 novembre 2024 délivrée à Madame [W] [J] irrecevable, CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QZW 88C N° RG 25/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QZW __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : CAF DE LA GIRONDE C/ [W] [J] __________________________ CCC délivrées à Mme [W] [J] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [C] [F], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [D] [K], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [W] [J] née le 18 Août 1994 92, rue de Rivière 33000 BORDEAUX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers en date des 21 et 26 novembre 2022, Madame [W] [J] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 5457,60 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA), de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle, en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses ressources. Par courrier du 13 mars 2023, la directrice de la CAF informait Madame [W] [J] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 155 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 11 juillet 2023. La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Madame [W] [J] une lettre de mise en demeure de régler cette somme, envoyée le 13 octobre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Puis, le 12 novembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales émet une contrainte d’un montant total de 170,50 euros, comprenant 15,50 euros de majoration de retard. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 4 décembre 2024. Madame [W] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 4 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026. Madame [W] [J] étant non comparante, le jugement avait été mis en délibéré au 31 mars 2026. Toutefois, en tenant compte d’une demande de report qu’elle avait envoyé par courriel le 18 janvier 2026, une réouverture des débats par mention au dossier a été prononcée et le dossier a de nouveau été appelé à l’audience du 18 mai 2026. Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et dont elle justifie l’envoi par LRAR à l’opposante, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [J], - à titre principal, de rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [J], - à titre subsidiaire, de constater l’extinction de la pénalité administrative. A titre liminaire, la caisse d'allocations familiales met en avant la forclusion de l’opposition à la contrainte qui a été réalisée au-delà du délai de 15 jours après la signification de l’acte, invoquant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle met en avant sur le fondement des articles R. 114-11 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le bien fondé de la pénalité administrative et de la majoration en l’absence de paiement. A titre subsidiaire, elle indique que Madame [W] [J] a transmis plusieurs chèques le 10 mars 2025 qui ont entraîné l’extinction de la dette. Lors de cette audience, Madame [W] [J] n’a pas comparu, mais a valablement sollicité d’être dispensée de comparaître, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. N° RG 25/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QZW Elle indique par courrier du 11 mai 2026 maintenir sa demande visant à annuler la contrainte du 12 novembre 2024 et sollicite le remboursement de la somme de 170,50 euros au titre de la pénalité, 75,68 euros au titre de la contrainte du 4 décembre 2024, 32,80 euros au titre des émoluments du 8 avril 2024 et 23,19 euros de frais de gestion du dossier. Elle expose avoir réglé sa dette par le biais d’une aide financière de son père par versements auprès de l’étude de commissaire de justice et fait part de son incompréhension face à l’envoi de cette nouvelle contrainte et sollicite donc le remboursement des frais de commissaires de justice (signification de la contrainte, émoluments et frais de gestion de dossier). La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 12 novembre 2024 a été signifiée à Madame [W] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024 et Madame [W] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 4 mars 2025, selon les mentions de La Poste. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le jeudi 19 décembre 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable. A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu de condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme objet de la contrainte, étant précisé que la caisse d'allocations familiales indique dans ses écritures que la dette a été soldée. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Madame [W] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 12 novembre 2024 délivrée à Madame [W] [J] irrecevable, CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:30.239Z.