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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/00237

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [L] a été employé en qualité de maçon-carreleur et a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 novembre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 27 avril 2023 du Docteur [D] [T] faisant mention d’une « D+G# lombosciatique L4-L5 et L5-S1 bilat par hernie discale opérée le 27 03 1992 », confirmée par un scanner lombaire du 19 mars 1992 du Docteur [C].

Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant la sciatique par hernie discale L4-L5 et un dossier enregistré sous le numéro RG 25/00235 concerne la sciatique par hernie discale L5-S1.

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [B] [L] souffrait d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
 - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
 - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
 - dans les mines et carrières ;
 - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
 - dans le déménagement, les garde-meubles ;
 - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
 - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
 - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
 - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
 - dans les travaux funéraires, et au titre du délai de prise en charge une durée de « 6 mois », sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine ».

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 7 août 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 12 août 2024.

Sur contestation de Monsieur [B] [L], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 22 octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 novembre 2022.

Dès lors, Monsieur [B] [L] a, par requête de son conseil reçue le 24 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026 et le dossier a été renvoyé à la demande des parties, à la date du 18 mai 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [B] [L], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BUA



A titre principal, 
- de juger qu’il bénéficie d’une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98,
A titre subsidiaire, 
- de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, 
A titre très subsidiaire, 
- d’ordonner la saisine d’un second CRRMP avant dire droit,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’ayant pas respecté le délai d’instruction de la demande de 120 jours, il doit bénéficier de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, expliquant avoir transmis les examens complémentaires nécessaires, comme sollicité par le médecin-conseil de la CPAM, le 3 juillet 2023, or la CPAM n’en a accusé réception que le 17 janvier 2024. Ainsi, selon lui, le délai de 120 jours a commencé à courir à compter du 3 juillet 2023 et expirait donc le 4 novembre 2023, alors que la CPAM ne l’a informé du rejet de sa demande que le 29 avril 2024. A titre subsidiaire, il met en avant un lien direct entre le travail et la pathologie, invoquant les articles L. 461-1, D. 461-1-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, en considérant qu’il a été exposé au risque pendant plus de 7 ans et demi en qualité de maçon-carreleur avec des tâches exécutées qui ont éprouvé son dos par le port répété de charges lourdes ayant conduit à un avis d’inaptitude de la médecine du travail. Il considère que les affections du rachis lombaire sont documentées dès le 7 novembre 1986 pendant la période d’exposition aux risques professionnels selon le certificat médical du Docteur [S].

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- A titre principal, de confirmer que la maladie de Monsieur [B] [L] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de désigner un second CRRMP et d’enjoindre à la partie adverse de lui communiquer les éléments dont elle entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance,
- en tout état de cause, de rejeter la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que la procédure a été respectée alors que la demande au titre du tableau n°98 supposait l’existence d’une imagerie, qui n’avait pas été transmise initialement et qui a donc été sollicitée par le médecin-conseil de la caisse, qui ne l’a reçue que le 4 janvier 2024. Elle ajoute avoir informé l’assuré de sa volonté de saisir le CRRMP dans le délai de 120 jours par courrier du 29 avril 2024 reçu le 3 mai 2024. Ensuite, elle indique que le CRRMP a été en possession du dossier complet le 11 juin 2024 et a rendu son avis le 7 août 2024, avec une décision de la caisse rendue le 8 août 2024, soit dans un délai de 101 jours. Au fond, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [B] [L] souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire, maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé, alors que le médecin-conseil a retenu une date de première constatation médicale le 1er mai 1990, comme mentionnée dans le certificat médical initial, et que l’assuré n’est plus exposé au risque depuis le 16 septembre 1988, date de fin de son contrat. Elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de cet avis. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP, invoquant les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

o Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».


En l’espèce, selon le tampon du service courrier de la CPAM, l’organisme a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B] [L] le 22 novembre 2022. Toutefois, cette demande n’apparait pas comme étant complète puisque le certificat médical initial n’a été télétransmis par le médecin que le 27 avril 2023 et le médecin-conseil a également sollicité par courrier du 11 mai 2023, des examens complémentaires nécessaires au diagnostic.

Si Monsieur [B] [L] indique avoir renvoyé les documents nécessaires, soit des comptes-rendus des imageries lombaires, par courrier en date du 3 juillet 2023, il ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier à ce moment-là. De même la mention manuscrite « dossier retourné le 4/07/2023 » ne suffit pas à rapporter la preuve d’une date d’envoi à la CPAM permettant de faire courir le délai de 120 jours. En effet, il appartenait à Monsieur [B] [L] de rapporter cette preuve. Or, dans la fiche de concertation médico-administrative, le Docteur [Y] [V] mentionne la réception de cet examen seulement le 4 janvier 2024.

Ainsi, le délai de 120 jours s’achevait le vendredi 3 mai 2024 à minuit. Or, il ressort du courrier daté du 29 avril 2024 adressé à Monsieur [B] [L] par lettre recommandée, distribuée le 3 mai 2024, que la CPAM l’a informé de la transmission de sa demande au CRRMP.

Par conséquent, la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [B] [L] sera rejetée.

- Sur la présomption de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article D. 461-1-2 du code de la sécurité sociale « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BUA



Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, le Docteur [D] [T] a mentionné dans le certificat médical initial, une date de première constatation médicale de la lombosciatique L4-L5 et L5-S1 par hernie discale, au 1er mai 1990. Cette date a également été retenue par le médecin-conseil de la CPAM, le Docteur [V].

Si aucune précision n’est fournie quant à la date retenue, il appartient à Monsieur [B] [L] de démontrer que la pathologie existait avant cette date. Selon lui, la date de première constatation médicale de cette pathologie remonte au 7 novembre 1986, citant les termes du certificat médical du Docteur [A] [S]. Or, il y a lieu de relever que les termes de ce certificat restent imprécis quant à la désignation de la maladie, mentionnant uniquement qu’à la dermite d’irritation présentée par Monsieur [B] [L], « s’ajoutent des pbs lombo sciatalgiques », sans aucune mention de la présence d’une hernie. Or, les autres documents médicaux produits, qui sont plus précis quant à la désignation de la pathologie, sont tous postérieurs à la date du 1er mai 1990, soit le scanner lombaire du 19 mars 1992, évoquant également un précédant scanner du 22 mars 1991 ou l’hospitalisation du 25 mars 1992.

Dès lors, la date de la première constatation médicale sera maintenue au 1er mai 1990. Ainsi, alors que Monsieur [B] [L] ne conteste pas la date de fin d’exposition au risque retenue, soit le 16 septembre 1988, la condition relative au délai de prise en charge de la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prévue au tableau n° 98 n’est pas respectée et la présomption ne peut trouver à s’appliquer.

La CPAM a justement saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui a rendu un avis défavorable le 7 août 2024, considérant que « l’assuré a pu être exposé lors d’une activité antérieure mais que le délai de prise en charge est trop long pour tenir compte de cette activité ».

Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [B] [L].

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de la réception de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de reconnaissance implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Monsieur [B] [L] fondée sur le non-respect des délais d’instruction de la demande,

REJETTE la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Monsieur [B] [L] fondée sur le respect des conditions du tableau n°98, alors que la date de première constatation médicale est maintenue au 1er mai 1990,

Et avant dire droit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) et l’exposition professionnelle de Monsieur [B] [L],

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :

Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9

RENVOIE le dossier à l’audience du 7 juin 2027 à 9 H 00 en salle 2 au tribunal judiciaire, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BUA




89A


N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BUA

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[B] [L]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [B] [L]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Dabia BEY

CRRMP OCCITANIE




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement mixte du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [X] [Q], Greffière stagiaire, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L]
né le 08 Octobre 1955 à BOURG SUR GIRONDE (GIRONDE)
19, chemin de Ferrand
33640 L’ISLE SAINT GEORGES
représenté par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Eric VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [Z], munie d’un pouvoir spécial 


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [L] a été employé en qualité de maçon-carreleur et a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 novembre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 27 avril 2023 du Docteur [D] [T] faisant mention d’une « D+G# lombosciatique L4-L5 et L5-S1 bilat par hernie discale opérée le 27 03 1992 », confirmée par un scanner lombaire du 19 mars 1992 du Docteur [C].

Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant la sciatique par hernie discale L4-L5 et un dossier enregistré sous le numéro RG 25/00235 concerne la sciatique par hernie discale L5-S1.

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [B] [L] souffrait d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
 - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
 - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
 - dans les mines et carrières ;
 - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
 - dans le déménagement, les garde-meubles ;
 - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
 - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
 - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
 - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
 - dans les travaux funéraires, et au titre du délai de prise en charge une durée de « 6 mois », sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine ».

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 7 août 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 12 août 2024.

Sur contestation de Monsieur [B] [L], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 22 octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 novembre 2022.

Dès lors, Monsieur [B] [L] a, par requête de son conseil reçue le 24 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026 et le dossier a été renvoyé à la demande des parties, à la date du 18 mai 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [B] [L], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BUA



A titre principal, 
- de juger qu’il bénéficie d’une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98,
A titre subsidiaire, 
- de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, 
A titre très subsidiaire, 
- d’ordonner la saisine d’un second CRRMP avant dire droit,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’ayant pas respecté le délai d’instruction de la demande de 120 jours, il doit bénéficier de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, expliquant avoir transmis les examens complémentaires nécessaires, comme sollicité par le médecin-conseil de la CPAM, le 3 juillet 2023, or la CPAM n’en a accusé réception que le 17 janvier 2024. Ainsi, selon lui, le délai de 120 jours a commencé à courir à compter du 3 juillet 2023 et expirait donc le 4 novembre 2023, alors que la CPAM ne l’a informé du rejet de sa demande que le 29 avril 2024. A titre subsidiaire, il met en avant un lien direct entre le travail et la pathologie, invoquant les articles L. 461-1, D. 461-1-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, en considérant qu’il a été exposé au risque pendant plus de 7 ans et demi en qualité de maçon-carreleur avec des tâches exécutées qui ont éprouvé son dos par le port répété de charges lourdes ayant conduit à un avis d’inaptitude de la médecine du travail. Il considère que les affections du rachis lombaire sont documentées dès le 7 novembre 1986 pendant la période d’exposition aux risques professionnels selon le certificat médical du Docteur [S].

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- A titre principal, de confirmer que la maladie de Monsieur [B] [L] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de désigner un second CRRMP et d’enjoindre à la partie adverse de lui communiquer les éléments dont elle entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance,
- en tout état de cause, de rejeter la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que la procédure a été respectée alors que la demande au titre du tableau n°98 supposait l’existence d’une imagerie, qui n’avait pas été transmise initialement et qui a donc été sollicitée par le médecin-conseil de la caisse, qui ne l’a reçue que le 4 janvier 2024. Elle ajoute avoir informé l’assuré de sa volonté de saisir le CRRMP dans le délai de 120 jours par courrier du 29 avril 2024 reçu le 3 mai 2024. Ensuite, elle indique que le CRRMP a été en possession du dossier complet le 11 juin 2024 et a rendu son avis le 7 août 2024, avec une décision de la caisse rendue le 8 août 2024, soit dans un délai de 101 jours. Au fond, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [B] [L] souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire, maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé, alors que le médecin-conseil a retenu une date de première constatation médicale le 1er mai 1990, comme mentionnée dans le certificat médical initial, et que l’assuré n’est plus exposé au risque depuis le 16 septembre 1988, date de fin de son contrat. Elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de cet avis. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP, invoquant les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

o Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».


En l’espèce, selon le tampon du service courrier de la CPAM, l’organisme a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B] [L] le 22 novembre 2022. Toutefois, cette demande n’apparait pas comme étant complète puisque le certificat médical initial n’a été télétransmis par le médecin que le 27 avril 2023 et le médecin-conseil a également sollicité par courrier du 11 mai 2023, des examens complémentaires nécessaires au diagnostic.

Si Monsieur [B] [L] indique avoir renvoyé les documents nécessaires, soit des comptes-rendus des imageries lombaires, par courrier en date du 3 juillet 2023, il ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier à ce moment-là. De même la mention manuscrite « dossier retourné le 4/07/2023 » ne suffit pas à rapporter la preuve d’une date d’envoi à la CPAM permettant de faire courir le délai de 120 jours. En effet, il appartenait à Monsieur [B] [L] de rapporter cette preuve. Or, dans la fiche de concertation médico-administrative, le Docteur [Y] [V] mentionne la réception de cet examen seulement le 4 janvier 2024.

Ainsi, le délai de 120 jours s’achevait le vendredi 3 mai 2024 à minuit. Or, il ressort du courrier daté du 29 avril 2024 adressé à Monsieur [B] [L] par lettre recommandée, distribuée le 3 mai 2024, que la CPAM l’a informé de la transmission de sa demande au CRRMP.

Par conséquent, la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [B] [L] sera rejetée.

- Sur la présomption de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article D. 461-1-2 du code de la sécurité sociale « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BUA



Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, le Docteur [D] [T] a mentionné dans le certificat médical initial, une date de première constatation médicale de la lombosciatique L4-L5 et L5-S1 par hernie discale, au 1er mai 1990. Cette date a également été retenue par le médecin-conseil de la CPAM, le Docteur [V].

Si aucune précision n’est fournie quant à la date retenue, il appartient à Monsieur [B] [L] de démontrer que la pathologie existait avant cette date. Selon lui, la date de première constatation médicale de cette pathologie remonte au 7 novembre 1986, citant les termes du certificat médical du Docteur [A] [S]. Or, il y a lieu de relever que les termes de ce certificat restent imprécis quant à la désignation de la maladie, mentionnant uniquement qu’à la dermite d’irritation présentée par Monsieur [B] [L], « s’ajoutent des pbs lombo sciatalgiques », sans aucune mention de la présence d’une hernie. Or, les autres documents médicaux produits, qui sont plus précis quant à la désignation de la pathologie, sont tous postérieurs à la date du 1er mai 1990, soit le scanner lombaire du 19 mars 1992, évoquant également un précédant scanner du 22 mars 1991 ou l’hospitalisation du 25 mars 1992.

Dès lors, la date de la première constatation médicale sera maintenue au 1er mai 1990. Ainsi, alors que Monsieur [B] [L] ne conteste pas la date de fin d’exposition au risque retenue, soit le 16 septembre 1988, la condition relative au délai de prise en charge de la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prévue au tableau n° 98 n’est pas respectée et la présomption ne peut trouver à s’appliquer.

La CPAM a justement saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui a rendu un avis défavorable le 7 août 2024, considérant que « l’assuré a pu être exposé lors d’une activité antérieure mais que le délai de prise en charge est trop long pour tenir compte de cette activité ».

Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [B] [L].

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de la réception de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de reconnaissance implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Monsieur [B] [L] fondée sur le non-respect des délais d’instruction de la demande,

REJETTE la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Monsieur [B] [L] fondée sur le respect des conditions du tableau n°98, alors que la date de première constatation médicale est maintenue au 1er mai 1990,

Et avant dire droit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) et l’exposition professionnelle de Monsieur [B] [L],

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :

Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9

RENVOIE le dossier à l’audience du 7 juin 2027 à 9 H 00 en salle 2 au tribunal judiciaire, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:39:00.566Z.