Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 25/00210
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs
EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif de cette ordonnance, ni à motivation particulière. Sur la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En application de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle, ne sont pas restituables. Il est constant que le principal s'entend de la somme payée au lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions justifie de deux quittances subrogatives datées du 27 juin 2024 pour la somme de 14 545 ,71 euros au titre du prêt n°9539324 d’un montant de 20 000 euros, ainsi que pour la somme de 140 269,85 euros au titre du prêt n°9539323 d’un montant de 195 302 euros. Elle produit la mise en jeu de son engagement au titre de caution des prêts n°9539323 et n°9539324 par le créancier principal, à savoir la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche en date du 16 mai 2024. Elle produit également les mises en demeure adressées aux emprunteurs le 21 mai 2024, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible. Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] produisent une ordonnance du tribunal de proximité d’Annonay du 4 juin 2024, ordonnant la suspension à taux zéro pour 24 mois notamment des prêts n°9539323 et n°9539324 qu’ils ont souscrits auprès de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche. Or, d’une part cette décision est intervenue postérieurement à la mise en jeu de l’engagement de caution au titre des prêts susmentionnés de la Compagnie européenne de garanties et de cautions par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche ayant eu lieu le 16 mai 2024, et d’autre part, ils ne rapportent pas la preuve de l’opposabilité de cette décision à la Compagnie européenne de garanties et cautions, tiers aux contrats principaux. Ainsi, la suspension ayant eu lieu à l’égard du créancier principal, le recours personnel de la caution ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal. Le moyen selon lequel l’exigibilité des prêts a été suspendu sera écarté. Sur les effets de la procédure de surendettement : L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande [de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Ce texte, qui n’évoque que les procédures d’exécution, n’empêche ainsi pas d’agir au fond pour faire reconnaître l’existence d’une créance. (notamment appliqué par Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2018-06-28, n° 17-17.481 et Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528) Par lettre du 31 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a confirmé le dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V]. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de proximité d’Annonay a jugé qu’ils étaient recevables en leur demande de vérification de créances et a, notamment fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Compagnie européenne de garantie et cautions à la somme de 14 545,71 euros et à la somme de 140 269,85 euros. En l'absence de texte interdisant une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. L'exécution de la décision d'obtention d'un titre d'exécution demeure soumise aux conditions d'apurement déterminées par la commission ou arrêtées par le juge. A défaut de produire le plan d’apurement de leurs dettes, ni même les suites données au dépôt du dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche, le moyen opposé par Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sera écarté. Par conséquent, Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] seront solidairement condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de totale de 154 815,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement. S’agissant des frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites exercées contre elle par la banque, la Compagnie européenne de garanties et de cautions produit une note de « débours, droits, émoluments et honoraires » datée du 22 janvier 2025 d’un montant total de 5 116,37 euros dont notamment 3 720 euros d’honoraires d’avocat et 1 196 euros de frais d’inscription d’hypothèque provisoire. Outre que cette somme de correspond pas aux montants réclamés dans le cadre de la présente instance, la demande au titre des honoraire d’avocat (3000 euros) apparaît disproportionné compte tenu du peu d’actes de procédure effectués. Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne sont quant à eux pas justifiés, étant relevé qu’ils sont à la fois inclus dans les honoraires d’avocat et individualisés sans explication. Les demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions de ces chefs seront donc rejetées. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement : L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sollicitent des délais de paiement à compter de la fin du moratoire fixé par la Banque de France pour apurer leur dette. Cependant, ils ne produisent aucun élément au soutien de cette prétention. Bien qu’un jugement du tribunal judiciaire d’Annonay fixe les sommes dues par eux dans le cadre de la procédure de surendettement, ils ne produisent pas le plan d’apurement établi et ne démontrent pas non plus s’acquitter des sommes dont ils sont redevables. Ils se contentent de produire une attestation France Travail en date du 8 juin 2026 établissant que Madame [J] [V] a été indemnisée 124 jours au titre de l’allocation retour à l’emploi. Aucun justificatif de revenus n’est produit quant à la situation financière de Monsieur [F] [H]. En conséquence, la demande en délai de paiement sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sont parties perdantes et seront condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, bien que Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sollicitent que l’exécution provisoire de la décision soit écartée, aucun élément n’est apporté pour en justifier et elle sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 154 815,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ; REJETTE la demande en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des honoraires d’avocat ; REJETTE la demande en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement de Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 31 Août 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/00210 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJXY copie exécutoire Me Makhoudia LO Me Viviane SONIER DEMANDERESSE S.A. CEGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Remi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant DÉFENDEURS Madame [J], [X] [V] demeurant [Adresse 2] Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Céline DE DECKER en présence de [N] [B], auditrice de justice Clôture prononcée le 21 mai 2026 Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026 Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ; Par acte sous seing privé du 27 avril 2015, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a consenti à Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] : un crédit relai in fine immobilier n°9539322, d’un montant de 72 000 euros, d’une durée de 24 mois, au taux annuel fixe de 3,410 % ; un prêt immobilier n°9539323, d’un montant de 195 302 euros, d’une durée de 300 mois, au taux annuel fixe de 2,5 % ; un prêt habitat primo report n°9539324, d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 300 mois, au taux annuel fixe de 2,5 %. Par acte sous seing privé du 2 avril 2015, la Compagnie européenne de garanties et cautions s’est engagée à titre de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées. Déplorant des impayés, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 13 mars 2024, mis en demeure Monsieur [F] [H] et Madame [J] [H] de lui payer la somme 179,44 euros au titre des mensualités impayées outre intérêts de retard du prêt n°9539324 ainsi que la somme de 1 599,86 euros au titre des mensualités impayées outre intérêts de retard du prêt n°953923, puis, par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 mai 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°9539324 et exigé le paiement de la somme de 15 850,26 euros, outre intérêts de retard, ainsi que la déchéance du terme du prêt n°9539323 et exigé le paiement de la somme de 152 703,81 euros, outre intérêts de retard. Par lettre du 16 mai 2024, la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche a informé la Compagnie européenne de garanties et cautions qu’elle souhaitait mettre en jeu sa garantie pour les prêts n°9539324 et 9539323. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 21 mai 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a informé Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et qu’elle procèderait au paiement des demandées sous 8 jours. Le 27 juin 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a payé à la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche la somme de 14 545,71 euros au titre de la garantie du prêt n°9539324, ainsi que la somme de 140 269,85 euros au titre de la garantie du prêt n°9539323. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 août 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a dénoncé le paiement auprès de Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] et les a mis en demeure de lui payer la somme de 154 815,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 jusqu’à parfait paiement. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé la Compagnie européenne de garanties et cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier cadastré section ZC n°[Cadastre 1] à Saint-Peray (07130) appartenant à Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V], pour garantir sa créance à hauteur de 154 815,56 euros. Par actes de commissaires de justice du 17 janvier 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir condamner au paiement des sommes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite : Condamner solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 154 815,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ; Condamner solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat, et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 1 184 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ; Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [J] [V] et Monsieur [F] [H] ;Condamner in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [F] [H] aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La Compagnie européenne de garanties et cautions indique qu’aucun paiement n’est intervenu de la part de Madame [J] [V] et Monsieur [F] [H]. Elle fonde sa demande en paiement sur le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil (2305 ancien). Elle précise qu’en application de ces dispositions, la caution a droit au remboursement des frais exposés, notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Elle conteste l’effet de la suspension des prêts revendiqués par Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] à son égard, en faisant valoir que l’article L. 314-20 du code de la consommation ne concerne que les rapports entre le débiteur principal et le créancier principal. Elle précise à ce titre que le recours personnel qu’elle exerce est indépendant de la créance principale et que les défendeurs ne peuvent lui opposer les exceptions et moyens de défense dont ils auraient disposé à l’égard du prêteur. Elle considère que l’article L. 722-2 du code de la consommation ne s’applique pas puisque la procédure intentée visant à obtenir un titre exécutoire ne peut être interrompue par l’engagement d’une procédure de surendettement. Elle ajoute que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives prévues par l’article 2311 du code civil pour lui opposer l’absence de recours à leur encontre. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en soutenant que Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] ne versent aucun élément sur leur situation financière et sur les moyens concrets qu’ils entendent mettre en place pour régler leur dette, tout en rappelant les délais déjà écoulés. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sollicitent quant à eux : A titre principal, Rejeter la demande en paiement de la somme de 154 815,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à complet paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions ; Rejeter la demande en paiement de la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions ; Rejeter la demande en paiement de la somme de 1 184 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire de la Compagnie européenne de garanties et cautions ; A titre subsidiaire, Rejeter la demande en paiement des frais engagés par la Compagnie européenne de garanties et cautions ; Leur accorder de plus larges délais, à compter de la fin du moratoire fixé par la Banque de France pour apurer leur dette à l’égard de la Compagnie européenne de garanties et cautions ; Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens. A titre principal, pour s’opposer à la demande en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, ils soutiennent que la caution n’est pas fondée à exercer un recours personnel à leur encontre au regard de la décision de suspension des prêts et du dossier de surendettement qui ont rendu la créance inexigible. Ils considèrent que la Compagnie européenne de garanties et caution a payé la créance à leur place sans avoir été poursuivie par l’organisme prêteur et sans les avoir objectivement informés, de sorte qu’elle ne bénéficie plus de recours à leur encontre. A titre subsidiaire, ils exposent qu’ils ne sont pas redevables des frais allégués par la caution qui sont antérieurs au paiement de l’obligation et ne procèdent pas des poursuites diligentées par le créancier principal. Ils ajoutent qu’en vertu de l’article 1244-1 du code civil, il peut leur être octroyé des délais de paiement au regard de leur situation financière liée à la perte d’emploi de Madame [J] [V] ainsi qu’au regard des moyens dont ils disposent pour faire face à l’échelonnement de la dette. Enfin, au soutien de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision, ils prétendent qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif de cette ordonnance, ni à motivation particulière. Sur la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En application de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle, ne sont pas restituables. Il est constant que le principal s'entend de la somme payée au lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions justifie de deux quittances subrogatives datées du 27 juin 2024 pour la somme de 14 545 ,71 euros au titre du prêt n°9539324 d’un montant de 20 000 euros, ainsi que pour la somme de 140 269,85 euros au titre du prêt n°9539323 d’un montant de 195 302 euros. Elle produit la mise en jeu de son engagement au titre de caution des prêts n°9539323 et n°9539324 par le créancier principal, à savoir la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche en date du 16 mai 2024. Elle produit également les mises en demeure adressées aux emprunteurs le 21 mai 2024, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible. Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] produisent une ordonnance du tribunal de proximité d’Annonay du 4 juin 2024, ordonnant la suspension à taux zéro pour 24 mois notamment des prêts n°9539323 et n°9539324 qu’ils ont souscrits auprès de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche. Or, d’une part cette décision est intervenue postérieurement à la mise en jeu de l’engagement de caution au titre des prêts susmentionnés de la Compagnie européenne de garanties et de cautions par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche ayant eu lieu le 16 mai 2024, et d’autre part, ils ne rapportent pas la preuve de l’opposabilité de cette décision à la Compagnie européenne de garanties et cautions, tiers aux contrats principaux. Ainsi, la suspension ayant eu lieu à l’égard du créancier principal, le recours personnel de la caution ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal. Le moyen selon lequel l’exigibilité des prêts a été suspendu sera écarté. Sur les effets de la procédure de surendettement : L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande [de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Ce texte, qui n’évoque que les procédures d’exécution, n’empêche ainsi pas d’agir au fond pour faire reconnaître l’existence d’une créance. (notamment appliqué par Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2018-06-28, n° 17-17.481 et Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528) Par lettre du 31 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a confirmé le dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V]. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de proximité d’Annonay a jugé qu’ils étaient recevables en leur demande de vérification de créances et a, notamment fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Compagnie européenne de garantie et cautions à la somme de 14 545,71 euros et à la somme de 140 269,85 euros. En l'absence de texte interdisant une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. L'exécution de la décision d'obtention d'un titre d'exécution demeure soumise aux conditions d'apurement déterminées par la commission ou arrêtées par le juge. A défaut de produire le plan d’apurement de leurs dettes, ni même les suites données au dépôt du dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche, le moyen opposé par Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sera écarté. Par conséquent, Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] seront solidairement condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de totale de 154 815,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement. S’agissant des frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites exercées contre elle par la banque, la Compagnie européenne de garanties et de cautions produit une note de « débours, droits, émoluments et honoraires » datée du 22 janvier 2025 d’un montant total de 5 116,37 euros dont notamment 3 720 euros d’honoraires d’avocat et 1 196 euros de frais d’inscription d’hypothèque provisoire. Outre que cette somme de correspond pas aux montants réclamés dans le cadre de la présente instance, la demande au titre des honoraire d’avocat (3000 euros) apparaît disproportionné compte tenu du peu d’actes de procédure effectués. Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne sont quant à eux pas justifiés, étant relevé qu’ils sont à la fois inclus dans les honoraires d’avocat et individualisés sans explication. Les demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions de ces chefs seront donc rejetées. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement : L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sollicitent des délais de paiement à compter de la fin du moratoire fixé par la Banque de France pour apurer leur dette. Cependant, ils ne produisent aucun élément au soutien de cette prétention. Bien qu’un jugement du tribunal judiciaire d’Annonay fixe les sommes dues par eux dans le cadre de la procédure de surendettement, ils ne produisent pas le plan d’apurement établi et ne démontrent pas non plus s’acquitter des sommes dont ils sont redevables. Ils se contentent de produire une attestation France Travail en date du 8 juin 2026 établissant que Madame [J] [V] a été indemnisée 124 jours au titre de l’allocation retour à l’emploi. Aucun justificatif de revenus n’est produit quant à la situation financière de Monsieur [F] [H]. En conséquence, la demande en délai de paiement sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sont parties perdantes et seront condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, bien que Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] sollicitent que l’exécution provisoire de la décision soit écartée, aucun élément n’est apporté pour en justifier et elle sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 154 815,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ; REJETTE la demande en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des honoraires d’avocat ; REJETTE la demande en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement de Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-2, code de la consommation L314-20, code civil 1244-1, code civil 2308, code civil 2311). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00983
en commun : code de la consommation L314-20, code civil 2311
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00535
en commun : code de la consommation L722-2, code civil 2311
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00446
en commun : code civil 2308, code civil 2311
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01017
en commun : code civil 2308, code civil 2311
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12212
en commun : code civil 2308, code civil 2311
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03585
en commun : code civil 2308, code civil 2311
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00197
en commun : code civil 2308, code civil 2311
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01855
en commun : code civil 2308, code civil 2311
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:17:44.109Z.