Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 1 septembre 2026, n° 22/01143
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande du 11 mars 2012, M. [G] [A] a conclu avec la société AGL Technic un contrat de vente et l'installation d'un pack photovoltaïque intitulé « pack photovoltaïque monocristallin très haut rendement sécurisé » au prix de 17 700 euros, avec revente totale de l'électricité produite. Cette opération a été financée en totalité par un crédit affecté remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 5,32 % accordé le même jour par la société Franfinance à M. [A] et Mme [L] [Q], co-emprunteurs solidaires. La banque a procédé au déblocage des fonds 9 août 2012 sur la base d'une attestation de livraison datée du 7 août 2012. Un contrat de rachat d'énergie a été conclu entre M. [A] et EDF le 11 décembre 2013. Par acte du 26 mars 2018, M. [A] a assigné en référé la société AGL Technic aux fins d'expertise à laquelle il a été fait droit. L'expert désigné dans le cadre de cette procédure a rendu son rapport le 15 novembre 2018. La société AGL Technic a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Etude [X] a été désignée es-qualités de mandataire liquidateur. Par actes du 14 octobre 2019 et du 12 novembre 2019, M. [A] a assigné la Selarl Etude [X], es qualités de liquidateur de la société AGL Technic, et la société Franfinance devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques sur le fondement des articles L. 121-23 du code de la consommation et 1116 du Code civil, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ainsi que la déchéance du droit au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par le prêteur dans la libération des fonds, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les somme de 4 000 euros au titre des frais de remise en état de l'habitation et de dépose des panneaux photovoltaïques, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté la société Franfinance de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. [A] en l'absence de son codébiteur solidaire ; - déclaré irrecevables comme prescrites les actions en annulation du contrat principal et du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance le 11 mars 2012 fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation et du dol ; - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Franfinance au titre de la libération des fonds ; - dit n'avoir lieu à indemnité au sens de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [A] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la qualité de débiteur solidaire n'interdisait pas à M. [A] de faire valoir individuellement ses intérêts à l'encontre de la société Franfinance. Sur la prescription, il a retenu que le délai de l'action en nullité du contrat principal fondée sur les dispositions du code de la consommation, avait commencé à courir au jour de la conclusion du contrat de sorte que l'action introduite à l'encontre de la société AGL par acte du 14 octobre 2019 était prescrite. Il a également jugé prescrite l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol au motif que M. [A], se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il ne produisait pas aux débats, avait été en mesure de se rendre compte du défaut d'autofinancement de l'installation dès la réception du contrat signé avec EDF le 11 décembre 2013, l'informant du prix d'achat du KWh alors que les factures précédentes lui avait permis de connaître le montant de sa consommation. Il a en conséquence rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté. Enfin, il a retenu que le point de départ de l'action en responsabilité de la société Franfinance, fondée sur la libération fautive des fonds avant fourniture complète de la prestation, avait commencé à courir à la date de conclusion du contrat signé avec EDF marquant la fourniture complète de la prestation et, s'agissant du défaut de vérification de la conformité du bon de commande, dès le 9 août 2012, date de déblocage des fonds. Il en conséquence jugé prescrite l'action introduite à l'encontre de la société Franfinance par acte du 14 octobre 2019. Par déclaration transmise au greffe le 26 janvier 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositifs. Par conclusions d'incident transmises le 20 mai 2022, la société Franfinance a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [A]. Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état. La société Franfinance s'est désistée de son incident, désistement constaté par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 septembre 2023. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions transmises le 3 avril 2026, M. [A], au visa des articles 2224, 2231, 2241 du Code civil, 1116 (ancien), 1130, 1133, 1343-2 du Code civil, des articles L.121-21 et suivants, L.311-1 11°, L.312-48, L.312-55 du code de la consommation et des articles 564, 566 du code de procédure civile, demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, - prononcer la nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 11 mars 2012 avec la société AGL TECHNIC, - prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté n° 19985835818 souscrit auprès de Franfinance, - débouter la société Franfinance de sa demande subsidiaire de restitution de la somme de 26.952,79 euros, - condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme de 17 700 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 et capitalisation des intérêts par année en application de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme 4 000 euros au titre des frais de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture - condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction. Par conclusions transmises le 15 février 2026, la société Franfinance, au visa des articles 1103, 1104, 1130 et 1193 du Code Civil et des articles L 111-1 et suivants, L 221-18 et suivants, L 312-44 et suivants, L 314-25 et R 341-26 du Code de la Consommation dans sa version applicable au litige, demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire - infirmer dont appel en ce qu'il : - l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [A] en l'absence à la procédure de son codébiteur, - dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau, - juger que les demandes formées par M. [A] au titre du contrat de crédit affecté du 11 mars 2012 en l'absence de Madame [Q] [L] co emprunteur solidaire sont irrecevables, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - condamner Monsieur [G] [A] à lui restituer les fonds perçus au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 26.952,79€ sous déduction en deniers ou quittances des sommes qu'ils ont déjà versées au titre du contrat de prêt, En toute hypothèse - condamner Monsieur [G] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à la Sarl AGL Technic représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Etude [X], intimée défaillante, par acte du 31 mai 2022. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION
1-Sur la prescription de l'action en nullité pour dol des contrats de vente et de crédit affecté
1.1 Sur le fondement du dol
1.1.1 Moyens des parties
M.[A] fait grief au jugement déféré de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, alors que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'à compter du mois d'août 2016 face à la défaillance totale et définitive du matériel, concomitante à la mise en liquidation judiciaire d'AGL Technic et de son assureur, qu'il a découvert le caractère définitif et irrémédiable de son dommage résultant du dol commis par la société AGL Technic, favorisé par les manquements de la société Franfinance ; que par voie de conséquence, la prescription de son action en nullité du contrat principal pour dol , de même que son action en responsabilité de la société Franfinance, expirait en 2021 au plus tôt, soit postérieurement à l'assignation délivrée le 14 octobre 2019. Il soutient qu'en tout état de cause, l'ordonnance du 31 mai 2018 faisant droit à sa demande d'expertise judiciaire a suspendu le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert [D], le 15 novembre 2018, puis un délai de six mois s'est ajouté conformément à article 2239 du Code civil, de sorte que la prescription ne pouvait recommencer à courir, au plus tôt, qu'au mois de mai 2019.
La société Franfinance en réponse soutient que la prescription de l'action en nullité du contrat principal fondée sur le dol est acquise en ce que M. [A] était en mesure de prendre connaissance des man'uvres dolosives destinées à le tromper sur la qualité et le potentiel du matériel vendu et plus généralement sur la rentabilité de l'opération, dès le 11 décembre 2013, date à laquelle il a réceptionné le contrat signé avec EDF l'informant du prix de rachat khW lui permettant ainsi de calculer le prix de revente au vu de la puissance de son installation et de les comparer aux mensualités de son crédit puisqu'il disposait des factures précédentes ; que la prescription de l'action en nullité diligentée à l'encontre du contrat principal emporte prescription de la demande de nullité du crédit affecté souscrit et que l'interruption de la prescription par les opérations d'expertises déroulées uniquement au contradictoire de la société AGL Technic ne lui sont pas opposables, de sorte que cet acte de procédure n'a pu interrompre le délai.
1.1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres pratiquées, l'autre partie n'aurait pas contractée.
Ainsi le dol est l' erreur d'un des contractants provoquée par des manoeuvres frauduleuses de l'autre ou des autres.
Il a été jugé en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour, souverainement déterminé par les juges du fond, où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée ( Civ 1ère., 31 mai 1972, pourvoi n° 71-10.571) et que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (notamment Civ. 1ère, 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.352 ).
Il s'en déduit que la prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat court non à la date à laquelle celui qui est victime du dol ou de l'erreur aurait pu découvrir le vice mais à la date à laquelle il l'a effectivement découvert.
En l'espèce, M.[C] fait valoir que ses craintes sur une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de son installation du fait de sa défectuosité ne pouvait être déduite dès décembre 2013 lors de la réception du contrat de fourniture avec EDF et que ses doutes se sont confirmés que lors de la défaillance totale du matériel en août 2016 et à lecture du rapport d'expertise qu'il a fait diligenter et qui a révélé que cette installation était défectueuse dés l'origine.
Pour dire que l'action de l'acquéreur en nullité fondée sur le dol était irrecevable comme prescrite, le tribunal a retenu que M.[A] avait découvert le dol au jour de la réception du contrat signé avec EDF le 11 décembre 2013 qui l'a informé du prix de rachat du Kwh et alors que ses factures d'électricité précédentes lui avaient permis de se rendre compte du montant de sa consommation. Il a considéré que la possession des ces éléments lui permettait de calculer le prix de revente de l'électricité produite et de le comparait avec les échéances du crédit affecté. Et il a écarté toute découverte ultérieure notamment à la suite de l'expertise réalisée à la demande de M.[A] dés lors que le rapport d'expertise invoqué n'était pas produit.
Il sera observé qu'en cause d'appel M.[A] produit le rapport d'expertise invoqué qui conclut qu'au regard des différentes factures de rachat produites, l'installation a produit de l'électricité revendue à EDF jusqu'en décembre 2016 et qu'elle a connu un sinistre en 2015 suite à la mauvaise pose des cellules photovoltaiques sur le toit. Mais l'expert a surtout relevé que depuis son installation la revente d'énergie n'a jamais couvert financièrement le coût annuel de l'investissement au travers du crédit contracté. Ainsi si en décembre 2013 et à l'émission de la première facture de rachat de l'électricité M.[A] pouvait effectivement s'interroger sur le défaut de rentabilité de son installation au regard du prix perçu résultant de la vente d'électricité, il résulte des éléments du rapport d'expertise rappelé ci-dessus que cette installation fonctionnant puis ayant rencontré des difficultés qui ont ensuite étaient réparées par la société AGL Technic en 2015, M.[A] pouvait espérer dans un premier temps que cette absence de rentabilité seraitrésolue par les réparations réalisées ; que tel n'a pas été le cas et qu'il a ainsi découvert l'erreur à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation qu'il alléguait à la lecture du rapport de l'expertise diligentée à sa demande et en 2018, de sorte qu' en application des articles 1116 et 1304 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, et de l'article 2224 du code civil le point de départ de l'action en nullité doit à être fixé à cette date.
1.2 Sur le fondement des irrégularités du bon de commande
1.2.1 Moyens des parties
M.[A] soutient également que le bon de commande du 11 mars 2012 est dépourvu des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, relatives au délai d'exécution, aux caractéristiques techniques précises et des mentions financières essentielles du crédit, est nul.
La société Franfinance soutient que la prescription de l'action en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités du bon de commande a eu pour point de départ la date du contrat, soit le 11 mars 2012, date à laquelle M. [A] aurait dû déceler le vice allégué de sorte qu'il disposait d'un délai expirant au 11 mars 2017 pour agir.
1.2.2 Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 2224, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le tribunal a fixé le point de départ du délai de la prescription quinquennale à la date de la conclusion du contrat et déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par l'acquéreur sur le fondement de l'irrégularité du bon de commande au regard des informations devant y figurer, sans pour autant déterminer en quoi la lecture et signature des contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile lui avaient permis de prendre connaissance des éventuels vices résultant de la méconnaissance de ces dispositions.
Or, aucune circonstance n'est évoquée par la société Franfinance qui lui permette de justifier d'une connaissance, par l'acquéreur, des vices du bon de commande qu'il allègue à savoir le défaut de mentions des caractéristiques techniques précises, de l'absence de délai d'exécution et des mentions financières ainsi que de rentabilité de l'installation, à l'appui de son action en nullité , de sorte qu'il ne démontre pas qu'il aurait dû en avoir ou en avait connaissance dès la signature du contrat.
Il en résulte que contrairement à ce qu'il a été jugé par le tribunal l'action en nullité des contrats introduite par assignation le 14 octobre 2019 soit avant l'expiration du délai quinquennal, est recevable quel que soit le fondement invoqué et n'est donc pas prescrite, le jugement de première instance devant être infirmé de ce chef.
2-Sur le fond de la demande en nullité des contrats
2.1 Sur le dol
M.[A] fait valoir que l'erreur sur le caractère rentable de l'installation a été déterminante de son consentement dans la mesure où la promesse de rentabilité constituait l'argument central de l'opération eu égard ses faibles revenus ; que l'utilisation du matériel pendant sept années ne saurait exclure le caractère déterminant du dol en l'état des démarches qu'il a mises en 'uvre depuis 2015, suite au dégât des eaux et au sinistre qu'il a subi entraînant la défaillance totale du matériel en 2015. Il ajoute que l'absence délibérée de mentions techniques dans le bon de commande a eu pour objet et pour effet, de permettre au commercial de promettre verbalement une rentabilité totale sans s'y engager contractuellement, et que cela caractérise la réticence dolosive opérée par la société AGL Technic.
La société de crédit intimée soutient que M. [A] ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de l'erreur sur la rentabilité de l'opération et échoue ainsi à démontrer l'existence de man'uvres dolosives déterminantes de son consentement ; elle souligne que l'absence de caractère déterminant d'une telle information résulte également de la réception sans réserve de l'installation et son utilisation par M. [A] pendant plus de sept ans.
2.1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il ne résulte pas du bon de commande litigieux faisant la loi des parties de mentions relatives à la rentabilité de l'installation. M.[A] considère que c'est l'absence de toutes mentions lui permettant de connaître les caractéristiques du produit qui constitue le dol et les man'uvres frauduleuses lui ôtant toutes possibilités de pouvoir apprécier la réalité des promesses verbales du conseiller de la société venderesse.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. Or il ne résulte pas des pièces produites aux débats, avec la certitude requise pour valoir preuve, que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement de l' acquéreur qu'en leur communiquant des éléments économiques fallacieux, ni qu'il lui aurait dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et aurait ainsi commis un dol.
La cour ne peut qu'en déduire que la preuve d'un dol n'est pas rapportée.
2.2 Sur l'irrégularité du bon de commande
2.2.1Moyens des parties
M.[A] soutient encore que le bon de commande litigieux ne précise pas les caractéristiques techniques (marque puissance rendement) ce qui a permis au vendeur de promettre verbalement une rentabilité, l'absence de délai d'exécution ainsi que des mentions financières, mentions prescrites par l'article L 121-23 du code de la consommation à peine de nullité.
La société Franfinance en réponse fait valoir que la nullité de l'article L 121-23 du code de la consommation est une nullité relative ; que M.[A] n'établit pas en quoi l'absence de ces mentions seraient déterminantes pour lui ni que l'absence de mention du délai d'exécution lui ait fait grief ; enfin que l'identité de la société venderesse est bien mentionnée au bon de commande litigieux.
Subsidiairement elle considère que M. [A] n'a pas qualité à agir seul en nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté sans que Mme [Q], co-emprunteur solidaire, soit partie à l'instance.
2.2.2 Réponse de la cour
-sur la qualité à agir de M.[A]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention à agir.
Il n'est pas contesté que M.[A] est le signataire du contrat principal dont il est demandé la nullité et co-emprunteur solidaire du prêt accordé par la société Franfinance de sorte qu'il dispose d'un intérêt légitime à en contester la validité même en l'absence à l'instance de son coemprunteur.
-sur la nullité du contrat principal
Dans sa rédaction applicable au litige, l' article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° noms du fournisseur et du démarcheur (...) 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services (').
Il résulte du bon de commande litigieux qui n'est pas produit par M.[A] mais par la société Franfinance que ce dernier ne précise effectivement pas la marque des panneaux photovoltaïques ni leur puissance ni le contenu du pack seulement visé au bon de commande avec la référence 16/185 dont il n'est pas précisé à quoi elle se réfère, de sorte que les dispositions précitées de l'article L. 121-23, 4° notamment n'ont pas été respectées. Or, le défaut de mention concernant les marques et références du pack vendu auxquels le consommateur ne peut se reporter pour notamment comparait, ne désigne pas la nature et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques vendus. Elle n'a donc pas permis à l'acquéreur d'en connaître effectivement les caractéristiques et rend ainsi le bon de commande irrégulier, justifiant à eux seuls l'annulation du contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas en effet à constater que la marque et les caractéristiques de ces éléments constituent une caractéristique essentielle pour M.[A]. En tout état de cause, il sera rappelé que la marque des panneaux d'une centrale photovoltaïque participe assurément de la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien offert, de sorte qu'elle doit figurer dans le bon de commande valant contrat de démarchage et qu'elle est au surplus un élément déterminant de la vente.
Il s'en déduit sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullités relatives à l'absence d'identité de la société, de délai d'exécution, de défaut de mentions du financement ou de défaut de mention de la rentabilité soulevés, que le contrat principal encourt l'annulation en application du texte susvisé.
- Sur la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté
En l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, tout contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même résolu annulé judiciairement.
Par conséquent, et dés lors qu'il n'est pas contesté que le contrat de crédit souscrit par M.[A] auprès de la société Franfinance est un crédit affecté au bon de commande du 11 mars 2012, il y a lieu en application de ce texte de prononcer la nullité du contrat de crédit et d'infirmer également le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de ces demandes de nullité des contrats litigieux.
3-Sur les conséquences de l'annulation des contrats
3.1 Moyens des parties
L'appelant soutient que sa demande de remboursement de la somme de 17 700 euros à la société AGL Technic est recevable en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle mais seulement l'accessoire indissociable de ses demandes initiales tendant à l'annulation des contrats demandée dès l'instance initiale.
Il ajoute que le prêteur a commis une faute en débloquant le 9 août 2012 les fonds sans vérifier d'une part la conformité du bon de commande et d'autre part, la parfaite exécution du contrat principal dont il avait pourtant connaissance et qui incluait les démarches pour le raccordement à EDF ; qu'il s'est contenté de la livraison des seuls éléments matériels alors que figurait sur son propre contrat l'obligation de ne délivrer les fonds qu'à compter de la livraison du matériels ou de la fourniture de la prestation ; et qu'il rappelle que le contrat avec EDF ne sera signé que le 11 décembre 2013 soit seize mois plus tard.
La société Franfinance soutient en réplique qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds. Elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté ni à entraîner sa condamnation solidaire avec le vendeur à indemniser les préjudices allégués par M. [A] dans la mesure où le raccordement ERDF et le rendement n'étaient pas prévus par le bon le commande et n'entraient pas dans la sphère contractuelle. Elle ajoute que tant le contrat de prêt que le bon de commande contenaient l'ensemble des mentions obligatoires relatives au coût total du crédit, le taux d'intérêt ainsi que le montant et le nombre des échéances.
3.2 Réponse de la cour
- sur la restitution du prix de vente et des panneaux photovoltaïques
M.[A] demande la condamnation de la société « AGL TECHNIC es-qualités » et de la société Franfinance à lui payer la somme de 17 700 euros en restitution du prix de vente, et la somme de 4 000 euro au titre de ses préjudices résultant de la dépose des panneaux et la remise en état de sa toiture.
Il sera rappelé en premier que le prêteur n'est pas tenu aux restitutions découlant de la nullité du contrat principal de sorte que sa condamnation au paiement de cette somme ne peut être que rejetée. Il en est de même des demandes au titre des frais de dépose et de remis en état.
Par ailleurs, la nullité du contrat principal entraîne effectivement la remise en l'état antérieur des parties et donc de la restitution par le vendeur du prix de vente qui ne constitue pas une demande nouvelle mais une conséquence de la nullité, et corrélativement la restitution par l'acquéreur du matériel au vendeur à charge pour ce dernier de récupérer à ses frais le matériel et de remettre le bien en l'état.
Cependant, en l'espèce, au regard de la procédure collective dont fait l'objet la société AGL TECHNIC aucune condamnation ne peut être prononcée en application du principe d'arrêt des poursuites. Il convient en conséquence de requalifier les demandes de M.[A] et de dire que les sommes dues par cette société au titre de la restitution du prix de vente de 17 700 euros outre les intérêts légaux et la somme de 4000 euros au titre des frais d'enlèvement et de remise en état justifiés seront fixées au passif de la société.
- sur la restitution du capital emprunté
Liminairement, il sera retenu que M.[A] n'agit en responsabilité contre le prêteur que par l'effet de la nullité du contrat principal entrainant la nullité subséquente du contrat de prêt ; que la fin de non recevoir de l'action en responsabilité contre le prêteur tirée de la prescription ne peut recevoir application dés lors que M.[A] invoque la responsabilité du prêteur comme un moyen de défense à la restitution du fait de la nullité du capital emprunté. D'autre part s'agissant des sommes réclamés au titre des préjudices subit ces derniers concernent les frais de remises en état et de dépose, dommages qui ne sont réalisés qu'à compter du prononcé de la nullité du contrat principal.
Ensuite, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il a été retenu ci-dessus que le contrat principal au demeurant produit par le prêteur n'était pas conforme aux dispositions protectrices du code de la consommation. Il est également établi que le prêteur a débloqué les fonds sur la base d'un bon de réception de travaux daté du 7 août 2012 signé par un seul des emprunteurs solidaires sans qu'il ne soit démontré que ce coemprunteur disposait du pouvoir de le faire pour l'autre (la cour ignorant la nature des relations entre les co-emprunteurs et ne disposant d'aucune pièce à ce titre).
En toute hypothèse, le prêteur a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité formelle du contrat principal. Mais il incombe à l'emprunteur de caractériser l'existence d'un préjudice consécutif à cette faute.
Si M.[A] a obtenu que soit fixé au passif de la société venderesse le montant de la restitution du prix de vente et des frais de dépose et de remise en état, il n'en demeure pas moins que le mandataire liquidateur ne s'est pas constitué de sorte que la cour ignore s'il existe des chances pour ce dernier de récupérer les sommes dues ; qu'au regard de la procédure collective de liquidation judiciaire en cours, les chances de recouvrer les sommes perdues apparaissent irrémédiablement compromises de sorte que M.[A] subit un préjudice certain et direct en lien avec la faute de la société Franfinance. Il sera ainsi dispensé de la restitution du capital emprunté et la banque qui a commis une faute est privée du droit d'obtenir le remboursement de ce capital. La demande de la société Franfinance n'obtenir le remboursement du crédit sera rejetée.
4-Sur le préjudice moral subi
4.1 Moyes des parties
L'appelant soutient qu'il subit un préjudice moral certain lié au remboursement depuis plus de dix ans, du crédit pour des panneaux qui n'ont jamais fonctionné correctement et sont aujourd'hui définitivement à l'arrêt, tout en supportant la présence de ce matériel inutilisable sur sa toiture.
La société Franfinance fait valoir que M.[A] ne subit aucun préjudice.
4.2 Réponse de la cour
S'il n'est pas contesté que M.[A] a acquis une installation photovoltaïque qui ne lui a pas donné satisfaction, il lui appartient de démontrer qu'il en est résulté pour lui un préjudice moral, ce qu'il ne fait pas. Le remboursement du crédit depuis 10 ans pour une installation qui n'a jamais fonctionnée, est également lié à la tardiveté de sa réclamation plus de 7 ans après la signature du contrat. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande de ce chef.
5-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SA Franfinance supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le recouvrement direct des dépens sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Franfinance sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des fris irrépétibles.
L'équité commande enfin, d'allouer à M.[G] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la Société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur en exercice la Selarl Etude [X] et de la SA Franfinance. Cette dernière société sera solidairement à payer à M.[A] cette somme et elle sera fixé au passif de la Société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur en exercice la Selarl Etude [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle qui a débouté la SA Franfinance de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M.[A] en l'absence à la procédure de son codébiteur solidaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SA Franfinance de l'ensemble des fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir de M.[A] ; Prononce la nullité du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaiques conclu entre M .[G] [A] et la Société AGL TECHNIC le 11 mars 2012 ; Prononce la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour avec la SA Franfinance ; Fixe la créance de M. [G] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la Société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur en exercice la Selarl Etude [X] à hauteur des sommes de : - 17 700 euros en restitution du prix de vente ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de dépose de l'installation en toiture et de remise en état des lieux ; - 4 000 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Franfinance de sa demande restitution des fond perçus ; Déboute M.[A] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Franfinance au paiement des sommes de 17 700 euros et de 4000 euros ; Déboute M.[A] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral ; Condamne la SA Franfinance supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SA Franfinance sera nécessairement de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Franfinance solidairement à payer à M.[G] [A] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La greffière, La présidente.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 318
N° RG 22/01143 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX6F
[G] [A]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [X]
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Gaëtan LE MERLUS
- Me Caroline GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12811.
APPELANT
Monsieur [G] [A]
né le 02 Décembre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ETUDE [X] Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AGL TECHNIC,dont le siege est sis [Adresse 2] demeurant [Adresse 3]
assigné en étude le 31/05/2022
défaillante
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 11 mars 2012, M. [G] [A] a conclu avec la société AGL Technic un contrat de vente et l'installation d'un pack photovoltaïque intitulé « pack photovoltaïque monocristallin très haut rendement sécurisé » au prix de 17 700 euros, avec revente totale de l'électricité produite.
Cette opération a été financée en totalité par un crédit affecté remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 5,32 % accordé le même jour par la société Franfinance à M. [A] et Mme [L] [Q], co-emprunteurs solidaires.
La banque a procédé au déblocage des fonds 9 août 2012 sur la base d'une attestation de livraison datée du 7 août 2012.
Un contrat de rachat d'énergie a été conclu entre M. [A] et EDF le 11 décembre 2013.
Par acte du 26 mars 2018, M. [A] a assigné en référé la société AGL Technic aux fins d'expertise à laquelle il a été fait droit. L'expert désigné dans le cadre de cette procédure a rendu son rapport le 15 novembre 2018.
La société AGL Technic a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Etude [X] a été désignée es-qualités de mandataire liquidateur.
Par actes du 14 octobre 2019 et du 12 novembre 2019, M. [A] a assigné la Selarl Etude [X], es qualités de liquidateur de la société AGL Technic, et la société Franfinance devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques sur le fondement des articles L. 121-23 du code de la consommation et 1116 du Code civil, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ainsi que la déchéance du droit au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par le prêteur dans la libération des fonds, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les somme de 4 000 euros au titre des frais de remise en état de l'habitation et de dépose des panneaux photovoltaïques, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté la société Franfinance de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. [A] en l'absence de son codébiteur solidaire ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les actions en annulation du contrat principal et du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance le 11 mars 2012 fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation et du dol ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Franfinance au titre de la libération des fonds ;
- dit n'avoir lieu à indemnité au sens de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [A] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la qualité de débiteur solidaire n'interdisait pas à M. [A] de faire valoir individuellement ses intérêts à l'encontre de la société Franfinance.
Sur la prescription, il a retenu que le délai de l'action en nullité du contrat principal fondée sur les dispositions du code de la consommation, avait commencé à courir au jour de la conclusion du contrat de sorte que l'action introduite à l'encontre de la société AGL par acte du 14 octobre 2019 était prescrite.
Il a également jugé prescrite l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol au motif que M. [A], se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il ne produisait pas aux débats, avait été en mesure de se rendre compte du défaut d'autofinancement de l'installation dès la réception du contrat signé avec EDF le 11 décembre 2013, l'informant du prix d'achat du KWh alors que les factures précédentes lui avait permis de connaître le montant de sa consommation.
Il a en conséquence rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté.
Enfin, il a retenu que le point de départ de l'action en responsabilité de la société Franfinance, fondée sur la libération fautive des fonds avant fourniture complète de la prestation, avait commencé à courir à la date de conclusion du contrat signé avec EDF marquant la fourniture complète de la prestation et, s'agissant du défaut de vérification de la conformité du bon de commande, dès le 9 août 2012, date de déblocage des fonds.
Il en conséquence jugé prescrite l'action introduite à l'encontre de la société Franfinance par acte du 14 octobre 2019.
Par déclaration transmise au greffe le 26 janvier 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositifs.
Par conclusions d'incident transmises le 20 mai 2022, la société Franfinance a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [A].
Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état.
La société Franfinance s'est désistée de son incident, désistement constaté par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 septembre 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 3 avril 2026, M. [A], au visa des articles 2224, 2231, 2241 du Code civil, 1116 (ancien), 1130, 1133, 1343-2 du Code civil, des articles L.121-21 et suivants, L.311-1 11°, L.312-48, L.312-55 du code de la consommation et des articles 564, 566 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- prononcer la nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 11 mars 2012 avec la société AGL TECHNIC,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté n° 19985835818 souscrit auprès de Franfinance,
- débouter la société Franfinance de sa demande subsidiaire de restitution de la somme de 26.952,79 euros,
- condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme de 17 700 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 et capitalisation des intérêts par année en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme 4 000 euros au titre des frais de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture
- condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement AGL TECHNIC (es qualités) et la société Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction.
Par conclusions transmises le 15 février 2026, la société Franfinance, au visa des articles 1103, 1104, 1130 et 1193 du Code Civil et des articles L 111-1 et suivants, L 221-18 et suivants, L 312-44 et suivants, L 314-25 et R 341-26 du Code de la Consommation dans sa version applicable au litige, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- infirmer dont appel en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [A] en l'absence à la procédure de son codébiteur,
- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
- juger que les demandes formées par M. [A] au titre du contrat de crédit affecté du 11 mars 2012 en l'absence de Madame [Q] [L] co emprunteur solidaire sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur [G] [A] à lui restituer les fonds perçus au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 26.952,79€ sous déduction en deniers ou quittances des sommes qu'ils ont déjà versées au titre du contrat de prêt,
En toute hypothèse
- condamner Monsieur [G] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Sarl AGL Technic représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Etude [X], intimée défaillante, par acte du 31 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la prescription de l'action en nullité pour dol des contrats de vente et de crédit affecté
1.1 Sur le fondement du dol
1.1.1 Moyens des parties
M.[A] fait grief au jugement déféré de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, alors que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'à compter du mois d'août 2016 face à la défaillance totale et définitive du matériel, concomitante à la mise en liquidation judiciaire d'AGL Technic et de son assureur, qu'il a découvert le caractère définitif et irrémédiable de son dommage résultant du dol commis par la société AGL Technic, favorisé par les manquements de la société Franfinance ; que par voie de conséquence, la prescription de son action en nullité du contrat principal pour dol , de même que son action en responsabilité de la société Franfinance, expirait en 2021 au plus tôt, soit postérieurement à l'assignation délivrée le 14 octobre 2019. Il soutient qu'en tout état de cause, l'ordonnance du 31 mai 2018 faisant droit à sa demande d'expertise judiciaire a suspendu le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert [D], le 15 novembre 2018, puis un délai de six mois s'est ajouté conformément à article 2239 du Code civil, de sorte que la prescription ne pouvait recommencer à courir, au plus tôt, qu'au mois de mai 2019.
La société Franfinance en réponse soutient que la prescription de l'action en nullité du contrat principal fondée sur le dol est acquise en ce que M. [A] était en mesure de prendre connaissance des man'uvres dolosives destinées à le tromper sur la qualité et le potentiel du matériel vendu et plus généralement sur la rentabilité de l'opération, dès le 11 décembre 2013, date à laquelle il a réceptionné le contrat signé avec EDF l'informant du prix de rachat khW lui permettant ainsi de calculer le prix de revente au vu de la puissance de son installation et de les comparer aux mensualités de son crédit puisqu'il disposait des factures précédentes ; que la prescription de l'action en nullité diligentée à l'encontre du contrat principal emporte prescription de la demande de nullité du crédit affecté souscrit et que l'interruption de la prescription par les opérations d'expertises déroulées uniquement au contradictoire de la société AGL Technic ne lui sont pas opposables, de sorte que cet acte de procédure n'a pu interrompre le délai.
1.1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres pratiquées, l'autre partie n'aurait pas contractée.
Ainsi le dol est l' erreur d'un des contractants provoquée par des manoeuvres frauduleuses de l'autre ou des autres.
Il a été jugé en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour, souverainement déterminé par les juges du fond, où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée ( Civ 1ère., 31 mai 1972, pourvoi n° 71-10.571) et que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (notamment Civ. 1ère, 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.352 ).
Il s'en déduit que la prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat court non à la date à laquelle celui qui est victime du dol ou de l'erreur aurait pu découvrir le vice mais à la date à laquelle il l'a effectivement découvert.
En l'espèce, M.[C] fait valoir que ses craintes sur une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de son installation du fait de sa défectuosité ne pouvait être déduite dès décembre 2013 lors de la réception du contrat de fourniture avec EDF et que ses doutes se sont confirmés que lors de la défaillance totale du matériel en août 2016 et à lecture du rapport d'expertise qu'il a fait diligenter et qui a révélé que cette installation était défectueuse dés l'origine.
Pour dire que l'action de l'acquéreur en nullité fondée sur le dol était irrecevable comme prescrite, le tribunal a retenu que M.[A] avait découvert le dol au jour de la réception du contrat signé avec EDF le 11 décembre 2013 qui l'a informé du prix de rachat du Kwh et alors que ses factures d'électricité précédentes lui avaient permis de se rendre compte du montant de sa consommation. Il a considéré que la possession des ces éléments lui permettait de calculer le prix de revente de l'électricité produite et de le comparait avec les échéances du crédit affecté. Et il a écarté toute découverte ultérieure notamment à la suite de l'expertise réalisée à la demande de M.[A] dés lors que le rapport d'expertise invoqué n'était pas produit.
Il sera observé qu'en cause d'appel M.[A] produit le rapport d'expertise invoqué qui conclut qu'au regard des différentes factures de rachat produites, l'installation a produit de l'électricité revendue à EDF jusqu'en décembre 2016 et qu'elle a connu un sinistre en 2015 suite à la mauvaise pose des cellules photovoltaiques sur le toit. Mais l'expert a surtout relevé que depuis son installation la revente d'énergie n'a jamais couvert financièrement le coût annuel de l'investissement au travers du crédit contracté. Ainsi si en décembre 2013 et à l'émission de la première facture de rachat de l'électricité M.[A] pouvait effectivement s'interroger sur le défaut de rentabilité de son installation au regard du prix perçu résultant de la vente d'électricité, il résulte des éléments du rapport d'expertise rappelé ci-dessus que cette installation fonctionnant puis ayant rencontré des difficultés qui ont ensuite étaient réparées par la société AGL Technic en 2015, M.[A] pouvait espérer dans un premier temps que cette absence de rentabilité seraitrésolue par les réparations réalisées ; que tel n'a pas été le cas et qu'il a ainsi découvert l'erreur à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation qu'il alléguait à la lecture du rapport de l'expertise diligentée à sa demande et en 2018, de sorte qu' en application des articles 1116 et 1304 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, et de l'article 2224 du code civil le point de départ de l'action en nullité doit à être fixé à cette date.
1.2 Sur le fondement des irrégularités du bon de commande
1.2.1 Moyens des parties
M.[A] soutient également que le bon de commande du 11 mars 2012 est dépourvu des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, relatives au délai d'exécution, aux caractéristiques techniques précises et des mentions financières essentielles du crédit, est nul.
La société Franfinance soutient que la prescription de l'action en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités du bon de commande a eu pour point de départ la date du contrat, soit le 11 mars 2012, date à laquelle M. [A] aurait dû déceler le vice allégué de sorte qu'il disposait d'un délai expirant au 11 mars 2017 pour agir.
1.2.2 Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 2224, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le tribunal a fixé le point de départ du délai de la prescription quinquennale à la date de la conclusion du contrat et déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par l'acquéreur sur le fondement de l'irrégularité du bon de commande au regard des informations devant y figurer, sans pour autant déterminer en quoi la lecture et signature des contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile lui avaient permis de prendre connaissance des éventuels vices résultant de la méconnaissance de ces dispositions.
Or, aucune circonstance n'est évoquée par la société Franfinance qui lui permette de justifier d'une connaissance, par l'acquéreur, des vices du bon de commande qu'il allègue à savoir le défaut de mentions des caractéristiques techniques précises, de l'absence de délai d'exécution et des mentions financières ainsi que de rentabilité de l'installation, à l'appui de son action en nullité , de sorte qu'il ne démontre pas qu'il aurait dû en avoir ou en avait connaissance dès la signature du contrat.
Il en résulte que contrairement à ce qu'il a été jugé par le tribunal l'action en nullité des contrats introduite par assignation le 14 octobre 2019 soit avant l'expiration du délai quinquennal, est recevable quel que soit le fondement invoqué et n'est donc pas prescrite, le jugement de première instance devant être infirmé de ce chef.
2-Sur le fond de la demande en nullité des contrats
2.1 Sur le dol
M.[A] fait valoir que l'erreur sur le caractère rentable de l'installation a été déterminante de son consentement dans la mesure où la promesse de rentabilité constituait l'argument central de l'opération eu égard ses faibles revenus ; que l'utilisation du matériel pendant sept années ne saurait exclure le caractère déterminant du dol en l'état des démarches qu'il a mises en 'uvre depuis 2015, suite au dégât des eaux et au sinistre qu'il a subi entraînant la défaillance totale du matériel en 2015. Il ajoute que l'absence délibérée de mentions techniques dans le bon de commande a eu pour objet et pour effet, de permettre au commercial de promettre verbalement une rentabilité totale sans s'y engager contractuellement, et que cela caractérise la réticence dolosive opérée par la société AGL Technic.
La société de crédit intimée soutient que M. [A] ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de l'erreur sur la rentabilité de l'opération et échoue ainsi à démontrer l'existence de man'uvres dolosives déterminantes de son consentement ; elle souligne que l'absence de caractère déterminant d'une telle information résulte également de la réception sans réserve de l'installation et son utilisation par M. [A] pendant plus de sept ans.
2.1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il ne résulte pas du bon de commande litigieux faisant la loi des parties de mentions relatives à la rentabilité de l'installation. M.[A] considère que c'est l'absence de toutes mentions lui permettant de connaître les caractéristiques du produit qui constitue le dol et les man'uvres frauduleuses lui ôtant toutes possibilités de pouvoir apprécier la réalité des promesses verbales du conseiller de la société venderesse.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. Or il ne résulte pas des pièces produites aux débats, avec la certitude requise pour valoir preuve, que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement de l' acquéreur qu'en leur communiquant des éléments économiques fallacieux, ni qu'il lui aurait dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et aurait ainsi commis un dol.
La cour ne peut qu'en déduire que la preuve d'un dol n'est pas rapportée.
2.2 Sur l'irrégularité du bon de commande
2.2.1Moyens des parties
M.[A] soutient encore que le bon de commande litigieux ne précise pas les caractéristiques techniques (marque puissance rendement) ce qui a permis au vendeur de promettre verbalement une rentabilité, l'absence de délai d'exécution ainsi que des mentions financières, mentions prescrites par l'article L 121-23 du code de la consommation à peine de nullité.
La société Franfinance en réponse fait valoir que la nullité de l'article L 121-23 du code de la consommation est une nullité relative ; que M.[A] n'établit pas en quoi l'absence de ces mentions seraient déterminantes pour lui ni que l'absence de mention du délai d'exécution lui ait fait grief ; enfin que l'identité de la société venderesse est bien mentionnée au bon de commande litigieux.
Subsidiairement elle considère que M. [A] n'a pas qualité à agir seul en nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté sans que Mme [Q], co-emprunteur solidaire, soit partie à l'instance.
2.2.2 Réponse de la cour
-sur la qualité à agir de M.[A]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention à agir.
Il n'est pas contesté que M.[A] est le signataire du contrat principal dont il est demandé la nullité et co-emprunteur solidaire du prêt accordé par la société Franfinance de sorte qu'il dispose d'un intérêt légitime à en contester la validité même en l'absence à l'instance de son coemprunteur.
-sur la nullité du contrat principal
Dans sa rédaction applicable au litige, l' article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° noms du fournisseur et du démarcheur (...) 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services (').
Il résulte du bon de commande litigieux qui n'est pas produit par M.[A] mais par la société Franfinance que ce dernier ne précise effectivement pas la marque des panneaux photovoltaïques ni leur puissance ni le contenu du pack seulement visé au bon de commande avec la référence 16/185 dont il n'est pas précisé à quoi elle se réfère, de sorte que les dispositions précitées de l'article L. 121-23, 4° notamment n'ont pas été respectées. Or, le défaut de mention concernant les marques et références du pack vendu auxquels le consommateur ne peut se reporter pour notamment comparait, ne désigne pas la nature et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques vendus. Elle n'a donc pas permis à l'acquéreur d'en connaître effectivement les caractéristiques et rend ainsi le bon de commande irrégulier, justifiant à eux seuls l'annulation du contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas en effet à constater que la marque et les caractéristiques de ces éléments constituent une caractéristique essentielle pour M.[A]. En tout état de cause, il sera rappelé que la marque des panneaux d'une centrale photovoltaïque participe assurément de la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien offert, de sorte qu'elle doit figurer dans le bon de commande valant contrat de démarchage et qu'elle est au surplus un élément déterminant de la vente.
Il s'en déduit sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullités relatives à l'absence d'identité de la société, de délai d'exécution, de défaut de mentions du financement ou de défaut de mention de la rentabilité soulevés, que le contrat principal encourt l'annulation en application du texte susvisé.
- Sur la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté
En l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, tout contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même résolu annulé judiciairement.
Par conséquent, et dés lors qu'il n'est pas contesté que le contrat de crédit souscrit par M.[A] auprès de la société Franfinance est un crédit affecté au bon de commande du 11 mars 2012, il y a lieu en application de ce texte de prononcer la nullité du contrat de crédit et d'infirmer également le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de ces demandes de nullité des contrats litigieux.
3-Sur les conséquences de l'annulation des contrats
3.1 Moyens des parties
L'appelant soutient que sa demande de remboursement de la somme de 17 700 euros à la société AGL Technic est recevable en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle mais seulement l'accessoire indissociable de ses demandes initiales tendant à l'annulation des contrats demandée dès l'instance initiale.
Il ajoute que le prêteur a commis une faute en débloquant le 9 août 2012 les fonds sans vérifier d'une part la conformité du bon de commande et d'autre part, la parfaite exécution du contrat principal dont il avait pourtant connaissance et qui incluait les démarches pour le raccordement à EDF ; qu'il s'est contenté de la livraison des seuls éléments matériels alors que figurait sur son propre contrat l'obligation de ne délivrer les fonds qu'à compter de la livraison du matériels ou de la fourniture de la prestation ; et qu'il rappelle que le contrat avec EDF ne sera signé que le 11 décembre 2013 soit seize mois plus tard.
La société Franfinance soutient en réplique qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds. Elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté ni à entraîner sa condamnation solidaire avec le vendeur à indemniser les préjudices allégués par M. [A] dans la mesure où le raccordement ERDF et le rendement n'étaient pas prévus par le bon le commande et n'entraient pas dans la sphère contractuelle. Elle ajoute que tant le contrat de prêt que le bon de commande contenaient l'ensemble des mentions obligatoires relatives au coût total du crédit, le taux d'intérêt ainsi que le montant et le nombre des échéances.
3.2 Réponse de la cour
- sur la restitution du prix de vente et des panneaux photovoltaïques
M.[A] demande la condamnation de la société « AGL TECHNIC es-qualités » et de la société Franfinance à lui payer la somme de 17 700 euros en restitution du prix de vente, et la somme de 4 000 euro au titre de ses préjudices résultant de la dépose des panneaux et la remise en état de sa toiture.
Il sera rappelé en premier que le prêteur n'est pas tenu aux restitutions découlant de la nullité du contrat principal de sorte que sa condamnation au paiement de cette somme ne peut être que rejetée. Il en est de même des demandes au titre des frais de dépose et de remis en état.
Par ailleurs, la nullité du contrat principal entraîne effectivement la remise en l'état antérieur des parties et donc de la restitution par le vendeur du prix de vente qui ne constitue pas une demande nouvelle mais une conséquence de la nullité, et corrélativement la restitution par l'acquéreur du matériel au vendeur à charge pour ce dernier de récupérer à ses frais le matériel et de remettre le bien en l'état.
Cependant, en l'espèce, au regard de la procédure collective dont fait l'objet la société AGL TECHNIC aucune condamnation ne peut être prononcée en application du principe d'arrêt des poursuites. Il convient en conséquence de requalifier les demandes de M.[A] et de dire que les sommes dues par cette société au titre de la restitution du prix de vente de 17 700 euros outre les intérêts légaux et la somme de 4000 euros au titre des frais d'enlèvement et de remise en état justifiés seront fixées au passif de la société.
- sur la restitution du capital emprunté
Liminairement, il sera retenu que M.[A] n'agit en responsabilité contre le prêteur que par l'effet de la nullité du contrat principal entrainant la nullité subséquente du contrat de prêt ; que la fin de non recevoir de l'action en responsabilité contre le prêteur tirée de la prescription ne peut recevoir application dés lors que M.[A] invoque la responsabilité du prêteur comme un moyen de défense à la restitution du fait de la nullité du capital emprunté. D'autre part s'agissant des sommes réclamés au titre des préjudices subit ces derniers concernent les frais de remises en état et de dépose, dommages qui ne sont réalisés qu'à compter du prononcé de la nullité du contrat principal.
Ensuite, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il a été retenu ci-dessus que le contrat principal au demeurant produit par le prêteur n'était pas conforme aux dispositions protectrices du code de la consommation. Il est également établi que le prêteur a débloqué les fonds sur la base d'un bon de réception de travaux daté du 7 août 2012 signé par un seul des emprunteurs solidaires sans qu'il ne soit démontré que ce coemprunteur disposait du pouvoir de le faire pour l'autre (la cour ignorant la nature des relations entre les co-emprunteurs et ne disposant d'aucune pièce à ce titre).
En toute hypothèse, le prêteur a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité formelle du contrat principal. Mais il incombe à l'emprunteur de caractériser l'existence d'un préjudice consécutif à cette faute.
Si M.[A] a obtenu que soit fixé au passif de la société venderesse le montant de la restitution du prix de vente et des frais de dépose et de remise en état, il n'en demeure pas moins que le mandataire liquidateur ne s'est pas constitué de sorte que la cour ignore s'il existe des chances pour ce dernier de récupérer les sommes dues ; qu'au regard de la procédure collective de liquidation judiciaire en cours, les chances de recouvrer les sommes perdues apparaissent irrémédiablement compromises de sorte que M.[A] subit un préjudice certain et direct en lien avec la faute de la société Franfinance. Il sera ainsi dispensé de la restitution du capital emprunté et la banque qui a commis une faute est privée du droit d'obtenir le remboursement de ce capital. La demande de la société Franfinance n'obtenir le remboursement du crédit sera rejetée.
4-Sur le préjudice moral subi
4.1 Moyes des parties
L'appelant soutient qu'il subit un préjudice moral certain lié au remboursement depuis plus de dix ans, du crédit pour des panneaux qui n'ont jamais fonctionné correctement et sont aujourd'hui définitivement à l'arrêt, tout en supportant la présence de ce matériel inutilisable sur sa toiture.
La société Franfinance fait valoir que M.[A] ne subit aucun préjudice.
4.2 Réponse de la cour
S'il n'est pas contesté que M.[A] a acquis une installation photovoltaïque qui ne lui a pas donné satisfaction, il lui appartient de démontrer qu'il en est résulté pour lui un préjudice moral, ce qu'il ne fait pas. Le remboursement du crédit depuis 10 ans pour une installation qui n'a jamais fonctionnée, est également lié à la tardiveté de sa réclamation plus de 7 ans après la signature du contrat. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande de ce chef.
5-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SA Franfinance supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le recouvrement direct des dépens sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Franfinance sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des fris irrépétibles.
L'équité commande enfin, d'allouer à M.[G] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la Société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur en exercice la Selarl Etude [X] et de la SA Franfinance. Cette dernière société sera solidairement à payer à M.[A] cette somme et elle sera fixé au passif de la Société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur en exercice la Selarl Etude [X].
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle qui a débouté la SA Franfinance de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M.[A] en l'absence à la procédure de son codébiteur solidaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Franfinance de l'ensemble des fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir de M.[A] ;
Prononce la nullité du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaiques conclu entre M .[G] [A] et la Société AGL TECHNIC le 11 mars 2012 ;
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour avec la SA Franfinance ;
Fixe la créance de M. [G] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la Société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur en exercice la Selarl Etude [X] à hauteur des sommes de :
- 17 700 euros en restitution du prix de vente ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de dépose de l'installation en toiture et de remise en état des lieux ;
- 4 000 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande restitution des fond perçus ;
Déboute M.[A] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Franfinance au paiement des sommes de 17 700 euros et de 4000 euros ;
Déboute M.[A] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral ;
Condamne la SA Franfinance supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Franfinance sera nécessairement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Franfinance solidairement à payer à M.[G] [A] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:13.990Z.