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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO00673

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, n° 25-19.088

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Recevabilité du pourvoi examinée d'office
 
 Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
 
 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces textes.
 
 2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
 
 3. Aux termes du deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
 
 4. Aux termes du troisième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
 
 5. La société Le Plenier Boscher s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 1er juillet 2025 ayant statué sur la demande de la salariée tendant à l'octroi d'un rappel de quatorze jours de congés payés.
 
 6. Cette demande est indéterminée, en dépit de la qualification « en dernier ressort » inexacte de l'ordonnance.
 
 7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Le Plenier Boscher aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 ZB1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité 
 (appel possible)
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 673 F-D
 
 Pourvoi n° Q 25-19.088 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Le Plenier Boscher, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-19.088 contre l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (conseil de prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [E] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Plenier Boscher, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Recevabilité du pourvoi examinée d'office
 
 Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
 
 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces textes.
 
 2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
 
 3. Aux termes du deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
 
 4. Aux termes du troisième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
 
 5. La société Le Plenier Boscher s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 1er juillet 2025 ayant statué sur la demande de la salariée tendant à l'octroi d'un rappel de quatorze jours de congés payés.
 
 6. Cette demande est indéterminée, en dépit de la qualification « en dernier ressort » inexacte de l'ordonnance.
 
 7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Le Plenier Boscher aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:14.047Z.