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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 21/00629

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Faits et procédure :
La société [1] exerce une activité de commerce de détail de fruits et légumes et emploie habituellement entre dix et vingt salariés. Elle a eu recours à des agences de travail temporaire, notamment à la société [2], entre le 1er décembre 2017 et le 24 juillet 2019.
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’URSSAF Ile de France diligentait un contrôle à l’encontre de la société [2]. 
Par lettre d’observations datée du 9 août 2019 adressée par courrier recommandé avecAR, il a été notifié à la société [2] un redressement total, pour la période du01/12/2017 au 24/07/2019, de 1 275 401 € soit :
- 911 001 € de cotisations (4 168 € pour I'année 2017, 822 759 € pour l'année 2018 et 84 074 € pour la période de janvier à juillet 2019), 
- 364 400 € de majorations de redressement (1 668 € pour l'année 2017, 329 103 € pour l'année 2018 et 33 629 € pour la période de janvier à juillet 2019).
Par mise en demeure du 4 février 2020, L’URSSAF réclamait à la société [2], ces sommes.
Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. La procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 30 juin 2020.
Par courrier en date du 20 septembre 2019, l'inspecteur du recouvrement informait la société [1], en sa qualité de donneur d'ordre, de la situation de son sous-traitant, la société [2] et lui réclamait des justificatifs quant au respect de son obligation de vigilance.
Par lettre d’observations en date du 9 octobre 2020, l’URSSAF mettait en oeuvre la solidarité financière légalement prévue et déterminait le montant des cotisations et des majorations de redressement mis à la charge du donneur d’ordre, pour la période du 1er janvier au 24 juillet 2019 à hauteur de 36 904 Euros. 
Suite aux observations de la SARL [1], par courriel en date du 20 octobre 2020, l’URSSAF d’Ile de France, par courrier en date du 20 janvier 2021, concluait au maintien du redressement. 
Par courrier recommandé avec AR du 15 mars 2021, l’URSSAF d’Ile de France mettait en demeure la SARL [1] de procéder au règlement des cotisations et majorations de redressement en tant que débiteur solidaire de la société [2], soit une somme totale de 36 904 €, 26 360 € de cotisations et 10 544 € de majorations de redressement pour la période du 01/01/19 au 24/07/19.
Suite à sa saisine par courrier en date du 12 avril 2021 de la SARL [1], la Commission de Recours Amiable, lors de sa séance du 28 juin 2021, confirmait la décision ci-dessus citée. 
Par requête en date du 15 septembre 2021, la SARL [1] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 23 juin 2025, puis renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025 puis du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties 
1/ En demande :
La SARL [1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- annuler la décision rendue par la CRA de l’URSSAF confirmant la solidarité financière, 
- prononcer la décharge de la SARL [1] de toute obligation de paiement au titre de cette solidarité, 
- prononcer la nullité de la mise en demeure de l’URSSAF pour défaut de motivation et absence de respect du principe du contradictoire, 
- statuer sur ce que de droit quant aux dépens 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir, s’agissant de l’insuffisance de la motivation arguée, qu’aucun argument juridique ni factuel n’avait était exposé dans le courrier d’observation en date du 20 janvier 2021 et que les montants retenus n’avaient pas été individualisés. 
Elle estimait également que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. Elle mettait en effet en avant que l’URSSAF n’avait nullement répondu à ses observations et qu’aucune appréciation in concreto n’avait été effectuée. Elle ajoutait que sa bonne foi n’avait nullement été prise en considération. 
Sur le fond, elle contestait l’application du mécanisme de la solidarité financière dans la mesure où la SARL [1] ne pouvait être assimilée à un donneur d’ordre dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Elle affirmait en effet qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de gestion ni de contrôle, comparable à celui d’un donneur d’ordre sur un sous-traitant et qu’en conséquence, aucune responsabilité contractuelle liée à la mise à disposition ne pouvait être engagée sur ce fondement. Elle ajoutait que l’URSSAF se bornait à invoquer l’absence d’attestation de vigilance couvrant la relation entre la SARL [1] et la société [2], sans établir les dates exactes de conclusion et de renouvellement des contrats ainsi que les jalons semestriels applicables à la SARL [1], ainsi que la concordance entre l’ampleur des prestations et les effectifs ou masses salariales déclarés par [2] au moment pertinent, alors même que l’URSSAF fonde ses griefs sur une prétendue « vigilance renforcée ». 
2/ En défense :

L’URSSAF Ile de France, dûment représentée, s’en rapportait aux arguments de la Commission de Recours Amiable et à ses écritures reçues au greffe de ce Tribunal le 08 mars 2022.
Elle sollicitait ainsi la confirmation de la mise en demeure de l’URSSAF et reconventionnellement, sollicitait la condamnation de la SARL [1] au paiement des cotisations et contributions, soit 36 904 Euros, dues pour la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019 au titre de la solidarité financière et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire. 
Reprenant ainsi la motivation de la CRA énoncée lors de sa séance du 28juin 2021, l’URSSAF soutenait, s’agissant du principe du contradictoire, que dès lors que les mentions portées sur la lettre d'observations avaient permis au cotisant de faire valoir ses observations, l'absence de réponse détaillée de la part de I'inspecteur ne remettait pas en cause le caractère contradictoire de la procédure de contrôle.
Sur le fond, elle affirmait que la société [1] en sa qualité de donneur d'ordre de la société [2], devait vérifier la situation de la société sous-traitante et être attentive au respect des dispositions légales pendant la durée des prestations et qu’elle devait notamment solliciter de la société [2], lors dela conclusion ducontrat et ensuite tous les 6 mois, une attestation de fourniture des déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle concluait qu’en raison du non-respect de son obligation de vigilance à I'encontre de son sous-traitant, la société [2], c’était à juste titre que le mécanisme de solidarité financière avait été actionné à l' encontre de la société [1].
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 1er juillet 2026 puis prorogé au 31 août 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
1/ Sur le respect du principe du contradictoire et sur la motivation
Il convient de rappeler que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière découle du procès-verbal de travail dissimulé établi à I'encontre du contractant (article L8221-1 et suivants du Code du travail) et non d'une procédure de contrôle diligentée en application de Particle L243-7 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, cette procédure n'est pas exclusive de l'application des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont destinées à assumer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. 
Ainsi, aux termes de l'article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, “ A l’issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271 -6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé á un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés àl'artic1e L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à Particle L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales I'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 á hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
(...)
La période contradictoire prévue à l'artiole L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations parla personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'’bjet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ››.
La lettre d'observations de l'URSSAF adressée au donneur d'ordre qui a eu recours aux services d'un sous-traitant en situation de travail dissimulé doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard de ce dernier dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues; et ce, à peine de nullité. (Civ. 2e, 13 févr. 2020, n°19-11.645)
En l’espèce, le Tribunal relève que la lettre d’observation en date du 09 octobre 2020 comprend bien année par année le montant des sommes dues, et qu’elle est argumentée en fait et en droit, et ce sur plusieurs pages. 

En conséquence, le principe du contradictoire, tel que prévu par l’article précité et comprenant la nécessaire argumentation, a été dûment respecté et il n’y a donc pas lieu de prononcer, sur ce fondement, la nullité de la mise en demeure délivrée le 15 mars 2021.

2/ Sur l’application de la solidarité financière et la demande reconventionnelle en paiement

Aux termes de l’article L.8222-1 du code du travail, “toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant (L. no 2011-672 du 16 juin 2011, art. 73-II) «s'acquitte»: 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (...)”

Et selon l'article L. 8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale.

En l’espèce, la SARL [1] a conclu un contrat avec la Société [2] d’une prestation de services, par le biais de mise à disposition de salarié. Elle doit donc être considérée comme donneur d’ordre tel qu’entendu par l’article L.8222-1 du code du travail ci-dessus cité. 

La SARL [1] reconnaît n’avoir sollicité aucune attestation de vigilance et avoir ainsi manqué à son obligation de vigilance légalement imposée. Sa bonne foi n’est pas remise en question dans le cadre du présent litige mais le Tribunal rappelle que la bonne foi n’est pas prévue comme pouvant être une cause d’exonération à l’obligation de vigilance imposée par l’article précité ou à la sanction découlant de l’absence de respect de l’obligation de vigilance. 

Les calculs opérés par l’URSSAF, explicités et détaillés dans la lettre d’observation, ainsi que dans la décision de la CRA, ne sont pas contestés par la SARL [1]. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer la mise en demeure de l’URSSAF Ile de France en date du 15 mars 2021 et de condamner la SARL [1] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 36 904 Euros au titre du paiement des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019 au titre de la solidarité financière. 

3/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la SARL [1] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 31 août 2026, 
DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, 

CONFIRME la mise en demeure de l’URSAFF en date du 15 mars 2021, 

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 36 904 Euros au titre du paiement des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019 au titre de la solidarité financière 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, 

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens. 





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/851

31 Août 2026

N° RG 21/00629 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MGA7

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

S.A.R.L. [1]

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, A PRONONCÉ LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 01 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 
La mise à disposition a été prorogée au 31 août 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE

Représentée par Maître Sabah BOUGATAYA

DÉFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [I] [L], Audiencier, muni d’un pouvoir

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 
Faits et procédure :
La société [1] exerce une activité de commerce de détail de fruits et légumes et emploie habituellement entre dix et vingt salariés. Elle a eu recours à des agences de travail temporaire, notamment à la société [2], entre le 1er décembre 2017 et le 24 juillet 2019.
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’URSSAF Ile de France diligentait un contrôle à l’encontre de la société [2]. 
Par lettre d’observations datée du 9 août 2019 adressée par courrier recommandé avecAR, il a été notifié à la société [2] un redressement total, pour la période du01/12/2017 au 24/07/2019, de 1 275 401 € soit :
- 911 001 € de cotisations (4 168 € pour I'année 2017, 822 759 € pour l'année 2018 et 84 074 € pour la période de janvier à juillet 2019), 
- 364 400 € de majorations de redressement (1 668 € pour l'année 2017, 329 103 € pour l'année 2018 et 33 629 € pour la période de janvier à juillet 2019).
Par mise en demeure du 4 février 2020, L’URSSAF réclamait à la société [2], ces sommes.
Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. La procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 30 juin 2020.
Par courrier en date du 20 septembre 2019, l'inspecteur du recouvrement informait la société [1], en sa qualité de donneur d'ordre, de la situation de son sous-traitant, la société [2] et lui réclamait des justificatifs quant au respect de son obligation de vigilance.
Par lettre d’observations en date du 9 octobre 2020, l’URSSAF mettait en oeuvre la solidarité financière légalement prévue et déterminait le montant des cotisations et des majorations de redressement mis à la charge du donneur d’ordre, pour la période du 1er janvier au 24 juillet 2019 à hauteur de 36 904 Euros. 
Suite aux observations de la SARL [1], par courriel en date du 20 octobre 2020, l’URSSAF d’Ile de France, par courrier en date du 20 janvier 2021, concluait au maintien du redressement. 
Par courrier recommandé avec AR du 15 mars 2021, l’URSSAF d’Ile de France mettait en demeure la SARL [1] de procéder au règlement des cotisations et majorations de redressement en tant que débiteur solidaire de la société [2], soit une somme totale de 36 904 €, 26 360 € de cotisations et 10 544 € de majorations de redressement pour la période du 01/01/19 au 24/07/19.
Suite à sa saisine par courrier en date du 12 avril 2021 de la SARL [1], la Commission de Recours Amiable, lors de sa séance du 28 juin 2021, confirmait la décision ci-dessus citée. 
Par requête en date du 15 septembre 2021, la SARL [1] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 23 juin 2025, puis renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025 puis du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties 
1/ En demande :
La SARL [1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- annuler la décision rendue par la CRA de l’URSSAF confirmant la solidarité financière, 
- prononcer la décharge de la SARL [1] de toute obligation de paiement au titre de cette solidarité, 
- prononcer la nullité de la mise en demeure de l’URSSAF pour défaut de motivation et absence de respect du principe du contradictoire, 
- statuer sur ce que de droit quant aux dépens 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir, s’agissant de l’insuffisance de la motivation arguée, qu’aucun argument juridique ni factuel n’avait était exposé dans le courrier d’observation en date du 20 janvier 2021 et que les montants retenus n’avaient pas été individualisés. 
Elle estimait également que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. Elle mettait en effet en avant que l’URSSAF n’avait nullement répondu à ses observations et qu’aucune appréciation in concreto n’avait été effectuée. Elle ajoutait que sa bonne foi n’avait nullement été prise en considération. 
Sur le fond, elle contestait l’application du mécanisme de la solidarité financière dans la mesure où la SARL [1] ne pouvait être assimilée à un donneur d’ordre dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Elle affirmait en effet qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de gestion ni de contrôle, comparable à celui d’un donneur d’ordre sur un sous-traitant et qu’en conséquence, aucune responsabilité contractuelle liée à la mise à disposition ne pouvait être engagée sur ce fondement. Elle ajoutait que l’URSSAF se bornait à invoquer l’absence d’attestation de vigilance couvrant la relation entre la SARL [1] et la société [2], sans établir les dates exactes de conclusion et de renouvellement des contrats ainsi que les jalons semestriels applicables à la SARL [1], ainsi que la concordance entre l’ampleur des prestations et les effectifs ou masses salariales déclarés par [2] au moment pertinent, alors même que l’URSSAF fonde ses griefs sur une prétendue « vigilance renforcée ». 
2/ En défense :

L’URSSAF Ile de France, dûment représentée, s’en rapportait aux arguments de la Commission de Recours Amiable et à ses écritures reçues au greffe de ce Tribunal le 08 mars 2022.
Elle sollicitait ainsi la confirmation de la mise en demeure de l’URSSAF et reconventionnellement, sollicitait la condamnation de la SARL [1] au paiement des cotisations et contributions, soit 36 904 Euros, dues pour la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019 au titre de la solidarité financière et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire. 
Reprenant ainsi la motivation de la CRA énoncée lors de sa séance du 28juin 2021, l’URSSAF soutenait, s’agissant du principe du contradictoire, que dès lors que les mentions portées sur la lettre d'observations avaient permis au cotisant de faire valoir ses observations, l'absence de réponse détaillée de la part de I'inspecteur ne remettait pas en cause le caractère contradictoire de la procédure de contrôle.
Sur le fond, elle affirmait que la société [1] en sa qualité de donneur d'ordre de la société [2], devait vérifier la situation de la société sous-traitante et être attentive au respect des dispositions légales pendant la durée des prestations et qu’elle devait notamment solliciter de la société [2], lors dela conclusion ducontrat et ensuite tous les 6 mois, une attestation de fourniture des déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle concluait qu’en raison du non-respect de son obligation de vigilance à I'encontre de son sous-traitant, la société [2], c’était à juste titre que le mécanisme de solidarité financière avait été actionné à l' encontre de la société [1].
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 1er juillet 2026 puis prorogé au 31 août 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur le respect du principe du contradictoire et sur la motivation
Il convient de rappeler que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière découle du procès-verbal de travail dissimulé établi à I'encontre du contractant (article L8221-1 et suivants du Code du travail) et non d'une procédure de contrôle diligentée en application de Particle L243-7 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, cette procédure n'est pas exclusive de l'application des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont destinées à assumer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. 
Ainsi, aux termes de l'article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, “ A l’issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271 -6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé á un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés àl'artic1e L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à Particle L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales I'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 á hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
(...)
La période contradictoire prévue à l'artiole L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations parla personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'’bjet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ››.
La lettre d'observations de l'URSSAF adressée au donneur d'ordre qui a eu recours aux services d'un sous-traitant en situation de travail dissimulé doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard de ce dernier dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues; et ce, à peine de nullité. (Civ. 2e, 13 févr. 2020, n°19-11.645)
En l’espèce, le Tribunal relève que la lettre d’observation en date du 09 octobre 2020 comprend bien année par année le montant des sommes dues, et qu’elle est argumentée en fait et en droit, et ce sur plusieurs pages. 

En conséquence, le principe du contradictoire, tel que prévu par l’article précité et comprenant la nécessaire argumentation, a été dûment respecté et il n’y a donc pas lieu de prononcer, sur ce fondement, la nullité de la mise en demeure délivrée le 15 mars 2021.

2/ Sur l’application de la solidarité financière et la demande reconventionnelle en paiement

Aux termes de l’article L.8222-1 du code du travail, “toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant (L. no 2011-672 du 16 juin 2011, art. 73-II) «s'acquitte»: 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (...)”

Et selon l'article L. 8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale.

En l’espèce, la SARL [1] a conclu un contrat avec la Société [2] d’une prestation de services, par le biais de mise à disposition de salarié. Elle doit donc être considérée comme donneur d’ordre tel qu’entendu par l’article L.8222-1 du code du travail ci-dessus cité. 

La SARL [1] reconnaît n’avoir sollicité aucune attestation de vigilance et avoir ainsi manqué à son obligation de vigilance légalement imposée. Sa bonne foi n’est pas remise en question dans le cadre du présent litige mais le Tribunal rappelle que la bonne foi n’est pas prévue comme pouvant être une cause d’exonération à l’obligation de vigilance imposée par l’article précité ou à la sanction découlant de l’absence de respect de l’obligation de vigilance. 

Les calculs opérés par l’URSSAF, explicités et détaillés dans la lettre d’observation, ainsi que dans la décision de la CRA, ne sont pas contestés par la SARL [1]. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer la mise en demeure de l’URSSAF Ile de France en date du 15 mars 2021 et de condamner la SARL [1] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 36 904 Euros au titre du paiement des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019 au titre de la solidarité financière. 

3/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la SARL [1] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 31 août 2026, 
DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, 

CONFIRME la mise en demeure de l’URSAFF en date du 15 mars 2021, 

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 36 904 Euros au titre du paiement des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019 au titre de la solidarité financière 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, 

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens. 





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8222-2, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8271-6-4, code du travail L8222-1, code du travail L8221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:02:33.317Z.