Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 1 septembre 2026, n° 24/00707
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 50Z N° RG 24/00707 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD AFFAIRE : SNC LES BASSINS A [Localité 2] C/ SCI KEYS NAUTILUS Décision nativement numérique à : SELARL BARDET & ASSOCIES SELAS ELIGE [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES Eric, Cadre Greffier, Lors du prononcé : Monsieur GARNIER Lionel, Cadre Greffier, DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SNC LES BASSINS A [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD DÉFENDERESSE SCI KEYS NAUTILUS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Emmanuel PAILLARD (FIELDFISHER), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) La SNC LES BASSINS A [Localité 2] est une société dont l’activité est la prise en concession, sous forme d’autorisation d’occupation du domaine public dépendant du port autonome de [Localité 1], de terrains et de bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins de réalisation d’opérations immobilières. La SCI KEYS NAUTILUS est une société dont l’activité est l’acquisition, la détention de tous biens immobiliers et l’édification sur ces biens de toutes constructions. Dans un premier temps le 29 juillet 2011, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] a conclu, avec le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] (« GPMB »), une convention d'occupation temporaire, relative à un ensemble immobilier situé au sein du domaine public portuaire de [Localité 1]. Par acte authentique en date du 21 avril 2023, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILUS ont conclu une promesse synallagmatique portant sur des droits réels dont la SNC LES BASSINS A [Localité 2] est titulaire au titre de la convention précitée, relativement à un ensemble immobilier dénommé “Nautilus”situé sur le domaine public portuaire, sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour un prix de 39.737.957 €. Le 20 décembre 2023, soit la date limite à laquelle devait intervenir la réitération de la cession, les parties ont signé un procès-verbal de difficulté, constatant leur désaccord sur la réalisation des conditions suspensives visées aux articles 11.2.2, 11.2.3 et 11.3.2 de la promesse. La première était relative à l’obtention d’un "Agrément du [Localité 6] [Localité 7] MARITIME DE [Localité 1]”, la seconde à la "purge du droit de recours des tiers à l'encontre de la décision d'Agrément” et la dernière à la "purge du retrait de l'Agrément du GPMB". A défaut de signature de l'acte de vente dans le délai stipulé dans la promesse compte tenu du désaccord persistant entre les parties sur la réalisation des conditions suspensives, chacune a assigné l’autre, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 : - la SNC LES BASSINS A [Localité 2] a assigné la SCI KEYS NAUTILUS devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, en exécution forcée en nature de la vente prévue au titre de la promesse et subsidiairement afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la clause pénale. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD - la SCI KEYS NAUTILUS a assigné la SNC LES BASSINS A [Localité 2], devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre, sollicitant de voir prononcer la caducité de la promesse et à titre reconventionnel, la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire. Par conclusions devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 1er mars 2024, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] a soulevé une exception de connexité et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. La SCI KEYS NAUTILUS a acquiescé à l’exception de connexité le 30 mai 2024. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Juge de la mise en état de Nanterre a fait droit à l’exception de connexité et renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. Les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions écrites notifiées le 12 décembre 2025, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] sollicitait au visa des articles 1104, 1221 et 1231 du Code civil de : A TITRE LIMINAIRE : - JUGER que le Tribunal Judiciaire de Bordeaux est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige opposant les parties, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que les conditions suspensives prévues par la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILES le 21 avril 2024 ont été réalisées dans le délai imparti, - JUGER, en conséquence, que la cession des droits réels portant sur l’ensemble immobilier dit [Adresse 5], sis [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré GK [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance de 0ha 97a 05ca, au prix de 39 737 957 euros, est parfaite entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILUS, En conséquence, - PRONONCER l’exécution forcée en nature de ladite vente, - JUGER à titre principal que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], - ENJOINDRE la société KEYS NAUTILUS à verser à la société LES BASSINS A [Localité 2] le prix de cession de 39.737.957 euros dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, - ENJOINDRE, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que le jugement à intervenir ne pourrait pas valoir acte authentique de vente, à la société KEYS NAUTILUS de comparaître devant Maître [E] [W], Notaire associé au sein de la société "[R] [K]" à Paris (75008), sis [Adresse 7] et, à défaut, de tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, à l’effet de signer l’acte réitératif de la promesse synallagmatique de cession de droits réels du 21 avril 2023 et de verser le prix de cession de 39.737.957 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - JUGER qu’à l’expiration de ce délai, et faute pour la société KEYS NAUTILUS d’avoir exécuté cette injonction, il sera mis à sa charge une astreinte journalière de 5.000 euros par jour de retard, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait juger que les conditions de mise en oeuvre de l’exécution forcée de la promesse ne sont pas réunies : - JUGER que les conditions suspensives prévues par la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILES le 21 avril 2024 ont été réalisées dans le délai imparti, - JUGER que la clause pénale d’un montant de 3.973.795,70 euros prévue à l’article 8.3 de la promesse doit dès lors être réglée à la société LES BASSINS A [Localité 2], En conséquence, - JUGER la résolution de la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILUS le 21 avril 2024, - ORDONNER à Madame [I] [G], comptable de l’étude [R] [K], en sa qualité de Tiers Dépositaire, de verser à la société LES BASSINS A [Localité 2] la somme de 1.986.897,85 euros, - CONDAMNER la société KEYS NAUTILUS à verser à la société LES BASSINS A [Localité 2] la somme complémentaire de 1.986.897,85 euros et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause - CONDAMNER la société KEYS NAUTILUS à payer à la société LES BASSINS A [Localité 2] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société KEYS NAUTILUS aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la SCI KEYS NAUTILUS sollicitait au visa des articles 1103, 1192, 1231-5, 1304 et 1304-6 du code civil, R. 5312-29, R.5312-30 et R.5312-32 du Code des transports de : - PRONONCER la caducité de la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue le 21 avril 2023 entre la SCI Keys Nautilus et la SNC Les Bassins à Flots, à défaut de réalisation des conditions suspensives relatives à l'agrément du cessionnaire par le Grand Port [Etablissement 1] dans le délai imparti ; En conséquence, À TITRE PRINCIPAL - REJETER la demande formée par la SNC Les Bassins à Flots tendant à l'exécution forcée de la cession des droits réels détenus par cette dernière au bénéfice de la SCI Keys Nautilus, en raison de la caducité de la promesse synallagmatique du 21 avril 2023 ; À TITRE SUBSIDIAIRE - REJETER la demande formée par la SNC Les Bassins à [Localité 2] tendant à la condamnation de la SCI Keys Nautilus au paiement de l'indemnité de 3.973.795,70 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 8.4 de la promesse susvisée ; À TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER la SNC Les Bassins à Flots à restituer à la SCI Keys Nautilus l'indemnité d'un montant de 1.986.897,85 € séquestrée entre les mains de l'office notarial [R] [K] ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SNC Les Bassins à [Localité 2] à verser à la SCI Keys Nautilus la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’exécution forcée de la vente L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs conformément à l’article 1304-6 alinéa 1er du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive, a contrario la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité du contrat. Suite au refus de la société KEYS NAUTILUS de procéder à la signature de l’acte authentique de cession, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] sollicite qu’il soit reconnu que la cession des droits réels objet de la promesse est parfaite les conditions suspensives étant accomplies. La société KEYS NAUTILUS s’oppose à cette demande contestant l’accomplissement de plusieurs conditions suspensives stipulées. Pour se faire, la société KEYS NAUTILUS développe différents moyens qui seront analysés dans l’ordre figurant dans ses conclusions. Selon les termes de la promesse, l’ensemble des conditions suspensives devait être réalisé avant le 11 décembre 2023. En premier lieu, la société KEYS NAUTILUS soutient que “l’Agrément” n’a pas été publié conformément aux modalités prévues dans la promesse. S’agissant du terme “Agrément” utilisé dans la promesse, celui-ci y est défini à l’article 11.3.2, comme un ensemble comportant à la fois l’agrément stricto sensu du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] et mais également la trame de la nouvelle convention d’occupation temporaire, la convention d’occupation temporaire bénéficiant à la SNC LES BASSINS A [Localité 2] devant faire l’objet de certaines modifications et adaptations réglementaires. Le 26 mai 2023, une décision d’agrément de la société KEYS NAUTILUS en qualité de bénéficiaire d’une cession de droits réels découlant de la convention d’occupation temporaire du domaine public du 29 juillet 2011 dont la SNC LES BASSINS A [Localité 2] était signataire, a été signé par le directeur général adjoint du Grand Port [Etablissement 1] par délégation du directeur général mentionnant que cette décision était susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La société KEYS NAUTILUS fait valoir qu’aux termes de la condition suspensive, l’Agrément devait être publié sur le site internet du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] avec mention des voies et délais de recours pendant un délai consécutif de deux mois. La société KEYS NAUTILUS ajoute que le respect des stipulations contractuelles exigeait la publication in extenso sur le site internet du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] de la décision d’agrément ainsi qu’en annexe de la trame de la nouvelle convention d’occupation temporaire, ce qui, selon elle, n’a pas été réalisé, la trame de la nouvelle convention n’ayant pas été annexé. L’article 11.2.2 de la promesse relatif à l’objectif de “purge du droit de recours à l’encontre de la décision d’agrément” stipule que “la promesse est soumise à la condition suspensive de la purge du droit de recours à l’encontre de la décision d’Agrément tel que ci-après défini qui serait obtenu. Cette condition suspensive sera réalisée par la production : (i) d’une attestation du GPMB justifiant de la publication de la décision d’Agrément, mentionnant les délais et voies de recours, sur le site Internet du GPMB, pendant un délai consécutif de deux mois ou à défaut plusieurs captures d’écran sur le site Internet du [Localité 6] [Localité 7] pendant le même délai”. (...) Il sera observé de prime abord que contrairement à ce qu’affirme la société KEYS NAUTILUS la condition suspensive ne prévoit pas au sens strict la publication de la décision d’Agrément mentionnant les délais et voies de recours sur le site Internet du GPMB mais une alternative entre soit l’obtention d’une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] justifiant de la publication de la décision d’Agrément, soit de la production de plusieurs captures d’écran de la publication sur le site Internet du [Localité 6] [Localité 7] pendant le délai de recours de deux mois. Il ressort de ces stipulations claires et non équivoques que la société KEYS NAUTILUS a accepté pour s’assurer de la purge du droit de recours à l’encontre de la décision d’Agrément de se contenter d’une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] portant sur la publication de la décision d’Agrément. Or, le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] par l’intermédiaire de son pôle de gestion domaniale de la direction administrative et financière a émis le 24 novembre 2023 une attestation par laquelle il affirmait avoir agréé la société KEYS NAUTILUS en tant que cessionnaire des droits réels résultant de la convention d’occupation temporaire du domaine public consentie le 29 juillet 2011 à la SNC LES BASSINS A [Localité 2] et procédé à la publication de l’agrément au recueil des actes administratifs ainsi que sur son site. Il est effectivement justifié et non contesté de l’existence d’une publication de la décision d’agrément au recueil des actes administratifs à compter de juin 2023. La société KEYS NAUTILUS fait grief à la publication sur le site du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] de n’être que partielle alors que la condition suspensive exige une publication in extenso de l’agrément à savoir la décision du 26 mai 2023. Cependant s’agissant de la forme et de la durée de la publication, la société KEYS NAUTILUS s’en est remise selon les termes de la promesse à une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] indiquant l’accomplissement de ces diligences, document qui a été émis le 24 novembre 2023 comme précité. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD S’agissant de la nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public faisant partie de “l’Agrément” tel que défini contractuellement par les parties, le directoire du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] a rendu le 28 juillet 2023 une décision autorisant le président du directoire à signer la nouvelle convention constitutive de droits réels modifiée au regard de la convention initiale, au bénéfice de la société KEYS NAUTILUS, cette décision comprenant en annexe le projet de convention. Cette décision a été publiée sur le site du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] (pièce n°16 et 17 du dossier demandeur). L’attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] du 24 novembre 2023 mentionne que ce dernier a procédé à la publication sur son site internet de la décision du 28 juillet 2023. Comme évoqué ci-dessus, concernant la forme et la durée de cette publication, la société KEYS NAUTILUS s’en est remise afin de s’assurer de la purge du droit des tiers à une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] justifiant que cette publication a été faite pendant 2 mois sur le site de ce dernier, document émis le 24 novembre 2023. Le fait que les publications aient été réalisées en deux temps à savoir l’agrément puis le projet de convention n’est pas de nature à méconnaître les stipulations de la promesse comme le prétend la société KEYS NAUTILUS, dès lors que celle-ci n’exige nullement un instrumentum unique mais seulement l’obtention et la publication de l’agrément et du projet de convention qui, pris dans leur ensemble, constitue bien “l’Agrément” tel qu’exigé par l’avant contrat. Le grief tiré du défaut de publication de l’Agrément selon les exigences de la promesse invoqué par la société KEYS NAUTILUS n’est donc pas caractérisé. En second lieu, la société KEYS NAUTILUS soutient que la condition suspensive relative à l’obtention d’un agrément de la part du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] n’est pas accomplie au motif que l’auteur de la décision était incompétent. Elle fait valoir que cette décision d’agrément du 26 mai 2023 a été signée par le directeur général adjoint du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] représentant le directeur général du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] en lieu et place du directoire seul compétent, selon elle, s’agissant de la gestion domaniale. La décision d’agrément du 26 mai 2023 constitue une décision administrative individuelle. En soulevant ce moyen, la société KEYS NAUTILUS conteste la légalité de la décision d’agrément dont se prévaut la SNC LES BASSINS A [Localité 2] tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif individuel. Or, conformément au principe de séparation des ordres de juridictions, en matière de légalité des actes administratifs, le juge judiciaire statuant au civil doit renvoyer la question devant le juge administratif. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD Cependant, le Tribunal des conflits a reconnu différentes exceptions à ce principe (T. confl., 17 octobre 2011 C 3828, C3829) en se fondant sur l'exigence de bonne administration de la justice et notamment sur les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, outre que l’interprétation ou l’appréciation de la légalité doit se heurterà une difficulté sérieuse. Il a ainsi jugé que lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal alors celui-ci n'est pas tenu de renvoyer au juge administratif une question préjudicielle quelle que soit sa teneur. L’incompétence matérielle de l’auteur de l’acte querellé constitue en droit administratif un moyen d’ordre public et en l’espèce l’incompétence de l’auteur de l’agrément est suffisamment évidente pour ne pas renvoyer la question devant le juge administratif. En effet en application de l’article R 5312-30 du code des transports dans les Grands [Localité 8] Maritimes et fluvio-maritimes seul le directoire assure la gestion domaniale. Or, il n’est produit aucune délibération du directoire portant agrément de la société KEYS NAUTILUS. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] invoque la délégation de signature dont Monsieur [T] [X] directeur général adjoint disposait de la part du directeur général également président du directoire conformément à l’article L 5312-9 du code des transports. Même si ce document n’est pas produit aux débats il n’est pas contesté par la société KEYS NAUTILUS que le directeur général a effectivement délégué sa signature à Monsieur [T] [X], directeur général adjoint. Néanmoins, comme le souligne la société KEYS NAUTILUS, si le président du directoire portant le titre de directeur général est en droit de déléguer sous certaines conditions sa signature, en revanche, il ne dispose d’aucun pouvoir propre s’agissant de la gestion domaniale et donc n’était pas en mesure de déléguer un quelconque pouvoir en la matière. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] oppose à ce moyen que le directoire, en application de l’article R 5312-30 du code des transports avait la possibilité de déléguer au directeur général/président du directoire la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d’occupation du domaine public. L’article R 5312-30 alinéa 2 du code des transports dispose que “Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public”. Or, outre le fait que la SNC LES BASSINS A [Localité 2] ne justifie pas d’une quelconque délégation du directoire à son président en matière de gestion domaniale, le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] n’est pas un grand port fluvio-maritime mais un grand port maritime pour lequel une telle délégation n’est pas prévue par le code des transports. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] fait valoir par ailleurs que la décision du directoire du 28 juillet 2023 autorisant son président à signer la nouvelle convention d’occupation temporaire au bénéfice de la société KEYS NAUTILUS et faisant clairement référence à l’agrément du 26 mai 2023 délivré à cette dernière, a régularisé l’éventuel vice de compétence affectant la décision d’agrément. Cependant, les circonstances postérieures à la date de la signature de l'acte n'ont pas à être prises en considération et le fait que, postérieurement, l'autorité compétente ait approuvé l'acte, ou donné son accord, reste sans influence sur l'analyse de la légalité de la décision (CE, sect., 15 juill. 1958, B. : Lebon, p. 447). Compte tenu de sa gravité, l’incompétence ne saurait être régularisée après l'adoption de l'acte, par l'approbation, sous quelque forme que ce soit, donnée par l'autorité compétente. Il en résulte que l’auteur de la décision d’agrément étant matériellement incompétent, la décision est frappée d’illégalité et la condition suspensive stipulée dans la promesse de cession ne saurait être réputée accomplie. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens soulevés par la société KEYS NAUTILUS, il convient de constater que la promesse signée entre les parties est caduque en raison du non-accomplissement dans le délai contractuel de la condition suspensive relative à l’obtention d’un agrément du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] sans que celui-ci ne résulte d’un comportement fautif de la société KEYS NAUTILUS. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] sera donc déboutée de ses demandes d’une part, à titre principal, de cession forcée et d’autre part, à titre subsidiaire, de paiement du montant de la clause pénale et du séquestre. A l’inverse, il sera ordonné la libération de la somme d’un montant de 1 986 897,85 euros séquestrée auprès de l’office notariale [R] [K] au profit de la société KEYS NAUTILUS. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute la SNC LES BASSINS A [Localité 2] de sa demande de cession forcée des droits réels objet de la promesse conclue entre les parties le 21 avril 2024. Déboute la SNC LES BASSINS A [Localité 2] de sa demande de paiement de la clause pénale prévue dans la promesse et de libération du séquestre à son profit. Ordonne à l’étude [R] notaires de libérer la somme séquestrée d’un montant de 1 986 897,85 euros au profit de la société KEYS NAUTILUS. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SNC LES BASSINS A [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 50Z N° RG 24/00707 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD AFFAIRE : SNC LES BASSINS A [Localité 2] C/ SCI KEYS NAUTILUS Décision nativement numérique à : SELARL BARDET & ASSOCIES SELAS ELIGE [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES Eric, Cadre Greffier, Lors du prononcé : Monsieur GARNIER Lionel, Cadre Greffier, DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SNC LES BASSINS A [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD DÉFENDERESSE SCI KEYS NAUTILUS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Emmanuel PAILLARD (FIELDFISHER), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) La SNC LES BASSINS A [Localité 2] est une société dont l’activité est la prise en concession, sous forme d’autorisation d’occupation du domaine public dépendant du port autonome de [Localité 1], de terrains et de bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins de réalisation d’opérations immobilières. La SCI KEYS NAUTILUS est une société dont l’activité est l’acquisition, la détention de tous biens immobiliers et l’édification sur ces biens de toutes constructions. Dans un premier temps le 29 juillet 2011, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] a conclu, avec le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] (« GPMB »), une convention d'occupation temporaire, relative à un ensemble immobilier situé au sein du domaine public portuaire de [Localité 1]. Par acte authentique en date du 21 avril 2023, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILUS ont conclu une promesse synallagmatique portant sur des droits réels dont la SNC LES BASSINS A [Localité 2] est titulaire au titre de la convention précitée, relativement à un ensemble immobilier dénommé “Nautilus”situé sur le domaine public portuaire, sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour un prix de 39.737.957 €. Le 20 décembre 2023, soit la date limite à laquelle devait intervenir la réitération de la cession, les parties ont signé un procès-verbal de difficulté, constatant leur désaccord sur la réalisation des conditions suspensives visées aux articles 11.2.2, 11.2.3 et 11.3.2 de la promesse. La première était relative à l’obtention d’un "Agrément du [Localité 6] [Localité 7] MARITIME DE [Localité 1]”, la seconde à la "purge du droit de recours des tiers à l'encontre de la décision d'Agrément” et la dernière à la "purge du retrait de l'Agrément du GPMB". A défaut de signature de l'acte de vente dans le délai stipulé dans la promesse compte tenu du désaccord persistant entre les parties sur la réalisation des conditions suspensives, chacune a assigné l’autre, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 : - la SNC LES BASSINS A [Localité 2] a assigné la SCI KEYS NAUTILUS devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, en exécution forcée en nature de la vente prévue au titre de la promesse et subsidiairement afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la clause pénale. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD - la SCI KEYS NAUTILUS a assigné la SNC LES BASSINS A [Localité 2], devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre, sollicitant de voir prononcer la caducité de la promesse et à titre reconventionnel, la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire. Par conclusions devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 1er mars 2024, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] a soulevé une exception de connexité et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. La SCI KEYS NAUTILUS a acquiescé à l’exception de connexité le 30 mai 2024. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Juge de la mise en état de Nanterre a fait droit à l’exception de connexité et renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. Les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions écrites notifiées le 12 décembre 2025, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] sollicitait au visa des articles 1104, 1221 et 1231 du Code civil de : A TITRE LIMINAIRE : - JUGER que le Tribunal Judiciaire de Bordeaux est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige opposant les parties, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que les conditions suspensives prévues par la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILES le 21 avril 2024 ont été réalisées dans le délai imparti, - JUGER, en conséquence, que la cession des droits réels portant sur l’ensemble immobilier dit [Adresse 5], sis [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré GK [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance de 0ha 97a 05ca, au prix de 39 737 957 euros, est parfaite entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILUS, En conséquence, - PRONONCER l’exécution forcée en nature de ladite vente, - JUGER à titre principal que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], - ENJOINDRE la société KEYS NAUTILUS à verser à la société LES BASSINS A [Localité 2] le prix de cession de 39.737.957 euros dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, - ENJOINDRE, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que le jugement à intervenir ne pourrait pas valoir acte authentique de vente, à la société KEYS NAUTILUS de comparaître devant Maître [E] [W], Notaire associé au sein de la société "[R] [K]" à Paris (75008), sis [Adresse 7] et, à défaut, de tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, à l’effet de signer l’acte réitératif de la promesse synallagmatique de cession de droits réels du 21 avril 2023 et de verser le prix de cession de 39.737.957 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - JUGER qu’à l’expiration de ce délai, et faute pour la société KEYS NAUTILUS d’avoir exécuté cette injonction, il sera mis à sa charge une astreinte journalière de 5.000 euros par jour de retard, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait juger que les conditions de mise en oeuvre de l’exécution forcée de la promesse ne sont pas réunies : - JUGER que les conditions suspensives prévues par la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILES le 21 avril 2024 ont été réalisées dans le délai imparti, - JUGER que la clause pénale d’un montant de 3.973.795,70 euros prévue à l’article 8.3 de la promesse doit dès lors être réglée à la société LES BASSINS A [Localité 2], En conséquence, - JUGER la résolution de la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue entre la société LES BASSINS A [Localité 2] et la société KEYS NAUTILUS le 21 avril 2024, - ORDONNER à Madame [I] [G], comptable de l’étude [R] [K], en sa qualité de Tiers Dépositaire, de verser à la société LES BASSINS A [Localité 2] la somme de 1.986.897,85 euros, - CONDAMNER la société KEYS NAUTILUS à verser à la société LES BASSINS A [Localité 2] la somme complémentaire de 1.986.897,85 euros et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause - CONDAMNER la société KEYS NAUTILUS à payer à la société LES BASSINS A [Localité 2] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société KEYS NAUTILUS aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la SCI KEYS NAUTILUS sollicitait au visa des articles 1103, 1192, 1231-5, 1304 et 1304-6 du code civil, R. 5312-29, R.5312-30 et R.5312-32 du Code des transports de : - PRONONCER la caducité de la promesse synallagmatique de cession de droits réels conclue le 21 avril 2023 entre la SCI Keys Nautilus et la SNC Les Bassins à Flots, à défaut de réalisation des conditions suspensives relatives à l'agrément du cessionnaire par le Grand Port [Etablissement 1] dans le délai imparti ; En conséquence, À TITRE PRINCIPAL - REJETER la demande formée par la SNC Les Bassins à Flots tendant à l'exécution forcée de la cession des droits réels détenus par cette dernière au bénéfice de la SCI Keys Nautilus, en raison de la caducité de la promesse synallagmatique du 21 avril 2023 ; À TITRE SUBSIDIAIRE - REJETER la demande formée par la SNC Les Bassins à [Localité 2] tendant à la condamnation de la SCI Keys Nautilus au paiement de l'indemnité de 3.973.795,70 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 8.4 de la promesse susvisée ; À TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER la SNC Les Bassins à Flots à restituer à la SCI Keys Nautilus l'indemnité d'un montant de 1.986.897,85 € séquestrée entre les mains de l'office notarial [R] [K] ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SNC Les Bassins à [Localité 2] à verser à la SCI Keys Nautilus la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la demande d’exécution forcée de la vente L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs conformément à l’article 1304-6 alinéa 1er du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive, a contrario la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité du contrat. Suite au refus de la société KEYS NAUTILUS de procéder à la signature de l’acte authentique de cession, la SNC LES BASSINS A [Localité 2] sollicite qu’il soit reconnu que la cession des droits réels objet de la promesse est parfaite les conditions suspensives étant accomplies. La société KEYS NAUTILUS s’oppose à cette demande contestant l’accomplissement de plusieurs conditions suspensives stipulées. Pour se faire, la société KEYS NAUTILUS développe différents moyens qui seront analysés dans l’ordre figurant dans ses conclusions. Selon les termes de la promesse, l’ensemble des conditions suspensives devait être réalisé avant le 11 décembre 2023. En premier lieu, la société KEYS NAUTILUS soutient que “l’Agrément” n’a pas été publié conformément aux modalités prévues dans la promesse. S’agissant du terme “Agrément” utilisé dans la promesse, celui-ci y est défini à l’article 11.3.2, comme un ensemble comportant à la fois l’agrément stricto sensu du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] et mais également la trame de la nouvelle convention d’occupation temporaire, la convention d’occupation temporaire bénéficiant à la SNC LES BASSINS A [Localité 2] devant faire l’objet de certaines modifications et adaptations réglementaires. Le 26 mai 2023, une décision d’agrément de la société KEYS NAUTILUS en qualité de bénéficiaire d’une cession de droits réels découlant de la convention d’occupation temporaire du domaine public du 29 juillet 2011 dont la SNC LES BASSINS A [Localité 2] était signataire, a été signé par le directeur général adjoint du Grand Port [Etablissement 1] par délégation du directeur général mentionnant que cette décision était susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La société KEYS NAUTILUS fait valoir qu’aux termes de la condition suspensive, l’Agrément devait être publié sur le site internet du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] avec mention des voies et délais de recours pendant un délai consécutif de deux mois. La société KEYS NAUTILUS ajoute que le respect des stipulations contractuelles exigeait la publication in extenso sur le site internet du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] de la décision d’agrément ainsi qu’en annexe de la trame de la nouvelle convention d’occupation temporaire, ce qui, selon elle, n’a pas été réalisé, la trame de la nouvelle convention n’ayant pas été annexé. L’article 11.2.2 de la promesse relatif à l’objectif de “purge du droit de recours à l’encontre de la décision d’agrément” stipule que “la promesse est soumise à la condition suspensive de la purge du droit de recours à l’encontre de la décision d’Agrément tel que ci-après défini qui serait obtenu. Cette condition suspensive sera réalisée par la production : (i) d’une attestation du GPMB justifiant de la publication de la décision d’Agrément, mentionnant les délais et voies de recours, sur le site Internet du GPMB, pendant un délai consécutif de deux mois ou à défaut plusieurs captures d’écran sur le site Internet du [Localité 6] [Localité 7] pendant le même délai”. (...) Il sera observé de prime abord que contrairement à ce qu’affirme la société KEYS NAUTILUS la condition suspensive ne prévoit pas au sens strict la publication de la décision d’Agrément mentionnant les délais et voies de recours sur le site Internet du GPMB mais une alternative entre soit l’obtention d’une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] justifiant de la publication de la décision d’Agrément, soit de la production de plusieurs captures d’écran de la publication sur le site Internet du [Localité 6] [Localité 7] pendant le délai de recours de deux mois. Il ressort de ces stipulations claires et non équivoques que la société KEYS NAUTILUS a accepté pour s’assurer de la purge du droit de recours à l’encontre de la décision d’Agrément de se contenter d’une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] portant sur la publication de la décision d’Agrément. Or, le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] par l’intermédiaire de son pôle de gestion domaniale de la direction administrative et financière a émis le 24 novembre 2023 une attestation par laquelle il affirmait avoir agréé la société KEYS NAUTILUS en tant que cessionnaire des droits réels résultant de la convention d’occupation temporaire du domaine public consentie le 29 juillet 2011 à la SNC LES BASSINS A [Localité 2] et procédé à la publication de l’agrément au recueil des actes administratifs ainsi que sur son site. Il est effectivement justifié et non contesté de l’existence d’une publication de la décision d’agrément au recueil des actes administratifs à compter de juin 2023. La société KEYS NAUTILUS fait grief à la publication sur le site du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] de n’être que partielle alors que la condition suspensive exige une publication in extenso de l’agrément à savoir la décision du 26 mai 2023. Cependant s’agissant de la forme et de la durée de la publication, la société KEYS NAUTILUS s’en est remise selon les termes de la promesse à une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] indiquant l’accomplissement de ces diligences, document qui a été émis le 24 novembre 2023 comme précité. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD S’agissant de la nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public faisant partie de “l’Agrément” tel que défini contractuellement par les parties, le directoire du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] a rendu le 28 juillet 2023 une décision autorisant le président du directoire à signer la nouvelle convention constitutive de droits réels modifiée au regard de la convention initiale, au bénéfice de la société KEYS NAUTILUS, cette décision comprenant en annexe le projet de convention. Cette décision a été publiée sur le site du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] (pièce n°16 et 17 du dossier demandeur). L’attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] du 24 novembre 2023 mentionne que ce dernier a procédé à la publication sur son site internet de la décision du 28 juillet 2023. Comme évoqué ci-dessus, concernant la forme et la durée de cette publication, la société KEYS NAUTILUS s’en est remise afin de s’assurer de la purge du droit des tiers à une attestation du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] justifiant que cette publication a été faite pendant 2 mois sur le site de ce dernier, document émis le 24 novembre 2023. Le fait que les publications aient été réalisées en deux temps à savoir l’agrément puis le projet de convention n’est pas de nature à méconnaître les stipulations de la promesse comme le prétend la société KEYS NAUTILUS, dès lors que celle-ci n’exige nullement un instrumentum unique mais seulement l’obtention et la publication de l’agrément et du projet de convention qui, pris dans leur ensemble, constitue bien “l’Agrément” tel qu’exigé par l’avant contrat. Le grief tiré du défaut de publication de l’Agrément selon les exigences de la promesse invoqué par la société KEYS NAUTILUS n’est donc pas caractérisé. En second lieu, la société KEYS NAUTILUS soutient que la condition suspensive relative à l’obtention d’un agrément de la part du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] n’est pas accomplie au motif que l’auteur de la décision était incompétent. Elle fait valoir que cette décision d’agrément du 26 mai 2023 a été signée par le directeur général adjoint du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] représentant le directeur général du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] en lieu et place du directoire seul compétent, selon elle, s’agissant de la gestion domaniale. La décision d’agrément du 26 mai 2023 constitue une décision administrative individuelle. En soulevant ce moyen, la société KEYS NAUTILUS conteste la légalité de la décision d’agrément dont se prévaut la SNC LES BASSINS A [Localité 2] tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif individuel. Or, conformément au principe de séparation des ordres de juridictions, en matière de légalité des actes administratifs, le juge judiciaire statuant au civil doit renvoyer la question devant le juge administratif. N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAD Cependant, le Tribunal des conflits a reconnu différentes exceptions à ce principe (T. confl., 17 octobre 2011 C 3828, C3829) en se fondant sur l'exigence de bonne administration de la justice et notamment sur les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, outre que l’interprétation ou l’appréciation de la légalité doit se heurterà une difficulté sérieuse. Il a ainsi jugé que lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal alors celui-ci n'est pas tenu de renvoyer au juge administratif une question préjudicielle quelle que soit sa teneur. L’incompétence matérielle de l’auteur de l’acte querellé constitue en droit administratif un moyen d’ordre public et en l’espèce l’incompétence de l’auteur de l’agrément est suffisamment évidente pour ne pas renvoyer la question devant le juge administratif. En effet en application de l’article R 5312-30 du code des transports dans les Grands [Localité 8] Maritimes et fluvio-maritimes seul le directoire assure la gestion domaniale. Or, il n’est produit aucune délibération du directoire portant agrément de la société KEYS NAUTILUS. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] invoque la délégation de signature dont Monsieur [T] [X] directeur général adjoint disposait de la part du directeur général également président du directoire conformément à l’article L 5312-9 du code des transports. Même si ce document n’est pas produit aux débats il n’est pas contesté par la société KEYS NAUTILUS que le directeur général a effectivement délégué sa signature à Monsieur [T] [X], directeur général adjoint. Néanmoins, comme le souligne la société KEYS NAUTILUS, si le président du directoire portant le titre de directeur général est en droit de déléguer sous certaines conditions sa signature, en revanche, il ne dispose d’aucun pouvoir propre s’agissant de la gestion domaniale et donc n’était pas en mesure de déléguer un quelconque pouvoir en la matière. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] oppose à ce moyen que le directoire, en application de l’article R 5312-30 du code des transports avait la possibilité de déléguer au directeur général/président du directoire la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d’occupation du domaine public. L’article R 5312-30 alinéa 2 du code des transports dispose que “Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public”. Or, outre le fait que la SNC LES BASSINS A [Localité 2] ne justifie pas d’une quelconque délégation du directoire à son président en matière de gestion domaniale, le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] n’est pas un grand port fluvio-maritime mais un grand port maritime pour lequel une telle délégation n’est pas prévue par le code des transports. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] fait valoir par ailleurs que la décision du directoire du 28 juillet 2023 autorisant son président à signer la nouvelle convention d’occupation temporaire au bénéfice de la société KEYS NAUTILUS et faisant clairement référence à l’agrément du 26 mai 2023 délivré à cette dernière, a régularisé l’éventuel vice de compétence affectant la décision d’agrément. Cependant, les circonstances postérieures à la date de la signature de l'acte n'ont pas à être prises en considération et le fait que, postérieurement, l'autorité compétente ait approuvé l'acte, ou donné son accord, reste sans influence sur l'analyse de la légalité de la décision (CE, sect., 15 juill. 1958, B. : Lebon, p. 447). Compte tenu de sa gravité, l’incompétence ne saurait être régularisée après l'adoption de l'acte, par l'approbation, sous quelque forme que ce soit, donnée par l'autorité compétente. Il en résulte que l’auteur de la décision d’agrément étant matériellement incompétent, la décision est frappée d’illégalité et la condition suspensive stipulée dans la promesse de cession ne saurait être réputée accomplie. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens soulevés par la société KEYS NAUTILUS, il convient de constater que la promesse signée entre les parties est caduque en raison du non-accomplissement dans le délai contractuel de la condition suspensive relative à l’obtention d’un agrément du [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] sans que celui-ci ne résulte d’un comportement fautif de la société KEYS NAUTILUS. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] sera donc déboutée de ses demandes d’une part, à titre principal, de cession forcée et d’autre part, à titre subsidiaire, de paiement du montant de la clause pénale et du séquestre. A l’inverse, il sera ordonné la libération de la somme d’un montant de 1 986 897,85 euros séquestrée auprès de l’office notariale [R] [K] au profit de la société KEYS NAUTILUS. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SNC LES BASSINS A [Localité 2] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute la SNC LES BASSINS A [Localité 2] de sa demande de cession forcée des droits réels objet de la promesse conclue entre les parties le 21 avril 2024. Déboute la SNC LES BASSINS A [Localité 2] de sa demande de paiement de la clause pénale prévue dans la promesse et de libération du séquestre à son profit. Ordonne à l’étude [R] notaires de libérer la somme séquestrée d’un montant de 1 986 897,85 euros au profit de la société KEYS NAUTILUS. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SNC LES BASSINS A [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports R5312-32, code civil 1192, code civil 1221, code civil 1304, code civil 1304-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00615
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03764
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00461
en commun : code civil 1192, code civil 1304, code civil 1304-6
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025003177
en commun : code civil 1192, code civil 1304, code civil 1304-6
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02382
en commun : code civil 1192, code civil 1304, code civil 1304-6
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