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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 25/00077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

A l'audience de plaidoire du 22 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Y] a sollicité, le 05 octobre 2023, l’octroi de l'allocation adulte handicapé. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que l'intéressé présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle à l’emploi. Sur recours de Monsieur [Y], la commission a maintenu la décision, le 10 janvier 2025.

Par requête en date du 11 mars 2025, [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer l'AAH.

Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W] [P]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 08 juin 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception. Le consultant retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec limitation substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.

[J] [Y], représenté par son conseil, sollicite que les conclusions du rapport soient entérinées et de se voir attribuer l’AAH.

La MDPH, dispensée de comparaître, maintient sa demande de rejet, soutenant que les soins sont encore en cours, de sorte que le requérant ne peut être considéré comme empêché d’accéder à l’emploi, cette impossibilité devant découler du handicap lui-même. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.

Le médecin consultant relève l’existence d’une pathologie inflammatoire du système nerveux à laquelle s’ajoute une atteinte inflammatoire de la moelle épinière objectivée en juin 2023. En outre, le médecin objective par examen une amyotrophie du côté gauche et un syndrome cérébelleux, de sorte que le consultant estime que dès 2023, Monsieur [Y] présentait un taux compris dans la fourchette 50-79% avec une restriction substantielle à l’emploi. Le médecin souligne que le dossier pris en compte par la MDPH ne comportait pas la pathologie neurologique inflammatoire, objectivée par IRM (examen réalisé courant 2023). 

Il sera donc fait droit à son recours et l'intéressé se verra octroyer le bénéfice de l’AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

L’AAH sera accordée pour une durée de 5 ans conformément à l’article R 821-5 compte-tenu du fait que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDE à El [R] [Y] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2023 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 1er novembre 2028 ;

RENVOIE [J] [Y] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la mise en oeuvre de ses droits ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
 
 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
 POLE SOCIAL
[J] [Y] 
c/
MDPH DES ARDENNES 
Dossier 
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETSD 

Minute n° 26 /







JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :





Copie(s) délivrée(s) le :


à : 
- M. [J] [Y]
- Me David MEUNIER
- MDPH des Ardennes 




Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y]
5 Avenue Carnot
08000 CHARLEVILE-MÉZIÈRES
Représenté par Maître Florian AUBERSON, avocat au barreau des Ardennes, substitué par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes, comparant



DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Dispensée de comparaître,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier, 


PROCEDURE :

A l'audience de plaidoire du 22 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Y] a sollicité, le 05 octobre 2023, l’octroi de l'allocation adulte handicapé. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que l'intéressé présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle à l’emploi. Sur recours de Monsieur [Y], la commission a maintenu la décision, le 10 janvier 2025.

Par requête en date du 11 mars 2025, [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer l'AAH.

Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W] [P]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 08 juin 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception. Le consultant retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec limitation substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.

[J] [Y], représenté par son conseil, sollicite que les conclusions du rapport soient entérinées et de se voir attribuer l’AAH.

La MDPH, dispensée de comparaître, maintient sa demande de rejet, soutenant que les soins sont encore en cours, de sorte que le requérant ne peut être considéré comme empêché d’accéder à l’emploi, cette impossibilité devant découler du handicap lui-même. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.

Le médecin consultant relève l’existence d’une pathologie inflammatoire du système nerveux à laquelle s’ajoute une atteinte inflammatoire de la moelle épinière objectivée en juin 2023. En outre, le médecin objective par examen une amyotrophie du côté gauche et un syndrome cérébelleux, de sorte que le consultant estime que dès 2023, Monsieur [Y] présentait un taux compris dans la fourchette 50-79% avec une restriction substantielle à l’emploi. Le médecin souligne que le dossier pris en compte par la MDPH ne comportait pas la pathologie neurologique inflammatoire, objectivée par IRM (examen réalisé courant 2023). 

Il sera donc fait droit à son recours et l'intéressé se verra octroyer le bénéfice de l’AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

L’AAH sera accordée pour une durée de 5 ans conformément à l’article R 821-5 compte-tenu du fait que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDE à El [R] [Y] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2023 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 1er novembre 2028 ;

RENVOIE [J] [Y] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la mise en oeuvre de ses droits ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
 
 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:08:36.380Z.