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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 2 septembre 2026, n° 25/01256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit accessoire à une vente acceptée le 22 avril 2023, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après dénommée « CGLE») a consenti à M.[A] [F] un prêt de 30 943,40 euros affecté à l’achat d’un véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033, remboursable au taux contractuel de 4,877 % en 60 mensualités de 599,52 euros hors assurance facultative, soit 636,65 euros avec assurance.

Le 5 mai 2023, M.[A] [F] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.

Suivant courrier recommandé du 11 février 2025, M.[A] [F] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées.

Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 3 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CGLE a fait assigner M.[A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise et sollicite du juge :

-de condamner M.[A] [F] à lui payer la somme de 27 410,48 euros actualisée au 4 septembre 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,877 % à compter de la mise en demeure du 03/03/2025;
-d’ordonner la restitution du véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033 ainsi que de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-d’autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
-de condamner M.[A] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-de condamner M.[A] [F] aux dépens.

À l'audience du 3 juin 2026, la CGLE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

M.[A] [F] dont l’assignation lui a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l’audience.

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

-Sur la signature électronique du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. En l’espèce, le prêteur justifie d’une signature qualifiée.

Le demandeur est donc recevable à agir.

-Sur l’absence de forclusion :

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, la demande de la CGLE, introduite le 23 octobre 2025 à l’égard de M.[A] [F] alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 septembre 2024 selon l’historique de compte produit, est recevable.

Sur le bien fondé de la demande en paiement :

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, est fixée selon un barème déterminé par décret.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la CGLE produit à l’appui de sa demande :
- l’offre de contrat de crédit acceptée le 22 avril 2023 par M.[A] [F] d’un montant de 30 943,40 euros remboursable au taux contractuel de 4,877 % en 60 mensualités de 635,65 euros avec assurance et le fichier de preuve
-le procès-verbal de livraison en date du 5 mai 2023,
-la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité
-le tableau d’amortissement, 
-l’historique de compte, 
-la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de payer adressée à M.[A] [F] du 11 février 2025, la lettre recommandée en date du 3 mars 2025 contenant déchéance du terme et le décompte de la créance.

Le contrat prévoit en son article 5b l’exigibilité immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance dans les remboursements. La défaillance de M.[A] [F] étant établie, la CGLE est bien fondée à lui opposer la déchéance du terme.

Les sommes dues par M.[A] [F] étant strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation, il sera condamné à payer à la Société CGLE la somme de 27 410,48 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,877% à compter de la présente décision.

Sur la restitution du véhicule :

L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

En l’espèce, le contrat mentionne à titre de sûreté une clause de réserve de propriété. Les conditions générales en leur article 12b stipulent que dans ce cas, le prêteur pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer à ce dernier et à l’acheteur une quittance subrogative.

La CGLE verse aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule, la facture du garage vendeur et une quittance subrogative signée par le prêteur, le garage vendeur du véhicule et M.[A] [F].

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la CGLE et de condamner M.[A] [F] à lui restituer le véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033 et son certificat d’immatriculation, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Les circonstances du présent litige ne justifient pas que cette condamnation à restitution soit assortie d’une astreinte.

A défaut de remise volontaire, la CGLE sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains que ce soit et il convient de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard.

Après vente aux enchères publiques, le prix de vente sera déduit du montant de la créance du prêteur.

Sur les demandes accessoires :

M.[A] [F], partie perdante, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable que les frais exposés par le demandeur pour faire valoir ses droits en justice, demeurent à sa charge. Il convient, par conséquent, de condamner M.[A] [F] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE l’action de la Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable ;

CONDAMNE M.[A] [F] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 27 410,48 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,877% à compter de la présente décision ;

ORDONNE à M.[A] [F] de restituer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033 et son certificat d’immatriculation, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de condamnation de M.[A] [F] au paiement d’une astreinte par jour de retard dans la restitution du véhicule ;

AUTORISE, à défaut de restitution, la Compagnie Générale de Location d’Equipements à mandater un commissaire de justice afin d’appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il soit et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DIT que le véhicule sera ensuite vendu aux enchères publiques ;

DIT que le prix de vente sera déduit de la créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements ;

CONDAMNE M.[A] [F] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[A] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 25/01256 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQQQ



Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

C/

[A] [F]

















































CCC le 

CE le













TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Jugement Civil
du 02 Septembre 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Juin 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Septembre 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN


Entre :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
 
DEMANDEUR

Et :

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (974)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR






A l'appel de la cause à l'audience du 03 Juin 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.







EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit accessoire à une vente acceptée le 22 avril 2023, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après dénommée « CGLE») a consenti à M.[A] [F] un prêt de 30 943,40 euros affecté à l’achat d’un véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033, remboursable au taux contractuel de 4,877 % en 60 mensualités de 599,52 euros hors assurance facultative, soit 636,65 euros avec assurance.

Le 5 mai 2023, M.[A] [F] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.

Suivant courrier recommandé du 11 février 2025, M.[A] [F] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées.

Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 3 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CGLE a fait assigner M.[A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise et sollicite du juge :

-de condamner M.[A] [F] à lui payer la somme de 27 410,48 euros actualisée au 4 septembre 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,877 % à compter de la mise en demeure du 03/03/2025;
-d’ordonner la restitution du véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033 ainsi que de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-d’autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
-de condamner M.[A] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-de condamner M.[A] [F] aux dépens.

À l'audience du 3 juin 2026, la CGLE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

M.[A] [F] dont l’assignation lui a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l’audience.

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

-Sur la signature électronique du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. En l’espèce, le prêteur justifie d’une signature qualifiée.

Le demandeur est donc recevable à agir.

-Sur l’absence de forclusion :

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, la demande de la CGLE, introduite le 23 octobre 2025 à l’égard de M.[A] [F] alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 septembre 2024 selon l’historique de compte produit, est recevable.

Sur le bien fondé de la demande en paiement :

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, est fixée selon un barème déterminé par décret.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la CGLE produit à l’appui de sa demande :
- l’offre de contrat de crédit acceptée le 22 avril 2023 par M.[A] [F] d’un montant de 30 943,40 euros remboursable au taux contractuel de 4,877 % en 60 mensualités de 635,65 euros avec assurance et le fichier de preuve
-le procès-verbal de livraison en date du 5 mai 2023,
-la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité
-le tableau d’amortissement, 
-l’historique de compte, 
-la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de payer adressée à M.[A] [F] du 11 février 2025, la lettre recommandée en date du 3 mars 2025 contenant déchéance du terme et le décompte de la créance.

Le contrat prévoit en son article 5b l’exigibilité immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance dans les remboursements. La défaillance de M.[A] [F] étant établie, la CGLE est bien fondée à lui opposer la déchéance du terme.

Les sommes dues par M.[A] [F] étant strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation, il sera condamné à payer à la Société CGLE la somme de 27 410,48 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,877% à compter de la présente décision.

Sur la restitution du véhicule :

L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

En l’espèce, le contrat mentionne à titre de sûreté une clause de réserve de propriété. Les conditions générales en leur article 12b stipulent que dans ce cas, le prêteur pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer à ce dernier et à l’acheteur une quittance subrogative.

La CGLE verse aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule, la facture du garage vendeur et une quittance subrogative signée par le prêteur, le garage vendeur du véhicule et M.[A] [F].

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la CGLE et de condamner M.[A] [F] à lui restituer le véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033 et son certificat d’immatriculation, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Les circonstances du présent litige ne justifient pas que cette condamnation à restitution soit assortie d’une astreinte.

A défaut de remise volontaire, la CGLE sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains que ce soit et il convient de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard.

Après vente aux enchères publiques, le prix de vente sera déduit du montant de la créance du prêteur.

Sur les demandes accessoires :

M.[A] [F], partie perdante, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable que les frais exposés par le demandeur pour faire valoir ses droits en justice, demeurent à sa charge. Il convient, par conséquent, de condamner M.[A] [F] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE l’action de la Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable ;

CONDAMNE M.[A] [F] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 27 410,48 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,877% à compter de la présente décision ;

ORDONNE à M.[A] [F] de restituer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque MG, modèle EHS Luxury, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le n° de série LSJA24391MN129033 et son certificat d’immatriculation, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de condamnation de M.[A] [F] au paiement d’une astreinte par jour de retard dans la restitution du véhicule ;

AUTORISE, à défaut de restitution, la Compagnie Générale de Location d’Equipements à mandater un commissaire de justice afin d’appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il soit et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DIT que le véhicule sera ensuite vendu aux enchères publiques ;

DIT que le prix de vente sera déduit de la créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements ;

CONDAMNE M.[A] [F] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[A] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:36:24.626Z.