Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 19/01616
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURES Monsieur [F] [O] [X], né le 4 février 1982, salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], (ci-après la « Société ») en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident de travail le 25 juin 2015. La déclaration d’accident du travail du 26 juin 2015 indique que « lors des travaux de remblaiement du puits de Cactan, le manitou (équipé d’un godet) utilisé pour cette opération a basculé dans le puits (6m plus bas). L’opérateur s’est retrouvé au sol sous l’engin ». Le certificat médical initial, en date du 16 juillet 2015 fait état d’une « chute de tractopelle dissection vertébrale fracture vertébrales C6 et C7 ». L’état de santé de Monsieur [F] [O] [X] a été considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2018. Par décision du 13 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou « la Caisse ») des Yvelines a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 32% dont 0% pour le taux professionnel, à compter du 1er mai 2018, pour « séquelles de fracture C6 et C7 traitée de manière orthopédique consistant en une raideur cervicale et séquelles d’une dissection de l’artère vertébrale droite consistant en l’absence de reperméabilisation ». Par courrier du 25 juillet 2018, réceptionné le 26 juillet 2018 par le greffe, la Société a saisi l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, afin de procéder à une évaluation contradictoire du taux d’IPP, tout en désignant le docteur [Z] [E] pour recevoir le rapport médical ayant permis d’attribuer le taux susvisé. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2026 puis à celle du 3 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, la Société, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 4 novembre 2025, tout en précisant solliciter du tribunal : A titre principal, la communication du rapport d’incapacité de Monsieur [F] [O] [X] ;A titre subsidiaire de dire inopposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [O] [X] en réparation du travail du 25 juin 2015 ;Infiniment subsidiairement, de réévaluer le taux d’IPP à 0% ;Encore plus subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de Monsieur [O] [X] ;Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance. La Caisse, représentée, a repris oralement ses conclusions du 30 octobre 2025, réceptionnées par le greffe le 5 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de : Confirmer la décision de la Caisse fixant à 32% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [O] [X], opposable à la Société ;Rejeter toutes demandes de la Société ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les contestations soulevées par la Société La Société sollicite la communication du rapport d’évaluation des séquelles par le service médical de la Caisse au visa des articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale et 11 du code de procédure civile, tout en demandant subsidiairement l’inopposabilité de la décision de la Caisse ayant fixé le taux d’IPP et infiniment subsidiairement de ramener ce taux à 0%, en faisant valoir sa demande, en vain, du rapport susvisé, à réception de la convocation à l’audience du 5 novembre 2025, et avoir désigné à cet effet le Docteur [N] [K] au lieu du Docteur [Z] [E]. La Caisse indique ne pas avoir eu d’informations quant à la demande de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, tout en faisant valoir une jurisprudence constante selon laquelle l’absence de communication du rapport n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision notifiant le taux d’IPP fixé par le médecin conseil. L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ». L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, également applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Le tribunal relève que si la Caisse indique ne pas avoir eu d’informations quant à la demande de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, force est de constater que le greffe a transmis à la Caisse l’avis de recours de la Société mentionnant la désignation du docteur [Z] [E] pour recevoir le rapport médical ayant permis d’attribuer le taux d’IPP et qu’en réponse, la Caisse a adressé les pièces du dossier médico-administratif ne comportant par le rapport demandé. Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de justifier que la Société aurait formulé une même demande à l’égard du Docteur [N] [K]. En tout état de cause, les demandes formulées par la requérante ne sont pas fondées puisque le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles - qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction - ne peut être sanctionné par l’inopposabilité dont elle se prévaut. La non transmission dudit document ne peut davantage aboutir à la réduction à 0% du taux opposable à l’employeur. Sur la demande tendant à la mise en œuvre d'une mesure d’expertise La Société plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué au motif que le médecin conseil désigné par ses soins n’aurait pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles. Dans ses conclusions, la CPAM sollicite le maintien du taux d’IPP fixé à 32%. Elle expose, en se référant au rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, que ce dernier a justifié de ce taux en tenant compte de la nature des séquelles, à savoir une raideur cervicale, des troubles neurologiques et des séquelles vasculaires, du retentissement fonctionnel, de l’existence de complications, telles que la dissection artérielle et de l’impact sur la vie professionnelle et personnelle de l’intéressé, ajoutant que ce taux est justifié au regard de la durée d’arrêt de travail et de soins et de l’incidence professionnelle subis par l’intéressé. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et en cas d'aggravation, il appartient à l'assuré de faire une nouvelle demande à la caisse. Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu’« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 26 juin 2015 indique que : « Nature de l’accident : lors des travaux de remblaiement du puits de [Localité 1], le manitou (équipé d’un godet) utilisé pour cette opération a basculé dans le puits (6m plus bas). L’opérateur s’est retrouvé au sol sous l’engin. Siège des lésions : Région crânienne Nez Cou Nature des lésions : Plaies sauf piqûre – Fracture – Douleur » Le certificat médical initial, en date du 16 juillet 2015 fait état d’une « chute de tractopelle dissection vertébrale fracture vertébrales C6 et C7 ». L’état de santé de Monsieur [F] [O] [X] a été considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2018. Le 13 juillet 2018, la Caisse des Yvelines a fixé le taux d’IPP à 32% à compter du 1er mai 2018, pour « séquelles de fracture C6 et C7 traitée de manière orthopédique consistant en une raideur cervicale et séquelles d’une dissection de l’artère vertébrale droite consistant en l’absence de reperméabilisation ». Le tribunal relève qu’aux termes de ses écritures, la Caisse précise que l’intéressé présentait à la date de la consolidation des séquelles objectivées par les données cliniques révélées par le médecin-conseil lors de l’examen physique de l’assurée et qu’elle se réfère expressément au rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, sans pour autant qu’il ne soit produit. Elle produit par ailleurs plusieurs certificats médicaux de prolongation et renvoie au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce barème prévoit en son chapitre 3.1 RACHIS CERVICAL : «. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : Hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) » Force est cependant de constater que si la Caisse précise que l’évaluation du taux doit tenir compte de la nature des séquelles, à savoir une raideur cervicale, mais également des troubles neurologiques et des séquelles vasculaires, du retentissement fonctionnel, de l’existence de complications, telles que la dissection artérielle et de l’impact sur la vie professionnelle et personnelle, elle ne justifie pas des troubles neurologiques et des séquelles vasculaires mentionnés. Or, pour fonder un taux d’incapacité, les séquelles indemnisées doivent être dûment caractérisées par des examens et constats objectifs et qualifiants, de surcroît selon les modalités d’examen prévues par le barème indicatif d’invalidité. Les éléments produits ne permettent ainsi pas suffisamment d’analyser la pertinence de la décision prise, de sorte qu’au regard du caractère médical du litige opposant la Société à la CPAM des Yvelines quant à l’attribution du taux d’IPP à Monsieur [F] [O] [X], il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes et le sort des dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours exercé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] ; DEBOUTE la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] de sa demande d’enjoindre au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, de communiquer le rapport du médecin-conseil du contrôle médical relatif à Monsieur [F] [O] [X], sur le fondement de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; DEBOUTE la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 13 juillet 2018 ayant attribué à Monsieur [F] [O] [X], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 32%, pour non transmission du rapport médical ; DEBOUTE la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] de sa demande tendant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Monsieur [F] [O] [X] à 0%, pour non transmission du rapport médical ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert : Le Docteur [S] [U], qui devra préalablement prêter serment, Exerçant : [Adresse 3] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] avec mission, au vu des documents adressés, de : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [F] [O] [X]; - Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [F] [O] [X] en relation avec l’accident du travail du 25 juin 2015, en se plaçant à la date consolidation du 30 avril 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - Préciser le chapitre du barème indicatif utilisé ; - Dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure et dans ce cas la décrire ; - Se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le taux ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Yvelines doit transmettre sans délai à l'expert désigné, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM des Yvelines dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport médical, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ; DIT que la société [1] venant aux droits de la société [2], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de 30 jours en garantie des frais d’expertise suivant la notification de la présente décision au plus tard le 1er décembre 2027; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : [XXXXXXXXXX01] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er février 2027 ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2027 à 13h30, PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; RESERVE les autres demandes, dont les dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et l’expert désigné 1 Expéditions délivrées par LS au conseil du demandeur Le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01616 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AC N° MINUTE : 6 Requête du : 25 Juillet 2018 JUGEMENT MIXTE rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société [1], venant au droit de la Société [2], dont les sièges sociaux sont sis [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #131 DÉFENDERESSE CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [A] [Q] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FERRON, Magistrate Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur MORLET, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 19/01616 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AC JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURES Monsieur [F] [O] [X], né le 4 février 1982, salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], (ci-après la « Société ») en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident de travail le 25 juin 2015. La déclaration d’accident du travail du 26 juin 2015 indique que « lors des travaux de remblaiement du puits de Cactan, le manitou (équipé d’un godet) utilisé pour cette opération a basculé dans le puits (6m plus bas). L’opérateur s’est retrouvé au sol sous l’engin ». Le certificat médical initial, en date du 16 juillet 2015 fait état d’une « chute de tractopelle dissection vertébrale fracture vertébrales C6 et C7 ». L’état de santé de Monsieur [F] [O] [X] a été considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2018. Par décision du 13 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou « la Caisse ») des Yvelines a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 32% dont 0% pour le taux professionnel, à compter du 1er mai 2018, pour « séquelles de fracture C6 et C7 traitée de manière orthopédique consistant en une raideur cervicale et séquelles d’une dissection de l’artère vertébrale droite consistant en l’absence de reperméabilisation ». Par courrier du 25 juillet 2018, réceptionné le 26 juillet 2018 par le greffe, la Société a saisi l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, afin de procéder à une évaluation contradictoire du taux d’IPP, tout en désignant le docteur [Z] [E] pour recevoir le rapport médical ayant permis d’attribuer le taux susvisé. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2026 puis à celle du 3 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, la Société, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 4 novembre 2025, tout en précisant solliciter du tribunal : A titre principal, la communication du rapport d’incapacité de Monsieur [F] [O] [X] ;A titre subsidiaire de dire inopposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [O] [X] en réparation du travail du 25 juin 2015 ;Infiniment subsidiairement, de réévaluer le taux d’IPP à 0% ;Encore plus subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de Monsieur [O] [X] ;Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance. La Caisse, représentée, a repris oralement ses conclusions du 30 octobre 2025, réceptionnées par le greffe le 5 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de : Confirmer la décision de la Caisse fixant à 32% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [O] [X], opposable à la Société ;Rejeter toutes demandes de la Société ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les contestations soulevées par la Société La Société sollicite la communication du rapport d’évaluation des séquelles par le service médical de la Caisse au visa des articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale et 11 du code de procédure civile, tout en demandant subsidiairement l’inopposabilité de la décision de la Caisse ayant fixé le taux d’IPP et infiniment subsidiairement de ramener ce taux à 0%, en faisant valoir sa demande, en vain, du rapport susvisé, à réception de la convocation à l’audience du 5 novembre 2025, et avoir désigné à cet effet le Docteur [N] [K] au lieu du Docteur [Z] [E]. La Caisse indique ne pas avoir eu d’informations quant à la demande de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, tout en faisant valoir une jurisprudence constante selon laquelle l’absence de communication du rapport n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision notifiant le taux d’IPP fixé par le médecin conseil. L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige eu égard la date de saisine du tribunal, dispose : « Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ». L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, également applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la Cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant. Le tribunal relève que si la Caisse indique ne pas avoir eu d’informations quant à la demande de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, force est de constater que le greffe a transmis à la Caisse l’avis de recours de la Société mentionnant la désignation du docteur [Z] [E] pour recevoir le rapport médical ayant permis d’attribuer le taux d’IPP et qu’en réponse, la Caisse a adressé les pièces du dossier médico-administratif ne comportant par le rapport demandé. Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de justifier que la Société aurait formulé une même demande à l’égard du Docteur [N] [K]. En tout état de cause, les demandes formulées par la requérante ne sont pas fondées puisque le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles - qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction - ne peut être sanctionné par l’inopposabilité dont elle se prévaut. La non transmission dudit document ne peut davantage aboutir à la réduction à 0% du taux opposable à l’employeur. Sur la demande tendant à la mise en œuvre d'une mesure d’expertise La Société plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué au motif que le médecin conseil désigné par ses soins n’aurait pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles. Dans ses conclusions, la CPAM sollicite le maintien du taux d’IPP fixé à 32%. Elle expose, en se référant au rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, que ce dernier a justifié de ce taux en tenant compte de la nature des séquelles, à savoir une raideur cervicale, des troubles neurologiques et des séquelles vasculaires, du retentissement fonctionnel, de l’existence de complications, telles que la dissection artérielle et de l’impact sur la vie professionnelle et personnelle de l’intéressé, ajoutant que ce taux est justifié au regard de la durée d’arrêt de travail et de soins et de l’incidence professionnelle subis par l’intéressé. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et en cas d'aggravation, il appartient à l'assuré de faire une nouvelle demande à la caisse. Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu’« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 26 juin 2015 indique que : « Nature de l’accident : lors des travaux de remblaiement du puits de [Localité 1], le manitou (équipé d’un godet) utilisé pour cette opération a basculé dans le puits (6m plus bas). L’opérateur s’est retrouvé au sol sous l’engin. Siège des lésions : Région crânienne Nez Cou Nature des lésions : Plaies sauf piqûre – Fracture – Douleur » Le certificat médical initial, en date du 16 juillet 2015 fait état d’une « chute de tractopelle dissection vertébrale fracture vertébrales C6 et C7 ». L’état de santé de Monsieur [F] [O] [X] a été considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2018. Le 13 juillet 2018, la Caisse des Yvelines a fixé le taux d’IPP à 32% à compter du 1er mai 2018, pour « séquelles de fracture C6 et C7 traitée de manière orthopédique consistant en une raideur cervicale et séquelles d’une dissection de l’artère vertébrale droite consistant en l’absence de reperméabilisation ». Le tribunal relève qu’aux termes de ses écritures, la Caisse précise que l’intéressé présentait à la date de la consolidation des séquelles objectivées par les données cliniques révélées par le médecin-conseil lors de l’examen physique de l’assurée et qu’elle se réfère expressément au rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, sans pour autant qu’il ne soit produit. Elle produit par ailleurs plusieurs certificats médicaux de prolongation et renvoie au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce barème prévoit en son chapitre 3.1 RACHIS CERVICAL : «. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : Hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) » Force est cependant de constater que si la Caisse précise que l’évaluation du taux doit tenir compte de la nature des séquelles, à savoir une raideur cervicale, mais également des troubles neurologiques et des séquelles vasculaires, du retentissement fonctionnel, de l’existence de complications, telles que la dissection artérielle et de l’impact sur la vie professionnelle et personnelle, elle ne justifie pas des troubles neurologiques et des séquelles vasculaires mentionnés. Or, pour fonder un taux d’incapacité, les séquelles indemnisées doivent être dûment caractérisées par des examens et constats objectifs et qualifiants, de surcroît selon les modalités d’examen prévues par le barème indicatif d’invalidité. Les éléments produits ne permettent ainsi pas suffisamment d’analyser la pertinence de la décision prise, de sorte qu’au regard du caractère médical du litige opposant la Société à la CPAM des Yvelines quant à l’attribution du taux d’IPP à Monsieur [F] [O] [X], il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes et le sort des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours exercé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] ; DEBOUTE la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] de sa demande d’enjoindre au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, de communiquer le rapport du médecin-conseil du contrôle médical relatif à Monsieur [F] [O] [X], sur le fondement de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; DEBOUTE la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 13 juillet 2018 ayant attribué à Monsieur [F] [O] [X], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 32%, pour non transmission du rapport médical ; DEBOUTE la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] de sa demande tendant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Monsieur [F] [O] [X] à 0%, pour non transmission du rapport médical ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert : Le Docteur [S] [U], qui devra préalablement prêter serment, Exerçant : [Adresse 3] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] avec mission, au vu des documents adressés, de : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [F] [O] [X]; - Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [F] [O] [X] en relation avec l’accident du travail du 25 juin 2015, en se plaçant à la date consolidation du 30 avril 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - Préciser le chapitre du barème indicatif utilisé ; - Dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure et dans ce cas la décrire ; - Se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le taux ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Yvelines doit transmettre sans délai à l'expert désigné, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM des Yvelines dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport médical, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ; DIT que la société [1] venant aux droits de la société [2], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de 30 jours en garantie des frais d’expertise suivant la notification de la présente décision au plus tard le 1er décembre 2027; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : [XXXXXXXXXX01] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er février 2027 ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2027 à 13h30, PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; RESERVE les autres demandes, dont les dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 11, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 19/01372
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale R143-8
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01388
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale R143-8
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01431
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale R143-8
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04920
en commun : code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale R143-8
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 22/01006
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00234
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00787
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00213
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:41:47.391Z.