Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 3 septembre 2026, n° 23/08616
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/08616 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5I N° PARQUET : 23-2264 N° MINUTE : Assignation du : 14 juin 2023 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [Adresse 1] [Localité 1] ( INDE ) élisant domicile chez Maître [B] [F] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 03/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/08616 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 par Mme [Q] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [Q] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026,
Motifs
MOTIF Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Q], se disant née le 11 novembre 1969 à [Localité 1] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [L] [A], né le 12 juin 1926 à [Localité 1] (Etat de Pondichéry), possédait la nationalité française jusqu’à la date d’entrée en vigueur du traité de cession des établissements français de l’Inde ; que le 23 mai 1955, celui-ci a contracté mariage avec [G] laquelle est devenue française en raison du mariage ; que cette dernière était majeure lors de l’entrée en vigueur du traité et que, née hors des établissements français, elle n’a pas été saisie par le traité. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Aux termes de l’article 4 dudit traité, les nationaux français, nés sur le territoire de ces Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, devenaient, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne. En vertu de l’article 5 du traité, les personnes visées à l’article 4 pouvaient, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivaient l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui ont exercé cette option sont réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne. Il appartient ainsi à Mme [Q], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, l’acquisition de la nationalité française par sa mère avant l’entrée en vigueur dudit traité, et, d’autre part, la conservation de cette nationalité par l’intéressée postérieurement à cette date et, enfin, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, il est relevé avec le ministère public que Mme [Q] ne produit aucune pièce permettant de démontrer la nationalité française de son père avant le traité de cession précité. Elle produit en effet uniquement l’acte de naissance de [L] [A] dont il résulte que l’intéressé est né 12 juin 1926 à [Localité 1] (pièce n°7 de la demanderesse). Or, ainsi que le rappelle le ministère public, le seul fait d’être né sur le territoire des établissements français de l’Inde n’entraînait pas l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française. Ne démontrant pas la nationalité française de son père, Mme [Q] n’établit pas que sa mère aurait acquis la nationalité française par mariage ni, a fortiori, qu’elle aurait conservé cette nationalité postérieurement à l’entrée en vigueur du traité précité. Elle ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Q] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande de Mme [Q] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire sera donc rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Q] de sa demande tendant à voir ordonner qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [Q], née le 11 novembre 1969 à [Localité 1] (Inde), n'est pas de nationalité française ; Rejette la demande de Mme [Q] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ; Condamne Mme [Q] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/08616 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5I N° PARQUET : 23-2264 N° MINUTE : Assignation du : 14 juin 2023 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [Adresse 1] [Localité 1] ( INDE ) élisant domicile chez Maître [B] [F] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 03/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/08616 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 par Mme [Q] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [Q] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026, MOTIF Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Q], se disant née le 11 novembre 1969 à [Localité 1] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [L] [A], né le 12 juin 1926 à [Localité 1] (Etat de Pondichéry), possédait la nationalité française jusqu’à la date d’entrée en vigueur du traité de cession des établissements français de l’Inde ; que le 23 mai 1955, celui-ci a contracté mariage avec [G] laquelle est devenue française en raison du mariage ; que cette dernière était majeure lors de l’entrée en vigueur du traité et que, née hors des établissements français, elle n’a pas été saisie par le traité. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Aux termes de l’article 4 dudit traité, les nationaux français, nés sur le territoire de ces Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, devenaient, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne. En vertu de l’article 5 du traité, les personnes visées à l’article 4 pouvaient, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivaient l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui ont exercé cette option sont réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne. Il appartient ainsi à Mme [Q], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, l’acquisition de la nationalité française par sa mère avant l’entrée en vigueur dudit traité, et, d’autre part, la conservation de cette nationalité par l’intéressée postérieurement à cette date et, enfin, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, il est relevé avec le ministère public que Mme [Q] ne produit aucune pièce permettant de démontrer la nationalité française de son père avant le traité de cession précité. Elle produit en effet uniquement l’acte de naissance de [L] [A] dont il résulte que l’intéressé est né 12 juin 1926 à [Localité 1] (pièce n°7 de la demanderesse). Or, ainsi que le rappelle le ministère public, le seul fait d’être né sur le territoire des établissements français de l’Inde n’entraînait pas l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française. Ne démontrant pas la nationalité française de son père, Mme [Q] n’établit pas que sa mère aurait acquis la nationalité française par mariage ni, a fortiori, qu’elle aurait conservé cette nationalité postérieurement à l’entrée en vigueur du traité précité. Elle ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Q] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande de Mme [Q] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire sera donc rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Q] de sa demande tendant à voir ordonner qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [Q], née le 11 novembre 1969 à [Localité 1] (Inde), n'est pas de nationalité française ; Rejette la demande de Mme [Q] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ; Condamne Mme [Q] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:47:45.014Z.