Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 24/08647
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte du 4 novembre 2022, Mme [D] [J] a consenti au bénéfice de M. [Z] [X] et de Mme [E] [M] une promesse unilatérale de vente portant sur son appartement situé [Adresse 2] dans le [Localité 1], moyennant un prix de 677 000 euros net vendeur, le délai de la promesse de vente expirant le 13 février 2023. La promesse était consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant maximal de 638 000 euros, sur 25 ans, suivant un taux nominal d'intérêt maximal de 2,40% l'an, au plus tard le 6 janvier 2023. Une indemnité d'immobilisation de 67 700 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 33 850 euros, a été versée par les bénéficiaires entre les mains de Maître [B] [P], notaire du promettant, en qualité de séquestre. Quatre avenants à cette promesse unilatérale de vente ont été régularisés par les parties, le dernier en date du 18 mars 2023 repoussant le délai de réalisation de la condition suspensive au 29 septembre 2023. La vente n'a pas été régularisée. Par courrier de son conseil en date du 6 octobre 2023, Mme [D] [J] a indiqué au notaire des bénéficiaires de la promesse qu'elle n'entendait pas leur restituer l'indemnité d'immobilisation versée. Par courrier du 23 octobre 2023, le conseil de M. [Z] [X] a indiqué que ce dernier n'avait pas pu obtenir de prêt et a réclamé la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation sollicitée par M. [Z] [X], sur sa demande résolution du contrat ainsi que sur la demande de constat de la faculté de rétractation des bénéficiaires. Il a en outre ordonné l'attribution à Mme [D] [J] de la somme de 33 850 euros consignée et condamné M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2024, M. [Z] [X] a fait assigner Mme [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente. Par conclusions d'incident en date du 25 octobre 2024, Mme [D] [J] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [Z] [X]. Par bulletin du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [Z] [X] demande au tribunal de : “Vu les articles 1104, 1304-3, 1304-6, 1383-1, 1124, 1231-4 et 1343-2 du Code civil, 9, 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats (...) DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a agi avec loyauté et diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en particulier dans la recherche d'un prêt bancaire ; DIRE ET JUGER que la défaillance de la condition suspensive prévue à l'article 6 de la promesse de vente du 4 novembre 2022 résulte de circonstances extérieures objectives,indépendantes de la volonté de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER qu'aucune preuve de mauvaise foi, de manœuvres dilatoires ou de comportement fautif n'est rapportée à l'encontre de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER que l'article 1304-3 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce, faute pour Madame [J] de démontrer que Monsieur [X] a volontairement empêché la réalisation de la condition suspensive ; EN CONSEQUENCE : DIRE ET JUGER que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque du fait de la non réalisation de la condition suspensive, sans faute de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER que l'indemnité d'immobilisation n'est pas due à Madame [J] ; ORDONNER la restitution intégrale de la somme de 67.700 € séquestrée auprès de l'Étude de Maître [P], Notaire à [Localité 2] à Monsieur [X] ; REJETER purement et simplement la demande de Madame [J] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 45.000 € REJETER l'ensemble des demandes de Madame [J], notamment celles relatives à une prétendue indemnité pour préjudice moral, perte de chance, ou exécution déloyale du contrat ; REJETER la demande fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile pour prétendue procédure abusive, la présente procédure étant fondée et justifiée en droit comme en fait ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARLU PANDELON AVOCATS, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.” Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [D] [J] demande au tribunal de : “Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1304-3 du code civil, 1343-2 du code civil Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civil., L'article 32-1 du code de procédure civile (...) DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [J] en ses fins et conclusions, DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a été défaillant dans les diligences devant être entreprises pour l'obtention du prêt aux conditions prévues contractuellement à la promesse de vente du 4.11.2022, ainsi que dans l'administration de la preuve qui leur incombe; DIRE ET JUGER que la condition suspensive prévue à l'acte du 4.11.2022 est, conformément aux dispositions de l'article 1304-3 du code civil, réputée accomplie aux torts de Monsieur [X], DIRE ET JUGER que l'indemnité d'immobilisation d'un montant total de 67.700,00 € est due en totalité à Madame [D] [J] ; En conséquence, ORDONNER l'attribution à Madame [D] [J] de la somme de 33.850,00 €, représentant la moitié de l'indemnité d'immobilisation, séquestrée au sein de l'Etude de Me [P], notaire à [Localité 2]. CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [D] [J] : -33.850,00 € correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation prévue contractuellement aux termes de la promesse unilatérale de vente du 4.11.2022 et rappeler que cette condamnation s'ajoute à celle relative à la restitution de l'indemnité d'immobilisation due à Madame [J] dans sa totalité. -45.000,00 € au titre des préjudices subis du fait de la déloyauté de Monsieur [X] et Madame [M] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles -5000,00 € pour procédure abusive en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ORDONNER le cas échéant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de conformément à l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause : DIRE ET JUGER que Monsieur [X] n'a versé, au titre de l'indemnité d'immobilisation, que la somme de 33.850,00 €, séquestrée auprès de l'Étude de Maître [P] ; DIRE ET JUGER que la demande de restitution intégrale de la somme de 67.700,00 € formée par Monsieur [X] est infondée et manifestement irrecevable ; DEBOUTER en conséquence Monsieur [X] de sa demande de restitution à hauteur de 67.700,00 € ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir à l'encontre de Monsieur [X] CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne Clavez, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;” L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. A l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger ", dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il est constant que la promesse unilatérale de vente du 4 novembre 2022 a été conclue entre, d'une part, Mme [J], en qualité de promettante, et, d'autre part, M. [X] et Mme [M] en leur qualité de bénéficiaires de la promesse. Étant rappelé qu'en application des dispositions des articles précités du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, M. [Z] [X], en sa qualité de cocontractant et de bénéficiaire de la promesse, justifie d'un intérêt et de la qualité à agir en restitution de l'indemnité d'immobilisation versée. Il importe peu à cet égard que Mme [E] [M] ne soit pas partie à la présente instance. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevé par Mme [D] [J] sera rejetée. Sur l'indemnité d'immobilisation M. [Z] [X] réclame la restitution de la somme de 67 700 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation qu'il déclare avoir versée en application de la promesse unilatérale de vente. Mme [D] [J] s'oppose à cette demande, soulignant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie aux torts de M. [Z] [X]. Elle estime que l'indemnité d'immobilisation lui est due dans sa totalité, rappelant que seule la moitié a été versée par les bénéficiaires et séquestrée entre les mains du notaire. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. En revanche, il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous conditions suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition. En l'espèce, la promesse de vente du 4 novembre 2022 est consentie sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la clause " Condition suspensive d'obtention de prêt " stipulant que : " Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L. 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes : · Montant maximal de la somme empruntée : SIX CENT TRENTE-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (638 400,00 EUR). · Durée maximale de remboursement : 25 ans. · Taux nominal d'intérêt maximal : 2,40 % l'an (hors assurances) Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil. (…)" M. [Z] [X] justifie avoir sollicité l'obtention d'un financement conforme aux termes de la promesse unilatérale de vente en versant aux débats une première lettre de la BRED en date du 27 février 2023 lui refusant l'octroi du financement sollicité. Il justifie également avoir saisi un courtier CONNECT CREDIT qui par lettre du 9 mars 2023 lui indique que sa demande n'est " pas recevable " auprès des partenaires bancaires consultés, à savoir LCL, CIC, Société Générale, BNP, Caixa Geral de Depositos et la Banque Palatine, en raison de la " non-prononciation définitive de votre divorce ", qui " ne nous permet pas de présenter votre dossier. " A la suite du dernier avenant à la promesse unilatérale de vente conclu le 18 mars 2023, M. [Z] [X] justifie avoir sollicité à nouveau la BRED qui lui a répondu par lettre du 25 septembre 2023, lui refusant à nouveau l'octroi du financement sollicité. Si Mme [D] [J] met en doute l'authenticité du dernier courrier de refus produit, elle ne démontre cependant pas qu'il s'agirait d'un faux, le fait que l'avocat du bénéficiaire n'évoque que deux refus n'étant pas probant à cet égard. M. [Z] [X] justifie donc avoir déposé des demandes conformes aux stipulations contractuelles, lesquelles ont toutes été refusées. Il justifie ainsi de diligences suffisantes au regard des termes du contrat et Mme [D] [J] ne démontre pas que le bénéficiaire aurait empêché volontairement la réalisation de la condition suspensive, aucun élément produit ne permettant d'établir que les demandes de financement étaient après le dernier avenant nécessairement vouées à l'échec et que M. [X] aurait exécuté de mauvaise foi le contrat. A cet égard, le fait que le bénéficiaire ait indiqué dans ses écritures que sa situation matrimoniale était à l'origine de la non-obtention du prêt ne constitue pas un aveu judiciaire de ce qu'il aurait volontairement ou par négligence fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive d'un prêt. En outre, le fait de solliciter un délai supplémentaire de six mois, qui lui a été accordé par la signature du 4ème avenant, traduit sa volonté ferme d'acquérir le bien promis à la vente, aucun élément produit aux débats permettant de prouver que sa situation matrimoniale ne pouvait être réglée dans ce délai. Au contraire, les attestations et les copies de courriels et de messages téléphoniques produits démontrent sa bonne foi et son implication dans la recherche d'un financement. Enfin, il n'est pas démontré qu'il pouvait prévoir l'augmentation des taux d'intérêt et qu'il avait conscience qu'il lui serait impossible d'obtenir le financement sollicité. Ainsi, la condition suspensive a défailli et Mme [D] [J] ne justifie par aucun élément que le bénéficiaire aurait empêché sciemment l'accomplissement de la condition suspensive et qu'il aurait été de mauvaise foi dans l'exécution de la promesse unilatérale de vente. Aux termes du contrat et de la clause "INDEMNITE D'IMMOBILISATION - TIERS CONVENU " de la promesse de vente du 4 novembre 2022, il était prévu, s'agissant du sort de l'indemnité d'immobilisation que : " Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées (…) · Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ou en cas d'exercice par le BENEFICIAIRE de sa faculté de rétractation. " Dès, il y a lieu de restituer les sommes versées au titre de l'indemnité d'immobilisation aux bénéficiaires. En vertu des dispositions de l'article 1309 du code civil, “l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible”. Au cas présent, si M. [Z] [X] réclame la restitution de la somme de 67 700 euros qu'il déclare avoir versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, la promesse unilatérale de vente précise simplement que la moitié de l'indemnité d'immobilisation devait être versée dans les dix jours de la signature de l'acte. S'il n'est pas contesté que les bénéficiaires ont procédé au versement de cette première moitié, M. [Z] [X] ne démontre en revanche pas qu'il aurait par la suite versé l'indemnité d'immobilisation dans sa totalité. Par ailleurs, il est constant que la promesse unilatérale de vente a été conclue par M. [Z] [X] et Mme [E] [M] en qualité de bénéficiaires et il n'est pas stipulé à l'acte de solidarité entre eux. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1309 du code civil, M. [Z] [X] ne peut prétendre qu'à la restitution de sa part dans la créance, à savoir la moitié de 33 850 euros, soit 16 925 euros. En conséquence, conformément à la promesse de vente et sans qu'il ne soit nécessaire de constater sa caducité, la défaillance d'une condition suspensive n'étant pas une cause de caducité du contrat, il y a lieu d'ordonner la restitution à M. [Z] [X] de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [B] [P], notaire, à hauteur de 16 925 euros. La demande de Mme [D] [J] tendant à la condamnation de M. [Z] [X] à lui verser l'indemnité d'immobilisation sera rejetée, de même que sa demande de capitalisation des intérêts subséquente. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [J] Mme [D] [J] invoque le comportement fautif des bénéficiaires qui selon elle n'ont pas effectué de bonne foi les démarches pour obtenir le financement de l'acquisition du bien immobilier, pour demander l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 45 000 euros résultant de la perte de valeur de son bien compte tenu du délai écoulé entre la promesse litigieuse et la réalisation effective de la vente deux ans plus tard auprès d'autres acquéreurs. M. [Z] [X] conclut au débouté de cette demande. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des développements qui précèdent que Mme [D] [J] ne démontre pas la mauvaise foi et la déloyauté alléguée des bénéficiaires de la promesse litigieuse. En outre, par la promesse unilatérale de vente du 4 novembre 2022, amendée par l'avenant du 18 mars 2023, Mme [D] [J] a conféré à M. [Z] [X] et Mme [E] [M] la faculté d'acquérir son bien, ces derniers se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, avant le 29 septembre 2023. Dès lors, le contrat était affecté d'un aléa, de sorte que la promettante n'avait aucune certitude quant à la réalisation de la vente de son bien jusqu'à l'expiration du délai de la promesse et ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de cette absence de réalisation de la vente et de la perte de valeur du bien dans l'intervalle, les bénéficiaires de la promesse n'étant pas responsables de l'évolution du marché de l'immobilier, ni des taux d'intérêts d'emprunt. Sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. [Z] [X] sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mme [D] [J] demande la condamnation de M. [Z] [X] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la présente procédure qu'elle estime abusive. M. [Z] [X] conclut au débouté de cette demande. Sur ce, Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ayant fait partiellement droit à la demande de M. [Z] [X] tendant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente, c'est à bon droit que M. [Z] [X] a introduit la présente instance et celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [D] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARLU PANDELON AVOCATS, Avocats, qui en ont fait la demande. L'équité justifie également de la condamner à payer à M. [Z] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [J] tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [Z] [X] ; Ordonne la restitution à M. [Z] [X] de la somme de 16 925 euros sur l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [B] [P], notaire à [Localité 2] ; Rejette les demandes de Mme [D] [J] tendant à : " ORDONNER l'attribution à Madame [D] [J] de la somme de 33.850,00 €, représentant la moitié de l'indemnité d'immobilisation, séquestrée au sein de l'Etude de Me [P], notaire à [Localité 2]. CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [D] [J] : -33.850,00 € correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation prévue contractuellement aux termes de la promesse unilatérale de vente du 4.11.2022 et rappeler que cette condamnation s'ajoute à celle relative à la restitution de l'indemnité d'immobilisation due à Madame [J] dans sa totalité. -45.000,00 € au titre des préjudices subis du fait de la déloyauté de Monsieur [X] et Madame [M] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles -5000,00 € pour procédure abusive en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ORDONNER le cas échéant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de conformément à l'article 1343-2 du code civil. " Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [D] [J] aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARLU PANDELON AVOCATS, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [Z] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/08647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KA N° MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [L] [X] Chez Madame [E] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0367 DÉFENDERESSE Madame [D] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0725 Décision du 03 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 24/08647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KA COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte du 4 novembre 2022, Mme [D] [J] a consenti au bénéfice de M. [Z] [X] et de Mme [E] [M] une promesse unilatérale de vente portant sur son appartement situé [Adresse 2] dans le [Localité 1], moyennant un prix de 677 000 euros net vendeur, le délai de la promesse de vente expirant le 13 février 2023. La promesse était consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant maximal de 638 000 euros, sur 25 ans, suivant un taux nominal d'intérêt maximal de 2,40% l'an, au plus tard le 6 janvier 2023. Une indemnité d'immobilisation de 67 700 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 33 850 euros, a été versée par les bénéficiaires entre les mains de Maître [B] [P], notaire du promettant, en qualité de séquestre. Quatre avenants à cette promesse unilatérale de vente ont été régularisés par les parties, le dernier en date du 18 mars 2023 repoussant le délai de réalisation de la condition suspensive au 29 septembre 2023. La vente n'a pas été régularisée. Par courrier de son conseil en date du 6 octobre 2023, Mme [D] [J] a indiqué au notaire des bénéficiaires de la promesse qu'elle n'entendait pas leur restituer l'indemnité d'immobilisation versée. Par courrier du 23 octobre 2023, le conseil de M. [Z] [X] a indiqué que ce dernier n'avait pas pu obtenir de prêt et a réclamé la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation sollicitée par M. [Z] [X], sur sa demande résolution du contrat ainsi que sur la demande de constat de la faculté de rétractation des bénéficiaires. Il a en outre ordonné l'attribution à Mme [D] [J] de la somme de 33 850 euros consignée et condamné M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2024, M. [Z] [X] a fait assigner Mme [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente. Par conclusions d'incident en date du 25 octobre 2024, Mme [D] [J] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [Z] [X]. Par bulletin du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [Z] [X] demande au tribunal de : “Vu les articles 1104, 1304-3, 1304-6, 1383-1, 1124, 1231-4 et 1343-2 du Code civil, 9, 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats (...) DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a agi avec loyauté et diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en particulier dans la recherche d'un prêt bancaire ; DIRE ET JUGER que la défaillance de la condition suspensive prévue à l'article 6 de la promesse de vente du 4 novembre 2022 résulte de circonstances extérieures objectives,indépendantes de la volonté de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER qu'aucune preuve de mauvaise foi, de manœuvres dilatoires ou de comportement fautif n'est rapportée à l'encontre de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER que l'article 1304-3 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce, faute pour Madame [J] de démontrer que Monsieur [X] a volontairement empêché la réalisation de la condition suspensive ; EN CONSEQUENCE : DIRE ET JUGER que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque du fait de la non réalisation de la condition suspensive, sans faute de Monsieur [X] ; DIRE ET JUGER que l'indemnité d'immobilisation n'est pas due à Madame [J] ; ORDONNER la restitution intégrale de la somme de 67.700 € séquestrée auprès de l'Étude de Maître [P], Notaire à [Localité 2] à Monsieur [X] ; REJETER purement et simplement la demande de Madame [J] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 45.000 € REJETER l'ensemble des demandes de Madame [J], notamment celles relatives à une prétendue indemnité pour préjudice moral, perte de chance, ou exécution déloyale du contrat ; REJETER la demande fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile pour prétendue procédure abusive, la présente procédure étant fondée et justifiée en droit comme en fait ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARLU PANDELON AVOCATS, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.” Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [D] [J] demande au tribunal de : “Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1304-3 du code civil, 1343-2 du code civil Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civil., L'article 32-1 du code de procédure civile (...) DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [J] en ses fins et conclusions, DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a été défaillant dans les diligences devant être entreprises pour l'obtention du prêt aux conditions prévues contractuellement à la promesse de vente du 4.11.2022, ainsi que dans l'administration de la preuve qui leur incombe; DIRE ET JUGER que la condition suspensive prévue à l'acte du 4.11.2022 est, conformément aux dispositions de l'article 1304-3 du code civil, réputée accomplie aux torts de Monsieur [X], DIRE ET JUGER que l'indemnité d'immobilisation d'un montant total de 67.700,00 € est due en totalité à Madame [D] [J] ; En conséquence, ORDONNER l'attribution à Madame [D] [J] de la somme de 33.850,00 €, représentant la moitié de l'indemnité d'immobilisation, séquestrée au sein de l'Etude de Me [P], notaire à [Localité 2]. CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [D] [J] : -33.850,00 € correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation prévue contractuellement aux termes de la promesse unilatérale de vente du 4.11.2022 et rappeler que cette condamnation s'ajoute à celle relative à la restitution de l'indemnité d'immobilisation due à Madame [J] dans sa totalité. -45.000,00 € au titre des préjudices subis du fait de la déloyauté de Monsieur [X] et Madame [M] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles -5000,00 € pour procédure abusive en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ORDONNER le cas échéant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de conformément à l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause : DIRE ET JUGER que Monsieur [X] n'a versé, au titre de l'indemnité d'immobilisation, que la somme de 33.850,00 €, séquestrée auprès de l'Étude de Maître [P] ; DIRE ET JUGER que la demande de restitution intégrale de la somme de 67.700,00 € formée par Monsieur [X] est infondée et manifestement irrecevable ; DEBOUTER en conséquence Monsieur [X] de sa demande de restitution à hauteur de 67.700,00 € ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir à l'encontre de Monsieur [X] CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne Clavez, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;” L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. A l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger ", dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il est constant que la promesse unilatérale de vente du 4 novembre 2022 a été conclue entre, d'une part, Mme [J], en qualité de promettante, et, d'autre part, M. [X] et Mme [M] en leur qualité de bénéficiaires de la promesse. Étant rappelé qu'en application des dispositions des articles précités du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, M. [Z] [X], en sa qualité de cocontractant et de bénéficiaire de la promesse, justifie d'un intérêt et de la qualité à agir en restitution de l'indemnité d'immobilisation versée. Il importe peu à cet égard que Mme [E] [M] ne soit pas partie à la présente instance. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevé par Mme [D] [J] sera rejetée. Sur l'indemnité d'immobilisation M. [Z] [X] réclame la restitution de la somme de 67 700 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation qu'il déclare avoir versée en application de la promesse unilatérale de vente. Mme [D] [J] s'oppose à cette demande, soulignant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie aux torts de M. [Z] [X]. Elle estime que l'indemnité d'immobilisation lui est due dans sa totalité, rappelant que seule la moitié a été versée par les bénéficiaires et séquestrée entre les mains du notaire. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. En revanche, il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous conditions suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition. En l'espèce, la promesse de vente du 4 novembre 2022 est consentie sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la clause " Condition suspensive d'obtention de prêt " stipulant que : " Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L. 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes : · Montant maximal de la somme empruntée : SIX CENT TRENTE-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (638 400,00 EUR). · Durée maximale de remboursement : 25 ans. · Taux nominal d'intérêt maximal : 2,40 % l'an (hors assurances) Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil. (…)" M. [Z] [X] justifie avoir sollicité l'obtention d'un financement conforme aux termes de la promesse unilatérale de vente en versant aux débats une première lettre de la BRED en date du 27 février 2023 lui refusant l'octroi du financement sollicité. Il justifie également avoir saisi un courtier CONNECT CREDIT qui par lettre du 9 mars 2023 lui indique que sa demande n'est " pas recevable " auprès des partenaires bancaires consultés, à savoir LCL, CIC, Société Générale, BNP, Caixa Geral de Depositos et la Banque Palatine, en raison de la " non-prononciation définitive de votre divorce ", qui " ne nous permet pas de présenter votre dossier. " A la suite du dernier avenant à la promesse unilatérale de vente conclu le 18 mars 2023, M. [Z] [X] justifie avoir sollicité à nouveau la BRED qui lui a répondu par lettre du 25 septembre 2023, lui refusant à nouveau l'octroi du financement sollicité. Si Mme [D] [J] met en doute l'authenticité du dernier courrier de refus produit, elle ne démontre cependant pas qu'il s'agirait d'un faux, le fait que l'avocat du bénéficiaire n'évoque que deux refus n'étant pas probant à cet égard. M. [Z] [X] justifie donc avoir déposé des demandes conformes aux stipulations contractuelles, lesquelles ont toutes été refusées. Il justifie ainsi de diligences suffisantes au regard des termes du contrat et Mme [D] [J] ne démontre pas que le bénéficiaire aurait empêché volontairement la réalisation de la condition suspensive, aucun élément produit ne permettant d'établir que les demandes de financement étaient après le dernier avenant nécessairement vouées à l'échec et que M. [X] aurait exécuté de mauvaise foi le contrat. A cet égard, le fait que le bénéficiaire ait indiqué dans ses écritures que sa situation matrimoniale était à l'origine de la non-obtention du prêt ne constitue pas un aveu judiciaire de ce qu'il aurait volontairement ou par négligence fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive d'un prêt. En outre, le fait de solliciter un délai supplémentaire de six mois, qui lui a été accordé par la signature du 4ème avenant, traduit sa volonté ferme d'acquérir le bien promis à la vente, aucun élément produit aux débats permettant de prouver que sa situation matrimoniale ne pouvait être réglée dans ce délai. Au contraire, les attestations et les copies de courriels et de messages téléphoniques produits démontrent sa bonne foi et son implication dans la recherche d'un financement. Enfin, il n'est pas démontré qu'il pouvait prévoir l'augmentation des taux d'intérêt et qu'il avait conscience qu'il lui serait impossible d'obtenir le financement sollicité. Ainsi, la condition suspensive a défailli et Mme [D] [J] ne justifie par aucun élément que le bénéficiaire aurait empêché sciemment l'accomplissement de la condition suspensive et qu'il aurait été de mauvaise foi dans l'exécution de la promesse unilatérale de vente. Aux termes du contrat et de la clause "INDEMNITE D'IMMOBILISATION - TIERS CONVENU " de la promesse de vente du 4 novembre 2022, il était prévu, s'agissant du sort de l'indemnité d'immobilisation que : " Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées (…) · Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ou en cas d'exercice par le BENEFICIAIRE de sa faculté de rétractation. " Dès, il y a lieu de restituer les sommes versées au titre de l'indemnité d'immobilisation aux bénéficiaires. En vertu des dispositions de l'article 1309 du code civil, “l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible”. Au cas présent, si M. [Z] [X] réclame la restitution de la somme de 67 700 euros qu'il déclare avoir versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, la promesse unilatérale de vente précise simplement que la moitié de l'indemnité d'immobilisation devait être versée dans les dix jours de la signature de l'acte. S'il n'est pas contesté que les bénéficiaires ont procédé au versement de cette première moitié, M. [Z] [X] ne démontre en revanche pas qu'il aurait par la suite versé l'indemnité d'immobilisation dans sa totalité. Par ailleurs, il est constant que la promesse unilatérale de vente a été conclue par M. [Z] [X] et Mme [E] [M] en qualité de bénéficiaires et il n'est pas stipulé à l'acte de solidarité entre eux. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1309 du code civil, M. [Z] [X] ne peut prétendre qu'à la restitution de sa part dans la créance, à savoir la moitié de 33 850 euros, soit 16 925 euros. En conséquence, conformément à la promesse de vente et sans qu'il ne soit nécessaire de constater sa caducité, la défaillance d'une condition suspensive n'étant pas une cause de caducité du contrat, il y a lieu d'ordonner la restitution à M. [Z] [X] de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [B] [P], notaire, à hauteur de 16 925 euros. La demande de Mme [D] [J] tendant à la condamnation de M. [Z] [X] à lui verser l'indemnité d'immobilisation sera rejetée, de même que sa demande de capitalisation des intérêts subséquente. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [J] Mme [D] [J] invoque le comportement fautif des bénéficiaires qui selon elle n'ont pas effectué de bonne foi les démarches pour obtenir le financement de l'acquisition du bien immobilier, pour demander l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 45 000 euros résultant de la perte de valeur de son bien compte tenu du délai écoulé entre la promesse litigieuse et la réalisation effective de la vente deux ans plus tard auprès d'autres acquéreurs. M. [Z] [X] conclut au débouté de cette demande. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des développements qui précèdent que Mme [D] [J] ne démontre pas la mauvaise foi et la déloyauté alléguée des bénéficiaires de la promesse litigieuse. En outre, par la promesse unilatérale de vente du 4 novembre 2022, amendée par l'avenant du 18 mars 2023, Mme [D] [J] a conféré à M. [Z] [X] et Mme [E] [M] la faculté d'acquérir son bien, ces derniers se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, avant le 29 septembre 2023. Dès lors, le contrat était affecté d'un aléa, de sorte que la promettante n'avait aucune certitude quant à la réalisation de la vente de son bien jusqu'à l'expiration du délai de la promesse et ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de cette absence de réalisation de la vente et de la perte de valeur du bien dans l'intervalle, les bénéficiaires de la promesse n'étant pas responsables de l'évolution du marché de l'immobilier, ni des taux d'intérêts d'emprunt. Sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. [Z] [X] sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mme [D] [J] demande la condamnation de M. [Z] [X] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la présente procédure qu'elle estime abusive. M. [Z] [X] conclut au débouté de cette demande. Sur ce, Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ayant fait partiellement droit à la demande de M. [Z] [X] tendant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente, c'est à bon droit que M. [Z] [X] a introduit la présente instance et celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [D] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARLU PANDELON AVOCATS, Avocats, qui en ont fait la demande. L'équité justifie également de la condamner à payer à M. [Z] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [J] tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [Z] [X] ; Ordonne la restitution à M. [Z] [X] de la somme de 16 925 euros sur l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [B] [P], notaire à [Localité 2] ; Rejette les demandes de Mme [D] [J] tendant à : " ORDONNER l'attribution à Madame [D] [J] de la somme de 33.850,00 €, représentant la moitié de l'indemnité d'immobilisation, séquestrée au sein de l'Etude de Me [P], notaire à [Localité 2]. CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [D] [J] : -33.850,00 € correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation prévue contractuellement aux termes de la promesse unilatérale de vente du 4.11.2022 et rappeler que cette condamnation s'ajoute à celle relative à la restitution de l'indemnité d'immobilisation due à Madame [J] dans sa totalité. -45.000,00 € au titre des préjudices subis du fait de la déloyauté de Monsieur [X] et Madame [M] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles -5000,00 € pour procédure abusive en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ORDONNER le cas échéant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de conformément à l'article 1343-2 du code civil. " Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [D] [J] aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARLU PANDELON AVOCATS, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [Z] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304-3, code civil 1309, code civil 1231-4, code de la consommation L313-40, code de procedure civile 30, code civil 1304-6, code civil 1124, code civil 1383-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00461
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- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02636
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01063
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-40, code civil 1304-6
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en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-40, code civil 1304-6
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00772
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02968
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-40, code civil 1124
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:53:28.500Z.