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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 23/05773

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal pour enfants de Paris a déclaré messieurs [X] [S] et [W] [F] coupables d’avoir, le 28 mars 2013, commis des violences aggravées sur la personne de monsieur [P] [G], ces violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Monsieur [S] a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, monsieur [F] à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. 
 
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de monsieur [M] [G] a été déclarée recevable et messieurs [S] et [F] déclarés solidairement responsables des préjudices subis par la victime du fait de l’agression et condamnés in solidum avec leurs civilement responsables au paiement des sommes dues à la victime.

Une expertise médicale de monsieur [M] [G] a été ordonnée et confiée au docteur [D], lequel a déposé son rapport le 16 octobre 2018, la date de consolidation de la victime étant fixée au 29 décembre 2013 et ses préjudices évalués.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal pour enfants de Paris a liquidé le préjudice de Monsieur [G] et condamné solidairement monsieur [F] et monsieur [S] et in solidum avec leurs représentants légaux respectifs à verser la somme de 11.925 euros à monsieur [G] en réparation de ses préjudices. 
 
Parallèlement, monsieur [G] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 1]. Par courrier du 29 décembre 2020, le Fonds de Garantie, sur la base du rapport d’expertise du docteur [D], a présenté une offre d’indemnisation ; l’accord survenu le 19 janvier 2021 a été homologué par le président de la CIVI, le Fonds de Garantie versant à monsieur [G] la somme de 11.725 euros en lieu et place de monsieur [F] et monsieur [S] ainsi que leurs représentants légaux respectifs.
 
Le Fonds de Garantie a alors mis en œuvre son action récursoire à l’encontre de ces derniers sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et sollicité le remboursement, par la CMAM, assureur de madame [B] civilement responsable de monsieur [S] au moment des faits litigieux et par la société CARDIF IARD, assureur responsabilité civile de madame [F], des sommes versées à la victime.

C’est dans ce contexte qu’en l'absence de règlement amiable du différend, le FGTI a suivant acte des 21 et 24 mars 2023, fait délivrer assignation à la SA CARDIF IARD et à la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025 ici expressément visées, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, 
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, 
Vu les articles 1240, 1242 alinéa 4 et 1313 du code civil, 
CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 11.725 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de sa résistance abusive, CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD aux dépens de la présente procédure, DEBOUTER les sociétés CMAM et CARDIF IARD de toutes demandes contraires ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024 ici expressément visées, la SA CARDIF IARD, demande au tribunal judiciaire de Paris de :

«  
Recevoir la société CARDIF IARD en ses écritures, la disant bien fondée ; Limiter le recours subrogatoire du FGTI à l’encontre de la société CARDIF IARD à 25% ; Limiter la demande de garantie de la CMAM à l’encontre de la société CARDIF IARD à hauteur de 25% ; Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive ; Débouter le FGTI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Réduire la somme sollicitée par le FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025 ici expressément visées, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), société d’assurance mutuelle demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 9 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1231-7, 1231-6 et 1242 du Code civil, 
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence citée, 
A TITRE PRINCIPAL : 
CONDAMNER la société CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [E] [J], civilement responsable de Monsieur [W] [F], à relever et garantir la CMAM à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), en principal, frais et accessoiresA TITRE SUBSIDIAIRE : 
DIRE que les intérêts éventuels ne courront qu’à compter du prononcé du jugement et DEBOUTER le FGTI de sa demande de départ des intérêts à partir de la signification de l’assignation. EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 € au titre d’une résistance abusive formulée à l’encontre de la CMAM, JUGER que l’indemnité au titre des frais irrépétibles à allouer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) doit être rapportée à de plus justes proportions, CONDAMNER la société CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [E] [J], civilement responsable de Monsieur [W] [F], à relever et garantir la CMAM à hauteur de 50% de l’indemnité à allouer le cas échéant au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) au titre des frais irrépétibles,DEBOUTER la société CARDIF IARD de sa demande tendant « Limiter la demande de garantie de la CMAM à l’encontre de la société CARDIF IARD à hauteur de 25% ; ». CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles au profit de la CMAM CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens assortis au profit de Maître Stéphane CHOISEZ, de la CHOISEZ & ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ».Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur le recours du fonds de garantie 

Aux termes de ses écritures le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés défenderesses ès qualités d’assureurs des civilement responsables des mineurs condamnés par le tribunal pour enfants à lui payer la somme en principal de 11.725 euros correspondant à l'indemnisation réglée à la victime, le FONDS DE GARANTIE précisant fonder son action subrogatoire sur les dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale. Le FGTI sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de délivrance de l’assignation par application de l'article 1231-7 du code civil, aucun versement n’étant intervenu malgré les multiples demandes et relances. Le FONDS DE GARANTIE s'oppose ensuite aux demandes visant à limiter la garantie de chacun des assureurs en invoquant le principe de solidarité de la dette énoncé aux articles 1313 et 1242 alinéa 4 du code civil. Le FGTI entend également rappeler que les débats relatifs au partage de responsabilité entre civilement responsables des auteurs mineurs condamnés lui sont étrangers et ne regardent que les assureurs entre eux.

La SA CARDIF ASSURANCE VIE, assureur de madame [J] mère de monsieur [W] [F] entend faire valoir qu’elle n’est pas celui de monsieur [Z] [F], père d’un des auteurs condamnés et demande en conséquence de limiter le recours subrogatoire à son encontre à hauteur de 25 %. La SA CARDIF ASSURANCE VIE conclut ensuite au rejet de la demande formée au titre de la résistance abusive en l’absence de preuve d’un dommage comme de sa mauvaise foi. Enfin la SA CARDIF ASSURANCE VIE sollicite de voir partir les intérêts à la date du prononcé du jugement à intervenir dans la mesure où elle n’était pas en possession des éléments lui permettant de répondre à la demande du FGTI. 

La CMAM, assureur de monsieur [L] [S], père de monsieur [X] [S] sollicite d’être garantie par la SA CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 50 % en rappelant que la jurisprudence considère que lorsque le recours oppose deux coresponsables tenus d’une responsabilité objective et qu’aucune faute ne leur est imputable, le partage de la dette de réparation entre eux se fait à part égales ; elle ajoute que les deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale comme en l’espèce s’agissant de madame [J] et monsieur [F] sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur. La CMAM demande en outre au tribunal de rejeter la demande formée au titre de la résistance abusive, motifs pris de l’absence de preuve d’un préjudice et de sa mauvaise foi, en précisant qu’elle a répondu au FGTI par courrier du 2 février 2022 et sollicité des pièces auprès de son courrier. De même la CMAM s’oppose-t-elle à la demande visant à faire partir les intérêts à la date de l’assignation.

Sur ce, 

Aux termes de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». 

Ces dispositions permettent la subrogation du Fonds de Garantie dans les droits de la victime, laquelle s'exerce dans la limite du montant des réparations.

Par ailleurs en application de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Aux termes de l’alinéa 3 de ce texte, les parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

En vertu de l'article 1313, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.

Enfin, l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts.


Au cas présent il n’est aucunement discuté que par le jugement du 14 mars 2018, le tribunal pour enfants de Paris a déclaré messieurs [X] [S] et [W] [F] coupables d’avoir, le 28 mars 2013, commis des violences aggravées sur la personne de monsieur [P] [G], les violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours. 

Sur le plan civil, messieurs [S] et [F] ont, en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, été déclarés solidairement responsables des préjudices subis par la victime du fait de l’agression. Les auteurs étaient mineurs à la date de commission des faits, leurs civilement responsables ont été condamnés in solidum avec eux à payer la somme de 11.925 euros à monsieur [G] en réparation de ses préjudices. 

Il n’est pas discuté que monsieur [G] qui avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 1] a été indemnisé par le FGTI à hauteur de la somme de 11.725 euros qui s’est ainsi substitué à messieurs [F] et [S] et à leurs représentants légaux respectifs.

Il est pareillement constant que madame [J] est la mère de monsieur [W] [F] qu’elle est avec le père de ce dernier, monsieur [Z] [F], civilement responsable de celui-ci en application de l'article 1242 du code civil. 

Il n’est aucunement soutenu ni que madame [J] n’aurait pas exercé l’autorité parentale sur son fils [W] [F] ni que monsieur [S] n’aurait pas exercé l’autorité parentale sur son fils ni que les deux auteurs aient été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Madame [J] est assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE. 

Monsieur [L] [S], est le père de monsieur [X] [S] ; il est assuré auprès de la CMAM, au titre de la responsabilité civile.

Le FGTI est donc, en application des dispositions des articles 1242 du code civil et 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, bien fondé à mettre en œuvre son action subrogatoire à l’encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM ès qualités ; c’est ainsi à juste titre que le FGTI rappelle que les débats relatifs au partage de responsabilité entre civilement responsables des auteurs mineurs solidairement condamnés lui sont étrangers et ne regardent que les assureurs entre eux.

En application des dispositions précitées la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM seront donc solidairement condamnées à payer au FGTI la somme de 11.725 euros.


Sur la contribution à la dette des assureurs responsabilité civile

Comme rappelé supra, le jugement du 14 mars 2018, le tribunal pour enfants de Paris a déclaré messieurs [X] [S] et [W] [F] solidairement responsables des préjudices subis par la victime du fait de l’agression. Les auteurs étaient mineurs à la date de commission des faits, ils ont donc été condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à réparer les préjudices subis par la victime.

Il n’est nullement établi par la SA CARDIF ASSURANCE VIE que madame [J] et monsieur [F] n’aurait pas exercé conjointement l’autorité parentale sur leur fils [W] [F] ; ils sont donc solidairement responsables des dommages causés par ce dernier. 

La SA CARDIF ASSURANCE VIE est tenue à hauteur, non de 25 % comme elle le soutient, mais à hauteur de 50 % à la dette de réparation.

Partant, la SA CARDIF ASSURANCE VIE devra garantir la CMAM à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI ; de même la CMAM devra garantir la SA CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI. 


Sur la demande formée au titre de la résistance abusive par le FGTI et sur le point de départ des intérêts

L’exercice du droit de résister à une demande dégénère en abus justifiant par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts, s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. 

En l’espèce, le FGTI a versé à monsieur [G] la somme de 11.725 euros le 24 février 2021 ; il a alors entendu mettre en œuvre son action récursoire à l’encontre des assureurs des civilement responsables qu’il justifie avoir sollicité puis relancer les 22 juin 2021, 11 août 2021, 23 août 2021, 24 septembre 2021, 11 octobre 2021, 19 novembre 2021, 8 décembre 2021, 7 janvier 2022, 2 février 2022 . Si la CMAM justifie avoir apporté une réponse (unique) le 2 février 2022 en indiquant solliciter des pièces, force est de constater que ce courrier n’a pas abouti au remboursement de la somme due alors que dans le cadre de la présente instance le principe du recours n’est pas contesté ; ainsi les sociétés défenderesses auraient-elles pu, en signe de la bonne foi qu’elles avancent, verser au moins la part à laquelle elles entendaient voir limiter leur participation. Or comme le souligne le FGTI aucun versement n’a été effectué. La résistance opposée au paiement apparaît donc abusive et donc fautive pour la CMAM comme pour la SA CARDIF ASSURANCE VIE.

Or comme le souligne le FGTI, cette résistance l’a obligée à multiplier les démarches, lui a fait perdre un temps considérable (5 années) dans le recouvrement de sommes dont elle a besoin pour indemniser les victimes d’infraction.

En indemnisation du préjudice ainsi causé, la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM seront solidairement condamnées à payer à FGTI 2.000 euros en indemnisation du préjudice causé par leur résistance abusive.

Pour les mêmes motifs et en application de l'article 1231-7 du code civil, la somme de 11.725 euros portée en condamnation à l’encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM sera augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du présent jugement, mais de la date de l’assignation.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM qui succombent, supporteront solidairement les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à leur conseil.

Pour les mêmes motifs, la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM payeront solidairement au FGTI la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 11.725 euros ; 

DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 

DIT que la SA CARDIF ASSURANCE VIE devra garantir la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI ; 


DIT que la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) devra garantir la SA CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI ; 

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à payer au FGTI la somme totale de 2.000 euros en indemnisation du préjudice causé par leur résistance abusive ; 

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à supporter les dépens de l’instance ;
 
REJETTE la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Denis LATREMOUILLE #P0178Me Pierre-Henri LEBRUN #A0105Me Stéphane CHOISEZ (LS)délivrées le :

+ 1 copie dossier

[2]

[2] 

■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 23/05773 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUF

N° MINUTE : 



Assignations des
21 et 24 mars 2023






JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 
DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178

DÉFENDERESSES

S.A. CARDIF IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN de l'A.A.R.P.I. LACŒUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

Société d'assurances mutuelles CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la S.E.L.A.R.L. CHOISEZ & ASSOCIES, agissant par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05773 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUF


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 11 juin 2026, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal pour enfants de Paris a déclaré messieurs [X] [S] et [W] [F] coupables d’avoir, le 28 mars 2013, commis des violences aggravées sur la personne de monsieur [P] [G], ces violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Monsieur [S] a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, monsieur [F] à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. 
 
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de monsieur [M] [G] a été déclarée recevable et messieurs [S] et [F] déclarés solidairement responsables des préjudices subis par la victime du fait de l’agression et condamnés in solidum avec leurs civilement responsables au paiement des sommes dues à la victime.

Une expertise médicale de monsieur [M] [G] a été ordonnée et confiée au docteur [D], lequel a déposé son rapport le 16 octobre 2018, la date de consolidation de la victime étant fixée au 29 décembre 2013 et ses préjudices évalués.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal pour enfants de Paris a liquidé le préjudice de Monsieur [G] et condamné solidairement monsieur [F] et monsieur [S] et in solidum avec leurs représentants légaux respectifs à verser la somme de 11.925 euros à monsieur [G] en réparation de ses préjudices. 
 
Parallèlement, monsieur [G] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 1]. Par courrier du 29 décembre 2020, le Fonds de Garantie, sur la base du rapport d’expertise du docteur [D], a présenté une offre d’indemnisation ; l’accord survenu le 19 janvier 2021 a été homologué par le président de la CIVI, le Fonds de Garantie versant à monsieur [G] la somme de 11.725 euros en lieu et place de monsieur [F] et monsieur [S] ainsi que leurs représentants légaux respectifs.
 
Le Fonds de Garantie a alors mis en œuvre son action récursoire à l’encontre de ces derniers sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et sollicité le remboursement, par la CMAM, assureur de madame [B] civilement responsable de monsieur [S] au moment des faits litigieux et par la société CARDIF IARD, assureur responsabilité civile de madame [F], des sommes versées à la victime.

C’est dans ce contexte qu’en l'absence de règlement amiable du différend, le FGTI a suivant acte des 21 et 24 mars 2023, fait délivrer assignation à la SA CARDIF IARD et à la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025 ici expressément visées, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, 
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, 
Vu les articles 1240, 1242 alinéa 4 et 1313 du code civil, 
CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 11.725 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de sa résistance abusive, CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la CMAM et CARDIF IARD aux dépens de la présente procédure, DEBOUTER les sociétés CMAM et CARDIF IARD de toutes demandes contraires ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024 ici expressément visées, la SA CARDIF IARD, demande au tribunal judiciaire de Paris de :

«  
Recevoir la société CARDIF IARD en ses écritures, la disant bien fondée ; Limiter le recours subrogatoire du FGTI à l’encontre de la société CARDIF IARD à 25% ; Limiter la demande de garantie de la CMAM à l’encontre de la société CARDIF IARD à hauteur de 25% ; Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive ; Débouter le FGTI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Réduire la somme sollicitée par le FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025 ici expressément visées, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), société d’assurance mutuelle demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article 9 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1231-7, 1231-6 et 1242 du Code civil, 
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence citée, 
A TITRE PRINCIPAL : 
CONDAMNER la société CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [E] [J], civilement responsable de Monsieur [W] [F], à relever et garantir la CMAM à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), en principal, frais et accessoiresA TITRE SUBSIDIAIRE : 
DIRE que les intérêts éventuels ne courront qu’à compter du prononcé du jugement et DEBOUTER le FGTI de sa demande de départ des intérêts à partir de la signification de l’assignation. EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 € au titre d’une résistance abusive formulée à l’encontre de la CMAM, JUGER que l’indemnité au titre des frais irrépétibles à allouer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) doit être rapportée à de plus justes proportions, CONDAMNER la société CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [E] [J], civilement responsable de Monsieur [W] [F], à relever et garantir la CMAM à hauteur de 50% de l’indemnité à allouer le cas échéant au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) au titre des frais irrépétibles,DEBOUTER la société CARDIF IARD de sa demande tendant « Limiter la demande de garantie de la CMAM à l’encontre de la société CARDIF IARD à hauteur de 25% ; ». CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles au profit de la CMAM CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens assortis au profit de Maître Stéphane CHOISEZ, de la CHOISEZ & ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ».Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2025.
 



MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur le recours du fonds de garantie 

Aux termes de ses écritures le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés défenderesses ès qualités d’assureurs des civilement responsables des mineurs condamnés par le tribunal pour enfants à lui payer la somme en principal de 11.725 euros correspondant à l'indemnisation réglée à la victime, le FONDS DE GARANTIE précisant fonder son action subrogatoire sur les dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale. Le FGTI sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de délivrance de l’assignation par application de l'article 1231-7 du code civil, aucun versement n’étant intervenu malgré les multiples demandes et relances. Le FONDS DE GARANTIE s'oppose ensuite aux demandes visant à limiter la garantie de chacun des assureurs en invoquant le principe de solidarité de la dette énoncé aux articles 1313 et 1242 alinéa 4 du code civil. Le FGTI entend également rappeler que les débats relatifs au partage de responsabilité entre civilement responsables des auteurs mineurs condamnés lui sont étrangers et ne regardent que les assureurs entre eux.

La SA CARDIF ASSURANCE VIE, assureur de madame [J] mère de monsieur [W] [F] entend faire valoir qu’elle n’est pas celui de monsieur [Z] [F], père d’un des auteurs condamnés et demande en conséquence de limiter le recours subrogatoire à son encontre à hauteur de 25 %. La SA CARDIF ASSURANCE VIE conclut ensuite au rejet de la demande formée au titre de la résistance abusive en l’absence de preuve d’un dommage comme de sa mauvaise foi. Enfin la SA CARDIF ASSURANCE VIE sollicite de voir partir les intérêts à la date du prononcé du jugement à intervenir dans la mesure où elle n’était pas en possession des éléments lui permettant de répondre à la demande du FGTI. 

La CMAM, assureur de monsieur [L] [S], père de monsieur [X] [S] sollicite d’être garantie par la SA CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 50 % en rappelant que la jurisprudence considère que lorsque le recours oppose deux coresponsables tenus d’une responsabilité objective et qu’aucune faute ne leur est imputable, le partage de la dette de réparation entre eux se fait à part égales ; elle ajoute que les deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale comme en l’espèce s’agissant de madame [J] et monsieur [F] sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur. La CMAM demande en outre au tribunal de rejeter la demande formée au titre de la résistance abusive, motifs pris de l’absence de preuve d’un préjudice et de sa mauvaise foi, en précisant qu’elle a répondu au FGTI par courrier du 2 février 2022 et sollicité des pièces auprès de son courrier. De même la CMAM s’oppose-t-elle à la demande visant à faire partir les intérêts à la date de l’assignation.

Sur ce, 

Aux termes de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». 

Ces dispositions permettent la subrogation du Fonds de Garantie dans les droits de la victime, laquelle s'exerce dans la limite du montant des réparations.

Par ailleurs en application de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Aux termes de l’alinéa 3 de ce texte, les parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

En vertu de l'article 1313, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.

Enfin, l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts.


Au cas présent il n’est aucunement discuté que par le jugement du 14 mars 2018, le tribunal pour enfants de Paris a déclaré messieurs [X] [S] et [W] [F] coupables d’avoir, le 28 mars 2013, commis des violences aggravées sur la personne de monsieur [P] [G], les violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours. 

Sur le plan civil, messieurs [S] et [F] ont, en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, été déclarés solidairement responsables des préjudices subis par la victime du fait de l’agression. Les auteurs étaient mineurs à la date de commission des faits, leurs civilement responsables ont été condamnés in solidum avec eux à payer la somme de 11.925 euros à monsieur [G] en réparation de ses préjudices. 

Il n’est pas discuté que monsieur [G] qui avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 1] a été indemnisé par le FGTI à hauteur de la somme de 11.725 euros qui s’est ainsi substitué à messieurs [F] et [S] et à leurs représentants légaux respectifs.

Il est pareillement constant que madame [J] est la mère de monsieur [W] [F] qu’elle est avec le père de ce dernier, monsieur [Z] [F], civilement responsable de celui-ci en application de l'article 1242 du code civil. 

Il n’est aucunement soutenu ni que madame [J] n’aurait pas exercé l’autorité parentale sur son fils [W] [F] ni que monsieur [S] n’aurait pas exercé l’autorité parentale sur son fils ni que les deux auteurs aient été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Madame [J] est assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE. 

Monsieur [L] [S], est le père de monsieur [X] [S] ; il est assuré auprès de la CMAM, au titre de la responsabilité civile.

Le FGTI est donc, en application des dispositions des articles 1242 du code civil et 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, bien fondé à mettre en œuvre son action subrogatoire à l’encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM ès qualités ; c’est ainsi à juste titre que le FGTI rappelle que les débats relatifs au partage de responsabilité entre civilement responsables des auteurs mineurs solidairement condamnés lui sont étrangers et ne regardent que les assureurs entre eux.

En application des dispositions précitées la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM seront donc solidairement condamnées à payer au FGTI la somme de 11.725 euros.


Sur la contribution à la dette des assureurs responsabilité civile

Comme rappelé supra, le jugement du 14 mars 2018, le tribunal pour enfants de Paris a déclaré messieurs [X] [S] et [W] [F] solidairement responsables des préjudices subis par la victime du fait de l’agression. Les auteurs étaient mineurs à la date de commission des faits, ils ont donc été condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à réparer les préjudices subis par la victime.

Il n’est nullement établi par la SA CARDIF ASSURANCE VIE que madame [J] et monsieur [F] n’aurait pas exercé conjointement l’autorité parentale sur leur fils [W] [F] ; ils sont donc solidairement responsables des dommages causés par ce dernier. 

La SA CARDIF ASSURANCE VIE est tenue à hauteur, non de 25 % comme elle le soutient, mais à hauteur de 50 % à la dette de réparation.

Partant, la SA CARDIF ASSURANCE VIE devra garantir la CMAM à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI ; de même la CMAM devra garantir la SA CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI. 


Sur la demande formée au titre de la résistance abusive par le FGTI et sur le point de départ des intérêts

L’exercice du droit de résister à une demande dégénère en abus justifiant par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts, s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. 

En l’espèce, le FGTI a versé à monsieur [G] la somme de 11.725 euros le 24 février 2021 ; il a alors entendu mettre en œuvre son action récursoire à l’encontre des assureurs des civilement responsables qu’il justifie avoir sollicité puis relancer les 22 juin 2021, 11 août 2021, 23 août 2021, 24 septembre 2021, 11 octobre 2021, 19 novembre 2021, 8 décembre 2021, 7 janvier 2022, 2 février 2022 . Si la CMAM justifie avoir apporté une réponse (unique) le 2 février 2022 en indiquant solliciter des pièces, force est de constater que ce courrier n’a pas abouti au remboursement de la somme due alors que dans le cadre de la présente instance le principe du recours n’est pas contesté ; ainsi les sociétés défenderesses auraient-elles pu, en signe de la bonne foi qu’elles avancent, verser au moins la part à laquelle elles entendaient voir limiter leur participation. Or comme le souligne le FGTI aucun versement n’a été effectué. La résistance opposée au paiement apparaît donc abusive et donc fautive pour la CMAM comme pour la SA CARDIF ASSURANCE VIE.

Or comme le souligne le FGTI, cette résistance l’a obligée à multiplier les démarches, lui a fait perdre un temps considérable (5 années) dans le recouvrement de sommes dont elle a besoin pour indemniser les victimes d’infraction.

En indemnisation du préjudice ainsi causé, la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM seront solidairement condamnées à payer à FGTI 2.000 euros en indemnisation du préjudice causé par leur résistance abusive.

Pour les mêmes motifs et en application de l'article 1231-7 du code civil, la somme de 11.725 euros portée en condamnation à l’encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM sera augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du présent jugement, mais de la date de l’assignation.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM qui succombent, supporteront solidairement les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à leur conseil.

Pour les mêmes motifs, la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CMAM payeront solidairement au FGTI la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 




PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 11.725 euros ; 

DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 

DIT que la SA CARDIF ASSURANCE VIE devra garantir la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI ; 


DIT que la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) devra garantir la SA CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 50 % des sommes portées en condamnation au bénéfice du FGTI ; 

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à payer au FGTI la somme totale de 2.000 euros en indemnisation du préjudice causé par leur résistance abusive ; 

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à supporter les dépens de l’instance ;
 
REJETTE la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle) à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code de procedure civile 514-6, code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 480-1, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:01:25.556Z.