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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 juin 2026, n° 25/08428

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de PARIS statuant sur intérêts civils, a notamment :
- déclaré Monsieur [I] [C] et Monsieur [P] [L] solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [N] [H], partie civile ;
- condamné M. [C] et M. [L] solidairement à payer à M. [H], partie civile :
- la somme de 7.884 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
- la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
- en outre, condamné M. [C] et M. [L] solidairement à payer à M. [H], partie civile, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Selon requête en date du 16 janvier 2023, M. [H] a saisi le Service d'Aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) pour demander à son bénéfice l’exécution du jugement susvisé.

Selon procès-verbal du 30 juin 2025, le FGTI a fait procéder pour recouvrement de la somme de 16.159,59 euros à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [C] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.027,93 euros.

Selon procès-verbal du 1er juillet 2025, le FGTI a également fait procéder pour recouvrement de la même somme à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [C] auprès de la société CREDIT MUTUEL. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 7.496,49 euros.

Ces deux saisies ont été dénoncées à M. [C] par acte de commissaire de justice remis à étude du 4 juillet 2025.

Le 18 juillet 2025, M. [C] a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de saisie-attribution. Par décision du 25 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée et un conseil a été désigné pour l’assister.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, M. [C] a assigné le FGTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des saisies-attributions susvisées.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, M. [C] demande de :
- juger recevable sa contestation de saisie-attribution pratiquée par le FGTI entre les mains du CREDIT MUTUEL et de la BANQUE POSTALE le 1er juillet 2025 ;
A titre principal :
- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par le FGTI entre les mains du CREDIT MUTUEL et de la BANQUE POSTALE ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte du CREDIT MUTUEL ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant de la saisie-attribution à la somme de 4.942 euros, déduction faite de l’ensemble des frais, intérêts et pénalités ;
En tout état de cause
- condamner le FGTI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le FGTI aux entiers dépens de l’instance ;
- débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes.

Pour voir déclarer recevable sa demande, le requérant soutient, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code de procédure civile, de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que sa demande d’aide juridictionnelle a été effectuée dans le délai d’un mois prévu par la première de ces dispositions. Il expose à cet égard que le conseil désigné dans la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025 était en congé maternité de sorte que son conseil actuel a accepté de délivrer l’assignation du 27 août 2025 alors même qu’elle n’a été désignée officiellement par le bâtonnier que le 4 décembre 2025. Il fait ainsi valoir que le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution ne pouvait débuter qu’à compter de la désignation de son nouveau conseil de sorte qu’il estime sa demande parfaitement recevable.

Au soutien de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée par le FGTI, M. [C] fait valoir, en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne contenait pas le procès-verbal de la saisie pratiquée sur son compte du CREDIT MUTUEL et ne faisait pas mention de la saisie pratiquée sur le compte de LA BANQUE POSTALE. Il indique qu’il a pris connaissance des procès-verbaux dans le cadre des pièces versées aux débats par le FGTI. Il ajoute qu’en prenant connaissance de ces pièces, il a constaté que le procès-verbal de saisie-attribution auprès du CREDIT MUTUEL ne comportait pas le numéro de compte bancaire sur lequel a été laissée à disposition la somme à caractère alimentaire, mention pourtant indispensable à la validité de l’acte de saisie.

Au soutien de la même demande de caducité, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [C] fait valoir que le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution ne comporte pas la mention du titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie.

Toujours au soutien de la même demande, le requérant prétend que le FGTI a procédé par des manœuvres abusives en ne lui signifiant le titre exécutoire, à savoir le jugement sur intérêts civils, que le 25 juin 2025, soit 5 jours avant la saisie litigieuse l’empêchant d’exercer ses droits. Il soutient également que le FGTI n’a fait précéder sa saisie-attribution que d’un courrier simple qui ne vaut pas mise en demeure.

Pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CREDIT MUTUEL, M. [C] soutient que les fonds sur ce compte appartiennent à sa mère, qui a procuration sur son compte, et qu’ils n’auraient dès lors pas dû être saisis.

S’agissant de sa demande subsidiaire, le requérant prétend qu’il a été condamné au paiement des sommes réclamées avec un co-auteur de sorte que seule la moitié de la somme de 9.884 euros est due, à l’exclusion de tout intérêt, frais de saisie ou d’une pénalité appliquée par le FGTI sans justification.

Le FGTI, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déclare irrecevable l’assignation délivrée le 27 août 2025 ;
Très subsidiairement,
- déboute M. [C] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [C] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens.

Pour voir déclarer irrecevables les demandes formées par le requérant, le défendeur soutient, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que M. [C] n’a effectué aucun acte en vue de saisir la juridiction entre le 25 juillet 2025, date de la décision lui octroyant l’aide juridictionnelle, et le 4 août 2025, date à laquelle le délai de forclusion d’un mois prenait fin. Il ajoute subsidiairement qu’à supposer que le début du délai soit fixé au 25 juillet 2025, le requérant était forclos pour agir le 27 août 2025, date de délivrance de son assignation, peu important qu’il ait changé d’avocat après la décision d’aide juridictionnelle.

Pour voir débouter la demande de prétendue caducité formée par M. [C], le FGTI soutient, en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que les procès-verbaux des saisies-attributions versés aux débats comportent l’intégralité des mentions prescrites par la disposition susvisée. S’agissant du numéro de compte bancaire ouvert auprès du CREDIT MUTUEL non renseigné sur lequel a été laissé au requérant le solde bancaire insaisissable, le défendeur souligne que c’est l’établissement bancaire qui n’a pas donné au commissaire de justice ledit numéro de compte. Il ajoute que M. [C] ne justifie en tout état de cause d’aucun grief. 

Le FGTI indique en outre qu’il n’est pas prévu que la mention du titre exécutoire sur lequel il a fondé sa saisie-attribution doive se trouver sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution. Il précise que cette mention se trouve sur le procès-verbal de saisie-attribution.

S’agissant des manœuvres abusives desquelles se prévaut le demandeur, le FGTI indique qu’aucune disposition n’impose de délais particuliers ou de mise en demeure préalable pour l’exécution forcée d’un titre exécutoire. Il ajoute qu’il a en tout état de cause adressé une lettre simple à M. [C] le 9 décembre 2024 aux fins de recouvrer sa créance sans aucune démarche en ce sens de la part de ce dernier.

Concernant l’origine des fonds saisis sur le compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL, le fonds défendeur fait valoir que les justifications de M. [C] ne suffisent à rapporter la preuve que lesdits fonds appartiennent à sa mère.

S’agissant du montant de la créance, le FGTI soutient qu’il était parfaitement fondé à obtenir l’intégralité des sommes allouées à la victime en vertu de la solidarité des auteurs d’un même délit en vertu des articles 480-1 du code de procédure pénale et 1310 du code civil. Concernant la pénalité appliquée, le défendeur fait valoir qu’une pénalité à hauteur de 30 % est prévue par l’article L. 422-9 du code des assurances.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En outre, l’article 49 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, ancien article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle fournie par le requérant que celui-ci a déposé une demande au Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 18 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois après la dénonciation des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires du 4 juillet 2025.

La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 25 juillet 2025. Toutefois, d’une part, la date de notification de ladite décision n’est pas fournie. D’autre part, M. [C] justifie qu’un nouvel avocat a été désigné dans la décision d’aide juridictionnelle par mention du bâtonnier de Marseille apposée le 4 décembre 2025, ce qui vient confirmer ses affirmations selon lesquelles le premier conseil désigné n’était pas disponible au moment de la décision d’aide juridictionnelle rendue par le BAJ.

Par conséquent, compte tenu du délai de notification de la décision d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025 et de la nécessité de désigner un nouvel avocat en suite de l’indisponibilité du premier conseil indisponible, cette désignation n’a manifestement pas pu intervenir avant le 27 juillet 2025 de sorte que l’assignation en contestation de la saisie-attribution délivrée au FGTI le 27 août 2025 l’a été dans le délai d’un mois prévu par les dispositions susvisées.

S’agissant de la dénonciation au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attributions, M. [C] verse aux débats une copie de la lettre adressée au commissaire instrumentaire datée du 28 août 2025, soit le jour ouvrable suivant la signification de son assignation, et l’accusé de réception de la lettre reçue le 2 septembre 2025.

Par conséquent, les demandes de M. [C] seront déclarées recevables.


Sur la demande de caducité de la saisie-attribution

Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L. 111-7 du même dispose que : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En outre, il ressort de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que l’acte de saisie-attribution par commissaire de justice contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Enfin, il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. 
Il est ainsi constant qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce et à titre liminaire, la prétention de M. [C] porte sur la caducité de l’assignation. Or, en vertu des dispositions susvisées, la caducité n’est encourue que si la saisie n’a pas été dénoncée au débiteur par commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cependant, cette dénonciation a été effectuée le 4 juillet 2025, soit moins de huit jours après la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par le requérant dans les livres de LA BANQUE POSTALE le 30 juin 2025 et celle pratiquée sur les comptes bancaires du CREDIT MUTUEL le 1er juillet 2025.

Par conséquent, la demande de M. [C] s’analyse comme une demande d’annulation des saisies-attributions litigieuses.

M. [C] indique tout d’abord que les procès-verbaux de saisie et certaines mentions sur ceux-ci seraient manquants. Or, la pièce qu’il verse aux débats pour justifier de l’absence de ces procès-verbaux et mentions est la lettre du commissaire de justice, contenant uniquement la mention d’un acte signifié, qui lui a été laissée lorsque les deux actes de dénonciations des saisies-attributions litigieuses lui ont été signifiées à étude. Dans cette pièce, il est ainsi indiqué par le commissaire de justice : « Je vous avise être passé le 4 juillet 2025 afin de vous remettre un acte de signification. […] Conformément à la Loi, la copie qui vous est destinée a été déposée à mon étude. Il vous appartient, dans les plus brefs délais, de la retirer ou la faire retirer [...] ».

Dès lors, il lui appartenait de retirer lesdits actes auprès du commissaire de justice. En tout état de cause, le FGTI verse aux débats les deux actes de dénonciations des saisies-attributions dans lesquels il est indiqué qu’ils comportent chacun neuf pages, soit trois pages pour chacune des dénonciations et six pages pour chacun des procès-verbaux. En outre, les deux procès-verbaux des saisies-attributions mentionnent le titre exécutoire en vertu desquelles elles ont été pratiquées, à savoir le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de PARIS du 22 septembre 2022.

Concernant les comptes ouverts dans les livres du CREDIT MUTUEL sur l’un desquels a été déclarée insaisissable la somme à caractère alimentaire d’un montant de 646,52 euros, il convient d’une part de relever que les dispositions ne prévoient pas la nécessité d’inscrire le numéro de compte bancaire sur lequel ladite somme a été laissée. En outre, le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice : « Des comptes de notre sont soumis à une convention de fusion de compte et nos déclarations en tiennent compte ». Dans ces conditions, M. [C] ne peut se prévaloir d’une absence de mention de compte alors qu’il a lui-même contracté une fusion de comptes auprès de son établissement bancaire. Au surplus, M. [C] ne justifie d’aucun grief.

Concernant enfin les manœuvres frauduleuses dont se prévaut M. [C], il y a lieu de relever qu’aucune disposition n’impose à un créancier l’envoi d’une mise en demeure préalable avant de pratiquer une saisie-attribution dès lors qu’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. À cet égard, si M. [C] indique que le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de PARIS du 22 septembre 2022 lui a été signifié par le FGTI quelques jours avant la saisie-attribution pratiquée, il convient d’observer cependant que ce jugement contradictoire à signifier lui avait déjà auparavant été signifié à étude de commissaire de justice du 11 septembre 2023 à la diligence du greffe correctionnel du tribunal judiciaire de PARIS selon certificat de non-appel du 9 novembre 2023 versé aux débats. M. [C] ne justifie par ailleurs d’aucun recours éventuel sur ce jugement correctionnel. En outre, le FGTI fournit un courrier en lettre simple adressé au requérant en date du 9 décembre 2024 à la même adresse que celle de la présente instance dans lequel il était déjà sollicité le règlement de sa créance. M. [C] ne justifie en tout état de cause d’aucune démarche effectuée aux fins de règlement amiable de cette créance. Partant, M. [C] ne rapporte la preuve d’aucune manœuvre abusive de la part du FGTI.

Par conséquent, la demande de nullité des saisies-conservatoires pratiquées sur les comptes de M. [C] sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts auprès du CREDIT MUTUEL

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

En l’espèce, M. [C] indique que les fonds saisis se trouvant sur ses comptes ouverts dans les livrets du CREDIT MUTUEL appartenaient à sa mère. Pour justifier de cette allégation, il verse aux débats un bordereau émanant de la BANQUE NATIONALE D’ALGERIE très peu lisible sur lequel il est toutefois possible de lire qu’il est daté du 7 novembre 2023, libellé au nom de Madame [Q] [U] et sur lequel il est indiqué : « Nous portons au crédit du compte […] EUR 7.730 euros ». Partant, il semble s’agir d’un dépôt d’espèces sur le compte bancaire de la mère de M. [C]. 

Ce dernier fournit également son relevé bancaire du mois de décembre 2023 sur lequel une opération libellée « VRST REF[…] BILLETS » d’un montant de 5.000 euros apparaît au crédit de son compte le 22 novembre 2023. Cependant, selon le libellé, il s’agit de nouveau d’un dépôt d’espèces dont il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’il aurait un lien avec le dépôt d’espèces de 7.730 euros que sa mère aurait effectué quelques semaines auparavant. Il en est par ailleurs de même du virement créditeur de 2.000 euros du 12 décembre 2023 mentionné sur son relevé de compte du mois de janvier 2024 dès lors qu’aucun élément ne vient justifier de la provenance de ce virement.

À supposer même que les fonds saisis provenaient effectivement de la mère du requérant et peu important par ailleurs le fait que celle-ci disposait d’une procuration, les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire et sont donc saisissables.

Par conséquent, la demande de mainlevée sera également rejetée.

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il est toutefois constant qu’il a le pouvoir de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

Par ailleurs, l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose : « Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ».

Aux termes de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de PARIS du 22 septembre 2022 que M. [C] et son co-auteur ont été condamnés au paiement solidaire de la somme totale de 9.884 euros.

Conformément aux dispositions susvisées, le créancier d’une obligation solidaire peut en solliciter le paiement complet au débiteur solidaire de son choix de sorte que le FGTI a la possibilité de solliciter l’intégralité de la somme de 9.884 euros auprès de M. [C].

Le FGTI invoque une créance à hauteur de 16.378,99 euros dont la somme de 9.884 euros en principal et des frais, pénalité et intérêts. Les saisies-attributions ont été fructueuses à hauteur de 2.027,93 euros et 7.496,49 euros, soit 9.524,42 euros au total. Dès lors que la somme saisie au total est inférieure au principal dû, la demande de cantonnement formée par le requérant aux fins de retirer les pénalité, intérêts et frais ne peut être que sans objet.

Par conséquent, M. [C] sera également débouté de cette demande.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.



Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, si M. [C] indique qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il est la partie succombante et que l’équité commande qu’il soit condamné à verser au FGTI une somme d’un montant de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [I] [C] ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de caducité des saisies-attributions effectuées à la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur son compte ouvert auprès de la société CREDIT MUTUEL ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de cantonnement des saisies-attributions effectuées à la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/08428 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y2V

Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026 
à Maître David GERBAUD-EYRAUD 
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026 
à Maître Adeline POURCIN 
Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026 

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011408 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE 
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de PARIS statuant sur intérêts civils, a notamment :
- déclaré Monsieur [I] [C] et Monsieur [P] [L] solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [N] [H], partie civile ;
- condamné M. [C] et M. [L] solidairement à payer à M. [H], partie civile :
- la somme de 7.884 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
- la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
- en outre, condamné M. [C] et M. [L] solidairement à payer à M. [H], partie civile, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Selon requête en date du 16 janvier 2023, M. [H] a saisi le Service d'Aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) pour demander à son bénéfice l’exécution du jugement susvisé.

Selon procès-verbal du 30 juin 2025, le FGTI a fait procéder pour recouvrement de la somme de 16.159,59 euros à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [C] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.027,93 euros.

Selon procès-verbal du 1er juillet 2025, le FGTI a également fait procéder pour recouvrement de la même somme à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [C] auprès de la société CREDIT MUTUEL. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 7.496,49 euros.

Ces deux saisies ont été dénoncées à M. [C] par acte de commissaire de justice remis à étude du 4 juillet 2025.

Le 18 juillet 2025, M. [C] a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de saisie-attribution. Par décision du 25 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée et un conseil a été désigné pour l’assister.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, M. [C] a assigné le FGTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des saisies-attributions susvisées.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, M. [C] demande de :
- juger recevable sa contestation de saisie-attribution pratiquée par le FGTI entre les mains du CREDIT MUTUEL et de la BANQUE POSTALE le 1er juillet 2025 ;
A titre principal :
- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par le FGTI entre les mains du CREDIT MUTUEL et de la BANQUE POSTALE ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte du CREDIT MUTUEL ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant de la saisie-attribution à la somme de 4.942 euros, déduction faite de l’ensemble des frais, intérêts et pénalités ;
En tout état de cause
- condamner le FGTI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le FGTI aux entiers dépens de l’instance ;
- débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes.

Pour voir déclarer recevable sa demande, le requérant soutient, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code de procédure civile, de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que sa demande d’aide juridictionnelle a été effectuée dans le délai d’un mois prévu par la première de ces dispositions. Il expose à cet égard que le conseil désigné dans la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025 était en congé maternité de sorte que son conseil actuel a accepté de délivrer l’assignation du 27 août 2025 alors même qu’elle n’a été désignée officiellement par le bâtonnier que le 4 décembre 2025. Il fait ainsi valoir que le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution ne pouvait débuter qu’à compter de la désignation de son nouveau conseil de sorte qu’il estime sa demande parfaitement recevable.

Au soutien de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée par le FGTI, M. [C] fait valoir, en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne contenait pas le procès-verbal de la saisie pratiquée sur son compte du CREDIT MUTUEL et ne faisait pas mention de la saisie pratiquée sur le compte de LA BANQUE POSTALE. Il indique qu’il a pris connaissance des procès-verbaux dans le cadre des pièces versées aux débats par le FGTI. Il ajoute qu’en prenant connaissance de ces pièces, il a constaté que le procès-verbal de saisie-attribution auprès du CREDIT MUTUEL ne comportait pas le numéro de compte bancaire sur lequel a été laissée à disposition la somme à caractère alimentaire, mention pourtant indispensable à la validité de l’acte de saisie.

Au soutien de la même demande de caducité, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [C] fait valoir que le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution ne comporte pas la mention du titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie.

Toujours au soutien de la même demande, le requérant prétend que le FGTI a procédé par des manœuvres abusives en ne lui signifiant le titre exécutoire, à savoir le jugement sur intérêts civils, que le 25 juin 2025, soit 5 jours avant la saisie litigieuse l’empêchant d’exercer ses droits. Il soutient également que le FGTI n’a fait précéder sa saisie-attribution que d’un courrier simple qui ne vaut pas mise en demeure.

Pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CREDIT MUTUEL, M. [C] soutient que les fonds sur ce compte appartiennent à sa mère, qui a procuration sur son compte, et qu’ils n’auraient dès lors pas dû être saisis.

S’agissant de sa demande subsidiaire, le requérant prétend qu’il a été condamné au paiement des sommes réclamées avec un co-auteur de sorte que seule la moitié de la somme de 9.884 euros est due, à l’exclusion de tout intérêt, frais de saisie ou d’une pénalité appliquée par le FGTI sans justification.

Le FGTI, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déclare irrecevable l’assignation délivrée le 27 août 2025 ;
Très subsidiairement,
- déboute M. [C] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [C] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens.

Pour voir déclarer irrecevables les demandes formées par le requérant, le défendeur soutient, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que M. [C] n’a effectué aucun acte en vue de saisir la juridiction entre le 25 juillet 2025, date de la décision lui octroyant l’aide juridictionnelle, et le 4 août 2025, date à laquelle le délai de forclusion d’un mois prenait fin. Il ajoute subsidiairement qu’à supposer que le début du délai soit fixé au 25 juillet 2025, le requérant était forclos pour agir le 27 août 2025, date de délivrance de son assignation, peu important qu’il ait changé d’avocat après la décision d’aide juridictionnelle.

Pour voir débouter la demande de prétendue caducité formée par M. [C], le FGTI soutient, en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que les procès-verbaux des saisies-attributions versés aux débats comportent l’intégralité des mentions prescrites par la disposition susvisée. S’agissant du numéro de compte bancaire ouvert auprès du CREDIT MUTUEL non renseigné sur lequel a été laissé au requérant le solde bancaire insaisissable, le défendeur souligne que c’est l’établissement bancaire qui n’a pas donné au commissaire de justice ledit numéro de compte. Il ajoute que M. [C] ne justifie en tout état de cause d’aucun grief. 

Le FGTI indique en outre qu’il n’est pas prévu que la mention du titre exécutoire sur lequel il a fondé sa saisie-attribution doive se trouver sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution. Il précise que cette mention se trouve sur le procès-verbal de saisie-attribution.

S’agissant des manœuvres abusives desquelles se prévaut le demandeur, le FGTI indique qu’aucune disposition n’impose de délais particuliers ou de mise en demeure préalable pour l’exécution forcée d’un titre exécutoire. Il ajoute qu’il a en tout état de cause adressé une lettre simple à M. [C] le 9 décembre 2024 aux fins de recouvrer sa créance sans aucune démarche en ce sens de la part de ce dernier.

Concernant l’origine des fonds saisis sur le compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL, le fonds défendeur fait valoir que les justifications de M. [C] ne suffisent à rapporter la preuve que lesdits fonds appartiennent à sa mère.

S’agissant du montant de la créance, le FGTI soutient qu’il était parfaitement fondé à obtenir l’intégralité des sommes allouées à la victime en vertu de la solidarité des auteurs d’un même délit en vertu des articles 480-1 du code de procédure pénale et 1310 du code civil. Concernant la pénalité appliquée, le défendeur fait valoir qu’une pénalité à hauteur de 30 % est prévue par l’article L. 422-9 du code des assurances.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En outre, l’article 49 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, ancien article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle fournie par le requérant que celui-ci a déposé une demande au Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 18 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois après la dénonciation des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires du 4 juillet 2025.

La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 25 juillet 2025. Toutefois, d’une part, la date de notification de ladite décision n’est pas fournie. D’autre part, M. [C] justifie qu’un nouvel avocat a été désigné dans la décision d’aide juridictionnelle par mention du bâtonnier de Marseille apposée le 4 décembre 2025, ce qui vient confirmer ses affirmations selon lesquelles le premier conseil désigné n’était pas disponible au moment de la décision d’aide juridictionnelle rendue par le BAJ.

Par conséquent, compte tenu du délai de notification de la décision d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025 et de la nécessité de désigner un nouvel avocat en suite de l’indisponibilité du premier conseil indisponible, cette désignation n’a manifestement pas pu intervenir avant le 27 juillet 2025 de sorte que l’assignation en contestation de la saisie-attribution délivrée au FGTI le 27 août 2025 l’a été dans le délai d’un mois prévu par les dispositions susvisées.

S’agissant de la dénonciation au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attributions, M. [C] verse aux débats une copie de la lettre adressée au commissaire instrumentaire datée du 28 août 2025, soit le jour ouvrable suivant la signification de son assignation, et l’accusé de réception de la lettre reçue le 2 septembre 2025.

Par conséquent, les demandes de M. [C] seront déclarées recevables.


Sur la demande de caducité de la saisie-attribution

Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L. 111-7 du même dispose que : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En outre, il ressort de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que l’acte de saisie-attribution par commissaire de justice contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Enfin, il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. 
Il est ainsi constant qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce et à titre liminaire, la prétention de M. [C] porte sur la caducité de l’assignation. Or, en vertu des dispositions susvisées, la caducité n’est encourue que si la saisie n’a pas été dénoncée au débiteur par commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cependant, cette dénonciation a été effectuée le 4 juillet 2025, soit moins de huit jours après la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par le requérant dans les livres de LA BANQUE POSTALE le 30 juin 2025 et celle pratiquée sur les comptes bancaires du CREDIT MUTUEL le 1er juillet 2025.

Par conséquent, la demande de M. [C] s’analyse comme une demande d’annulation des saisies-attributions litigieuses.

M. [C] indique tout d’abord que les procès-verbaux de saisie et certaines mentions sur ceux-ci seraient manquants. Or, la pièce qu’il verse aux débats pour justifier de l’absence de ces procès-verbaux et mentions est la lettre du commissaire de justice, contenant uniquement la mention d’un acte signifié, qui lui a été laissée lorsque les deux actes de dénonciations des saisies-attributions litigieuses lui ont été signifiées à étude. Dans cette pièce, il est ainsi indiqué par le commissaire de justice : « Je vous avise être passé le 4 juillet 2025 afin de vous remettre un acte de signification. […] Conformément à la Loi, la copie qui vous est destinée a été déposée à mon étude. Il vous appartient, dans les plus brefs délais, de la retirer ou la faire retirer [...] ».

Dès lors, il lui appartenait de retirer lesdits actes auprès du commissaire de justice. En tout état de cause, le FGTI verse aux débats les deux actes de dénonciations des saisies-attributions dans lesquels il est indiqué qu’ils comportent chacun neuf pages, soit trois pages pour chacune des dénonciations et six pages pour chacun des procès-verbaux. En outre, les deux procès-verbaux des saisies-attributions mentionnent le titre exécutoire en vertu desquelles elles ont été pratiquées, à savoir le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de PARIS du 22 septembre 2022.

Concernant les comptes ouverts dans les livres du CREDIT MUTUEL sur l’un desquels a été déclarée insaisissable la somme à caractère alimentaire d’un montant de 646,52 euros, il convient d’une part de relever que les dispositions ne prévoient pas la nécessité d’inscrire le numéro de compte bancaire sur lequel ladite somme a été laissée. En outre, le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice : « Des comptes de notre sont soumis à une convention de fusion de compte et nos déclarations en tiennent compte ». Dans ces conditions, M. [C] ne peut se prévaloir d’une absence de mention de compte alors qu’il a lui-même contracté une fusion de comptes auprès de son établissement bancaire. Au surplus, M. [C] ne justifie d’aucun grief.

Concernant enfin les manœuvres frauduleuses dont se prévaut M. [C], il y a lieu de relever qu’aucune disposition n’impose à un créancier l’envoi d’une mise en demeure préalable avant de pratiquer une saisie-attribution dès lors qu’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. À cet égard, si M. [C] indique que le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de PARIS du 22 septembre 2022 lui a été signifié par le FGTI quelques jours avant la saisie-attribution pratiquée, il convient d’observer cependant que ce jugement contradictoire à signifier lui avait déjà auparavant été signifié à étude de commissaire de justice du 11 septembre 2023 à la diligence du greffe correctionnel du tribunal judiciaire de PARIS selon certificat de non-appel du 9 novembre 2023 versé aux débats. M. [C] ne justifie par ailleurs d’aucun recours éventuel sur ce jugement correctionnel. En outre, le FGTI fournit un courrier en lettre simple adressé au requérant en date du 9 décembre 2024 à la même adresse que celle de la présente instance dans lequel il était déjà sollicité le règlement de sa créance. M. [C] ne justifie en tout état de cause d’aucune démarche effectuée aux fins de règlement amiable de cette créance. Partant, M. [C] ne rapporte la preuve d’aucune manœuvre abusive de la part du FGTI.

Par conséquent, la demande de nullité des saisies-conservatoires pratiquées sur les comptes de M. [C] sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts auprès du CREDIT MUTUEL

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

En l’espèce, M. [C] indique que les fonds saisis se trouvant sur ses comptes ouverts dans les livrets du CREDIT MUTUEL appartenaient à sa mère. Pour justifier de cette allégation, il verse aux débats un bordereau émanant de la BANQUE NATIONALE D’ALGERIE très peu lisible sur lequel il est toutefois possible de lire qu’il est daté du 7 novembre 2023, libellé au nom de Madame [Q] [U] et sur lequel il est indiqué : « Nous portons au crédit du compte […] EUR 7.730 euros ». Partant, il semble s’agir d’un dépôt d’espèces sur le compte bancaire de la mère de M. [C]. 

Ce dernier fournit également son relevé bancaire du mois de décembre 2023 sur lequel une opération libellée « VRST REF[…] BILLETS » d’un montant de 5.000 euros apparaît au crédit de son compte le 22 novembre 2023. Cependant, selon le libellé, il s’agit de nouveau d’un dépôt d’espèces dont il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’il aurait un lien avec le dépôt d’espèces de 7.730 euros que sa mère aurait effectué quelques semaines auparavant. Il en est par ailleurs de même du virement créditeur de 2.000 euros du 12 décembre 2023 mentionné sur son relevé de compte du mois de janvier 2024 dès lors qu’aucun élément ne vient justifier de la provenance de ce virement.

À supposer même que les fonds saisis provenaient effectivement de la mère du requérant et peu important par ailleurs le fait que celle-ci disposait d’une procuration, les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire et sont donc saisissables.

Par conséquent, la demande de mainlevée sera également rejetée.

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il est toutefois constant qu’il a le pouvoir de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

Par ailleurs, l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose : « Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ».

Aux termes de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de PARIS du 22 septembre 2022 que M. [C] et son co-auteur ont été condamnés au paiement solidaire de la somme totale de 9.884 euros.

Conformément aux dispositions susvisées, le créancier d’une obligation solidaire peut en solliciter le paiement complet au débiteur solidaire de son choix de sorte que le FGTI a la possibilité de solliciter l’intégralité de la somme de 9.884 euros auprès de M. [C].

Le FGTI invoque une créance à hauteur de 16.378,99 euros dont la somme de 9.884 euros en principal et des frais, pénalité et intérêts. Les saisies-attributions ont été fructueuses à hauteur de 2.027,93 euros et 7.496,49 euros, soit 9.524,42 euros au total. Dès lors que la somme saisie au total est inférieure au principal dû, la demande de cantonnement formée par le requérant aux fins de retirer les pénalité, intérêts et frais ne peut être que sans objet.

Par conséquent, M. [C] sera également débouté de cette demande.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.



Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, si M. [C] indique qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il est la partie succombante et que l’équité commande qu’il soit condamné à verser au FGTI une somme d’un montant de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [I] [C] ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de caducité des saisies-attributions effectuées à la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur son compte ouvert auprès de la société CREDIT MUTUEL ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de cantonnement des saisies-attributions effectuées à la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de la propriete intellectuelle R411-32, code des assurances L422-9, code de procedure penale 480-1, code de procedure civile R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des assurances L421-1, code civil 1313, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des assurances L422-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de la propriete intellectuelle R411-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:07:56.723Z.