Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 septembre 2026, n° 25/00082
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 novembre 2024, Mme [Q] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2024. Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Q] [P]. La décision de la commission a été notifiée à la SA SEINE HABITAT, le 20 mars 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 mars 2025, la SA SEINE HABITAT a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [Q] [P] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque les forfaits « charges » retenus seraient supérieurs aux charges réelles de la débitrice. En outre, la SA SEINE HABITAT a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, expliquant qu'elle a une autre dette locative auprès d'un précédent bailleur et qu'elle n'a jamais réglé son loyer depuis l'entrée dans les lieux. Enfin, elle a indiqué que Mme [Q] [P] était jeune et pouvait retrouver un emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. Par un courriel reçu au greffe le 7 avril 2026, la TRÉSORERIE du CHU de ROUEN a communiqué un bordereau de situation de sa créance. A l’audience, la SA SEINE HABITAT était représentée par Maître [O] qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé. Il a maintenu que la débitrice était de mauvaise foi, qu'elle a sciemment aggravé sa situation et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Mme [Q] [P], bien que dûment convoquée, n'a pas comparu.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de la SA SEINE HABITAT doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur la bonne foi de Mme [Q] [P] L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur. La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. La SA SEINE HABITAT soutient que Mme [Q] [P] est de mauvaise foi en ce qu’elle n'a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, qu'elle s'est toujours opposée à toute démarche amiable et qu'elle a sciemment généré la dette mois après mois. La SA SEINE HABITAT ajoute que Mme [Q] [P] est débitrice d'une précédente de dette de loyers à hauteur de 12 000 euros auprès d'un autre bailleur. Mme [Q] [P] n'a pas communiqué d'élément sur sa situation. Elle ne justifie pas rechercher activement un emploi, ses faibles ressources ayant pour cause le fait qu’elle était sans emploi lors de l’examen de son dossier par la commission. Il convient, toutefois, de rappeler que le fait de ne pas régler son loyer n’est pas constitutif en soi de la mauvaise foi de la débitrice. En l’espèce, les difficultés personnelles rencontrées par Mme [Q] [P] sont de nature à expliquer la dette de loyer, précision faite que des paiements ponctuels ont été faits. En l’espèce, la SA SEINE HABITAT ne justifie pas que Mme [Q] [P] se serait volontairement abstenue de payer son loyer afin d’obtenir l’effacement de sa dette. Le bailleur échoue donc à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice et il convient de déclarer celle-ci recevable au traitement de sa situation de surendettement. Sur la créance de la SA SEINE HABITAT L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 6 892,38 euros, or la SA SEINE HABITAT produit un décompte arrêté au 19 mars 2025 aux termes duquel sa créance est désormais de 7 060,46 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA SEINE HABITAT est établi et de la fixer à la somme de 7 060,46 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Q] [P] En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Mme [Q] [P] est âgée de 34 ans, elle est séparée et a 2 enfants à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 375 euros pour Mme [Q] [P] composées de 221 euros d'allocation logement, 1 005 euros d'allocation chômage et 149 euros de prestations familiales. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 120 euros soit 207 euros de forfait chauffage, 1 063 euros de forfait de base, 202 euros de forfait habitation et 648 euros pour le logement. La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. La SA SEINE HABITAT fait valoir que les estimations de charges de la débitrice sont faites sur la base de forfaits et que ce barème revient à aggraver l'endettement de Mme [Q] [P]. Le créancier indique que la situation de la débitrice ne peut évoluer que favorablement eu égard à son âge et à son secteur d'activité, précisant qu'elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi, qu'elle a épuisé ses droits afin d'amoindrir sa capacité de remboursement et obtenir l'effacement de ses dettes. Mme [Q] [P] n'a pas comparu et n'a pas communiqué d'élément nouveau concernant sa situation financière ou personnelle. Toutefois, Mme [Q] [P] a 34 ans et ne justifie d’aucune pathologie l’empêchant de retrouver un emploi. Par conséquent, il convient d’en conclure que la situation de Mme [Q] [P] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la SA SEINE HABITAT ; DÉCLARE Mme [Q] [P] recevable au traitement de sa situation de surendettement ; FIXE la créance de la SA SEINE HABITAT à la somme de 7 060,46 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [Q] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [Q] [P] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NATD DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA SEINE HABITAT 20 rue François Mitterrand BP 204 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN DEFENDERESSES : Mme [Q] [P] (débitrice) née le 27 Avril 1992 à CLEON (SEINE-MARITIME) IMMEUBLE APOLLINAIRE 65 rue Martial Spinneweber - Apt 28 76140 LE PETIT QUEVILLY non comparante CAF DE SEINE MARITIME 65 avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN non comparante TRESORERIE ROUEN CHU 1 rue Germont 76038 ROUEN CEDEX non comparante ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante SA IMMOBILIER NORMANDIE LANGUEDOC 12 boulevard Stanislas Girardin 76140 LE PETIT QUEVILLY non comparante AGENCE ASTUCE SERVICE RECOUVREMENT DES AMENDES 9 rue Jeannes d’Arc - CS 10611 76007 ROUEN CEDEDX non comparante MAAF ASSURANCES GIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF [F] 79180 CHAURAY non comparante COLLEGE EDOUARD BRANLY 2 rue Lamartine 76120 LE GRAND QUEVILLY non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026 JUGE : A. PUCHEUS GREFFIÈRE : S. BONBONY La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 novembre 2024, Mme [Q] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2024. Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Q] [P]. La décision de la commission a été notifiée à la SA SEINE HABITAT, le 20 mars 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 mars 2025, la SA SEINE HABITAT a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [Q] [P] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque les forfaits « charges » retenus seraient supérieurs aux charges réelles de la débitrice. En outre, la SA SEINE HABITAT a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, expliquant qu'elle a une autre dette locative auprès d'un précédent bailleur et qu'elle n'a jamais réglé son loyer depuis l'entrée dans les lieux. Enfin, elle a indiqué que Mme [Q] [P] était jeune et pouvait retrouver un emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. Par un courriel reçu au greffe le 7 avril 2026, la TRÉSORERIE du CHU de ROUEN a communiqué un bordereau de situation de sa créance. A l’audience, la SA SEINE HABITAT était représentée par Maître [O] qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé. Il a maintenu que la débitrice était de mauvaise foi, qu'elle a sciemment aggravé sa situation et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Mme [Q] [P], bien que dûment convoquée, n'a pas comparu. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de la SA SEINE HABITAT doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur la bonne foi de Mme [Q] [P] L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur. La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. La SA SEINE HABITAT soutient que Mme [Q] [P] est de mauvaise foi en ce qu’elle n'a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, qu'elle s'est toujours opposée à toute démarche amiable et qu'elle a sciemment généré la dette mois après mois. La SA SEINE HABITAT ajoute que Mme [Q] [P] est débitrice d'une précédente de dette de loyers à hauteur de 12 000 euros auprès d'un autre bailleur. Mme [Q] [P] n'a pas communiqué d'élément sur sa situation. Elle ne justifie pas rechercher activement un emploi, ses faibles ressources ayant pour cause le fait qu’elle était sans emploi lors de l’examen de son dossier par la commission. Il convient, toutefois, de rappeler que le fait de ne pas régler son loyer n’est pas constitutif en soi de la mauvaise foi de la débitrice. En l’espèce, les difficultés personnelles rencontrées par Mme [Q] [P] sont de nature à expliquer la dette de loyer, précision faite que des paiements ponctuels ont été faits. En l’espèce, la SA SEINE HABITAT ne justifie pas que Mme [Q] [P] se serait volontairement abstenue de payer son loyer afin d’obtenir l’effacement de sa dette. Le bailleur échoue donc à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice et il convient de déclarer celle-ci recevable au traitement de sa situation de surendettement. Sur la créance de la SA SEINE HABITAT L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 6 892,38 euros, or la SA SEINE HABITAT produit un décompte arrêté au 19 mars 2025 aux termes duquel sa créance est désormais de 7 060,46 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA SEINE HABITAT est établi et de la fixer à la somme de 7 060,46 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Q] [P] En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Mme [Q] [P] est âgée de 34 ans, elle est séparée et a 2 enfants à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 375 euros pour Mme [Q] [P] composées de 221 euros d'allocation logement, 1 005 euros d'allocation chômage et 149 euros de prestations familiales. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 120 euros soit 207 euros de forfait chauffage, 1 063 euros de forfait de base, 202 euros de forfait habitation et 648 euros pour le logement. La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. La SA SEINE HABITAT fait valoir que les estimations de charges de la débitrice sont faites sur la base de forfaits et que ce barème revient à aggraver l'endettement de Mme [Q] [P]. Le créancier indique que la situation de la débitrice ne peut évoluer que favorablement eu égard à son âge et à son secteur d'activité, précisant qu'elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi, qu'elle a épuisé ses droits afin d'amoindrir sa capacité de remboursement et obtenir l'effacement de ses dettes. Mme [Q] [P] n'a pas comparu et n'a pas communiqué d'élément nouveau concernant sa situation financière ou personnelle. Toutefois, Mme [Q] [P] a 34 ans et ne justifie d’aucune pathologie l’empêchant de retrouver un emploi. Par conséquent, il convient d’en conclure que la situation de Mme [Q] [P] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la SA SEINE HABITAT ; DÉCLARE Mme [Q] [P] recevable au traitement de sa situation de surendettement ; FIXE la créance de la SA SEINE HABITAT à la somme de 7 060,46 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [Q] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [Q] [P] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier. La greffière La juge des contentieux de la protection
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