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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 septembre 2026, n° 25/00094

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 décembre 2024, M. [N] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025. 

Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [N] [Z]. 

La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, le 13 mars 2025. 

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 avril 2025, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de M. [N] [Z] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque le débiteur ne souffre d'aucun problème de santé, qu'il est titulaire d'une qualification porteuse d'emploi et qu'une formation lui permettrait de récupérer ses accréditations. Le créancier soulève également la mauvaise foi de M. [N] [Z] en ce qu'il aurait refusé une mutation vers un logement plus petit et aurait déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes en 2023 sans reprendre le paiement de son loyer courant. Le créancier ajoute que la dette locative du débiteur a augmenté depuis le dépôt de son dossier de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. 

A l’audience, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO BECAVIN qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé de sa créance. Elle a maintenu que le débiteur était de mauvaise foi et a indiqué qu'il aurait retrouvé un emploi depuis le mois de décembre 2025.

M. [N] [Z] a comparu en personne. Il a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle. Il a indiqué que depuis le dépôt de son dossier de surendettement il a réglé régulièrement son loyer et que son bailleur ne lui a fait aucune proposition de mutation vers un logement plus petit.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l'espèce, le recours de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la bonne foi de M. [N] [Z]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime soutient que M. [N] [Z] est de mauvaise foi en ce qu'il n'aurait pas coopéré en vue d'une mutation vers un logement plus petit et au loyer moins onéreux qui lui aurait été proposée par le bailleur entre juin 2020 et avril 2021, alors qu'il vit seul dans un logement de type 3. Le créancier ajoute que le débiteur a déjà bénéficié d'un effacement de dette en 2023, pour un montant de 2 724,02 euros mais qu'il n'aurait pas repris le paiement de son loyer courant à l'issue de l'effacement, ni même après le dépôt de son nouveau dossier de surendettement.

M. [N] [Z] indique qu'aucune proposition de mutation vers un logement plus petit ne lui a été faite par son bailleur et HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ne peut justifier d'une éventuelle proposition de mutation faite au débiteur.

S'agissant du règlement de son loyer courant, M. [N] [Z] explique qu'il paie régulièrement son loyer, notamment depuis le dépôt de son nouveau dossier de surendettement. Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du décompte produit par le créancier que les prélèvements de M. [N] [Z] ont été rejetés jusqu'en février 2025 mais que, depuis cette date, il effectue des règlements chaque mois par carte bancaire du montant du loyer résiduel. Ainsi, bien que M. [N] [Z] soit dans une situation financière difficile l'ayant conduit à redéposer un dossier de surendettement, il montre sa bonne foi en réglant son loyer courant. Par ailleurs, le seul non-paiement du loyer ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur. 

Il convient d’en conclure que HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime échoue à renverser la présomption de bonne foi de M. [N] [Z] et de déclarer celui-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Sur la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Le montant retenu par la commission était de 4 377,21 euros or HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 18 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 4 635,26 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 4 635,26 euros.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [N] [Z]

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

M. [N] [Z], âgé de 59 ans, est célibataire. La commission a retenu des ressources d’un montant de 813 euros pour M. [N] [Z] composées de 254 euros d'allocation logement et 559 euros de RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 284 euros soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 418 euros pour le logement. 

La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.

HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime fait valoir que M. [N] [Z] ne souffre d'aucun problème de santé, qu'il est électricien de formation et qu'il aurait retrouvé un emploi depuis le mois de décembre 2025. 

M. [N] [Z] indique qu'il est électricien de métier et qu'il n'a jamais eu d'autre activité contrairement aux allégations du créancier. Par ailleurs, il explique qu'il a une masse au cerveau et qu'il fait des malaises, toutefois il ne produit pas de justificatif médical à l'appui de ses déclarations. 

Le débiteur justifie cependant de ses ressources par la production de son attestation de paiement de la CAF du mois de juillet 2025 au mois de juin 2026. Il en ressort que les ressources retenues par la commission n'ont que très peu évolué puisqu'il perçoit désormais 570,46 euros de RSA et 273,21 euros d'allocation logement, soit 843,67 euros par mois.

Il ressort de ces éléments que la situation de M. [N] [Z] n'a pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement contrairement à ce que soutient le créancier. Aussi, eu égard à l'âge du débiteur et à son état de santé, il n'est pas possible d’envisager un rééchelonnement des créances ou un moratoire à ce stade. Il convient d’en conclure que la situation de M. [N] [Z] est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation.

Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes.

Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ; 

DÉCLARE M. [N] [Z] recevable au traitement de sa situation de surendettement ; 

FIXE la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime à la somme de 4 635,26 euros ;

CONSTATE que la situation de M. [N] [Z] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [N] [Z] ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement :
-de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de M. [N] [Z] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,
-de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;

DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. [N] [Z] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;

LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;

DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBQK

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

HABITAT 76 OPH du département de Seine-Maritime
112 boulevard d’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocate au barreau de ROUEN


DEFENDEURS :

M. [N] [Z] (débiteur)
né le 29 octobre 1966 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
55 rue Georges Braque - BAT ALSACE
APPT 3 - ETG 4 - ESC 1
76530 GRAND COURONNE
comparant en personne 

SGC ROUEN
86 boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante

TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante

ABEILLE ASSURANCES CHEZ [O]
SERVICE SURENDETTEMENT
55 allée des Fruitiers - BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026

JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 décembre 2024, M. [N] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025. 

Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [N] [Z]. 

La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, le 13 mars 2025. 

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 avril 2025, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de M. [N] [Z] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque le débiteur ne souffre d'aucun problème de santé, qu'il est titulaire d'une qualification porteuse d'emploi et qu'une formation lui permettrait de récupérer ses accréditations. Le créancier soulève également la mauvaise foi de M. [N] [Z] en ce qu'il aurait refusé une mutation vers un logement plus petit et aurait déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes en 2023 sans reprendre le paiement de son loyer courant. Le créancier ajoute que la dette locative du débiteur a augmenté depuis le dépôt de son dossier de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. 

A l’audience, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO BECAVIN qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé de sa créance. Elle a maintenu que le débiteur était de mauvaise foi et a indiqué qu'il aurait retrouvé un emploi depuis le mois de décembre 2025.

M. [N] [Z] a comparu en personne. Il a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle. Il a indiqué que depuis le dépôt de son dossier de surendettement il a réglé régulièrement son loyer et que son bailleur ne lui a fait aucune proposition de mutation vers un logement plus petit. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l'espèce, le recours de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la bonne foi de M. [N] [Z]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime soutient que M. [N] [Z] est de mauvaise foi en ce qu'il n'aurait pas coopéré en vue d'une mutation vers un logement plus petit et au loyer moins onéreux qui lui aurait été proposée par le bailleur entre juin 2020 et avril 2021, alors qu'il vit seul dans un logement de type 3. Le créancier ajoute que le débiteur a déjà bénéficié d'un effacement de dette en 2023, pour un montant de 2 724,02 euros mais qu'il n'aurait pas repris le paiement de son loyer courant à l'issue de l'effacement, ni même après le dépôt de son nouveau dossier de surendettement.

M. [N] [Z] indique qu'aucune proposition de mutation vers un logement plus petit ne lui a été faite par son bailleur et HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ne peut justifier d'une éventuelle proposition de mutation faite au débiteur.

S'agissant du règlement de son loyer courant, M. [N] [Z] explique qu'il paie régulièrement son loyer, notamment depuis le dépôt de son nouveau dossier de surendettement. Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du décompte produit par le créancier que les prélèvements de M. [N] [Z] ont été rejetés jusqu'en février 2025 mais que, depuis cette date, il effectue des règlements chaque mois par carte bancaire du montant du loyer résiduel. Ainsi, bien que M. [N] [Z] soit dans une situation financière difficile l'ayant conduit à redéposer un dossier de surendettement, il montre sa bonne foi en réglant son loyer courant. Par ailleurs, le seul non-paiement du loyer ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur. 

Il convient d’en conclure que HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime échoue à renverser la présomption de bonne foi de M. [N] [Z] et de déclarer celui-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Sur la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Le montant retenu par la commission était de 4 377,21 euros or HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 18 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 4 635,26 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 4 635,26 euros.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [N] [Z]

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

M. [N] [Z], âgé de 59 ans, est célibataire. La commission a retenu des ressources d’un montant de 813 euros pour M. [N] [Z] composées de 254 euros d'allocation logement et 559 euros de RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 284 euros soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 418 euros pour le logement. 

La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.

HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime fait valoir que M. [N] [Z] ne souffre d'aucun problème de santé, qu'il est électricien de formation et qu'il aurait retrouvé un emploi depuis le mois de décembre 2025. 

M. [N] [Z] indique qu'il est électricien de métier et qu'il n'a jamais eu d'autre activité contrairement aux allégations du créancier. Par ailleurs, il explique qu'il a une masse au cerveau et qu'il fait des malaises, toutefois il ne produit pas de justificatif médical à l'appui de ses déclarations. 

Le débiteur justifie cependant de ses ressources par la production de son attestation de paiement de la CAF du mois de juillet 2025 au mois de juin 2026. Il en ressort que les ressources retenues par la commission n'ont que très peu évolué puisqu'il perçoit désormais 570,46 euros de RSA et 273,21 euros d'allocation logement, soit 843,67 euros par mois.

Il ressort de ces éléments que la situation de M. [N] [Z] n'a pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement contrairement à ce que soutient le créancier. Aussi, eu égard à l'âge du débiteur et à son état de santé, il n'est pas possible d’envisager un rééchelonnement des créances ou un moratoire à ce stade. Il convient d’en conclure que la situation de M. [N] [Z] est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation.

Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes.

Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ; 

DÉCLARE M. [N] [Z] recevable au traitement de sa situation de surendettement ; 

FIXE la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime à la somme de 4 635,26 euros ;

CONSTATE que la situation de M. [N] [Z] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [N] [Z] ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement :
-de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de M. [N] [Z] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,
-de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;

DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. [N] [Z] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;

LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;

DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation L752-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation R723-7, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L711-4, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:36:26.013Z.