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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 septembre 2026, n° 25/00041

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
 
Le 15 octobre 2024, Mme [Q] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
 
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [Q] [D] sous la forme d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] [F] le 14 janvier 2025.
 
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 27 janvier 2025, Mme [B] [F] a contesté cette décision au motif que Mme [Q] [D] serait de mauvaise foi dans la création et l’aggravation de la dette.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 4 juin 2026, Mme [B] [F] n’ayant pu se déplacer.
 
Dans un courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, l’URSSAF a demandé à être dispensé de comparaître, a communiqué le montant de sa créance et a indiqué s’en remettre à justice.
 
Dans un courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, le SGC de VANNES a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
 
A l’audience du 4 juin 2026, Mme [B] [F] a comparu en personne. Elle a de nouveau soulevé la mauvaise foi de Mme [Q] [D] et l’aggravation de la dette et a relaté les circonstances de la création de la dette.
 
Mme [B] [F] a été autorisée à produire dans les 15 jours les décisions judiciaires rendues à l’encontre de Mme [Q] [D] mais elle ne l’a pas fait.
 
Mme [Q] [D], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION
 
Sur la recevabilité du recours
 
En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
 
En l'espèce, le recours de Mme [B] [F] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
 
Sur la bonne foi de Mme [Q] [D]
 
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
 
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
 
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
 
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
 
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
 
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
 
Mme [B] [F] soutient que Mme [Q] [D] est de mauvaise foi car sa créance est constituée de salaires impayés. Elle affirme que celle-ci a aggravé la dette volontairement en ne la payant pas. Mme [B] [F] ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses dires. Est produite la convocation devant le conseil des prud’hommes de [O] le 8 mars 2016 mais pas la décision rendue. Aucun élément ne permet, par conséquent, de corroborer les dires de Mme [B] [F] et il convient d’en conclure qu’elle échoue à renverser la présomption de bonne foi de Mme [Q] [D]. Celle-ci est donc déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement.
 
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Q] [D]
 
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
 
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.


Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
 
Mme [Q] [D] est âgée de 52 ans. Elle était agent de propreté mais n’exerce plus depuis 2015. Elle a deux enfants à charge et perçoit l’allocation adulte handicapé. Il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas envisageable que Mme [Q] [D] puisse retrouver un emploi du fait de son handicap et de son absence de qualification. Il convient d’en conclure que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
 
Cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement, à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation.
 
Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes.
 
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
 
Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [B] [F] épouse [P] ;
 
CONSTATE que la situation de Mme [Q] [D] est irrémédiablement compromise ;
 

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Q] [D] ;
 
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement :
 -de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Mme [Q] [D] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,
 -de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
 
DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ;
 
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
 
DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [Q] [D] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
 
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
 
DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
 
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6MN

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

Mme [B] [F] épouse [P]
3 rue Augustre Renoir
Appt 674
56000 VANNES
comparante en personne


DEFENDERESSES :

Mme [Q] [D] (débitrice)
née le 12 Mars 1974 à ELBEUF (SEINE-MARITIME)
Rue Ernest Blin
BAT LES FRESNES - ESC B - APPT 2
76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
non comparante

SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
REGIE D’ELECTRICITE D’ELBEUF
1 rue du 1er Mai
76503 ELBEUF CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante

SGC [O]
5 Avenue Edgar Degas
CS 22537
56019 VANNES CEDEX
non comparante
ECA ASSURANCES
92 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
non comparante
ENGIE
Branche Energie France - BU Clients Habitat et Prof
2 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015
93517 MONTREUIL CEDEX
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Avenue Jean Jaurès
76301 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE MESNIL-ESNARD
GRAND-QUEVILLY
36 rue de la République BP 27
76240 LE MESNIL ESNARD
non comparante
APIVIA SANTE
108 rue Ronsard
CS 87323
37073 TOURS CEDEX 2
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
 
Le 15 octobre 2024, Mme [Q] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
 
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [Q] [D] sous la forme d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] [F] le 14 janvier 2025.
 
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 27 janvier 2025, Mme [B] [F] a contesté cette décision au motif que Mme [Q] [D] serait de mauvaise foi dans la création et l’aggravation de la dette.
 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 4 juin 2026, Mme [B] [F] n’ayant pu se déplacer.
 
Dans un courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, l’URSSAF a demandé à être dispensé de comparaître, a communiqué le montant de sa créance et a indiqué s’en remettre à justice.
 
Dans un courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, le SGC de VANNES a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
 
A l’audience du 4 juin 2026, Mme [B] [F] a comparu en personne. Elle a de nouveau soulevé la mauvaise foi de Mme [Q] [D] et l’aggravation de la dette et a relaté les circonstances de la création de la dette.
 
Mme [B] [F] a été autorisée à produire dans les 15 jours les décisions judiciaires rendues à l’encontre de Mme [Q] [D] mais elle ne l’a pas fait.
 
Mme [Q] [D], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu.
 

MOTIVATION
 
Sur la recevabilité du recours
 
En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
 
En l'espèce, le recours de Mme [B] [F] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
 
Sur la bonne foi de Mme [Q] [D]
 
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
 
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
 
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
 
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
 
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
 
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
 
Mme [B] [F] soutient que Mme [Q] [D] est de mauvaise foi car sa créance est constituée de salaires impayés. Elle affirme que celle-ci a aggravé la dette volontairement en ne la payant pas. Mme [B] [F] ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses dires. Est produite la convocation devant le conseil des prud’hommes de [O] le 8 mars 2016 mais pas la décision rendue. Aucun élément ne permet, par conséquent, de corroborer les dires de Mme [B] [F] et il convient d’en conclure qu’elle échoue à renverser la présomption de bonne foi de Mme [Q] [D]. Celle-ci est donc déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement.
 
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Q] [D]
 
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
 
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.


Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
 
Mme [Q] [D] est âgée de 52 ans. Elle était agent de propreté mais n’exerce plus depuis 2015. Elle a deux enfants à charge et perçoit l’allocation adulte handicapé. Il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas envisageable que Mme [Q] [D] puisse retrouver un emploi du fait de son handicap et de son absence de qualification. Il convient d’en conclure que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
 
Cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement, à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation.
 
Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes.
 
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
 
Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [B] [F] épouse [P] ;
 
CONSTATE que la situation de Mme [Q] [D] est irrémédiablement compromise ;
 

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Q] [D] ;
 
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement :
 -de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Mme [Q] [D] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,
 -de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
 
DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ;
 
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
 
DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [Q] [D] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
 
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
 
DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
 
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:30:22.512Z.